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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Référés, 22 juillet 2026, n° 26/00378

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 04 mai 2026, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la SCI VH 210 a fait citer Monsieur [D] [S] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, déclarer acquise la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 18 mars 2024 liant les parties visées dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du 02 mars 2026, compte tenu de l’absence de paiement des causes du commandement ; en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du 18 mars 2024 à son bénéfice compte tenu de l’absence de paiement intégral dans le délai d’un mois des sommes par Monsieur [S] suite au commandement de payer la clause résolutoire du 02 mars 2026 ; d’ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [S] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte contractuellement prévue de 100€ pour jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif ; de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme provisionnelle de 31 710,12 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, des pénalités contractuelles, des intérêts contractuels de retard, comme arrêtée au 15 avril 2026, à actualiser à la date de l’audience, outre intérêts contractuels à compter du commandement visant la clause résolutoire du 02 mars 2026 ; au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du dernier loyer outre charges, soit la somme de 6 268,82 euros par mois jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués ; outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant les frais du commandement de payer du 02 mars 2026.

Monsieur [D] [S], par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de juger nuls et non avenus le commandement de payer du 02 mars 2026 et l’assignation introductive d’instance consécutive du 04 mai 2026 et à tout le moins parfaitement inopposables à sa personne ; de juger en tout état de cause irrecevables toutes demandes à formuler à son endroit, la SCI VH 210 ne disposant d’aucun intérêt pour agir direct à son égard. A titre subsidiaire, de juger qu’il existe des contestations plus que sérieuses quant à aux demandes formulées par la SCI VH 210 à son égard ; de se déclarer en conséquence incompétent en matière d’évidence pour connaître du présent litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. En tout état de cause, de débouter en conséquence la SCI VH 210 de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à son endroit ; et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La SCI VH 210, par son conseil et ses dernières conclusions élevées au contradictoire, réitère ses demandes initiales, précise les conditions de recevabilité de son action, demande le rejet de la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir, et actualise ses demandes chiffrées à la somme de 37 978,92 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtée au mois de juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

La SCI VH 210 justifie avoir donné à bail commercial pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2024, suivant contrat signé en date du 18 mars 2024, à la société [Localité 4] DMT (en cours d’immatriculation) représentée par la SAS P&M HOLDING (en cours d’immatriculation), elle-même représentée par Monsieur [D] [S], dans un tènement immobilier situé au [Adresse 3], cadastré CM [Cadastre 1], un local d’une superficie totale de 130m², composé d’une partie boutique et d’une partie à usage de stockage et de bureaux, moyennant un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes et hors charges, outre une provision pour charges d’un montant de 112 euros hors taxe par mois.

La société bailleresse transmet un courriel en date du 1er septembre 2025, envoyé à Monsieur [D] [E] par lequel elle adresse la facture du mois de septembre 2025, et confirme avoir reçu le règlement pour le loyer de juillet 2025, précisant que le loyer du mois d’août 2025 reste impayé. Par courriel en date du 04 novembre 2025, adressé à Monsieur [E] et à Madame [T] [F], elle souligne que les loyers de septembre et octobre 2025 restent impayés. Par courriel en date du 1er décembre 2025, envoyé aux mêmes destinataires, elle rappelle que les loyers de septembre, octobre et novembre restent impayés. L’ensemble des factures de loyer mensuel est libellé à l’ordre de la société [Localité 4] DMT [Adresse 3].

Par courrier recommandé rédigé par son conseil, en date du 19 décembre 2025, la SCI VH 210 a mis en demeure la société [Localité 4] DMT de régler la somme de 12 537,60 euros TTC au titre des quatre termes de loyers impayés. Ledit courrier ayant été retourné portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; un courrier identique a été envoyé, en date du 24 décembre 2025, à la société [E] [Localité 4] CENTRE au [Adresse 4] [Localité 1], qui a été remis à son destinataire.


