Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 8 décembre 2022, n° 21/13562
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 6 août 2020 intitulé convention de mise à disposition excluant expressément l'application du statut des baux commerciaux, la SASU Carmila France a mis à la disposition de la SARLU M-Kase l'emplacement n° 10 ' Ex 13 au sein du centre commercial Carrefour, [Adresse 4], pendant un durée ferme de 214 jours, allant du 1er juin au 31 décembre 2020 inclus, moyennant une redevance de 20 274 euros hors taxes et hors charges, TVA en sus, payable le 1er de chaque mois, outre une redevance variable additionnelle et des charges de 120 euros hors taxes pour cette même période, afin d'exercer l'activité de vente d'accessoires et réparation de téléphone et tablettes. Se plaignant du maintien de la SARL M-Kase dans les lieux au-delà du 31 décembre 2021, malgré une sommation de libérer les lieux délivrée le 18 janvier 2021 et dénoncée le 3 février 2021, la société Carmila France a, par acte d'huissier en date du 12 février 2021, assigné la société M-Kase devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'ordonner son expulsion et la voir condamner à lui verser une indemnité d'occupation provisionnelle. Par ordonnance en date du 27 juillet 2021, ce magistrat a : - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de requalification du contrat du 6 août 2020 liant les parties en bail commercial formée par la SARLU M-Kase ; - enjoint à la SARL M-Kase, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer l'emplacement n° 10 ' Ex 13 au sein du centre commercial Carrefour, [Adresse 4], appartenant à la SASU Carmila France, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef avec le concours, si besoin, de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - précisé que la mesure d'expulsion concernera les personnes et les matériels encombrant l'emplacement à compter de la signification de la présente décision ; - ordonné le transport des meubles et biens mobiliers garnissant l'emplacement en question en application des dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d'exécutionn ; - désigné la SASPROVJURIS, composée de Maîtres [M][N]-[H][O]- [F][N]-[X][E]'[W][A], huissiers de justice associés, installés à [Localité 3], pour l'expulsion des personnes et matériels situés sur l'emplacement n°10-Ex 13 au sein du centre Commercial Carrefour, [Adresse 4] ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SARLU M-Kase à verser à la SASU Carmila France une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARLU M-Kase aux dépens de l'instance. Ce magistrat a estimé que la requalification du contrat sollicitée par la société M-Kase en bail commercial excède les pouvoirs du juge des référés, dès lors qu'elle suppose d'interpréter les termes et conditions de la convention liant les parties alors même qu'elles ont expressément exclu l'application du statut des baux commerciaux à leur relation contractuelle, et que la convention de mise à disposition a expiré irrévocablement le 31 décembre 2020 à minuit, de sorte que la société M-Kase occupe sans droit ni titre l'emplacement depuis cette date. La condamnation de la société M-Kase à une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale à la somme de 2 926,28 euros à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux n'est pas reprise dans le dispositif de la décision. Suivant déclaration transmise le 23 septembre 2021, la société M-Kase a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, elle sollicite de la cour qu'elle : - constate l'existence d'une contestation sérieuse autour de la qualification de la convention conclue le 6 août 2020 pour une durée allant du 1er juin au 31 décembre 2020 ; - infirme en conséquence l'ordonnance de référé intervenue en date du 27 juillet 2021 en toutes ses dispositions dûment reprises ; - statuant à nouveau ; - rejette toutes les demandes de la société Carmila France et, en particulier, sa demande d'appel incident ; - la condamne à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SELAS BRUZZO DUBUCQ. Elle soulève des contestations sérieuses tenant au caractère frauduleux des conventions d'occupation qui lui ont été consenties, dès lors qu'elles n'ont que pour objectif de faire échec au statut des baux commerciaux, et en raison de la nature de bail dérogatoire desdites conventions ayant conduit à la naissance d'un bail commercial statutaire par effet de l'article L 145-5 du code de commerce. S'agissant du caractère frauduleux de la convention litigieuse, elle indique qu'elle fait suite à cinq conventions successives pareillement dénommées, portant sur le même emplacement, la même activité et conclues entre les mêmes parties, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une convention précaire se justifiant par des circonstances particulières ou exceptionnelles en dehors de la volonté des parties, conformément à l'article L 145-5-1 du code de commerce. Elle relève que ces conventions, qui ont été conclues sur une période de plus de trois ans, ne stipulent aucun motif de précarité. Dès lors que la fraude corrompt tout, elle estime être en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices des articles L 145-1 et suivants du code de commerce relatives au statut des baux commerciaux. S'agissant de la nature de bail dérogatoire ayant conduit à la naissance d'un bail commercial, elle déclare qu'il résulte de l'article L 145-5 du code de commerce que, si le preneur est resté dans les lieux de manière continue trois ans après la conclusion d'un ou plusieurs baux dérogatoires successifs, ou à défaut plus d'un mois après l'expiration du dernier bail dérogatoire, alors, d'une part, il est impossible de conclure un nouveau bail dérogatoire portant sur le même fonds dans les même locaux et, d'autre part, le preneur bénéficie d'un bail commercial statutaire né par l'effet de l'article L. 145-5 du code de commerce. Elle indique également que la fraude commise lors de la conclusion de baux dérogatoires successifs interdit au bailleur de se prévaloir de la renonciation du preneur au droit à la propriété commerciale, et ce, même en cas de renonciation expresse. Elle expose avoir exploité l'emplacement, de manière continue et sans interruption, entre le 18 juillet 2016 et le 31 décembre 2020, soit pendant plus de trois ans, de sorte que les conventions conclues postérieurement au 18 juillet 2019 ne peuvent revêtir un caractère dérogatoire, outre le fait qu'elle s'est maintenue dans les lieux pendant plus d'un mois après l'échéance des conventions et avant qu'une nouvelle soit conclue. Elle relève que, consciente de ses manoeuvres frauduleuses, la société Carmila France a voulu lui imposer la constitution d'une nouvelle société dans le seul but de contourner le régime des baux commerciaux. Enfin, elle s'oppose à la demande incidente de l'intimée au titre de l'indemnité d'occupation dès lors qu'elle occupe les lieux légalement comme étant titutlaire d'un bail commercial. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Carmila France sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - déclare recevable l'intégralité de ses moyens et prétentions ; - constate que la convention de mise à disposition en date du 8 juin 2020 est arrivée à terme le 31 décembre 2020 ; - rejette la contestation élevée par la société M-Kase comme n'étant pas sérieuse ; - ordonne, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la société M-Kase et de tous occupants de son chef, de l'emplacement temporaire consenti dans une allée de la galerie marchande du centre commercial implanté [Adresse 4] à [Localité 2] dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - dise qu'en ce qui concerne les effets, mobiliers et agencements pouvant se trouver dans les lieux, ils seront séquestrés conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution ; - y ajoutant ; - la reçoive en son appel incident ; - condamne la société M-Kase, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2 926,29 euros hors taxes à compter du 1er janvier 2021, à valoir sur l'indemnité d'occupation tant que celle-ci se poursuivra et ce jusqu'à l'enlèvement complet, constaté contradictoirement, des effets, mobiliers et agencements de la société M-Kase ; - la condamne au paiement de la somme de 2 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux entiers dépens lesquels comprendront les frais du procès-verbal de constat, de signification de la sommation d'avoir à quitter les lieux et de sa dénonciation, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Maïlys Larmet en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Elle indique qu'il résulte expressément des conventions d'occupation de mise à disposition que les parties ont entendu exclure l'application des baux commerciaux en se soumettant volontairement aux dispositions du code civil et qu'il n'appartient pas à la cour de dénaturer des clauses qui sont claires et précises qui reflettent la commune intention des parties en raison de l'absence de stabilité et de permanence avec la structure qui est démontable et qui se trouve sur un emplacement à usage commun pour l'ensemble des occupants et/ou locataires du centre commercial. Or, elle expose que le statut des baux commerciaux est applicable, nonobstant la qualification donnée par les parties au contrat, à tout local stable et permanent, disposant d'une clientèle personnelle et régulière et jouissant d'une autonomie de gestion, tel que cela résulte de l'article L 145-1 I alinéa 1er du code de commerce qui dispose que ses dispositions s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité. Elle relève que ces trois conditions sont cumulatives et que la première n'est pas remplie. Elle indique que la société M-Kase disposait d'un simple emplacement dans la galerie marchande du centre commercial, que ses installations ne pouvaient être fixées au sol, qu'elles devaient être démontables sans la moindre difficulté et qu'elles devaient pouvoir être déplacées à tout moment. Elle indique qu'alors même que le premier juge a condamné la société M-Kase à lui verser une indemnité d'occupation dans les motifs de son ordonnance, cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif. Elle justifie cette demande par le fait que la société M-Kase s'est maintenue dans les lieux au-delà du 31 décembre 2020, soit postérieurement à l'expiration de la convention, de sorte qu'elle est occupante sans droit ni titre. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'occupation sans droit ni titre de la société M-Kase Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. En l'espèce, il apparaît que la convention de mise à disposition portant sur la période allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 a été précédé de quatre autres conclues entre les mêmes parties et portant sur le même emplacement pour des durées allant du 18 juillet au 31 décembre 2016, du 2 janvier au 31 décembre 2017, du 15 juillet au 28 décembre 2019 et du 2 mars au 4 avril 2020. Si la convention allant du 1er au 13 juillet 2019 a été conclue avec la société Access § Co, c'est à la suite d'un mail adressé par Mme [G] [V], employée de la société Carmila, en date du 24 juin 2019, aux termes duquel elle informe M. [U], gérant de la société M-Kase, de ce que son contrat arrive à échéance et que, pour pouvoir le prolonger, il faut basculer sur une autre société dès lors qu'ils arrivent à l'issue des 34 mois. Ce mail révèle que la société M-Kase s'est maintenue sur les lieux, de manière discontinue, au cours de la période allant, au moins, du 18 juillet 2016 au 29 juin 2019, soit plus de 35 mois, et qu'elle a continué à s'y maintenir postérieurement au 29 juin 2019, sous le nom d'une autre société du 1er au 13 juillet 2019, puis de nouveau sous son nom à compter du 15 juillet 2019. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas possible d'exclure que la société K-Kase s'est également maintenue sur les lieux, de manière discontinue, du 15 juillet 2019 au 31 décembre 2020. Or, l'article L 145-1 I du code de commerce énonce que les dispositions régissant le bail commercial s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1°) Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du fonds de commerce ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. L'article 145-5 du code de commerce dispose que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit par supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l'expiration de cette durée et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession , il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties d'un nouveau bail pour le même local. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier. Ainsi, ces dernières dispositions prévoient la possibilité pour les parties de déroger au statut des baux commerciaux tout en limitant ces exceptions aux baux précaires pendant trois ans et à la location saisonnière. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible, en l'état des éléments versés aux débats, d'exclure le fait que la société M-Kase soit restée en possession des lieux pendant plus de 4 ans, du 18 juillet 2016 au 31 décembre 2020, soit même à des moments où elle n'était liée à la société Carmila France par aucune convention de mise à disposition, et ce, pendant plus d'un mois après l'échéance des conventions expirant les 31 décembre 2017, 28 décembre 2019 et 4 avril 2020, la possibilité pour la société M-Kase de se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux rend sérieusement contestable l'occupation sans droit ni titre de la société M-Kase depuis 1er janvier 2021. En effet, si les dispositions de l'article L 145-5-1 du code de commerce prévoient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable à la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, l'existence même de plusieurs contrats de mise à disposition successifs, conclus entre les mêmes parties et portant sur le même emplacement et la même activité, démontre, à l'évidence, l'absence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. Par ailleurs, si les contrats de mise à disposition excluent expressément l'application du statut des baux commerciaux en se soumettant volontairement aux dispositions du code civil, il est admis que la qualification donnée par les parties ne s'impose pas à la juridiction et qu'une requalification d'un contrat en bail commercial est toujours possible dès lors que la preuve est rapportée de la réunion des conditions résultant de l'article L 145-1 du code de commerce susvisé. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de procéder à une analyse de la nature des contrats en cause au regard des conditions requises pour pouvoir prétendre à la nature commercial d'un bail, et notamment de déterminer si les lieux litigieux peuvent être qualifiés de local stable et permanent et si la société M-Kase dispose d'une clientèle propre et jouit d'une autonomie de gestion. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un trouble manifestement illicite résultant de l'occupation sans droit ni titre de la société M-Kase n'est pas rapportée, de même que l'obligation de cette dernière de quitter les lieux à l'expiration de la dernière convention de mise à disposition se heurte à une contestation sérieuse tenant à la possibilité pour la relation contractuelle entre la société M-Kase et la société Carmila France d'être requalifiée en un contrat soumis au statut des baux commerciaux, point sur lequel il n'appartient pas au juge des référés de prononcer. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société M-Kase des lieux avec toutes les conséquences en résultant. La société Carmila France sera donc déboutée de sa demande tendant à obtenir l'expulsion de la société M-Kase des lieux et de ses demandes subséquentes. Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. L'occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur. En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la preuve d'une occupation sans droit ni titre de la société M-Kase n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé, la société Carmila France sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société M-Kase à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2021, et ce, jusqu'à libération des lieux. La société Carmila France sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef, étant rappelé que le premier juge a omis de le reprendre dans le dispositif de sa décision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Etant donné que la société M-Kase obtient gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance et à verser la somme de 700 euros à la société Carmila France au titre de l'artice 700 du code de procédure civile. La société Carmila France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELAS Bruzzo-Dubucq, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, l'équité commande de la condamner à verser à la société M-Kase la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Carmila France, partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute la SASU Carmila France de sa demande tendant à obtenir l'expulsion de la SARLU M-Kase de l'emplacement n° 10 ' Ex 13 au sein du centre commercial Carrefour, [Adresse 4], et de ses demandes subséquentes ; Déboute la SASU Carmila France de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SARLU M-Kase à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2021, et ce, jusqu'à libération des lieux ; Condamne la SASU Carmila France à verser à la SARLU M-Kase la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SASU Carmila France de sa demande formulée sur le même fondement ; Condamne la SASU Carmila France aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELAS Bruzzo-Dubucq, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le président La greffière
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022 N° 2022/819 Rôle N° RG 21/13562 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BID6H S.A.R.L.U M-KASE C/ S.A.S.U CARMILA FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BRUZZO Me Maïlys LARMET Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'Aix-en-Provence en date du 27 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00223. APPELANTE S.A.R.L.U M-KASE dont le siège social est [Adresse 5] représentée et assistée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMEE S.A.S.U CARMILA FRANCE dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Catherine POPELARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Angélique NETO, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 6 août 2020 intitulé convention de mise à disposition excluant expressément l'application du statut des baux commerciaux, la SASU Carmila France a mis à la disposition de la SARLU M-Kase l'emplacement n° 10 ' Ex 13 au sein du centre commercial Carrefour, [Adresse 4], pendant un durée ferme de 214 jours, allant du 1er juin au 31 décembre 2020 inclus, moyennant une redevance de 20 274 euros hors taxes et hors charges, TVA en sus, payable le 1er de chaque mois, outre une redevance variable additionnelle et des charges de 120 euros hors taxes pour cette même période, afin d'exercer l'activité de vente d'accessoires et réparation de téléphone et tablettes. Se plaignant du maintien de la SARL M-Kase dans les lieux au-delà du 31 décembre 2021, malgré une sommation de libérer les lieux délivrée le 18 janvier 2021 et dénoncée le 3 février 2021, la société Carmila France a, par acte d'huissier en date du 12 février 2021, assigné la société M-Kase devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'ordonner son expulsion et la voir condamner à lui verser une indemnité d'occupation provisionnelle. Par ordonnance en date du 27 juillet 2021, ce magistrat a : - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de requalification du contrat du 6 août 2020 liant les parties en bail commercial formée par la SARLU M-Kase ; - enjoint à la SARL M-Kase, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer l'emplacement n° 10 ' Ex 13 au sein du centre commercial Carrefour, [Adresse 4], appartenant à la SASU Carmila France, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef avec le concours, si besoin, de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - précisé que la mesure d'expulsion concernera les personnes et les matériels encombrant l'emplacement à compter de la signification de la présente décision ; - ordonné le transport des meubles et biens mobiliers garnissant l'emplacement en question en application des dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d'exécutionn ; - désigné la SASPROVJURIS, composée de Maîtres [M][N]-[H][O]- [F][N]-[X][E]'[W][A], huissiers de justice associés, installés à [Localité 3], pour l'expulsion des personnes et matériels situés sur