Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 23 juillet 2026, n° 25/00782
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE De l'union de Monsieur [O] [A] et de Madame [D] [T] sont issus deux enfants : Madame [M] [A] et Monsieur [N] [A]. Le couple était propriétaire d'un tènement immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Monsieur [O] [A] est décédé le 1er juin 2003. Selon les différents actes notariés intervenus depuis : - Madame [D] [T] est usufruitière des parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ; - Monsieur [W] [A] est nu-propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ; - Madame [M] [A] est nue-propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; - Monsieur [W] [A] a la pleine propriété des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13], résultant de la division de la parcelle [Cadastre 14] ; - Madame [M] [A] a la pleine propriété des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] ; - Madame [M] [A] et Monsieur [W] [A] ont la nu-propriété en indivision des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par actes de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, Madame [M] [A] a fait assigner Madame [D] [T] et Monsieur [N] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir : A titre principal : - Condamner solidairement Madame [P] [F] [A] née [T] et Monsieur [N] [A] à enlever les différents objets et déchets abandonnés sur la parcelle en indivision (un véhicule de marque FIAT, type Croma immatriculé [Immatriculation 1], bâche en plastique, nappe, bouteille de gaz et pots de fleurs déposés sur le capot du véhicule, conteneurs poubelles, panneaux d'interdiction et de danger se trouvant sur la parcelle en indivision ainsi qu'au niveau du cellier, les différents biens et objets entreposés et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; A titre subsidiaire : - Autoriser Madame [M] [C] née [A] à faire appel à toute entreprise de son choix pour enlever lesdits objets et déchets abandonnés sur la parcelle en indivision (un véhicule de marque FIAT, type Croma immatriculé [Immatriculation 1], bâche en plastique, nappe, bouteille de gaz et pots de fleurs déposés sur le capot du véhicule, conteneurs poubelles, panneaux d'interdiction et de danger se trouvant sur la parcelle en indivision ainsi qu'au niveau du cellier, les différents biens et objets entreposés ; - Autoriser Madame [M] [C] née [A] à faire procéder au nettoyage du terrain par toute entreprise de son choix ; - Dire et Juger enfin que le coût d'intervention desdites entreprises sera assumé par les trois indivisaires à parts égales et les y condamner ; Sur la caméra - Condamner solidairement Madame [P] [F] [A] née [T] et Monsieur [N] [A], à leurs frais, à retirer les caméras fixées au mur de leur maison et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Dans tous les cas - Condamner solidairement Madame [P] [F] [A] née [T] et Monsieur [N] [A] à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance qui comprendront les frais du procès-verbal de constat dressé par Maître [J] [Q], commissaire de justice, dressé le 21 juillet 2025. L'affaire est retenue à l'audience du 25 juin 2026. Au visa de l'article 815-9 du Code civil, Madame [M] [A] maintient ses demandes et expose que, depuis plusieurs mois, un conflit l'oppose à son frère et à sa mère, notamment quant à l'accès à la parcelle en indivision ; que Madame [D] [A] entrepose divers biens et objets dans le cellier de sa maison d'habitation, situé au rez-de-chaussée et accessible depuis la parcelle en indivision, et se permet d'en verrouiller la porte d'accès ; que Monsieur [N] [A] laisse à l'abandon divers biens et objets, et notamment un véhicule non roulant, et pose des panneaux d'interdiction et de danger sur la parcelle en indivision, s'en attribuant alors la pleine jouissance ; qu'il a aussi installé des caméras orientées sur la maison d'habitation de Madame [M] [A], ainsi que sur la parcelle en indivision ; que l'ensemble des parcelles voisines présentent un défaut d'entretien manifeste ; qu'elle subit un préjudice lié aux nuisances causées et aux atteintes à son droit de propriété ; que le fait de se rendre dans son cellier relève simplement de son droit de propriété et de la servitude attachée, puisqu'il n'y a pas d'autres moyens d'y accéder ; que les actes de partage datent du 7 juillet 2007, que la prescription ne peut être acquise, sauf à considérer que Madame [D] [A] a agi par fraude lors de la signature ; que la procédure accélérée au fond n'interdit pas de former d'autres demandes ; qu'un propriétaire peut parfaitement filmer son terrain mais nullement celui d'autrui ; que les caméras ont été constatées par Maître [Q] comme dirigées vers la propriété de la demanderesse, et que les défendeurs les ont tournées avant la venue de leur huissier ; que le trampoline et le tunnel maraîcher ont