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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 30 juillet 2026, n° 26/00053

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

VU l’assignation délivrée le 21 octobre 2025 par l’Association Lycée OGEC SAINT JOSEPH SAINTE [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1104, 1231-6, 1231-7, 1342 et 1342-7 du code civil leur condamnation à lui payer la somme de 6 873 € à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 

VU l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle une délégation de tentative de conciliation avec radiation du rôle a été ordonnée d’office par ordonnance du même jour, confiée à Monsieur [M] [F], conciliateur de justice ; 

VU l’attestation d’échec de la tentative de conciliation judiciaire dressée par le conciliateur de justice le 15 décembre 2025 ; 

VU le courriel du Conseil de l’Association Lycée OGEC SAINT JOSEPH SAINTE [Localité 1] en date du 2 février 2026 sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle et la convocation des parties à l’audience du 7 mai 2026 ; 

VU la comparution de l’Association Lycée OGEC SAINT JOSEPH SAINTE [Localité 1] à cette audience, représentée par son Conseil, sollicitant le maintien de ses demandes introductives, et y ajoutant une actualisation du solde débiteur à la somme de 8 827,35 € ; 

VU les conclusions prises par Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] à ladite audience aux fins de prononcer, au visa de l’article 1343-5 du code civil, l’échelonnement du paiement des sommes dues sur un délai de deux années, prononcer la production des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure ;

VU la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] ont conclu un contrat de scolarisation en interne section mécanique moto pour leur fils aîné, [G] au Lycée l’[Etablissement 1] [Adresse 3] pour l’année scolaire 2022/2023, renouvelé pour l’année scolaire 2023/2024.

La demanderesse fait valoir que de nombreuses factures émises à ce titre sont demeurées impayées, totalisant la somme de 8 827,35 € selon décompte du 27 novembre 2025, ce que ne contestent pas les défendeurs, expliquant qu’ils sont dans l’impossibilité immédiate de les régler.


Ainsi, au visa des dispositions des articles 1383 et 1383-2 du code civil relatifs à l’aveu judiciaire, il y a lieu de condamner les défendeurs à cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024 sur la somme de 6 873 € et à compter du présent jugement pour le surplus.

Par ailleurs, la situation personnelle et familiale de Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] justifie de leur accorder des délais de paiement échelonnés sur deux années en application de l’article 1343-5 du code civil.

Par ailleurs, l’équité commande de condamner les défendeurs à payer à l’Association Lycée OGEC SAINT JOSEPH SAINTE [Localité 1] la somme de 5 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler en outre que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Enfin Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] qui succombent seront condamnés aux dépens du procès.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, 

CONSTATE l’aveu judiciaire de Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] ; 

CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] à payer à l’Association Lycée OGEC SAINT JOSEPH SAINTE [Localité 1] la somme de huit mille huit cent vingt-sept euros et trente-cinq centimes (8 827,35 €) avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 6 873 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

ACCORDE à Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] un délai de grâce de 24 MOIS à condition qu’un versement mensuel de trois cent soixante-dix euros (370 €) soit effectué avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;

DIT qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, la totalité du solde sera immédiatement exigible ;

CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] à payer à l’Association [Adresse 4] OGEC SAINT JOSEPH [Adresse 5] la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
 
CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] aux entiers dépens de l’instance. 


Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juillet DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Minute n° 
N° RG 26/00053 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5SP




JUGEMENT DU 30 Juillet 2026 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE



DEMANDERESSE :

Association LYCEE OGEC SAINT JOSEPH SAINTE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

assistée par Me Adeline BOTAN, avocat au barreau de la Drôme


DÉFENDEURS : 

Monsieur [J] [S] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Typhaine DE RENTY, avocat au barreau de la Drôme

Madame [R] [B] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Typhaine DE RENTY, avocat au barreau de Drôme




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
Greffier : Sandrine LAMBERT

DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, 
assistée de Loetitia MANNING, Greffier






EXPOSE DU LITIGE : 

VU l’assignation délivrée le 21 octobre 2025 par l’Association Lycée OGEC SAINT JOSEPH SAINTE [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1104, 1231-6, 1231-7, 1342 et 1342-7 du code civil leur condamnation à lui payer la somme de 6 873 € à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 

VU l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle une délégation de tentative de conciliation avec radiation du rôle a été ordonnée d’office par ordonnance du même jour, confiée à Monsieur [M] [F], conciliateur de justice ; 

VU l’attestation d’échec de la tentative de conciliation judiciaire dressée par le conciliateur de justice le 15 décembre 2025 ; 

VU le courriel du Conseil de l’Association Lycée OGEC SAINT JOSEPH SAINTE [Localité 1] en date du 2 février 2026 sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle et la convocation des parties à l’audience du 7 mai 2026 ; 

VU la comparution de l’Association Lycée OGEC SAINT JOSEPH SAINTE [Localité 1] à cette audience, représentée par son Conseil, sollicitant le maintien de ses demandes introductives, et y ajoutant une actualisation du solde débiteur à la somme de 8 827,35 € ; 

VU les conclusions prises par Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] à ladite audience aux fins de prononcer, au visa de l’article 1343-5 du code civil, l’échelonnement du paiement des sommes dues sur un délai de deux années, prononcer la production des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure ;

VU la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] ont conclu un contrat de scolarisation en interne section mécanique moto pour leur fils aîné, [G] au Lycée l’[Etablissement 1] [Adresse 3] pour l’année scolaire 2022/2023, renouvelé pour l’année scolaire 2023/2024.

La demanderesse fait valoir que de nombreuses factures émises à ce titre sont demeurées impayées, totalisant la somme de 8 827,35 € selon décompte du 27 novembre 2025, ce que ne contestent pas les défendeurs, expliquant qu’ils sont dans l’impossibilité immédiate de les régler.


Ainsi, au visa des dispositions des articles 1383 et 1383-2 du code civil relatifs à l’aveu judiciaire, il y a lieu de condamner les défendeurs à cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024 sur la somme de 6 873 € et à compter du présent jugement pour le surplus.

Par ailleurs, la situation personnelle et familiale de Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] justifie de leur accorder des délais de paiement échelonnés sur deux années en application de l’article 1343-5 du code civil.

Par ailleurs, l’équité commande de condamner les défendeurs à payer à l’Association Lycée OGEC SAINT JOSEPH SAINTE [Localité 1] la somme de 5 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler en outre que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Enfin Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] qui succombent seront condamnés aux dépens du procès.

 
PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, 

CONSTATE l’aveu judiciaire de Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] ; 

CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] à payer à l’Association Lycée OGEC SAINT JOSEPH SAINTE [Localité 1] la somme de huit mille huit cent vingt-sept euros et trente-cinq centimes (8 827,35 €) avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 6 873 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

ACCORDE à Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] un délai de grâce de 24 MOIS à condition qu’un versement mensuel de trois cent soixante-dix euros (370 €) soit effectué avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;

DIT qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, la totalité du solde sera immédiatement exigible ;

CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] à payer à l’Association [Adresse 4] OGEC SAINT JOSEPH [Adresse 5] la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
 
CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [R] [X] aux entiers dépens de l’instance. 


Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juillet DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:40:12.918Z.