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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 20/03160

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

civile immobilière FARAH

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La NACC, venant aux droits de la société Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC), et agissant en vertu d’un acte de prêt notarié reçu le 7 juin 2006 en l’étude de Maître [Y], a fait délivrer le 5 décembre 2018 à la société civile immobilière FARAH un commandement valant saisie immobilière, concernant un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 4], cadastré section CM numéros [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]. 

Ce commandement étant resté sans effet, la société NACC a assigné la SCI FARAH devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis afin de voir valider la saisie immobilière. 

Par jugement du 30 janvier 2020, le juge de l’exécution a déclaré la NACC irrecevable en son action et ordonné la radiation du commandement. 

Le 12 février 2020, la société NACC interjetait appel de ce jugement. 

Le 14 février 2020, elle faisait délivrer par Maître [T] [M] un commandement aux fins de saisie-vente à la SCI FARAH. 

Le 10 mars 2020, la SCI FARAH et sa gérante ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de contester la validité de ce commandement. 

C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice en date du 11 décembre 2020, la SCI FARAH a assigné la société NACC et Maître [T] [M], huissier de justice associé au sein de la SAS ENEE-[M], devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en inscription de faux contre le commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 février 2020, délivré par Maître [M].

Parallèlement : 
- la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans son arrêt du 15 juin 2021, a infirmé le jugement du juge de l’exécution du 30 janvier 2020 en écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la NACC, mais déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la NACC ;
- le juge de l’exécution de Saint-Denis, par jugement du 22 avril 2021, a débouté la SCI FARAH de sa demande de surseoir à statuer, débouté la NACC de son exception d’incompétence et débouté la SCI FARAH de ses exceptions de nullité et fin de non-recevoir. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2026, la SCI FARAH demande au tribunal de : 
A titre préalable,
- ORDONNER aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation,
A titre principal,
- JUGER nul le commandement en date du 14 février 2020,
A titre subsidiaire,
- prononcer l’inscription de faux à l’encontre du Commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 février 2020, délivré par Maître [T] [M], huissier de justice associé de la SAS Arnaud ENEE et [T] [M], titulaire d’un office d’huissiers de justice sis, [Adresse 3] (acte référencée PSD 4630 CC CIVIL 072-STD),
- JUGER en conséquence, nul et de nul effet ledit commandement,
- ORDONNER, la transcription du jugement déclarant l’acte faux, une fois la décision de justice devenue définitive, en marge de l’acte reconnu comme étant faux,
- JUGER que le coût de cet acte nul ainsi que les frais qui ont été consécutifs à sa délivrance demeurera à la charge de la SAS Arnaud ENEE - [T] [M], 
- ECARTER toute demande de condamnation de la SCI FARAH au paiement d’une amende civile, 
- ECARTER les demandes de condamnation de la SCI FARAH au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la société NACC/VERALTIS,
- ECARTER les demandes de condamnation de la SCI FARAH au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de Maître [M], 
- REJETER les demandes de condamnations de la SCI FARAH au paiement des frais irrépétibles, 
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS NACC/VERALTIS ASSET MANAGEMENT d’une part et la SAS d’huissiers ENEE-[M] d’autre part, au paiement chacun (sic) à la demanderesse de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement des frais et dépens de l’instance et de ses suites, 
- ECARTER toutes autres demandes de condamnations dirigées contre la SCI FARAH. 