été retirés ; que Monsieur [N] [A] a souhaité conserver les gravats dont il demande aujourd'hui l'enlèvement ; qu'il n'y a pas eu destruction du filtre à sable et de l'épandage d'origine lors de l'installation sur les parcelles de Madame [M] [A] des réseaux d'eaux pluviales et d'une fosse septique. Madame [D] [T] et Monsieur [N] [A] sollicitent de voir : Sur les demandes de Madame [M] [C] relatives au dépôt d'objets au niveau du cellier : - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, statuant au fond, pour statuer sur la demande de Madame [M] [C] tendant à voir condamner les concluants à enlever divers objets entreposés dans le cellier, cette parcelle appartenant en propre et pleine propriété à Madame [M] [C] (et non en indivision) ; Sur les demandes de Madame [M] [C] relatives au défaut d'entretien des terrains, apposition de pancartes et dépôt d'objets sur les parcelles (à l'exception du cellier) : - Débouter Madame [M] [A] épouse [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Sur les demandes de Madame [M] [C] relatives au retrait des caméras: - Débouter Madame [M] [A] épouse [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, - Condamner Madame [M] [A] épouse [C] à enlever, sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3], B n° [Cadastre 4] et B n° [Cadastre 1], le trampoline, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner Madame [M] [A] épouse [C] à enlever, sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 6], les différents objets et déchets abandonnés sur la parcelle, à savoir : une serre fermée avec structure arquée recouverte d'une bâche de couleur blanche, un châssis de porte avec des morceaux métalliques et de bois, une chaise en plastique blanc, un lot de tuiles, une table de bois, divers matériaux et outils de jardinage, quelques pieds de culture séchés sur tuteurs, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner à titre principal Madame [M] [C] à verser à Madame [P] [A], la somme de 36 960 €, au titre de la remise en état de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 10] ; - Condamner à titre subsidiaire Madame [M] [A] épouse [C] à enlever, sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 10], les différents déchets abandonnés sur la parcelle de terrain, à savoir : les gravats représentant 450 m, les morceaux de pierre, morceaux de plastique, plaque de béton armé, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner à titre principal Madame [M] [C], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à reconstituer le système d'assainissement qu'elle a détruit ; - Condamner à titre subsidiaire Madame [M] [C] à verser à Madame [P] [A], la somme de 11 919,60 €, au titre des travaux d'assainissement à effectuer ; - Condamner Madame [M] [C], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à retirer toute caméra apposée sur sa façade et filmant les parcelles dont Madame [P] [T] est usufruitière, ainsi que la parcelle dont Monsieur [N] [A] est propriétaire en pleine propriété ; - Dans l'hypothèse impossible où Madame [M] [C] née [A] aurait enlevé, avant le jugement à intervenir, les objets ou gravats entreposés sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 10], condamner Madame [M] [C] née [A] à verser à Madame [P] [A] née [T] et Monsieur [N] [A] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; En tout état de cause : - Rejeter toutes fins, demandes et conclusions adverses ; - Condamner Madame [M] [A] épouse [C] à verser aux concluants la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance, qui comprendront le coût du constat de Commissaire de Justice, dressé par Maître [X] [H], Commissaire de Justice à [Localité 7] ([Localité 2]), le 15 janvier 2026. Ils exposent que le cellier accessible par la cour litigieuse cadastrée section B n°[Cadastre 1] a toujours été mis à disposition de Madame [D] [T] ; que le réseau électrique alimentant ce cellier provient d'ailleurs de la cuisine de Madame [T] ; que ce cellier est édifié sur une parcelle appartenant en propre à Madame [M] [C], alors que le tribunal est saisi suivant la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 815-9 et suivants du Code civil, relatifs à l'indivision ; qu'elle doit donc saisir le Tribunal judiciaire au fond ; que Madame [D] [T] a l'usufruit de la parcelle n°[Cadastre 1] ; que la nue-propriétaire ne peut se prévaloir d'une atteinte à un droit de jouissance dont elle ne dispose pas ; que Madame [M] [A] a parfaitement accès aux deux portes situées sur la façade de son bien immobilier depuis la cour litigieuse ; que le mari de Madame [M] [A] a agressé Madame [D] [T], et que c'est suite à cette agression que des caméras ont été installées ; que le constat dressé par Maître [H] met en évidence des parcelles normalement entretenues ; que les objets dont la présence est dénoncée par la demanderesse sont tous entreposés sur la parcelle