Par acte de commissaire de justice régularisé en date du 02 mars 2026, à la demande de la SCI VH 210, un commandement de payer a été signifié à personne, à Monsieur [S] [D], [pris en sa qualité de Président de la SAS [Localité 4] BBC radiée depuis le 08 janvier 2025 manifestement locataire de la SCI VH 210 du fait de ses règlements de loyers, la SAS [Localité 4] BBC venant aux droits de la SAS [Localité 4] DMT, signataire du bail commercial et jamais immatriculée au registre du commerce et des sociétés] pour un montant de 25 441,32 euros, comprenant les loyers et charges impayés pour les mois d’octobre 2025 à février 2026, une somme de 7 500 euros de pénalités, une somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure, 21,64 euros d’intérêts, 19,68 euros de droit proportionnel et 228 euros pour le coût de l’acte. 

La SCI VH 210 joint également les factures des mois de mars, avril, mai et juin 2026, d’un montant identique de 3 134,40 euros, libellées à l’ordre de [Localité 4] DMT, 811787076, nicolas.dameret ; étant précisé que le numéro de RCS indiqué correspond à la SAS [E] dirigée par Monsieur [D] [S].

Monsieur [S] soulève la nullité du commandement de payer et l’inopposabilité subséquente de la présente procédure, indiquant que la SCI VH 210 n’a conclu aucun contrat avec lui.

L’article 1843 du code civil dispose que « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. »

En l’espèce, Monsieur [D] [S] est bien signataire du bail visé dans la présente procédure, ayant agi au nom d’une société en formation avant immatriculation.

Au visa de l’article précité, il reste tenu des obligations nées des actes ainsi accomplis. Aucune des deux sociétés, en cours d’immatriculation, mentionnée au contrat de bail n’a été régulièrement immatriculée. 

Monsieur [S] soutient que la SAS [Localité 4] BBC occupe et exploite le local objet du bail et en a réglé les loyers. Or, cette société, dont le Président est également Monsieur [D] [S], n’a aucun établissement à l’adresse des lieux loués et a été créée en 2022, soit plusieurs années avant la conclusion dudit bail. Si elle devait être considérée comme la société preneuse, elle aurait dû être signataire du bail en 2024.

Ainsi, elle ne peut être considérée comme la société en cours d’immatriculation au moment de la signature du contrat de bail. Dès lors, Monsieur [S] ne pourra qu’être débouté de ses demandes et reste tenu des obligations souscrites lors de la signature du bail le 18 mars 2024 avec la SCI VH 210.

Il est constant qu’un bail commercial lie les parties, le bailleur sollicite par la présente, la mise en œuvre de la clause résolutoire contenu dans le contrat de bail.

Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, et non alternatives : 
- qu’une faute puisse être imputée au preneur, donc une infraction commise à l’encontre des charges et conditions du bail,
- qu’un tel manquement puisse être sanctionné par la clause résolutoire,
- que celle-ci puisse être invoquée de bonne foi par le bailleur compte-tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s’en exonérer en invoquant la force majeure,
- que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après le commandement ou mise en demeure,

En l’espèce, il convient de vérifier la réunion de ces conditions. Conformément à l’article L 145-41 du Code de commerce, le bailleur peut faire judiciairement constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail un mois après la signification du commandement de payer au preneur lui enjoignant de respecter l’obligation à laquelle il ne défère pas. En l’espèce, tel est le cas, le commandement étant en date du 02 mars 2026, le délai légal d’un mois étant alors acquis au 03 avril 2026.

Les pièces versées au débat enseignent que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sanctionne les manquements allégués, à savoir le défaut de paiement des loyers.

De même, il ressort desdites pièces que le bailleur agit de bonne foi sans précipitation et en faisant preuve de patience. En l’espèce, il a attendu plus de cinq mois d’impayés et envoyé de nombreuses relances avant d’engager la présente procédure judiciaire.

Il s’évince de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, par conséquent elle sera prononcée.


Monsieur [S] n’apporte aucun justificatif de paiement des loyers, ni d’aucune difficulté financière pouvant expliquer un retard, alors même qu’une société dont il est le Président a réglé les loyers d’un local exploité par la marque [E] et qu’il est lui-même d’une SAS [E].