Au soutien de sa demande d’inscription de faux, elle reproche en premier lieu à l’huissier d’avoir faussement constaté dans le commandement litigieux la qualité de débitrice de la SCI FARAH vis-à-vis de la société NACC. Elle considère qu’il a dénaturé les termes de l’acte authentique de prêt, de sorte que la mention selon laquelle la SCI FARAH se serait reconnue débitrice de sa requérante aurait le caractère d’un faux. Elle lui reproche d’avoir commis un faux, et non pas une erreur, pour donner l’apparence que la société NACC disposait de la qualité à agir pour délivrer un commandement sur la base de ce titre.
Elle reproche en second lieu à l’huissier d’avoir faussement déclaré qu’il agissait sur le fondement d’une attestation de cession de créance du 7 novembre 2016, qui était inexistante et qu’il n’a donc jamais eu entre les mains. 
Elle invoque enfin des irrégularités complémentaires lui faisant grief : elle considère notamment que l’affirmation de l’huissier selon laquelle l’enveloppe remise à la gérante le 17 février 2020, en son absence, contenait l’intégralité de son commandement est fausse, soutenant n’avoir reçu que les 2 pages du feuillet n°2, ainsi que le feuillet rajouté intitulé « modalités de remise de l’acte ». Elle reproche également à l’huissier d’avoir coché une fausse case pour justifier de l’impossibilité de signifier l’acte à personne (maison fermée alors qu’elle était absente, comme l’huissier l’a mentionné dans son avis de passage).

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 mars 2026, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée NACC, venant aux droits de la CEPAC, et Maître [T] [M] demandent au tribunal de :
- DEBOUTER Ia SCI FARAH de sa demande d’inscription de faux et de l’ensembIe de ses autres prétentions ;
- CONDAMNER Ia SCI FARAH à payer une amende civile pouvant atteindre la somme de 10.000 euros ;
- CONDAMNER la SCI FARAH à payer à Maître [T] [M] la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts ; 
- CONDAMNER la SCI FARAH à payer à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) Ia somme de 10 000€ (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER la SCI FARAH à payer à Maître [T] [M] Ia somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI FARAH à payer à Ia société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), Ia somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux dépens de I’instance.

En défense, ils opposent que Ies mentions critiquées par la SCI FARAH ne concernent pas les diligences personnellement accomplies par l’huissier de justice, mais visent davantage l’énoncé des faits sur le fondement desquels il a instrumenté, qui sont susceptibles de preuve contraire. Ils soulignent que le commandement aux fins de saisie-vente du 14 février 2020 a été jugé valide et régulier par le juge de I’exécution, dans son jugement du 22 avril 2021, dont la SCI FARAH et Madame [Q] n’ont pas interjeté appel et auquel elles ont donc acquiescé. 
En réponse aux critiques additionnelles sur les modalités de remise de l’acte, ils font valoir qu’aucune d’elles n’est fondée et ne saurait caractériser l’existence d’un faux, les pièces du dossier établissant clairement que la totalité des pages de l’acte a été remise à la SCI FARAH (2 pages) ainsi que le procès-verbal de signification (1 page) et l’absence de l’intéressée étant incluse dans le cas d’un domicile fermé.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 22 juin 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ordonner aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur

Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. »

En l’espèce, alors que l’instance a été introduite il y a plus de cinq ans, que chacune des parties a conclu plus de dix fois, il apparaît tout à fait inopportun au tribunal de leur délivrer une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur.

Cette demande sera rejetée.

Sur la demande principale en nullité du commandement de payer en date du 14 février 2020 

Cette prétention principale, au soutien de laquelle la demanderesse ne développe aucun moyen dans la partie discussion de ses conclusions, en violation des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, sera rejetée, sans que le tribunal ait à répondre de façon motivée à des moyens inexistants.

Sur la demande subsidiaire d’inscription de faux

Aux termes de l’article 308 du code de procédure civile : « Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. »

Aux termes de l’article 310 du même code : « Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux. »

Aux termes de l’article 305 du même code : « Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Enfin, aux termes de l’article 1371 du code civil : « L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. »

Il en découle qu’une procédure d’inscription de faux n’est pas nécessaire pour établir la simulation d’un acte authentique lorsque celle-ci ne met pas en question un fait constaté personnellement par l’officier public rédacteur de l’acte.

