Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 6 août 2026, n° 26/01467
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
PROMETHEEVERBRUGGE GEOMETRE-EXPERTSOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 8 juillet 2026 déposée par Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et par L’ASL L’ECRIN. Vu l’ordonnance en date du 10 juillet 2026 autorisant Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et L’ASL L’ECRIN à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 21 juillet 2026. Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 16 juillet 2026 délivrées par Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et par L’ASL L’ECRIN à la commune du [Localité 3], à l’Etat, prise en la personne du préfet du Var, à la SARLU PROMETHEE, à la société VERBRUGGE GEOMETRE-EXPERT, à la SARL SOCIETE PROVENCE TRAVAUX, à la SA SMABPT, à Madame [E] [S], à la SARL NEO SUD PROMOTION INVESTISSEMENT-NEOSPI et à Madame [X] [V]. Ils sollicitent de voir rendre communes et opposables à la commune du [Localité 3] et à l’Etat, l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 ainsi que les opérations d’expertise, et sollicitent l’extension de la mission de l’expert judiciaire. A l’audience du 21 juillet 2026, Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et L’ASL L’ECRIN ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par la société VERBRUGGE GEOMETRE-EXPERT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’en rapporte à justice quant à la mise en cause de la commune du [Localité 3] et de l’Etat, et formule protestations et réserves quant à la demande d’extension de mission formulée par les demandeurs. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par la SARLU PROMETHEE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par la SARL SOCIETE PROVENCE TRAVAUX, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par la commune du [Localité 3], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, il s’oppose à sa demande de mise en cause formulée à son encontre. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignés à personne, l’Etat, prise en la personne du préfet du Var, la SA SMABTP et la SARL NEO SUD PROMOTION INVESTISSEMENT-NEOSPI ne sont pas représentés et n’ont pas comparu. Régulièrement assignées par acte remis à l’étude, Madame [X] [V] et Madame [E] [S] ne sont pas représentées et n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Malgré l'absence de l’Etat, pris en la personne du préfet du Var (DDTM), de la SA SMABPT, de la SARL NEO SUD PROMOTION INVESTISSEMENT-NEOSPI, de Madame [X] [V] et de Madame [E] [S], il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [N] [C], de Madame [O] [Y] et de L’ASL L’ECRIN, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la demande d’ordonnance commune et opposable Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 25/00170), et confiée à Monsieur [J] [L] est toujours en cours concernant les désordres sis lotissement l’ECRIN, [Adresse 11], lieu-dit [Localité 4], au [Localité 3]. A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la non-conformité du bassin de rétention, objet de l’expertise reconnue par la commune du [Localité 3] et par l’Etat pris en la personne du préfet du Var (DDTM), il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours. Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 25/00170), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [J] [L] aux termes de ladite ordonnance à la commune du [Localité 3] et à l’Etat, pris en la personne du préfet du Var (DDTM). Sur la demande d’extension de mission L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Ces conditions sont exigées tant pour la mesure initiale que pour toute extension. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci. En l’espèce, Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et L’ASL L’ECRIN sollicitent l’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres concernant le bassin de rétention litigieux. Il est patent que conformément aux dispositions de l’article 245 du code de procédure civile, l’expert judiciaire a indiqué dans son compte rendu d’expertise n°1 du 16 janvier 2026 qu’il était nécessaire d’étendre sa mission afin de déterminer le volume exact du bassin de rétention ainsi que son implantation réelle au regard des divergences relevées entre les pièces de conception, et les études produites. En outre, le juge ne peut pas fonder une extension de mission d’expertise sur un préjudice qui reste purement hypothétique et futur, de sorte que comme l’a indiqué l’expert dans son courrier du 7 janvier 2025, il ne lui semblait pas nécessaire d’étendre sa mission sur la base du rapport du 18 août 2021 puisque celui-ci n’identifie aucun désordre. Compte tenu de l’évolution du contour du litige en germe entre les parties, au regard des conclusions de l’expert judiciaire et des protestations et réserves d’usages formulées par les parties, il sera fait droit à la demande d’extension de mission sollicitée par les demandeurs concernant les désordres afférents au bassin de rétention litigieux. Pour la réalisation des nouveaux chefs de mission, une consignation complémentaire devra être versée à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert Monsieur [J] [L] et sera à la charge des demandeurs. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. L’extension de la mesure d'expertise ayant été sollicitée par Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et par L’ASL L’ECRIN , et au regard des intérêts à l’extension de l’expertise à de nouvelles parties et pour la préservation de leurs intérêts, les frais de consignation complémentaire nécessaires pour la réalisation de l’extension de mission seront mis à leurs charge. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la commune du [Localité 3], et à l’Etat, pris en la personne du préfet du Var (DDTM), l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 25/00170), ainsi que les opérations d’expertises judiciaires issues de ces décisions et des éventuels changements d’expert, Disons que la commune du [Localité 3], et l’Etat, pris en la personne du préfet du Var seront appelés aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles, Déclarons Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et L’ASL L’ECRIN recevables en leur demande d’extension de mission de l’expert, Disons que la mission d’expertise sera ainsi complétée : - lister et décrire les désordres et non-conformités tels que visés dans l’assignation afférents au bassin de rétention, - déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (mafaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien ...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuelement la date à laquelle ils ont cessé, - dire si il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger de procéder à la réalisation de telle mesure de sauvegarde ou de travaux partiucliers de nature à éviter toute aggravations, - plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal. Disons que Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et L’ASL L’ECRIN devront, consigner la somme de 3 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte du/des chefs de mission étendu(s) au bénéfice de la partie défaillante en matière de consignation, Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à l’accomplissement du/des chefs étendus à la requête des parties en litige, Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord, Disons qu’en cas de besoin, le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois mois, Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et de L’ASL L’ECRIN. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 26/01467 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OBKT Minute n° 26/00331 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 06 Août 2026 N° RG 26/01467 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OBKT Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : Fiona ZANARDO Entre DEMANDEURS Monsieur [N] [C] né le 22 Février 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [O] [Y] née le 31 Août 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] ASL L’ECRIN, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son président en exercice, Tous représentés par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSES Commune DU [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Maire en exercice, M. [H] [R] Représentée par Me Quentin CHASSANY, avocat au barreau de MARSEILLE Grosses délivrées le : 06 août 2026 à : Me Quentin CHASSANY Me Jean-Baptiste TAILLAN Me Antoine FAIN-ROBERT Me Serge CONSALVI - 0342 Me Mathieu JACQUIER Me Patrick LOPASSO - 1006 Me Julien PIASECKI - 0213 2 copies au service expertises Copie au dossier SARL PROMETHEE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro B 489 305 854, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Représentée par Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON Société SMABTP, dont le siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, En qualité d’assureur responsabilité civile promoteur de la SASU PROMETHEE Représentée par Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 432 554 905 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Représentée par Me Julien PIASECKI, avocat au barreau de TOULON Société SMABTP, dont le siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège En qualité d’assureur civile promoteeur de la SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX Représentée par Me FAIN-ROBERT, avocat au barreau DRAGUIGNAN S.E.L.A.S. VERBRUGGE GEOMETRE EXPERT, société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 528 590 656 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE SARL SPT, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Non comparante - non représentée SARL NEO SUD PROMOTION INVESTISSEMENT - NEOSPI, dont le siège socual est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Non comparante - non représentée Madame [E] [S], demeurant [Adresse 9] Non comparante - non représentée Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1] Non comparante - non représentée L’ETAT dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en la personne du préfet du Var, Non comparant - non représenté Débats : Après avoir entendu à l’audience du 21 Juillet 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 8 juillet 2026 déposée par Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et par L’ASL L’ECRIN. Vu l’ordonnance en date du 10 juillet 2026 autorisant Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et L’ASL L’ECRIN à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 21 juillet 2026. Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 16 juillet 2026 délivrées par Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et par L’ASL L’ECRIN à la commune du [Localité 3], à l’Etat, prise en la personne du préfet du Var, à la SARLU PROMETHEE, à la société VERBRUGGE GEOMETRE-EXPERT, à la SARL SOCIETE PROVENCE TRAVAUX, à la SA SMABPT, à Madame [E] [S], à la SARL NEO SUD PROMOTION INVESTISSEMENT-NEOSPI et à Madame [X] [V]. Ils sollicitent de voir rendre communes et opposables à la commune du [Localité 3] et à l’Etat, l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 ainsi que les opérations d’expertise, et sollicitent l’extension de la mission de l’expert judiciaire. A l’audience du 21 juillet 2026, Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et L’ASL L’ECRIN ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par la société VERBRUGGE GEOMETRE-EXPERT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’en rapporte à justice quant à la mise en cause de la commune du [Localité 3] et de l’Etat, et formule protestations et réserves quant à la demande d’extension de mission formulée par les demandeurs. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par la SARLU PROMETHEE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par la SARL SOCIETE PROVENCE TRAVAUX, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par la commune du [Localité 3], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, il s’oppose à sa demande de mise en cause formulée à son encontre. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignés à personne, l’Etat, prise en la personne du préfet du Var, la SA SMABTP et la SARL NEO SUD PROMOTION INVESTISSEMENT-NEOSPI ne sont pas représentés et n’ont pas comparu. Régulièrement assignées par acte remis à l’étude, Madame [X] [V] et Madame [E] [S] ne sont pas représentées et n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Malgré l'absence de l’Etat, pris en la personne du préfet du Var (DDTM), de la SA SMABPT, de la SARL NEO SUD PROMOTION INVESTISSEMENT-NEOSPI, de Madame [X] [V] et de Madame [E] [S], il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [N] [C], de Madame [O] [Y] et de L’ASL L’ECRIN, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la demande d’ordonnance commune et opposable Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 25/00170), et confiée à Monsieur [J] [L] est toujours en cours concernant les désordres sis lotissement l’ECRIN, [Adresse 11], lieu-dit [Localité 4], au [Localité 3]. A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la non-conformité du bassin de rétention, objet de l’expertise reconnue par la commune du [Localité 3] et par l’Etat pris en la personne du préfet du Var (DDTM), il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours. Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 25/00170), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [J] [L] aux termes de ladite ordonnance à la commune du [Localité 3] et à l’Etat, pris en la personne du préfet du Var (DDTM). Sur la demande d’extension de mission L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Ces conditions sont exigées tant pour la mesure initiale que pour toute extension. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci. En l’espèce, Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et L’ASL L’ECRIN sollicitent l’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres concernant le bassin de rétention litigieux. Il est patent que conformément aux dispositions de l’article 245 du code de procédure civile, l’expert judiciaire a indiqué dans son compte rendu d’expertise n°1 du 16 janvier 2026 qu’il était nécessaire d’étendre sa mission afin de déterminer le volume exact du bassin de rétention ainsi que son implantation réelle au regard des divergences relevées entre les pièces de conception, et les études produites. En outre, le juge ne peut pas fonder une extension de mission d’expertise sur un préjudice qui reste purement hypothétique et futur, de sorte que comme l’a indiqué l’expert dans son courrier du 7 janvier 2025, il ne lui semblait pas nécessaire d’étendre sa mission sur la base du rapport du 18 août 2021 puisque celui-ci n’identifie aucun désordre. Compte tenu de l’évolution du contour du litige en germe entre les parties, au regard des conclusions de l’expert judiciaire et des protestations et réserves d’usages formulées par les parties, il sera fait droit à la demande d’extension de mission sollicitée par les demandeurs concernant les désordres afférents au bassin de rétention litigieux. Pour la réalisation des nouveaux chefs de mission, une consignation complémentaire devra être versée à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert Monsieur [J] [L] et sera à la charge des demandeurs. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. L’extension de la mesure d'expertise ayant été sollicitée par Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et par L’ASL L’ECRIN , et au regard des intérêts à l’extension de l’expertise à de nouvelles parties et pour la préservation de leurs intérêts, les frais de consignation complémentaire nécessaires pour la réalisation de l’extension de mission seront mis à leurs charge. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la commune du [Localité 3], et à l’Etat, pris en la personne du préfet du Var (DDTM), l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 25/00170), ainsi que les opérations d’expertises judiciaires issues de ces décisions et des éventuels changements d’expert, Disons que la commune du [Localité 3], et l’Etat, pris en la personne du préfet du Var seront appelés aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles, Déclarons Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et L’ASL L’ECRIN recevables en leur demande d’extension de mission de l’expert, Disons que la mission d’expertise sera ainsi complétée : - lister et décrire les désordres et non-conformités tels que visés dans l’assignation afférents au bassin de rétention, - déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (mafaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien ...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuelement la date à laquelle ils ont cessé, - dire si il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger de procéder à la réalisation de telle mesure de sauvegarde ou de travaux partiucliers de nature à éviter toute aggravations, - plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal. Disons que Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et L’ASL L’ECRIN devront, consigner la somme de 3 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte du/des chefs de mission étendu(s) au bénéfice de la partie défaillante en matière de consignation, Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à l’accomplissement du/des chefs étendus à la requête des parties en litige, Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord, Disons qu’en cas de besoin, le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois mois, Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Monsieur [N] [C], Madame [O] [Y] et de L’ASL L’ECRIN. 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Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:24:05.136Z.