n°[Cadastre 1], donc Madame [D] [T] a la jouissance, de même que les panneaux d'interdiction et de danger ; que la caméra n°1 ne filme aucune fenêtre de la propriété de Madame [M] [A], mais seulement la cour intérieur dont Madame [D] [T] bénéficie de la jouissance exclusive ; que la prétendue caméra n°2 est en réalité un boîtier en plastique de couleur blanche ; que la caméra n°3 filme un poulailler situé sur la parcelle B n°[Cadastre 7] dont Monsieur [N] [A] est nu-propriétaire ; qu'un trampoline est entreposé sur une parcelle dont Madame [D] [T] a la jouissance exclusive ; que la reprise des objets (trampoline et tunnel maraîcher) devait s'effectuer le 9 juin 2026 ; que des gravats et déchets ont été entreposés par Madame [M] [A] sur la parcelle B n°[Cadastre 10], appartenant en nue-propriété à Monsieur [N] [A], Madame [D] [T] en ayant conservé l'usufruit ; que Madame [M] [A] avait pris l'engagement de faire enlever ces gravats, mais qu'il n'en est rien ; que Madame [M] [A] a fait installer sur la parcelle indivise n°[Cadastre 1] ses réseaux d'eau pluviale et fosse septique ; qu'elle devait construire un filtre à sable, ce qui n'a jamais été fait ; qu'elle a détruit le filtre à sable et l'épandage d'origine, sans accord ; que le rapport du SPANC conclut à l'existence d'une installation non-conforme présentant un danger pour la santé des personnes, et que des travaux obligatoires, dans un délai de 4 ans ou d'1 an en cas de vente du bien immobilier, doivent être réalisés ; que les travaux effectivement réalisés par Madame [M] [A] et son époux divergent, en de nombreux points, par rapport au permis de construire qui leur a été accordé. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le Code de procédure civile énumère de façon limitative les cas dans lesquels le recours à la procédure accélérée au fond est possible. En outre, les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile n'ont vocation à s'appliquer qu'à la procédure de référé, et ne sont donc pas mobilisables dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, " Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ". L'article 1380 du Code de procédure civile prévoit que " Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ". Sur la demande d'enlèvement d'objets sur la parcelle indivise [Cadastre 1] L'article 578 du Code civil prévoit que " L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ". Le nu-propriétaire peut, pendant la durée de l'usufruit, contraindre l'usufruitier à effectuer les réparations d'entretien tendant à la conservation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble grevée d'usufruit. Madame [M] [A] sollicite la condamnation solidaire de Madame [D] [T] et de Monsieur [N] [A] à enlever les différents objets entreposés sur la parcelle en indivision. Il est constant et Madame [M] [A] et Monsieur [N] [A] sont nus-propriétaires de ces parcelles, et que Madame [D] [T] en est l'usufruitière. Selon les constatations de Maître [Q] en date du 21 juillet 2025, la parcelle [Cadastre 1] présente un défaut d'entretien manifeste : les arbustes et les arbres ne sont ni taillés, ni élagués, la végétation sauvage est dense à divers endroits. Elle constate également qu'un portail métallique ferme l'accès à la partie Nord de la parcelle en indivision, et que ledit portail est installé au niveau de l'angle Est de l'immeuble cadastré section B numéro [Cadastre 18], appartenant en pleine propriété à Madame [M] [A]. Le commissaire de justice constate que différents objets, sans valeur marchande, sont abandonnés sur la parcelle en indivision. Elle constate la présence d'un véhicule ancien, de marque FIAT modèle Croma, immatriculé [Immatriculation 1], délaissé sur la parcelle ; et divers objets tels qu'une bâche en plastique, une nappe, une bouteille de gaz et des pots de fleurs. En outre, des conteneurs poubelles sont stockés sous la fenêtre d'une chambre de la maison d'habitation de Madame [M] [A]. Des panneaux d'interdiction et de danger sont enfin apposés sur la parcelle en indivision, fixés sur un arbre à proximité de l'angle Est de l'immeuble cadastré [Cadastre 12], appartenant en pleine propriété à Monsieur [N] [A]. Madame [D] [T] ayant la jouissance exclusive du bien, elle est libre d'entreposer ce que bon lui semble sur la parcelle [Cadastre 1], à condition pour elle d'en assurer la conservation. En l'état, Madame [M] [A] ne rapporte pas la preuve que Madame [D] [T] porte atteinte à la substance du bien. Il convient de la débouter de sa demande d'enlèvement des objets sur la parcelle [Cadastre 1]. En l'absence de la démonstration d'une atteinte à la substance du bien, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Madame [M] [A]. Sur la demande d'enlèvement des objets se trouvant dans le cellier parcelle [Cadastre 17] La parcelle [Cadastre 17] est la propriété exclusive de Madame [M] [A]. Son action ne peut