- sur le moyen tiré de la fausseté de la constatation de la qualité de débitrice de la SCI FARAH, à l’égard de la société NACC

En l’espèce, dans son commandement aux fins de saisie-vente du 14 février 2020, l’huissier de justice a noté qu’il agissait en vertu « de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu le 07/06/2006 par maître [H] [Y] […], aux termes duquel la société dénommée SCI FARAH s’est reconnue débitrice envers la requérante de la somme en principal de 470 000 € au titre du prêt qui lui a été consenti outre les intérêts, frais et accessoires ».

Cette mention, qui est relative au contenu d’un acte notarié de prêt transmis par son mandant, donc par une partie, n’est pas relative à une constatation personnelle de l’huissier de justice. 

Par conséquent, elle ne saurait donner lieu à inscription de faux. 

- sur le moyen tiré de la fausseté de la mention de l’attestation de créance sous seing privé

En l’espèce, dans son commandement aux fins de saisie-vente du 14 février 2020, l’huissier de justice a noté qu’il agissait en vertu également d’une « attestation de cession de créances sous seing privé du 07/11/2016 déposé (sic) au rang des minutes de Maître [I] [S], notaire à [Localité 5], le 18/10/2016 ». 

Cette mention, qui est également relative à une attestation de cession de créances transmise par son mandant, donc par une partie, n’est pas relative à une constatation personnelle de l’huissier de justice. 

Par conséquent, elle ne saurait non plus donner lieu à inscription de faux. 

- sur le moyen tiré des irrégularités lors de la remise de l’acte

S’agissant en premier lieu de la mention arguée de faux relative à la remise de l’intégralité du commandement, en lien avec le nombre de feuillets contenus dans le pli qu’elle a retiré à l’étude, il convient d’observer que le commandement litigieux, versé aux débats en pièce 2 de la demanderesse, est établi sur 3 feuillets, imprimés seulement en recto, les deux premiers feuillets constituant le commandement lui-même, le dernier étant relatif aux modalités de remise de l’acte. 
 
En outre, il est établi par la pièce 14 de la demanderesse qu’elle a reçu un commandement de saisie-vente de 3 pages. En outre, il n’est nullement contesté par elle qu’elle a bien retiré à l’étude d’huissier le lundi suivant la signification un pli contenant trois pages, le premier feuillet (numéroté 2) étant intitulé « commandement aux fins de saisie-vente » sur son recto, et comportant en deuxième page au verso la reproduction d’un décompte, le deuxième feuillet (non numéroté) étant intitulé « modalités de remise de l’acte ». 

Or, alors que le commandement versé en pièce 2 comporte trois feuillets imprimés seulement sur leur recto, la copie qui lui a été remise à l’étude a vraisemblablement assemblé en un seuil feuillet les deux pages recto des deux feuillets numérotés 2 qui constituent l’intégralité du commandement. 

Par conséquent, aucun faux n’est établi s’agissant du nombre de feuilles du commandement dont copie lui a été remise, la totalité de la copie de l’acte lui ayant été remise, aucune feuille ni page n’étant manquante. 

S’agissant en deuxième lieu de la mention relative aux circonstances rendant impossible la signification du commandement à personne ou à domicile, le clerc a coché la case « autre » et a noté « maison fermée ». 

La SCI FARAH ne rapporte aucune preuve permettant de combattre cette constatation personnelle faite par le clerc d’huissier, lors de sa venue sur les lieux. Elle ne conteste d’ailleurs nullement que sa gérante était absente, se contentant d’affirmer que « les lieux étaient accessibles », sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation. 

Il en résulte qu’aucun faux n’est non plus établi sur ce dernier point.

Par conséquent, aucun des motifs invoqués par la demanderesse ne prospère. Sa demande d’inscription de faux sera rejetée.

Conformément aux dispositions de l’article 305 du code précité, la demanderesse, qui perd, sera condamnée à une amende civile de 2 000 euros, eu égard à l’encombrement inutile du rôle du tribunal qui est résulté de la présente instance.