Aux termes des dispositions contractuelles, le contrat de bail commercial est résilié au 03 avril 2026, soit un mois après la délivrance du commandement de payer au preneur et en application de la clause résolutoire mentionnée dans ce dernier.

Il convient d’ordonner l’expulsion immédiate de celui-ci à l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux. 

Il n’est pas contesté que le preneur est débiteur envers la bailleresse d’une somme de 28 209,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée au mois de juin 2026 inclus, il sera ainsi condamné au paiement de ladite somme ; étant précisé qu’en l’absence de décompte détaillé des sommes dues, il n’y a pas lieu d’ajouter d’éventuelles indemnités de retard.

Une indemnité d’occupation se justifierait tenant l’acquisition de la clause résolutoire ainsi elle sera fixée à la somme de 3 134,40 euros par mois, à compter du mois de juillet 2026, correspondant au montant du loyer mensuel et des charges. 

Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la partie demanderesse l’intégralité des frais de procédures engagés il lui sera allouée la somme de 1 000 euros. 

La partie défenderesse succombant, elle supportera les entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer les loyers.


PAR CES MOTIFS


Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DECLARONS recevables et bien fondées les demandes de la SCI VH 210 à l’encontre de Monsieur [D] [S],

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant Monsieur [D] [S] à la société VH 210 ;

ORDONNONS l’expulsion immédiate de Monsieur [D] [S] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du local situé [Adresse 5] [Localité 4] ;

DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [S] à payer à la SCI VH 210, à titre provisionnel, la somme de 28 209,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus et arrêtés au mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2026 ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [S] à payer à la SCI VH 210, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 3 134,60 euros au titre d’une indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2026 ;

DEBOUTONS la SCI VH 210 du surplus de ses demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [S] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNONS Monsieur [D] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer les loyers. 


La greffière Le Juge des Référés

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 22 Juillet 2026


N° RG 26/00378 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I7GW


DEMANDERESSE
S.C.I. VH 210 représentée par son gérant en exercice, la SARL PIC GROUP domiciliée es aulité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant


DEFENDEUR
Monsieur [D] [S]
né le 28 Avril 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant












DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 01 Juillet 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
















Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à 
Me Marine BOULARAND
Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 04 mai 2026, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la SCI VH 210 a fait citer Monsieur [D] [S] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, déclarer acquise la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 18 mars 2024 liant les parties visées dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du 02 mars 2026, compte tenu de l’absence de paiement des causes du commandement ; en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du 18 mars 2024 à son bénéfice compte tenu de l’absence de paiement intégral dans le délai d’un mois des sommes par Monsieur [S] suite au commandement de payer la clause résolutoire du 02 mars 2026 ; d’ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [S] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte contractuellement prévue de 100€ pour jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif ; de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme provisionnelle de 31 710,12 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, des pénalités contractuelles, des intérêts contractuels de retard, comme arrêtée au 15 avril 2026, à actualiser à la date de l’audience, outre intérêts contractuels à compter du commandement visant la clause résolutoire du 02 mars 2026 ; au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du dernier loyer outre charges, soit la somme de 6 268,82 euros par mois jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués ; outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant les frais du commandement de payer du 02 mars 2026.

Monsieur [D] [S], par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de juger nuls et non avenus le commandement de payer du 02 mars 2026 et l’assignation introductive d’instance consécutive du 04 mai 2026 et à tout le moins parfaitement inopposables à sa personne ; de juger en tout état de cause irrecevables toutes demandes à formuler à son endroit, la SCI VH 210 ne disposant d’aucun intérêt pour agir direct à son égard. A titre subsidiaire, de juger qu’il existe des contestations plus que sérieuses quant à aux demandes formulées par la SCI VH 210 à son égard ; de se déclarer en conséquence incompétent en matière d’évidence pour connaître du présent litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. En tout état de cause, de débouter en conséquence la SCI VH 210 de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à son endroit ; et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La SCI VH 210, par son conseil et ses dernières conclusions élevées au contradictoire, réitère ses demandes initiales, précise les conditions de recevabilité de son action, demande le rejet de la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir, et actualise ses demandes chiffrées à la somme de 37 978,92 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtée au mois de juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.


SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

La SCI VH 210 justifie avoir donné à bail commercial pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2024, suivant contrat signé en date du 18 mars 2024, à la société [Localité 4] DMT (en cours d’immatriculation) représentée par la SAS P&M HOLDING (en cours d’immatriculation), elle-même représentée par Monsieur [D] [S], dans un tènement immobilier situé au [Adresse 3], cadastré CM [Cadastre 1], un local d’une superficie totale de 130m², composé d’une partie boutique et d’une partie à usage de stockage et de bureaux, moyennant un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes et hors charges, outre une provision pour charges d’un montant de 112 euros hors taxe par mois.

La société bailleresse transmet un courriel en date du 1er septembre 2025, envoyé à Monsieur [D] [E] par lequel elle adresse la facture du mois de septembre 2025, et confirme avoir reçu le règlement pour le loyer de juillet 2025, précisant que le loyer du mois d’août 2025 reste impayé. Par courriel en date du 04 novembre 2025, adressé à Monsieur [E] et à Madame [T] [F], elle souligne que les loyers de septembre et octobre 2025 restent impayés. Par courriel en date du 1er décembre 2025, envoyé aux mêmes destinataires, elle rappelle que les loyers de septembre, octobre et novembre restent impayés. L’ensemble des factures de loyer mensuel est libellé à l’ordre de la société [Localité 4] DMT [Adresse 3].

Par courrier recommandé rédigé par son conseil, en date du 19 décembre 2025, la SCI VH 210 a mis en demeure la société [Localité 4] DMT de régler la somme de 12 537,60 euros TTC au titre des quatre termes de loyers impayés. Ledit courrier ayant été retourné portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; un courrier identique a été envoyé, en date du 24 décembre 2025, à la société [E] [Localité 4] CENTRE au [Adresse 4] [Localité 1], qui a été remis à son destinataire.


Par acte de commissaire de justice régularisé en date du 02 mars 2026, à la demande de la SCI VH 210, un commandement de payer a été signifié à personne, à Monsieur [S] [D], [pris en sa qualité de Président de la SAS [Localité 4] BBC radiée depuis le 08 janvier 2025 manifestement locataire de la SCI VH 210 du fait de ses règlements de loyers, la SAS [Localité 4] BBC venant aux droits de la SAS [Localité 4] DMT, signataire du bail commercial et jamais immatriculée au registre du commerce et des sociétés] pour un montant de 25 441,32 euros, comprenant les loyers et charges impayés pour les mois d’octobre 2025 à février 2026, une somme de 7 500 euros de pénalités, une somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure, 21,64 euros d’intérêts, 19,68 euros de droit proportionnel et 228 euros pour le coût de l’acte. 

La SCI VH 210 joint également les factures des mois de mars, avril, mai et juin 2026, d’un montant identique de 3 134,40 euros, libellées à l’ordre de [Localité 4] DMT, 811787076, nicolas.dameret ; étant précisé que le numéro de RCS indiqué correspond à la SAS [E] dirigée par Monsieur [D] [S].

Monsieur [S] soulève la nullité du commandement de payer et l’inopposabilité subséquente de la présente procédure, indiquant que la SCI VH 210 n’a conclu aucun contrat avec lui.

L’article 1843 du code civil dispose que « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. »

En l’espèce, Monsieur [D] [S] est bien signataire du bail visé dans la présente procédure, ayant agi au nom d’une société en formation avant immatriculation.

Au visa de l’article précité, il reste tenu des obligations nées des actes ainsi accomplis. Aucune des deux sociétés, en cours d’immatriculation, mentionnée au contrat de bail n’a été régulièrement immatriculée. 

Monsieur [S] soutient que la SAS [Localité 4] BBC occupe et exploite le local objet du bail et en a réglé les loyers. Or, cette société, dont le Président est également Monsieur [D] [S], n’a aucun établissement à l’adresse des lieux loués et a été créée en 2022, soit plusieurs années avant la conclusion dudit bail. Si elle devait être considérée comme la société preneuse, elle aurait dû être signataire du bail en 2024.