ainsi pas être fondée sur les dispositions de l'article 815-9 du Code civil, celui-ci ne trouvant à s'appliquer que pour les biens indivis. S'agissant d'une demande d'enlèvement sur une parcelle privative, la demande ne peut pas être portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. La demande de Madame [M] [A] à ce titre n'est pas recevable. Sur la demande de voir retirer les caméras De la même façon, aucun texte ne prévoit la possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond pour assurer le respect de l'article 9 du Code civil, article sur lequel Madame [M] [A] fonde sa demande de voir retirer les caméras. La demande de Madame [M] [A] à ce titre n'est pas recevable. Sur les demandes reconventionnelles - Enlèvement du trampoline et de la serre Le commissaire de justice ayant procédé au procès-verbal de constat du 09 juin 2026 a pu constater l'enlèvement du trampoline et de la serre tunnel entre autres. La demande à ce titre est devenue sans objet. - Remise en état des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 10] Les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 10] dont il est demandé la remise en état appartiennent en nue-propriété à Monsieur [N] [A], Madame [D] [T] en ayant l'usufruit. En l'absence d'indivision, la demande ne peut pas être portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. La demande est irrecevable. - Système d'assainissement La demande porte sur la parcelle indivise [Cadastre 1], appartenant en nue-propriété à Madame [M] [A] et à Monsieur [N] [A], Madame [D] [T] en ayant l'usufruit et sur la parcelle [Cadastre 5], dont Madame [M] [A] a la nue-propriété et Madame [D] [T] l'usufruit. Dans son diagnostic assainissement non collectif émis le 23 février 2026, le SPANC émet un avis non-conforme, l'installation des consorts [A] présentant un défaut de sécurité sanitaire et étant incomplète. Monsieur [N] [A] et Madame [D] [T] avancent que le réseau historique et existant était composé d'un filtre en épi et d'une zone d'épandage, et que selon son permis de construire, Madame [M] [A] aurait dû construire un filtre à sable, et qu'elle a détruit le filtre à sable et l'épandage d'origine qui se situaient sur la parcelle [Cadastre 5], sans toutefois rapporter la preuve de leurs allégations. Le rapport du SPANC indique que des travaux de réhabilitation doivent être réalisés dans un délai de 4 ans, ou d'1 an en cas de vente. Les travaux à réaliser concernent tant l'installation de Madame [M] [A] que celle de Monsieur [N] [A] et de Madame [D] [T]. En l'absence d'éléments permettant d'imputer de façon certaine à Madame [M] [A] la prétendue destruction de l'ancien système d'assainissement, et d'obligation parvenue à échéance de remise en conformité du système actuellement en fonctionnement, il n'y a pas lieu de condamner Madame [M] [A] à la reconstitution du système d'assainissement et à la réalisation de travaux. Sur la demande au titre de la procédure abusive La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. En l'espèce, Monsieur [N] [A] et Madame [D] [T] ne rapportent pas la preuve de la résistance abusive de Madame [M] [A]. Il convient de les débouter de leur demande en ce sens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [M] [A], qui succombe au principal, est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE Madame [M] [A] de sa demande d'enlèvement des objets sur la parcelle [Cadastre 1] ; DECLARE irrecevables les demandes tendant à l'enlèvement des objets dans le cellier et des caméras de vidéosurveillance ; CONSTATE que la demande d'enlèvement du trampoline et de la serre est devenue sans objet ; DECLARE irrecevable la demande tendant à voir ordonner la remise en état de la parcelle [Cadastre 10] et l'enlèvement des gravats ; DEBOUTE Monsieur [N] [A] et Madame [D] [T] de leurs demandes concernant le système d'assainissement ; DEBOUTE Monsieur [N] [A] et Madame [D] [T] au titre de la procédure abusive ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [M] [A] aux dépens. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : Me Karim MRABENT Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-[Localité 8]-HANGEL Copie : Dossier Le 23 Juillet 2026
Texte intégral