En outre, alors que la décision du juge de l’exécution en date du mois d’avril 2021 avait déjà pointé les très faibles chances de succès de la présente action, la demanderesse a persisté et a fait durer le présent litige en concluant pas moins de 14 fois. Cette attitude caractérise une intention de nuire, qui en outre corroborée par les démarches entamées auprès de la chambre régionale des commissaires de justice et du parquet général près la cour d’appel de Saint-Denis (pièces 10 et 11 des défendeurs). Il en résulte un préjudice moral évident pour Maître [M], qui va au-delà de celui réparé par l’allocation d’une somme pour assurer ses frais de défense ; en revanche, en l’absence de preuve d’un préjudice d’image spécifique, ce préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros. Faute de preuve d’un quelconque préjudice moral de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), sa demande sera rejetée. 

Sur les mesures de fin de jugement

La SCI FARAH, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser une somme globale de 3 500 euros aux défendeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE la demande de la société civile immobilière FARAH d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice ;

REJETTE la demande de juger nul le commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 février 2020, délivré par Maître [T] [M] ;

REJETTE la demande d’inscription de faux à l’encontre du commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 février 2020, délivré par Maître [T] [M] ; 

CONDAMNE la société civile immobilière FARAH à payer la somme de 2 000 € (deux mille euros) d’amende civile ;

CONDAMNE la société civile immobilière FARAH à verser à Maître [T] [M] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) ;

CONDAMNE la société civile immobilière FARAH aux dépens ;

CONDAMNE la société civile immobilière FARAH à verser à Maître [T] [M] et à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) la somme globale de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.


Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente 
et Magalie MOLLY, Greffière


La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/03160 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FVZ7
NAC : 78A

JUGEMENT CIVIL
 DU 28 JUILLET 2026


DEMANDERESSE

Société civile immobilière FARAH (société immatriculée au RCS de saint-denis sous le numéro 483 431 219, représentée par sa gérante en exercice)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Lucas CALIAMOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDERESSES

Société NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES CONTENTIEUSES “NACC” (SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 407 971 111, représentée par son Directeur Général Délégué, en exercice, domicilié es qualité audit siège, Venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC, banque coopérative, venant aux droits de la Banque de la Réunion à la suite d’une fusion-absorption entre la Banque de la Réunion et la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corses), nommée à présent VERALTIS ASSET MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. ENEE-[M] Maître [T] [M], Huissier de Justice Associé de la SAS Arnaud ENEE et [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique

assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière


*****


L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Juin 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 22 Juin 2026, et la mise à disposition du jugement au 28 Juillet 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Juillet 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT et Madame Magalie MOLLY


Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Lucas CALIAMOU
Me Amina GARNAULT



En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La NACC, venant aux droits de la société Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC), et agissant en vertu d’un acte de prêt notarié reçu le 7 juin 2006 en l’étude de Maître [Y], a fait délivrer le 5 décembre 2018 à la société civile immobilière FARAH un commandement valant saisie immobilière, concernant un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 4], cadastré section CM numéros [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]. 

Ce commandement étant resté sans effet, la société NACC a assigné la SCI FARAH devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis afin de voir valider la saisie immobilière. 

Par jugement du 30 janvier 2020, le juge de l’exécution a déclaré la NACC irrecevable en son action et ordonné la radiation du commandement. 

Le 12 février 2020, la société NACC interjetait appel de ce jugement. 

Le 14 février 2020, elle faisait délivrer par Maître [T] [M] un commandement aux fins de saisie-vente à la SCI FARAH. 

Le 10 mars 2020, la SCI FARAH et sa gérante ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de contester la validité de ce commandement. 

C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice en date du 11 décembre 2020, la SCI FARAH a assigné la société NACC et Maître [T] [M], huissier de justice associé au sein de la SAS ENEE-[M], devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en inscription de faux contre le commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 février 2020, délivré par Maître [M].

