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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CIVIL TP SAINT PAUL, 20 mai 2025, n° 25/00057

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 août 2022, la SA BPCE Financement (la BPCE) a proposé une offre de crédit renouvelable à M. [G] [Z] pour un montant de 8.000 euros par fractions au taux débiteur annuel révisable de 6,62 % l’an, avec une première fraction disponible le 23 août 2022. 
Des échéances étant demeurées impayées, la BPCE a, par lettre recommandée avec avis de réception, mis en demeure le 2 octobre 2023, M. [Z] de lui régler la somme de 631,11 euros restant due, ce qui est demeuré sans effet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2023, la BPCE a notifié à M. [Z] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler sous 8 jours la somme totale de 8.478,62 euros au titre du crédit, ce qui est demeuré infructueux.
Par acte du 23 janvier 2025, la BPCE a dès lors fait citer M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- le condamner à lui payer la somme de 8.470,09 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 6,62 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre infiniment subsisiaire,
- prononcer la résiliation du contrat pour manquements graves et réitérés de M. [Z] à ses obligations contractuelles et le condamner dès lors à lui payer la somme de 8.470.09 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause, 
- le condamner à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
A l’audience du 15 avril 2025, le juge a soulevé d'office trois causes possibles de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour lesquelles la BCPE a dit s’en rapporter.
M. [Z], bien que cité à étude, n’est ni présent ni représenté. 
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
Sur la demande en paiement du prêt personnel
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels. 

 -2-

Par ailleurs, l'article L. 312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R. 312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
 
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010). Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En effet, le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Or, en l’espèce, il ressort des éléments du contrat de prêt renouvelable que le bordereau de rétractation figure à part du reste du contrat, totalement isolé, et en bas d’une page blanche, si bien que l’attention du débiteur n’a pu être suffisamment attirée par ce bordereau présenté de façon à ne pas le rendre visible et important pour le consommateur. Bien qu’existant au contrat, il ne saurait être dit, dans ces conditions, que l’obligation de la société prêteuse au regard du bordereau de rétractation a été respectée sur ce point.
En outre, en application des articles L.312-75 à L.312-83 du code de la consommation, le prêteur doit justifier avoir consulté le FICP tous les ans avant de proposer la reconduction, cette obligation doit être regardée comme non exécutée pour l’année 2023 comme n’étant pas produite.
Il résulte en conséquence de ce qui précède que la BPCE doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. M. [Z] n’est donc tenu que des sommes empruntées (8.285,38 euros) déductions faite des paiements et prélèvements effectués (2.587.15 euros).
A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique du prêt et du dernier décompte produit à l’audience que M. [Z] reste devoir la somme de 5.698,23 euros au prêteur à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale. 
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1236-1 du Code civil à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[J] [X]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat ou voisin (6,62 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter de l’assignation du 23 janvier 2025 valant sommation suffisante de s'acquitter de l'ensemble des sommes réclamées.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. 
En conséquence, la BPCE sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la BPCE les frais irrépétibles engagés par elle mais il convient de les ramener à de plus justes proportions et de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [Z] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68,74 euros).

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BPCE Financement aux intérêts sur le crédit renouvelable par fractions consenti à [G] [Z] le 4 août 2022 pour un montant de 8.000 euros par fractions ;
CONDAMNE [G] [Z] à payer à la SA BPCE Financement la somme de 5.698,23 euros due au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 23 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SA BPCE Financement du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [G] [Z] à payer à la SA BPCE Financement la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE [G] [Z] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68,74 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière. 

La greffière, La vice-présidente des contentieux de la protection,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 25/00057 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7Y5

MINUTE N° : 



Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :








Copie exécutoire délivrée 

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL 

--------------------



JUGEMENT
DU 20 MAI 2025
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Anne Laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffière,


DÉBATS :

À l’audience publique du 15 Avril 2025


DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 août 2022, la SA BPCE Financement (la BPCE) a proposé une offre de crédit renouvelable à M. [G] [Z] pour un montant de 8.000 euros par fractions au taux débiteur annuel révisable de 6,62 % l’an, avec une première fraction disponible le 23 août 2022. 
Des échéances étant demeurées impayées, la BPCE a, par lettre recommandée avec avis de réception, mis en demeure le 2 octobre 2023, M. [Z] de lui régler la somme de 631,11 euros restant due, ce qui est demeuré sans effet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2023, la BPCE a notifié à M. [Z] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler sous 8 jours la somme totale de 8.478,62 euros au titre du crédit, ce qui est demeuré infructueux.
Par acte du 23 janvier 2025, la BPCE a dès lors fait citer M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- le condamner à lui payer la somme de 8.470,09 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 6,62 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre infiniment subsisiaire,
- prononcer la résiliation du contrat pour manquements graves et réitérés de M. [Z] à ses obligations contractuelles et le condamner dès lors à lui payer la somme de 8.470.09 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause, 
- le condamner à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
A l’audience du 15 avril 2025, le juge a soulevé d'office trois causes possibles de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour lesquelles la BCPE a dit s’en rapporter.
M. [Z], bien que cité à étude, n’est ni présent ni représenté. 
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION 
Sur la demande en paiement du prêt personnel
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels. 

 -2-

Par ailleurs, l'article L. 312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R. 312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
 
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010). Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En effet, le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Or, en l’espèce, il ressort des éléments du contrat de prêt renouvelable que le bordereau de rétractation figure à part du reste du contrat, totalement isolé, et en bas d’une page blanche, si bien que l’attention du débiteur n’a pu être suffisamment attirée par ce bordereau présenté de façon à ne pas le rendre visible et important pour le consommateur. Bien qu’existant au contrat, il ne saurait être dit, dans ces conditions, que l’obligation de la société prêteuse au regard du bordereau de rétractation a été respectée sur ce point.
En outre, en application des articles L.312-75 à L.312-83 du code de la consommation, le prêteur doit justifier avoir consulté le FICP tous les ans avant de proposer la reconduction, cette obligation doit être regardée comme non exécutée pour l’année 2023 comme n’étant pas produite.
Il résulte en conséquence de ce qui précède que la BPCE doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. M. [Z] n’est donc tenu que des sommes empruntées (8.285,38 euros) déductions faite des paiements et prélèvements effectués (2.587.15 euros).
A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique du prêt et du dernier décompte produit à l’audience que M. [Z] reste devoir la somme de 5.698,23 euros au prêteur à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale. 
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1236-1 du Code civil à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[J] [X]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat ou voisin (6,62 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter de l’assignation du 23 janvier 2025 valant sommation suffisante de s'acquitter de l'ensemble des sommes réclamées.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. 
En conséquence, la BPCE sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la BPCE les frais irrépétibles engagés par elle mais il convient de les ramener à de plus justes proportions et de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [Z] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68,74 euros).
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BPCE Financement aux intérêts sur le crédit renouvelable par fractions consenti à [G] [Z] le 4 août 2022 pour un montant de 8.000 euros par fractions ;
CONDAMNE [G] [Z] à payer à la SA BPCE Financement la somme de 5.698,23 euros due au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 23 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SA BPCE Financement du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [G] [Z] à payer à la SA BPCE Financement la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE [G] [Z] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68,74 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière. 

La greffière, La vice-présidente des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:20:10.354Z.