MINUTE JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00782 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7XX AFFAIRE : [M] [A] épouse [C] C/ [N] [A], [P] [F] [T] veuve [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE Service de la procédure accélérée au fond JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE Madame [M] [A] épouse [C] née le 10 Octobre 1967 à [Localité 1] ([Localité 2]) [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laure SALOMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS Monsieur [N] [A] né le 25 Septembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [P] [F] [T] veuve [A] née le 19 Octobre 1944 à [Localité 5] ([Localité 2]) (42), demeurant [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Juge : 23 Juillet 2026 Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en 1er ressort, EXPOSE DU LITIGE De l'union de Monsieur [O] [A] et de Madame [D] [T] sont issus deux enfants : Madame [M] [A] et Monsieur [N] [A]. Le couple était propriétaire d'un tènement immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Monsieur [O] [A] est décédé le 1er juin 2003. Selon les différents actes notariés intervenus depuis : - Madame [D] [T] est usufruitière des parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ; - Monsieur [W] [A] est nu-propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ; - Madame [M] [A] est nue-propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; - Monsieur [W] [A] a la pleine propriété des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13], résultant de la division de la parcelle [Cadastre 14] ; - Madame [M] [A] a la pleine propriété des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] ; - Madame [M] [A] et Monsieur [W] [A] ont la nu-propriété en indivision des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par actes de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, Madame [M] [A] a fait assigner Madame [D] [T] et Monsieur [N] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir : A titre principal : - Condamner solidairement Madame [P] [F] [A] née [T] et Monsieur [N] [A] à enlever les différents objets et déchets abandonnés sur la parcelle en indivision (un véhicule de marque FIAT, type Croma immatriculé [Immatriculation 1], bâche en plastique, nappe, bouteille de gaz et pots de fleurs déposés sur le capot du véhicule, conteneurs poubelles, panneaux d'interdiction et de danger se trouvant sur la parcelle en indivision ainsi qu'au niveau du cellier, les différents biens et objets entreposés et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; A titre subsidiaire : - Autoriser Madame [M] [C] née [A] à faire appel à toute entreprise de son choix pour enlever lesdits objets et déchets abandonnés sur la parcelle en indivision (un véhicule de marque FIAT, type Croma immatriculé [Immatriculation 1], bâche en plastique, nappe, bouteille de gaz et pots de fleurs déposés sur le capot du véhicule, conteneurs poubelles, panneaux d'interdiction et de danger se trouvant sur la parcelle en indivision ainsi qu'au niveau du cellier, les différents biens et objets entreposés ; - Autoriser Madame [M] [C] née [A] à faire procéder au nettoyage du terrain par toute entreprise de son choix ; - Dire et Juger enfin que le coût d'intervention desdites entreprises sera assumé par les trois indivisaires à parts égales et les y condamner ; Sur la caméra - Condamner solidairement Madame [P] [F] [A] née [T] et Monsieur [N] [A], à leurs frais, à retirer les caméras fixées au mur de leur maison et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Dans tous les cas - Condamner solidairement Madame [P] [F] [A] née [T] et Monsieur [N] [A] à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance qui comprendront les frais du procès-verbal de constat dressé par Maître [J] [Q], commissaire de justice, dressé le 21 juillet 2025. L'affaire est retenue à l'audience du 25 juin 2026. Au visa de l'article 815-9 du Code civil, Madame [M] [A] maintient ses demandes et expose que, depuis plusieurs mois, un conflit l'oppose à son frère et à sa mère, notamment quant à l'accès à la parcelle en indivision ; que Madame [D] [A] entrepose divers biens et objets dans le cellier de sa maison d'habitation, situé au rez-de-chaussée et accessible depuis la parcelle en indivision, et se permet d'en verrouiller la porte d'accès ; que Monsieur [N] [A] laisse à l'abandon divers biens et objets, et notamment un véhicule non roulant, et pose des panneaux d'interdiction et de danger sur la parcelle en indivision, s'en attribuant alors la pleine jouissance ; qu'il a aussi installé des caméras orientées sur la maison d'habitation de Madame [M] [A], ainsi que sur la parcelle en indivision ; que l'ensemble des parcelles voisines présentent un défaut d'entretien manifeste ; qu'elle subit un préjudice lié aux nuisances causées et aux atteintes à son droit de propriété ; que le fait de se rendre dans son cellier relève simplement de son droit de propriété et de la servitude attachée, puisqu'il n'y a pas d'autres moyens d'y accéder ; que les actes de partage datent du 7 juillet 2007, que la prescription ne peut être acquise, sauf à considérer que Madame [D] [A] a agi par fraude lors de la signature ; que la procédure accélérée au fond n'interdit pas de former d'autres demandes ; qu'un propriétaire peut parfaitement filmer son terrain mais nullement celui d'autrui ; que les caméras ont été constatées par Maître [Q] comme dirigées vers la propriété de la demanderesse, et que les défendeurs les ont tournées avant la venue de