Parallèlement : 
- la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans son arrêt du 15 juin 2021, a infirmé le jugement du juge de l’exécution du 30 janvier 2020 en écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la NACC, mais déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la NACC ;
- le juge de l’exécution de Saint-Denis, par jugement du 22 avril 2021, a débouté la SCI FARAH de sa demande de surseoir à statuer, débouté la NACC de son exception d’incompétence et débouté la SCI FARAH de ses exceptions de nullité et fin de non-recevoir. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2026, la SCI FARAH demande au tribunal de : 
A titre préalable,
- ORDONNER aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation,
A titre principal,
- JUGER nul le commandement en date du 14 février 2020,
A titre subsidiaire,
- prononcer l’inscription de faux à l’encontre du Commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 février 2020, délivré par Maître [T] [M], huissier de justice associé de la SAS Arnaud ENEE et [T] [M], titulaire d’un office d’huissiers de justice sis, [Adresse 3] (acte référencée PSD 4630 CC CIVIL 072-STD),
- JUGER en conséquence, nul et de nul effet ledit commandement,
- ORDONNER, la transcription du jugement déclarant l’acte faux, une fois la décision de justice devenue définitive, en marge de l’acte reconnu comme étant faux,
- JUGER que le coût de cet acte nul ainsi que les frais qui ont été consécutifs à sa délivrance demeurera à la charge de la SAS Arnaud ENEE - [T] [M], 
- ECARTER toute demande de condamnation de la SCI FARAH au paiement d’une amende civile, 
- ECARTER les demandes de condamnation de la SCI FARAH au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la société NACC/VERALTIS,
- ECARTER les demandes de condamnation de la SCI FARAH au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de Maître [M], 
- REJETER les demandes de condamnations de la SCI FARAH au paiement des frais irrépétibles, 
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS NACC/VERALTIS ASSET MANAGEMENT d’une part et la SAS d’huissiers ENEE-[M] d’autre part, au paiement chacun (sic) à la demanderesse de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement des frais et dépens de l’instance et de ses suites, 
- ECARTER toutes autres demandes de condamnations dirigées contre la SCI FARAH. 

Au soutien de sa demande d’inscription de faux, elle reproche en premier lieu à l’huissier d’avoir faussement constaté dans le commandement litigieux la qualité de débitrice de la SCI FARAH vis-à-vis de la société NACC. Elle considère qu’il a dénaturé les termes de l’acte authentique de prêt, de sorte que la mention selon laquelle la SCI FARAH se serait reconnue débitrice de sa requérante aurait le caractère d’un faux. Elle lui reproche d’avoir commis un faux, et non pas une erreur, pour donner l’apparence que la société NACC disposait de la qualité à agir pour délivrer un commandement sur la base de ce titre.
Elle reproche en second lieu à l’huissier d’avoir faussement déclaré qu’il agissait sur le fondement d’une attestation de cession de créance du 7 novembre 2016, qui était inexistante et qu’il n’a donc jamais eu entre les mains. 
Elle invoque enfin des irrégularités complémentaires lui faisant grief : elle considère notamment que l’affirmation de l’huissier selon laquelle l’enveloppe remise à la gérante le 17 février 2020, en son absence, contenait l’intégralité de son commandement est fausse, soutenant n’avoir reçu que les 2 pages du feuillet n°2, ainsi que le feuillet rajouté intitulé « modalités de remise de l’acte ». Elle reproche également à l’huissier d’avoir coché une fausse case pour justifier de l’impossibilité de signifier l’acte à personne (maison fermée alors qu’elle était absente, comme l’huissier l’a mentionné dans son avis de passage).

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 mars 2026, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée NACC, venant aux droits de la CEPAC, et Maître [T] [M] demandent au tribunal de :
- DEBOUTER Ia SCI FARAH de sa demande d’inscription de faux et de l’ensembIe de ses autres prétentions ;
- CONDAMNER Ia SCI FARAH à payer une amende civile pouvant atteindre la somme de 10.000 euros ;
- CONDAMNER la SCI FARAH à payer à Maître [T] [M] la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts ; 
- CONDAMNER la SCI FARAH à payer à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) Ia somme de 10 000€ (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER la SCI FARAH à payer à Maître [T] [M] Ia somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI FARAH à payer à Ia société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), Ia somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux dépens de I’instance.

