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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Expropriations, 6 août 2026, n° 26/00003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [N] [F] est propriétaire des parcelles cadastrées section G n°637, 639 et 642 sur la commune de MONTBRUN-LES-BAINS (26). Ces parcelles font l’objet d’un bail rural au profit de Madame [W] [F].

Par arrêté préfectoral du 31 juillet 2025 portant déclaration d’utilité publique, ces parcelles ont été déclarées cessibles immédiatement.

Par ordonnance d’expropriation du 09 octobre 2025, le Juge de l’expropriation a déclaré ces parcelles expropriées immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la commune de MONTBRUN-LES-BAINS.

Par courrier recommandé du 18 décembre 2025, la commune de MONTBRUN-LES-BAINS a fait parvenir l’offre d’éviction proposée à Madame [W] [F] pour les parcelles concernées.

Aucun accord n’est intervenu entre les parties.

La commune de MONTBRUN-LES-BAINS a saisi le Juge de l’expropriation par mémoire reçu le 16 mars 2026, rectifié par mémoire reçu le 07 avril 2026.

Par ordonnance du 13 mai 2026, le transport sur les lieux et l’audition des parties ont été fixés au 17 juin 2026 à 11h30.

Le transport et l’audience ont eu à la date indiquée.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, la commune de MONTBRUN-LES-BAINS demande au Juge de l’expropriation de :
- FIXER le montant de l’indemnité totale et définitive à verser pour l'éviction des parcelles cadastrées section G numéro 637, 639 et 642, sous bail rural de Madame [W] [R] épouse [F] a 687,56 € (SIX CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES), décomposé comme suit :
o Indemnité d’éviction : 595,11 € (CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET ONZE CENTIMES
o Indemnité pour perte de fumures et façons culturales: 92,45 € (QUATRE- VINGT-DOUZE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES)
- CONDAMNER Madame [W] [R] née [F] à verser à la commune de MONTBRUN LES BAINS une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles (article700 du code de procédure civile).


Dans ses dernières conclusions, Madame [W] [F] demande au Juge de l’expropriation de :
- DEBOUTER la commune de MONTBRUN-LES-BAINS concernant sa proposition d’indemnité totale à 687,56 euros à l’attention de Madame [W] [F],
- FIXER l’indemnité d’expropriation à l’attention de Madame [W] [F] :
* 1.615,68 euros au titre de l’indemnité d’éviction (sur 6 ans)
* 126,11 euros au titre de la perte de travail sur la parcelle (indemnité de fumure)
* 242,35 euros au titre des frais de recherche d’une nouvelle parcelle à louer
* 1.200 euros au titre des frais de rédaction d’un nouveau bail rural
* 600 euros au titre de la perte du potentiel de production de trois tilleuls centenaires.
- CONDAMNER la commune de MONTBRUN-LES-BAINS à régler à Madame [F] la somme totale de 3.784,14 euros ;
- DEBOUTER la commune de MONTBRUN-LES-BAINS de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la commune de MONTBRUN-LES-BAINS à payer à Madame [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle a indiqué lors de l’audience renoncer à la demande de 600 euros au titre de la perte du potentiel de production de trois tilleuls centenaires.





Dans ses conclusions, soutenues à l’audience, le Commissaire du Gouvernement demande de :
- FIXER l’indemnité d’expropriation à la somme de 1.317 euros.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la date de référence :

En application des dispositions de l’article L322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le bien exproprié doit être évalué à la date de la décision de première instance.

Il est néanmoins nécessaire de tenir compte de l’usage effectif du bien à la date de référence.

Aux termes de l’article L322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.».

Il convient de fixer la date de référence au 30 janvier 2024, soit un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.


Sur la description du bien :

Les parcelles cadastrées section G n°637, 639 et 642 sur la commune de MONTBRUN-LES-BAINS sont en friche, partiellement boisées, et ne semblent pas entretenues.