l'emplacement n°10-Ex 13 au sein du centre Commercial Carrefour, [Adresse 4] ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SARLU M-Kase à verser à la SASU Carmila France une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARLU M-Kase aux dépens de l'instance. Ce magistrat a estimé que la requalification du contrat sollicitée par la société M-Kase en bail commercial excède les pouvoirs du juge des référés, dès lors qu'elle suppose d'interpréter les termes et conditions de la convention liant les parties alors même qu'elles ont expressément exclu l'application du statut des baux commerciaux à leur relation contractuelle, et que la convention de mise à disposition a expiré irrévocablement le 31 décembre 2020 à minuit, de sorte que la société M-Kase occupe sans droit ni titre l'emplacement depuis cette date. La condamnation de la société M-Kase à une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale à la somme de 2 926,28 euros à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux n'est pas reprise dans le dispositif de la décision. Suivant déclaration transmise le 23 septembre 2021, la société M-Kase a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, elle sollicite de la cour qu'elle : - constate l'existence d'une contestation sérieuse autour de la qualification de la convention conclue le 6 août 2020 pour une durée allant du 1er juin au 31 décembre 2020 ; - infirme en conséquence l'ordonnance de référé intervenue en date du 27 juillet 2021 en toutes ses dispositions dûment reprises ; - statuant à nouveau ; - rejette toutes les demandes de la société Carmila France et, en particulier, sa demande d'appel incident ; - la condamne à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SELAS BRUZZO DUBUCQ. Elle soulève des contestations sérieuses tenant au caractère frauduleux des conventions d'occupation qui lui ont été consenties, dès lors qu'elles n'ont que pour objectif de faire échec au statut des baux commerciaux, et en raison de la nature de bail dérogatoire desdites conventions ayant conduit à la naissance d'un bail commercial statutaire par effet de l'article L 145-5 du code de commerce. S'agissant du caractère frauduleux de la convention litigieuse, elle indique qu'elle fait suite à cinq conventions successives pareillement dénommées, portant sur le même emplacement, la même activité et conclues entre les mêmes parties, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une convention précaire se justifiant par des circonstances particulières ou exceptionnelles en dehors de la volonté des parties, conformément à l'article L 145-5-1 du code de commerce. Elle relève que ces conventions, qui ont été conclues sur une période de plus de trois ans, ne stipulent aucun motif de précarité. Dès lors que la fraude corrompt tout, elle estime être en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices des articles L 145-1 et suivants du code de commerce relatives au statut des baux commerciaux. S'agissant de la nature de bail dérogatoire ayant conduit à la naissance d'un bail commercial, elle déclare qu'il résulte de l'article L 145-5 du code de commerce que, si le preneur est resté dans les lieux de manière continue trois ans après la conclusion d'un ou plusieurs baux dérogatoires successifs, ou à défaut plus d'un mois après l'expiration du dernier bail dérogatoire, alors, d'une part, il est impossible de conclure un nouveau bail dérogatoire portant sur le même fonds dans les même locaux et, d'autre part, le preneur bénéficie d'un bail commercial statutaire né par l'effet de l'article L. 145-5 du code de commerce. Elle indique également que la fraude commise lors de la conclusion de baux dérogatoires successifs interdit au bailleur de se prévaloir de la renonciation du preneur au droit à la propriété commerciale, et ce, même en cas de renonciation expresse. Elle expose avoir exploité l'emplacement, de manière continue et sans interruption, entre le 18 juillet 2016 et le 31 décembre 2020, soit pendant plus de trois ans, de sorte que les conventions conclues postérieurement au 18 juillet 2019 ne peuvent revêtir un caractère dérogatoire, outre le fait qu'elle s'est maintenue dans les lieux pendant plus d'un mois après l'échéance des conventions et avant qu'une nouvelle soit conclue. Elle relève que, consciente de ses manoeuvres frauduleuses, la société Carmila France a voulu lui imposer la constitution d'une nouvelle société dans le seul but de contourner le régime des baux commerciaux. Enfin, elle s'oppose à la demande incidente de l'intimée au titre de l'indemnité d'occupation dès lors qu'elle occupe les lieux légalement comme étant titutlaire d'un bail commercial. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Carmila France sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - déclare recevable l'intégralité de ses moyens et prétentions ; - constate que la convention de mise à disposition en date du 8 juin 2020 est arrivée à terme le 31 décembre 2020 ; - rejette la contestation élevée par la société M-Kase comme n'étant pas sérieuse ; - ordonne, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la société M-Kase et de tous occupants de son chef, de l'emplacement temporaire consenti dans une allée de la galerie marchande du centre commercial implanté [Adresse 4] à [Localité 2] dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - dise qu'en ce qui concerne les effets, mobiliers et agencements pouvant se trouver dans les lieux, ils seront séquestrés conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution ; - y ajoutant ; - la reçoive en son appel incident ; - condamne la société M-Kase, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2 926,29 euros hors taxes à compter du 1er janvier 2021, à valoir sur l'indemnité d'occupation tant que celle-ci se poursuivra et ce jusqu'à l'enlèvement complet, constaté contradictoirement, des effets, mobiliers et agencements de la société M-Kase ; - la condamne au paiement de la somme de 2 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux entiers dépens lesquels comprendront les frais du procès-verbal de constat, de signification de la sommation d'avoir à quitter les lieux et de sa dénonciation, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Maïlys Larmet en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Elle indique qu'il résulte expressément des conventions d'occupation de mise à disposition que les parties ont entendu exclure l'application des baux commerciaux en se soumettant volontairement aux dispositions du code civil et qu'il n'appartient pas à la cour de dénaturer des clauses qui sont claires et précises qui reflettent la commune intention des parties en raison de l'absence de stabilité et de permanence avec la structure qui est démontable et qui se trouve sur un emplacement à usage commun pour l'ensemble des occupants et/ou locataires du centre commercial. Or, elle expose que le statut des baux commerciaux est applicable, nonobstant la qualification donnée par les parties au contrat, à tout local stable et permanent, disposant d'une clientèle personnelle et régulière et jouissant d'une autonomie de gestion, tel que cela résulte de l'article L 145-1 I alinéa 1er du code de commerce qui dispose que ses dispositions s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité. Elle relève que ces trois conditions sont cumulatives et que la première n'est pas remplie. Elle indique que la société M-Kase disposait d'un simple emplacement dans la galerie marchande du centre commercial, que ses installations ne pouvaient être fixées au sol, qu'elles devaient être démontables sans la moindre difficulté et qu'elles devaient pouvoir être déplacées à tout moment. Elle indique qu'alors même que le premier juge a condamné la société M-Kase à lui verser une indemnité d'occupation dans les motifs de son ordonnance, cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif. Elle justifie cette demande par le fait que la société M-Kase s'est maintenue dans les lieux au-delà du 31 décembre 2020, soit postérieurement à l'expiration de la convention, de sorte qu'elle est occupante sans droit ni titre. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'occupation sans droit ni titre de la société M-Kase Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. En l'espèce, il apparaît que la convention de mise à disposition portant sur la période allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 a été précédé de quatre autres conclues entre les mêmes parties et portant sur le même emplacement pour des durées allant du 18 juillet au 31 décembre 2016, du 2 janvier au 31 décembre 2017, du 15 juillet au 28 décembre 2019 et du 2 mars au 4 avril 2020. Si la convention allant du 1er au 13 juillet 2019 a été conclue avec la société Access § Co, c'est à la suite d'un mail adressé par Mme [G] [V], employée de la société Carmila, en date du 24 juin 2019, aux termes duquel elle informe M. [U], gérant de la société M-Kase, de ce que son contrat arrive à échéance et que, pour pouvoir le prolonger, il faut basculer sur une autre société dès lors qu'ils arrivent à l'issue des 34 mois. Ce mail révèle que la société M-Kase s'est maintenue sur les lieux, de manière discontinue, au cours de la période allant, au moins, du 18 juillet 2016 au 29 juin 2019, soit plus de 35 mois, et qu'elle a continué à s'y maintenir postérieurement au 29 juin 2019, sous le nom d'une autre société du 1er au 13 juillet 2019, puis de nouveau sous son nom à compter du 15 juillet 2019. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas possible d'exclure que la société K-Kase s'est également maintenue sur les lieux, de manière discontinue, du 15 juillet 2019 au 31 décembre 2020. Or, l'article L 145-1 I du code de commerce énonce que les dispositions régissant le bail commercial s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1°) Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du fonds de commerce ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. L'article 145-5 du code de commerce dispose que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit par supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l'expiration de cette durée et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession , il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties d'un nouveau bail pour le même local. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier. Ainsi, ces dernières dispositions prévoient la possibilité pour les parties de déroger au statut des baux commerciaux tout en limitant ces exceptions aux baux précaires pendant trois ans et à la location saisonnière. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible, en l'état des éléments versés aux débats, d'exclure le fait que la société M-Kase soit restée en possession des lieux pendant plus de 4 ans, du 18 juillet 2016 au 31 décembre 2020, soit même à des moments où elle n'était liée à la société Carmila France par aucune convention de mise à disposition, et ce, pendant plus d'un mois après l'échéance des conventions expirant les 31 décembre 2017, 28 décembre 2019 et 4 avril 2020, la possibilité pour la société M-Kase de se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux rend sérieusement contestable l'occupation sans droit ni titre de la société M-Kase depuis 1er janvier 2021. En effet, si les dispositions de l'article L 145-5-1 du code de commerce prévoient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable à la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, l'existence même de plusieurs contrats de mise à disposition successifs, conclus entre les mêmes parties et portant sur le même emplacement et la même activité, démontre, à l'évidence, l'absence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. Par ailleurs, si les contrats de mise à disposition excluent expressément l'application du statut des baux commerciaux en se soumettant volontairement aux dispositions du code civil, il est admis que la qualification donnée par les parties ne s'impose pas à la juridiction et qu'une requalification d'un contrat en bail commercial est toujours possible dès lors que la preuve est rapportée de la réunion des conditions résultant de l'article L 145-1 du code de commerce susvisé. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de procéder à une analyse de la nature des contrats en cause au regard des conditions requises pour pouvoir prétendre à la nature commercial d'un bail, et notamment de déterminer si les lieux litigieux peuvent être qualifiés de local stable et permanent et si la société M-Kase dispose d'une clientèle propre et jouit d'une autonomie de gestion. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un trouble manifestement illicite résultant de l'occupation sans droit ni titre de la société M-Kase n'est pas rapportée, de même que l'obligation de cette dernière de quitter les lieux à l'expiration de la dernière convention de mise à disposition se heurte à une contestation sérieuse tenant à la possibilité pour la relation contractuelle entre la société M-Kase et la société Carmila France d'être requalifiée en un contrat soumis au statut des baux commerciaux, point sur lequel il n'appartient pas au juge des référés de prononcer. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société M-Kase des lieux avec toutes les conséquences en résultant. La société Carmila France sera donc déboutée de sa demande tendant à obtenir l'expulsion de la société M-Kase des lieux et de ses demandes subséquentes. Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. L'occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur. En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la preuve d'une occupation sans droit ni titre de la société M-Kase n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé, la société Carmila France sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société M-Kase à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2021, et ce, jusqu'à libération des lieux. La société Carmila France sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef, étant rappelé que le premier juge a omis de le reprendre dans le dispositif de sa décision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Etant donné que la société M-Kase obtient gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance et à verser la somme de 700 euros à la société Carmila France au titre de l'artice 700 du code de procédure civile. La société Carmila France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELAS Bruzzo-Dubucq, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, l'équité commande de la condamner à verser à la société M-Kase la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Carmila France, partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute la SASU Carmila France de sa demande tendant à obtenir l'expulsion de la SARLU M-Kase de l'emplacement n° 10 ' Ex 13 au sein du centre commercial Carrefour, [Adresse 4], et de ses demandes subséquentes ; Déboute la SASU Carmila France de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SARLU M-Kase à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2021, et ce, jusqu'à libération des lieux ; Condamne la SASU Carmila France à verser à la SARLU M-Kase la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SASU Carmila France de sa demande formulée sur le même fondement ; Condamne la SASU Carmila France aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELAS Bruzzo-Dubucq, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le président La greffière
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Mise à jour de la source le 2022-12-12T23:00:00.000Z.