En défense, ils opposent que Ies mentions critiquées par la SCI FARAH ne concernent pas les diligences personnellement accomplies par l’huissier de justice, mais visent davantage l’énoncé des faits sur le fondement desquels il a instrumenté, qui sont susceptibles de preuve contraire. Ils soulignent que le commandement aux fins de saisie-vente du 14 février 2020 a été jugé valide et régulier par le juge de I’exécution, dans son jugement du 22 avril 2021, dont la SCI FARAH et Madame [Q] n’ont pas interjeté appel et auquel elles ont donc acquiescé. 
En réponse aux critiques additionnelles sur les modalités de remise de l’acte, ils font valoir qu’aucune d’elles n’est fondée et ne saurait caractériser l’existence d’un faux, les pièces du dossier établissant clairement que la totalité des pages de l’acte a été remise à la SCI FARAH (2 pages) ainsi que le procès-verbal de signification (1 page) et l’absence de l’intéressée étant incluse dans le cas d’un domicile fermé.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 22 juin 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.







MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ordonner aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur

Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. »

En l’espèce, alors que l’instance a été introduite il y a plus de cinq ans, que chacune des parties a conclu plus de dix fois, il apparaît tout à fait inopportun au tribunal de leur délivrer une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur.

Cette demande sera rejetée.

Sur la demande principale en nullité du commandement de payer en date du 14 février 2020 

Cette prétention principale, au soutien de laquelle la demanderesse ne développe aucun moyen dans la partie discussion de ses conclusions, en violation des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, sera rejetée, sans que le tribunal ait à répondre de façon motivée à des moyens inexistants.

Sur la demande subsidiaire d’inscription de faux

Aux termes de l’article 308 du code de procédure civile : « Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. »

Aux termes de l’article 310 du même code : « Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux. »

Aux termes de l’article 305 du même code : « Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Enfin, aux termes de l’article 1371 du code civil : « L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. »

Il en découle qu’une procédure d’inscription de faux n’est pas nécessaire pour établir la simulation d’un acte authentique lorsque celle-ci ne met pas en question un fait constaté personnellement par l’officier public rédacteur de l’acte.

- sur le moyen tiré de la fausseté de la constatation de la qualité de débitrice de la SCI FARAH, à l’égard de la société NACC

En l’espèce, dans son commandement aux fins de saisie-vente du 14 février 2020, l’huissier de justice a noté qu’il agissait en vertu « de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu le 07/06/2006 par maître [H] [Y] […], aux termes duquel la société dénommée SCI FARAH s’est reconnue débitrice envers la requérante de la somme en principal de 470 000 € au titre du prêt qui lui a été consenti outre les intérêts, frais et accessoires ».

Cette mention, qui est relative au contenu d’un acte notarié de prêt transmis par son mandant, donc par une partie, n’est pas relative à une constatation personnelle de l’huissier de justice. 

Par conséquent, elle ne saurait donner lieu à inscription de faux. 

- sur le moyen tiré de la fausseté de la mention de l’attestation de créance sous seing privé

En l’espèce, dans son commandement aux fins de saisie-vente du 14 février 2020, l’huissier de justice a noté qu’il agissait en vertu également d’une « attestation de cession de créances sous seing privé du 07/11/2016 déposé (sic) au rang des minutes de Maître [I] [S], notaire à [Localité 5], le 18/10/2016 ». 

Cette mention, qui est également relative à une attestation de cession de créances transmise par son mandant, donc par une partie, n’est pas relative à une constatation personnelle de l’huissier de justice. 

Par conséquent, elle ne saurait non plus donner lieu à inscription de faux. 

- sur le moyen tiré des irrégularités lors de la remise de l’acte

S’agissant en premier lieu de la mention arguée de faux relative à la remise de l’intégralité du commandement, en lien avec le nombre de feuillets contenus dans le pli qu’elle a retiré à l’étude, il convient d’observer que le commandement litigieux, versé aux débats en pièce 2 de la demanderesse, est établi sur 3 feuillets, imprimés seulement en recto, les deux premiers feuillets constituant le commandement lui-même, le dernier étant relatif aux modalités de remise de l’acte. 
 