Elles sont bordées d’un côté par une petite rivière, d’un autre par un parking jouxtant des résidences, et de petites routes par les deux derniers côtés. Elles se trouvent à proximité immédiate du centre village.

Dans ses écritures, Madame [W] [F] indiquait que trois tilleuls allaient être supprimés. Il a été constaté lors du transport qu’il s’agissait en réalité de peupliers.





Sur certaines parties du terrain, l’herbe est jaune. Madame [W] [F] a indiqué qu’il s’agissait de l’ancien emplacement des abreuvoirs, qui ont été enlevés depuis.

Les parcelles ne sont pas clôturées. Elles sont séparées du parking par un fil non électrifié.

Il n’y a pas de réseaux sur les parcelles.

Aux termes de l’article L322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, “La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2.”. 

A la date de référence, les parcelles considérées étaient classées en zone naturelle du PLU, excluant toute possibilité de construction. Elles ne sont en outre pas raccordées aux réseaux. Il ne s’agit donc pas de terrains à bâtir mais de parcelles de nature et à usage effectif agricole.


Sur l’indemnité d’éviction :

Aux termes des articles L312-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L322-2 du même Code, “Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.” “Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.”. “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.”. 

L’indemnité d’éviction vise à couvrir la perte d’exploitation temporaire par l’exploitant pendant la période nécessaire au rétablissement d’une situation économique comparable à celle qu’il avait avant l’éviction.

La surface totale des parcelles est de 2.244 m2.

Le caractère agricole des terres ressort du fait qu’elles font l’objet d’un bail rural.

Il convient de faire application du protocole agricole actualisé par la chambre d’agriculture de la Drôme le 13 juillet 2023, par préférence à celui datant de 1995, du fait de son caractère plus récent, et donc plus susceptible de correspondre à la réalité actuelle.





Madame [W] [F] soutient dans ses écritures qu’elle utilisait les parcelles en question aux fins d’élevage équestre, et y mettait quatre chevaux une partie de l’année. Elle ne fournit néanmoins aucune pièce pour étayer cette affirmation, et justifiant d’appliquer la marge brute qu’elle invoque. Elle ne produit pas non plus ses propres chiffres. La seule présence d’herbe jaunie sur les parcelles ne permet pas de démontrer la réalité de l’activité soutenue, notamment à la date de référence.

Il est par ailleurs constant que le trouble de jouissance, ne constituant pas un préjudice matériel, ne peut être indemnisé, et ne peut être retenu pour majorer l’indemnisation accordée.

Dès lors, il y a lieu de faire application de la marge brute applicable aux polycultures, soit 845 euros par hectare, sur une durée de 06 années, et de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 1.137,70 euros.


Sur l’indemnité pour perte de fumures et arrières-fumures :

L’indemnité pour perte de fumures et arrière fumures vise quant à elle à compenser les améliorations apportées au terrain.

Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus exposées, il convient de faire application du protocole agricole actualisé en 2023 et de retenir une indemnisation sur la base de 565 euros par hectare.

L’indemnité de fumures et arrières fumures est donc fixée à la somme de 126,79 euros.


Sur l’indemnité pour la recherche de nouvelles terres et la conclusion d’un nouveau bail rural :

Aux termes de l’article R322-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, “L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.

Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.”.

Toutefois, il est constant que l’exploitant agricole, bénéficiaire d’une indemnité d’éviction, n’a pas droit à l’indemnité de remploi, celle-ci n’étant allouée qu’en compensation des frais d’acquisition d’un bien de remplacement de même nature que celui ayant fait l’objet d’une expropriation.

S’agissant des honoraires de bail, Madame [W] [F] ne justifie ni de la somme invoquée, ni de démarches effectives aux fins de conclure un nouveau bail.

Elle sera donc déboutée de cette demande.