leur huissier ; que le trampoline et le tunnel maraîcher ont été retirés ; que Monsieur [N] [A] a souhaité conserver les gravats dont il demande aujourd'hui l'enlèvement ; qu'il n'y a pas eu destruction du filtre à sable et de l'épandage d'origine lors de l'installation sur les parcelles de Madame [M] [A] des réseaux d'eaux pluviales et d'une fosse septique. Madame [D] [T] et Monsieur [N] [A] sollicitent de voir : Sur les demandes de Madame [M] [C] relatives au dépôt d'objets au niveau du cellier : - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, statuant au fond, pour statuer sur la demande de Madame [M] [C] tendant à voir condamner les concluants à enlever divers objets entreposés dans le cellier, cette parcelle appartenant en propre et pleine propriété à Madame [M] [C] (et non en indivision) ; Sur les demandes de Madame [M] [C] relatives au défaut d'entretien des terrains, apposition de pancartes et dépôt d'objets sur les parcelles (à l'exception du cellier) : - Débouter Madame [M] [A] épouse [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Sur les demandes de Madame [M] [C] relatives au retrait des caméras: - Débouter Madame [M] [A] épouse [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, - Condamner Madame [M] [A] épouse [C] à enlever, sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3], B n° [Cadastre 4] et B n° [Cadastre 1], le trampoline, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner Madame [M] [A] épouse [C] à enlever, sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 6], les différents objets et déchets abandonnés sur la parcelle, à savoir : une serre fermée avec structure arquée recouverte d'une bâche de couleur blanche, un châssis de porte avec des morceaux métalliques et de bois, une chaise en plastique blanc, un lot de tuiles, une table de bois, divers matériaux et outils de jardinage, quelques pieds de culture séchés sur tuteurs, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner à titre principal Madame [M] [C] à verser à Madame [P] [A], la somme de 36 960 €, au titre de la remise en état de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 10] ; - Condamner à titre subsidiaire Madame [M] [A] épouse [C] à enlever, sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 10], les différents déchets abandonnés sur la parcelle de terrain, à savoir : les gravats représentant 450 m, les morceaux de pierre, morceaux de plastique, plaque de béton armé, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner à titre principal Madame [M] [C], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à reconstituer le système d'assainissement qu'elle a détruit ; - Condamner à titre subsidiaire Madame [M] [C] à verser à Madame [P] [A], la somme de 11 919,60 €, au titre des travaux d'assainissement à effectuer ; - Condamner Madame [M] [C], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à retirer toute caméra apposée sur sa façade et filmant les parcelles dont Madame [P] [T] est usufruitière, ainsi que la parcelle dont Monsieur [N] [A] est propriétaire en pleine propriété ; - Dans l'hypothèse impossible où Madame [M] [C] née [A] aurait enlevé, avant le jugement à intervenir, les objets ou gravats entreposés sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 10], condamner Madame [M] [C] née [A] à verser à Madame [P] [A] née [T] et Monsieur [N] [A] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; En tout état de cause : - Rejeter toutes fins, demandes et conclusions adverses ; - Condamner Madame [M] [A] épouse [C] à verser aux concluants la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance, qui comprendront le coût du constat de Commissaire de Justice, dressé par Maître [X] [H], Commissaire de Justice à [Localité 7] ([Localité 2]), le 15 janvier 2026. Ils exposent que le cellier accessible par la cour litigieuse cadastrée section B n°[Cadastre 1] a toujours été mis à disposition de Madame [D] [T] ; que le réseau électrique alimentant ce cellier provient d'ailleurs de la cuisine de Madame [T] ; que ce cellier est édifié sur une parcelle appartenant en propre à Madame [M] [C], alors que le tribunal est saisi suivant la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 815-9 et suivants du Code civil, relatifs à l'indivision ; qu'elle doit donc saisir le Tribunal judiciaire au fond ; que Madame [D] [T] a l'usufruit de la parcelle n°[Cadastre 1] ; que la nue-propriétaire ne peut se prévaloir d'une atteinte à un droit de jouissance dont elle ne dispose pas ; que Madame [M] [A] a parfaitement accès aux deux portes situées sur la façade de son bien immobilier depuis la cour litigieuse ; que le mari de Madame [M] [A] a agressé Madame [D] [T], et que c'est suite à cette agression que des caméras ont été installées ; que le constat dressé par Maître [H] met en évidence des parcelles normalement entretenues ; que les objets dont la présence est dénoncée