En outre, il est établi par la pièce 14 de la demanderesse qu’elle a reçu un commandement de saisie-vente de 3 pages. En outre, il n’est nullement contesté par elle qu’elle a bien retiré à l’étude d’huissier le lundi suivant la signification un pli contenant trois pages, le premier feuillet (numéroté 2) étant intitulé « commandement aux fins de saisie-vente » sur son recto, et comportant en deuxième page au verso la reproduction d’un décompte, le deuxième feuillet (non numéroté) étant intitulé « modalités de remise de l’acte ». 

Or, alors que le commandement versé en pièce 2 comporte trois feuillets imprimés seulement sur leur recto, la copie qui lui a été remise à l’étude a vraisemblablement assemblé en un seuil feuillet les deux pages recto des deux feuillets numérotés 2 qui constituent l’intégralité du commandement. 

Par conséquent, aucun faux n’est établi s’agissant du nombre de feuilles du commandement dont copie lui a été remise, la totalité de la copie de l’acte lui ayant été remise, aucune feuille ni page n’étant manquante. 

S’agissant en deuxième lieu de la mention relative aux circonstances rendant impossible la signification du commandement à personne ou à domicile, le clerc a coché la case « autre » et a noté « maison fermée ». 

La SCI FARAH ne rapporte aucune preuve permettant de combattre cette constatation personnelle faite par le clerc d’huissier, lors de sa venue sur les lieux. Elle ne conteste d’ailleurs nullement que sa gérante était absente, se contentant d’affirmer que « les lieux étaient accessibles », sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation. 

Il en résulte qu’aucun faux n’est non plus établi sur ce dernier point.

Par conséquent, aucun des motifs invoqués par la demanderesse ne prospère. Sa demande d’inscription de faux sera rejetée.

Conformément aux dispositions de l’article 305 du code précité, la demanderesse, qui perd, sera condamnée à une amende civile de 2 000 euros, eu égard à l’encombrement inutile du rôle du tribunal qui est résulté de la présente instance.

En outre, alors que la décision du juge de l’exécution en date du mois d’avril 2021 avait déjà pointé les très faibles chances de succès de la présente action, la demanderesse a persisté et a fait durer le présent litige en concluant pas moins de 14 fois. Cette attitude caractérise une intention de nuire, qui en outre corroborée par les démarches entamées auprès de la chambre régionale des commissaires de justice et du parquet général près la cour d’appel de Saint-Denis (pièces 10 et 11 des défendeurs). Il en résulte un préjudice moral évident pour Maître [M], qui va au-delà de celui réparé par l’allocation d’une somme pour assurer ses frais de défense ; en revanche, en l’absence de preuve d’un préjudice d’image spécifique, ce préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros. Faute de preuve d’un quelconque préjudice moral de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), sa demande sera rejetée. 

Sur les mesures de fin de jugement

La SCI FARAH, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser une somme globale de 3 500 euros aux défendeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE la demande de la société civile immobilière FARAH d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice ;

REJETTE la demande de juger nul le commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 février 2020, délivré par Maître [T] [M] ;

REJETTE la demande d’inscription de faux à l’encontre du commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 février 2020, délivré par Maître [T] [M] ; 

CONDAMNE la société civile immobilière FARAH à payer la somme de 2 000 € (deux mille euros) d’amende civile ;

CONDAMNE la société civile immobilière FARAH à verser à Maître [T] [M] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) ;

CONDAMNE la société civile immobilière FARAH aux dépens ;

CONDAMNE la société civile immobilière FARAH à verser à Maître [T] [M] et à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) la somme globale de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.


Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente 
et Magalie MOLLY, Greffière


La Greffière La Présidente















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 308, code civil 1371, code de procedure civile 310, code de procedure civile 305, code de procedure civile 1533). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:11:18.071Z.