Sur la perte du potentiel de production de trois tilleuls centaires :

Il a été constaté lors du transport que les arbres concernés étaient des peupliers, et Madame [W] [F] a par conséquence indiqué à l’audience ne pas maintenir cette demande. Elle en sera donc déboutée.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Aux termes de l’article L.312-1 du Code de l’expropriation : “L'expropriant supporte seul les dépens de première instance.”
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de Madame [W] [F], qui obtiendra à ce titre la somme de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Grenoble en date du 30 octobre 2025 aux fonctions de juge de l’expropriation du département de la Drôme, assistée de Sylvie REYNAUD, cadre-greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : 

FIXE l’indemnité d’éviction due à Madame [W] [F] à la somme de 1.137,70 euros ;

FIXE l’indemnité pour perte de fumures et arrières-fumures due Madame [W] [F] à la somme de 126,79 euros ;

DEBOUTE Madame [W] [F] de ses demandes faites au titre des frais de recherche de nouvelles terres à louer, de frais de rédaction de nouveau bail rural et de la perte du potentiel de production de trois tilleuls centenaires ; 

CONDAMNE la commune de MONTBRUN-LES-BAINS à verser à Madame [W] [F] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la commune de MONTBRUN-LES-BAINS aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT









Notification le 6 août 2026 par LRAR : 

- 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à la SELARL RETEX AVOCATS 
- 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à  la SELARL CABINET TUMERELLE
- 1 copie certifiée conforme au commissaire du Gouvernement
- 1 copie certifiée conforme à Madame [F]
- 1 copie certifiée conforme à la commune de Montbrun les Bains
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VALENCE
2 Place Simone Veil
BP 2113
26000 VALENCE
-------
Service des expropriations
--------


N° RG 26/00003 
N° Portalis DBXS-W-B7K-I474


JUGEMENT DU 06 AOUT 2026
EN FIXATION DES INDEMNITÉS





DEMANDERESSE :

La Commune de MONTBRUN LES BAINS, prise en la personne de son maire en exercice, 
dont le sièg L’Autin - 26570 MONTBRUN LES BAINS
Représentée par Maître Jimmy MATRAS de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

Partie expropriante,


DÉFENDERESSE :

Madame [W] [R] épouse [F]
650 chemine du Lioron
26570 MONTBRUN LES BAINS
Assistée de Maître Fanny BUGNET de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme

Partie expropriée,

En présence de Monsieur [U] [D], commissaire du Gouvernement.



DÉBATS :

À l’audience publique du 17 juin 2026 , les parties ont été entendues conformément à l’article R 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.







EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [N] [F] est propriétaire des parcelles cadastrées section G n°637, 639 et 642 sur la commune de MONTBRUN-LES-BAINS (26). Ces parcelles font l’objet d’un bail rural au profit de Madame [W] [F].

Par arrêté préfectoral du 31 juillet 2025 portant déclaration d’utilité publique, ces parcelles ont été déclarées cessibles immédiatement.

Par ordonnance d’expropriation du 09 octobre 2025, le Juge de l’expropriation a déclaré ces parcelles expropriées immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la commune de MONTBRUN-LES-BAINS.

Par courrier recommandé du 18 décembre 2025, la commune de MONTBRUN-LES-BAINS a fait parvenir l’offre d’éviction proposée à Madame [W] [F] pour les parcelles concernées.

Aucun accord n’est intervenu entre les parties.

La commune de MONTBRUN-LES-BAINS a saisi le Juge de l’expropriation par mémoire reçu le 16 mars 2026, rectifié par mémoire reçu le 07 avril 2026.

Par ordonnance du 13 mai 2026, le transport sur les lieux et l’audition des parties ont été fixés au 17 juin 2026 à 11h30.