par la demanderesse sont tous entreposés sur la parcelle n°[Cadastre 1], donc Madame [D] [T] a la jouissance, de même que les panneaux d'interdiction et de danger ; que la caméra n°1 ne filme aucune fenêtre de la propriété de Madame [M] [A], mais seulement la cour intérieur dont Madame [D] [T] bénéficie de la jouissance exclusive ; que la prétendue caméra n°2 est en réalité un boîtier en plastique de couleur blanche ; que la caméra n°3 filme un poulailler situé sur la parcelle B n°[Cadastre 7] dont Monsieur [N] [A] est nu-propriétaire ; qu'un trampoline est entreposé sur une parcelle dont Madame [D] [T] a la jouissance exclusive ; que la reprise des objets (trampoline et tunnel maraîcher) devait s'effectuer le 9 juin 2026 ; que des gravats et déchets ont été entreposés par Madame [M] [A] sur la parcelle B n°[Cadastre 10], appartenant en nue-propriété à Monsieur [N] [A], Madame [D] [T] en ayant conservé l'usufruit ; que Madame [M] [A] avait pris l'engagement de faire enlever ces gravats, mais qu'il n'en est rien ; que Madame [M] [A] a fait installer sur la parcelle indivise n°[Cadastre 1] ses réseaux d'eau pluviale et fosse septique ; qu'elle devait construire un filtre à sable, ce qui n'a jamais été fait ; qu'elle a détruit le filtre à sable et l'épandage d'origine, sans accord ; que le rapport du SPANC conclut à l'existence d'une installation non-conforme présentant un danger pour la santé des personnes, et que des travaux obligatoires, dans un délai de 4 ans ou d'1 an en cas de vente du bien immobilier, doivent être réalisés ; que les travaux effectivement réalisés par Madame [M] [A] et son époux divergent, en de nombreux points, par rapport au permis de construire qui leur a été accordé. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le Code de procédure civile énumère de façon limitative les cas dans lesquels le recours à la procédure accélérée au fond est possible. En outre, les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile n'ont vocation à s'appliquer qu'à la procédure de référé, et ne sont donc pas mobilisables dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, " Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ". L'article 1380 du Code de procédure civile prévoit que " Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ". Sur la demande d'enlèvement d'objets sur la parcelle indivise [Cadastre 1] L'article 578 du Code civil prévoit que " L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ". Le nu-propriétaire peut, pendant la durée de l'usufruit, contraindre l'usufruitier à effectuer les réparations d'entretien tendant à la conservation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble grevée d'usufruit. Madame [M] [A] sollicite la condamnation solidaire de Madame [D] [T] et de Monsieur [N] [A] à enlever les différents objets entreposés sur la parcelle en indivision. Il est constant et Madame [M] [A] et Monsieur [N] [A] sont nus-propriétaires de ces parcelles, et que Madame [D] [T] en est l'usufruitière. Selon les constatations de Maître [Q] en date du 21 juillet 2025, la parcelle [Cadastre 1] présente un défaut d'entretien manifeste : les arbustes et les arbres ne sont ni taillés, ni élagués, la végétation sauvage est dense à divers endroits. Elle constate également qu'un portail métallique ferme l'accès à la partie Nord de la parcelle en indivision, et que ledit portail est installé au niveau de l'angle Est de l'immeuble cadastré section B numéro [Cadastre 18], appartenant en pleine propriété à Madame [M] [A]. Le commissaire de justice constate que différents objets, sans valeur marchande, sont abandonnés sur la parcelle en indivision. Elle constate la présence d'un véhicule ancien, de marque FIAT modèle Croma, immatriculé [Immatriculation 1], délaissé sur la parcelle ; et divers objets tels qu'une bâche en plastique, une nappe, une bouteille de gaz et des pots de fleurs. En outre, des conteneurs poubelles sont stockés sous la fenêtre d'une chambre de la maison d'habitation de Madame [M] [A]. Des panneaux d'interdiction et de danger sont enfin apposés sur la parcelle en indivision, fixés sur un arbre à proximité de l'angle Est de l'immeuble cadastré [Cadastre 12], appartenant en pleine propriété à Monsieur [N] [A]. Madame [D] [T] ayant la jouissance exclusive du bien, elle est libre d'entreposer ce que bon lui semble sur la parcelle [Cadastre 1], à condition pour elle d'en assurer la conservation. En l'état, Madame [M] [A] ne rapporte pas la preuve que Madame [D] [T] porte atteinte à la substance du bien. Il convient de la débouter de sa demande d'enlèvement des objets sur la parcelle [Cadastre 1]. En l'absence de la démonstration d'une atteinte à la substance du bien, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Madame [M] [A]. Sur la demande d'enlèvement des objets se trouvant dans le cellier parcelle [Cadastre 17] La parcelle [Cadastre 17] est la