Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - Indivi/Success, 14 avril 2026, n° 25/03116
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] (92) est placé sous le régime de la copropriété. M. [L] [G] et Mme [J] [X] sont copropriétaires indivis de trois lots dans ladite copropriété, portant les numéros 23, 61 et 99. Mme [X] et M. [G] ont divorcé le 14 mars 2025. Par acte du 12 décembre 2025, Mme [X] a fait assigner M. [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : -désigner Mme [J] [X] demeurant [Adresse 4] à [Localité 4] (78), mandataire commun de l’indivision constituée d’elle-même et de M. [L] [G], jusqu’à la liquidation du régime matrimonial et l’attribution des lots à l’un ou l’autre des deux indivisaires ; -lui conférer tous les droits s’attachant à cette qualité, et notamment ceux de recevoir toutes les notifications et documents relatifs à la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 3] (92) ; -condamner M. [L] [G] à payer à Mme [J] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [L] [G] aux entiers dépens ; -rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle ne pourra être écartée pour aucun motif. À l’audience du 10 mars 2026, Mme [X] s’est expressément référée à ses écritures. M. [G] bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance. L’affaire a été mise en délibérée au 16 avril 2026, mais avancée au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande de désignation d’un mandataire commun à l’indivision Mme [X] sollicite la désignation d’un mandataire commun à l’indivision avec pour mission notamment de représenter l’indivision lors des assemblées générales. Il résulte de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, qu’en cas d’indivision le mandataire commun est, à défaut d’accord entre les indivisaires désignés par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic. L’article 61 du décret du 17 mars 1967, issu du décret n°2020-834 du 2 juillet 2020, précise que lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la gestion du bien indivis, M. [G] ne répondant pas aux sollicitations de son ex-épouse. L’intérêt de l’indivision est de faire désigner un mandataire commun afin qu’il puisse représenter les indivisaires, notamment lors de l’assemblée générale annuelle. Mme [X] demande à être désignée. Il est fait droit à sa demande. Sur les autres demandes M. [G] qui succombe, est condamné aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » L’équité commande de condamner M. [G] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du-dit code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉSIGNE en qualité de mandataire commun à l’indivision sur le bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] (92), lots 23, 61 et 99, Mme [J] [X] demeurant [Adresse 4] à [Localité 4] (78) ; DIT que le mandataire commun est désigné pour une durée de vingt-quatre mois avec la mission habituelle en la matière et notamment de représenter l’indivision lors des assemblées générales de copropriété ; DIT que les frais afférents à l’exécution de la mission du mandataire commun seront supportés par l’indivision; CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens ; CONDAMNE M. [L] [G] à payer à Mme [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. FAIT À [Localité 5], le 14 Avril 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Caroline COLLET, Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 14 Avril 2026 N° RG 25/03116 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KDA N°de minute : Madame [J] [X] c/ Monsieur [L] [G] DEMANDERESSE Madame [J] [X] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811 DEFENDEUR Monsieur [L] [G] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Présidente : Caroline COLLET, Vice-Présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. FAITS ET PROCÉDURE L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] (92) est placé sous le régime de la copropriété. M. [L] [G] et Mme [J] [X] sont copropriétaires indivis de trois lots dans ladite copropriété, portant les numéros 23, 61 et 99. Mme [X] et M. [G] ont divorcé le 14 mars 2025. Par acte du 12 décembre 2025, Mme [X] a fait assigner M. [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : -désigner Mme [J] [X] demeurant [Adresse 4] à [Localité 4] (78), mandataire commun de l’indivision constituée d’elle-même et de M. [L] [G], jusqu’à la liquidation du régime matrimonial et l’attribution des lots à l’un ou l’autre des deux indivisaires ; -lui conférer tous les droits s’attachant à cette qualité, et notamment ceux de recevoir toutes les notifications et documents relatifs à la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 3] (92) ; -condamner M. [L] [G] à payer à Mme [J] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [L] [G] aux entiers dépens ; -rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle ne pourra être écartée pour aucun motif. À l’audience du 10 mars 2026, Mme [X] s’est expressément référée à ses écritures. M. [G] bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance. L’affaire a été mise en délibérée au 16 avril 2026, mais avancée au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande de désignation d’un mandataire commun à l’indivision Mme [X] sollicite la désignation d’un mandataire commun à l’indivision avec pour mission notamment de représenter l’indivision lors des assemblées générales. Il résulte de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, qu’en cas d’indivision le mandataire commun est, à défaut d’accord entre les indivisaires désignés par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic. L’article 61 du décret du 17 mars 1967, issu du décret n°2020-834 du 2 juillet 2020, précise que lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la gestion du bien indivis, M. [G] ne répondant pas aux sollicitations de son ex-épouse. L’intérêt de l’indivision est de faire désigner un mandataire commun afin qu’il puisse représenter les indivisaires, notamment lors de l’assemblée générale annuelle. Mme [X] demande à être désignée. Il est fait droit à sa demande. Sur les autres demandes M. [G] qui succombe, est condamné aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » L’équité commande de condamner M. [G] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du-dit code. PAR CES MOTIFS, Le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉSIGNE en qualité de mandataire commun à l’indivision sur le bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] (92), lots 23, 61 et 99, Mme [J] [X] demeurant [Adresse 4] à [Localité 4] (78) ; DIT que le mandataire commun est désigné pour une durée de vingt-quatre mois avec la mission habituelle en la matière et notamment de représenter l’indivision lors des assemblées générales de copropriété ; DIT que les frais afférents à l’exécution de la mission du mandataire commun seront supportés par l’indivision; CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens ; CONDAMNE M. [L] [G] à payer à Mme [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. FAIT À [Localité 5], le 14 Avril 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Caroline COLLET, Vice-Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-04-14T20:36:19.678Z.