Le transport et l’audience ont eu à la date indiquée.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, la commune de MONTBRUN-LES-BAINS demande au Juge de l’expropriation de :
- FIXER le montant de l’indemnité totale et définitive à verser pour l'éviction des parcelles cadastrées section G numéro 637, 639 et 642, sous bail rural de Madame [W] [R] épouse [F] a 687,56 € (SIX CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES), décomposé comme suit :
o Indemnité d’éviction : 595,11 € (CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET ONZE CENTIMES
o Indemnité pour perte de fumures et façons culturales: 92,45 € (QUATRE- VINGT-DOUZE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES)
- CONDAMNER Madame [W] [R] née [F] à verser à la commune de MONTBRUN LES BAINS une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles (article700 du code de procédure civile).


Dans ses dernières conclusions, Madame [W] [F] demande au Juge de l’expropriation de :
- DEBOUTER la commune de MONTBRUN-LES-BAINS concernant sa proposition d’indemnité totale à 687,56 euros à l’attention de Madame [W] [F],
- FIXER l’indemnité d’expropriation à l’attention de Madame [W] [F] :
* 1.615,68 euros au titre de l’indemnité d’éviction (sur 6 ans)
* 126,11 euros au titre de la perte de travail sur la parcelle (indemnité de fumure)
* 242,35 euros au titre des frais de recherche d’une nouvelle parcelle à louer
* 1.200 euros au titre des frais de rédaction d’un nouveau bail rural
* 600 euros au titre de la perte du potentiel de production de trois tilleuls centenaires.
- CONDAMNER la commune de MONTBRUN-LES-BAINS à régler à Madame [F] la somme totale de 3.784,14 euros ;
- DEBOUTER la commune de MONTBRUN-LES-BAINS de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la commune de MONTBRUN-LES-BAINS à payer à Madame [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle a indiqué lors de l’audience renoncer à la demande de 600 euros au titre de la perte du potentiel de production de trois tilleuls centenaires.





Dans ses conclusions, soutenues à l’audience, le Commissaire du Gouvernement demande de :
- FIXER l’indemnité d’expropriation à la somme de 1.317 euros.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la date de référence :

En application des dispositions de l’article L322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le bien exproprié doit être évalué à la date de la décision de première instance.

Il est néanmoins nécessaire de tenir compte de l’usage effectif du bien à la date de référence.

Aux termes de l’article L322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.».

Il convient de fixer la date de référence au 30 janvier 2024, soit un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.


Sur la description du bien :

Les parcelles cadastrées section G n°637, 639 et 642 sur la commune de MONTBRUN-LES-BAINS sont en friche, partiellement boisées, et ne semblent pas entretenues.

Elles sont bordées d’un côté par une petite rivière, d’un autre par un parking jouxtant des résidences, et de petites routes par les deux derniers côtés. Elles se trouvent à proximité immédiate du centre village.

Dans ses écritures, Madame [W] [F] indiquait que trois tilleuls allaient être supprimés. Il a été constaté lors du transport qu’il s’agissait en réalité de peupliers.





Sur certaines parties du terrain, l’herbe est jaune. Madame [W] [F] a indiqué qu’il s’agissait de l’ancien emplacement des abreuvoirs, qui ont été enlevés depuis.

Les parcelles ne sont pas clôturées. Elles sont séparées du parking par un fil non électrifié.

Il n’y a pas de réseaux sur les parcelles.

Aux termes de l’article L322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, “La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2.”. 

A la date de référence, les parcelles considérées étaient classées en zone naturelle du PLU, excluant toute possibilité de construction. Elles ne sont en outre pas raccordées aux réseaux. Il ne s’agit donc pas de terrains à bâtir mais de parcelles de nature et à usage effectif agricole.


Sur l’indemnité d’éviction :

Aux termes des articles L312-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L322-2 du même Code, “Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.” “Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.”. “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.”. 

L’indemnité d’éviction vise à couvrir la perte d’exploitation temporaire par l’exploitant pendant la période nécessaire au rétablissement d’une situation économique comparable à celle qu’il avait avant l’éviction.

La surface totale des parcelles est de 2.244 m2.

Le caractère agricole des terres ressort du fait qu’elles font l’objet d’un bail rural.