propriété exclusive de Madame [M] [A]. Son action ne peut ainsi pas être fondée sur les dispositions de l'article 815-9 du Code civil, celui-ci ne trouvant à s'appliquer que pour les biens indivis. S'agissant d'une demande d'enlèvement sur une parcelle privative, la demande ne peut pas être portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. La demande de Madame [M] [A] à ce titre n'est pas recevable. Sur la demande de voir retirer les caméras De la même façon, aucun texte ne prévoit la possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond pour assurer le respect de l'article 9 du Code civil, article sur lequel Madame [M] [A] fonde sa demande de voir retirer les caméras. La demande de Madame [M] [A] à ce titre n'est pas recevable. Sur les demandes reconventionnelles - Enlèvement du trampoline et de la serre Le commissaire de justice ayant procédé au procès-verbal de constat du 09 juin 2026 a pu constater l'enlèvement du trampoline et de la serre tunnel entre autres. La demande à ce titre est devenue sans objet. - Remise en état des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 10] Les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 10] dont il est demandé la remise en état appartiennent en nue-propriété à Monsieur [N] [A], Madame [D] [T] en ayant l'usufruit. En l'absence d'indivision, la demande ne peut pas être portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. La demande est irrecevable. - Système d'assainissement La demande porte sur la parcelle indivise [Cadastre 1], appartenant en nue-propriété à Madame [M] [A] et à Monsieur [N] [A], Madame [D] [T] en ayant l'usufruit et sur la parcelle [Cadastre 5], dont Madame [M] [A] a la nue-propriété et Madame [D] [T] l'usufruit. Dans son diagnostic assainissement non collectif émis le 23 février 2026, le SPANC émet un avis non-conforme, l'installation des consorts [A] présentant un défaut de sécurité sanitaire et étant incomplète. Monsieur [N] [A] et Madame [D] [T] avancent que le réseau historique et existant était composé d'un filtre en épi et d'une zone d'épandage, et que selon son permis de construire, Madame [M] [A] aurait dû construire un filtre à sable, et qu'elle a détruit le filtre à sable et l'épandage d'origine qui se situaient sur la parcelle [Cadastre 5], sans toutefois rapporter la preuve de leurs allégations. Le rapport du SPANC indique que des travaux de réhabilitation doivent être réalisés dans un délai de 4 ans, ou d'1 an en cas de vente. Les travaux à réaliser concernent tant l'installation de Madame [M] [A] que celle de Monsieur [N] [A] et de Madame [D] [T]. En l'absence d'éléments permettant d'imputer de façon certaine à Madame [M] [A] la prétendue destruction de l'ancien système d'assainissement, et d'obligation parvenue à échéance de remise en conformité du système actuellement en fonctionnement, il n'y a pas lieu de condamner Madame [M] [A] à la reconstitution du système d'assainissement et à la réalisation de travaux. Sur la demande au titre de la procédure abusive La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. En l'espèce, Monsieur [N] [A] et Madame [D] [T] ne rapportent pas la preuve de la résistance abusive de Madame [M] [A]. Il convient de les débouter de leur demande en ce sens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [M] [A], qui succombe au principal, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE Madame [M] [A] de sa demande d'enlèvement des objets sur la parcelle [Cadastre 1] ; DECLARE irrecevables les demandes tendant à l'enlèvement des objets dans le cellier et des caméras de vidéosurveillance ; CONSTATE que la demande d'enlèvement du trampoline et de la serre est devenue sans objet ; DECLARE irrecevable la demande tendant à voir ordonner la remise en état de la parcelle [Cadastre 10] et l'enlèvement des gravats ; DEBOUTE Monsieur [N] [A] et Madame [D] [T] de leurs demandes concernant le système d'assainissement ; DEBOUTE Monsieur [N] [A] et Madame [D] [T] au titre de la procédure abusive ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [M] [A] aux dépens. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : Me Karim MRABENT Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-[Localité 8]-HANGEL Copie : Dossier Le 23 Juillet 2026
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code civil 9, code civil 815-11, code civil 578, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/57006
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01740
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00269
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00530
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02673
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/06273
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/12799
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03116
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:51:29.368Z.