Ainsi, elle ne peut être considérée comme la société en cours d’immatriculation au moment de la signature du contrat de bail. Dès lors, Monsieur [S] ne pourra qu’être débouté de ses demandes et reste tenu des obligations souscrites lors de la signature du bail le 18 mars 2024 avec la SCI VH 210.

Il est constant qu’un bail commercial lie les parties, le bailleur sollicite par la présente, la mise en œuvre de la clause résolutoire contenu dans le contrat de bail.

Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, et non alternatives : 
- qu’une faute puisse être imputée au preneur, donc une infraction commise à l’encontre des charges et conditions du bail,
- qu’un tel manquement puisse être sanctionné par la clause résolutoire,
- que celle-ci puisse être invoquée de bonne foi par le bailleur compte-tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s’en exonérer en invoquant la force majeure,
- que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après le commandement ou mise en demeure,

En l’espèce, il convient de vérifier la réunion de ces conditions. Conformément à l’article L 145-41 du Code de commerce, le bailleur peut faire judiciairement constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail un mois après la signification du commandement de payer au preneur lui enjoignant de respecter l’obligation à laquelle il ne défère pas. En l’espèce, tel est le cas, le commandement étant en date du 02 mars 2026, le délai légal d’un mois étant alors acquis au 03 avril 2026.

Les pièces versées au débat enseignent que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sanctionne les manquements allégués, à savoir le défaut de paiement des loyers.

De même, il ressort desdites pièces que le bailleur agit de bonne foi sans précipitation et en faisant preuve de patience. En l’espèce, il a attendu plus de cinq mois d’impayés et envoyé de nombreuses relances avant d’engager la présente procédure judiciaire.

Il s’évince de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, par conséquent elle sera prononcée.


Monsieur [S] n’apporte aucun justificatif de paiement des loyers, ni d’aucune difficulté financière pouvant expliquer un retard, alors même qu’une société dont il est le Président a réglé les loyers d’un local exploité par la marque [E] et qu’il est lui-même d’une SAS [E].

Aux termes des dispositions contractuelles, le contrat de bail commercial est résilié au 03 avril 2026, soit un mois après la délivrance du commandement de payer au preneur et en application de la clause résolutoire mentionnée dans ce dernier.

Il convient d’ordonner l’expulsion immédiate de celui-ci à l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux. 

Il n’est pas contesté que le preneur est débiteur envers la bailleresse d’une somme de 28 209,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée au mois de juin 2026 inclus, il sera ainsi condamné au paiement de ladite somme ; étant précisé qu’en l’absence de décompte détaillé des sommes dues, il n’y a pas lieu d’ajouter d’éventuelles indemnités de retard.

Une indemnité d’occupation se justifierait tenant l’acquisition de la clause résolutoire ainsi elle sera fixée à la somme de 3 134,40 euros par mois, à compter du mois de juillet 2026, correspondant au montant du loyer mensuel et des charges. 

Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la partie demanderesse l’intégralité des frais de procédures engagés il lui sera allouée la somme de 1 000 euros. 

La partie défenderesse succombant, elle supportera les entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer les loyers.


PAR CES MOTIFS


Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DECLARONS recevables et bien fondées les demandes de la SCI VH 210 à l’encontre de Monsieur [D] [S],

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant Monsieur [D] [S] à la société VH 210 ;

ORDONNONS l’expulsion immédiate de Monsieur [D] [S] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du local situé [Adresse 5] [Localité 4] ;

DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [S] à payer à la SCI VH 210, à titre provisionnel, la somme de 28 209,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus et arrêtés au mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2026 ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [S] à payer à la SCI VH 210, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 3 134,60 euros au titre d’une indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2026 ;

DEBOUTONS la SCI VH 210 du surplus de ses demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [S] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNONS Monsieur [D] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer les loyers. 


La greffière Le Juge des Référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:42:01.013Z.