Il convient de faire application du protocole agricole actualisé par la chambre d’agriculture de la Drôme le 13 juillet 2023, par préférence à celui datant de 1995, du fait de son caractère plus récent, et donc plus susceptible de correspondre à la réalité actuelle.





Madame [W] [F] soutient dans ses écritures qu’elle utilisait les parcelles en question aux fins d’élevage équestre, et y mettait quatre chevaux une partie de l’année. Elle ne fournit néanmoins aucune pièce pour étayer cette affirmation, et justifiant d’appliquer la marge brute qu’elle invoque. Elle ne produit pas non plus ses propres chiffres. La seule présence d’herbe jaunie sur les parcelles ne permet pas de démontrer la réalité de l’activité soutenue, notamment à la date de référence.

Il est par ailleurs constant que le trouble de jouissance, ne constituant pas un préjudice matériel, ne peut être indemnisé, et ne peut être retenu pour majorer l’indemnisation accordée.

Dès lors, il y a lieu de faire application de la marge brute applicable aux polycultures, soit 845 euros par hectare, sur une durée de 06 années, et de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 1.137,70 euros.


Sur l’indemnité pour perte de fumures et arrières-fumures :

L’indemnité pour perte de fumures et arrière fumures vise quant à elle à compenser les améliorations apportées au terrain.

Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus exposées, il convient de faire application du protocole agricole actualisé en 2023 et de retenir une indemnisation sur la base de 565 euros par hectare.

L’indemnité de fumures et arrières fumures est donc fixée à la somme de 126,79 euros.


Sur l’indemnité pour la recherche de nouvelles terres et la conclusion d’un nouveau bail rural :

Aux termes de l’article R322-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, “L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.

Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.”.

Toutefois, il est constant que l’exploitant agricole, bénéficiaire d’une indemnité d’éviction, n’a pas droit à l’indemnité de remploi, celle-ci n’étant allouée qu’en compensation des frais d’acquisition d’un bien de remplacement de même nature que celui ayant fait l’objet d’une expropriation.

S’agissant des honoraires de bail, Madame [W] [F] ne justifie ni de la somme invoquée, ni de démarches effectives aux fins de conclure un nouveau bail.

Elle sera donc déboutée de cette demande.


Sur la perte du potentiel de production de trois tilleuls centaires :

Il a été constaté lors du transport que les arbres concernés étaient des peupliers, et Madame [W] [F] a par conséquence indiqué à l’audience ne pas maintenir cette demande. Elle en sera donc déboutée.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Aux termes de l’article L.312-1 du Code de l’expropriation : “L'expropriant supporte seul les dépens de première instance.”
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de Madame [W] [F], qui obtiendra à ce titre la somme de 1.000 euros.


PAR CES MOTIFS :

Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Grenoble en date du 30 octobre 2025 aux fonctions de juge de l’expropriation du département de la Drôme, assistée de Sylvie REYNAUD, cadre-greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : 

FIXE l’indemnité d’éviction due à Madame [W] [F] à la somme de 1.137,70 euros ;

FIXE l’indemnité pour perte de fumures et arrières-fumures due Madame [W] [F] à la somme de 126,79 euros ;

DEBOUTE Madame [W] [F] de ses demandes faites au titre des frais de recherche de nouvelles terres à louer, de frais de rédaction de nouveau bail rural et de la perte du potentiel de production de trois tilleuls centenaires ; 

CONDAMNE la commune de MONTBRUN-LES-BAINS à verser à Madame [W] [F] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la commune de MONTBRUN-LES-BAINS aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT









Notification le 6 août 2026 par LRAR : 

- 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à la SELARL RETEX AVOCATS 
- 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à  la SELARL CABINET TUMERELLE
- 1 copie certifiée conforme au commissaire du Gouvernement
- 1 copie certifiée conforme à Madame [F]
- 1 copie certifiée conforme à la commune de Montbrun les Bains

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'environnement L121-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-20, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'urbanisme L311-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:41:28.802Z.