Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 6 août 2026, n° 26/00014
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : VU l’assignation délivrée le 13 janvier 2026 par Madame [K] [U] à l’encontre de la S.A. la Compagnie PACIFICA et les conclusions prises à l’audience du 7 mai 2026, aux fins de dire et juger, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et L.211-1 et suivants du code des assurances, que la défenderesse doit prendre en charge les réparations intégrales sur le véhicule FIAT 500 X, propriété de Madame [K] [U], suite au sinistre survenu le 30 juin 2025 à [Localité 2] et régulièrement déclaré en l’état du contrat d’assurance “TOUS RISQUES PLUS”, en conséquence, d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5 507,13 € au titre des réparations à mettre en oeuvre pour la remise en état du véhicule FIAT 500 X sous réserve d’une évolution tarifaire, celle de 4 000 € au titre du préjudice moral, résistance abusive et préjudice de jouissance, outre celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter la défenderesse de sa demande de restitution d’indu à concurrence de 1 028,88 €, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à concurrence de 1 500 € et de sa demande tendant à être autorisée à consigner les éventuelles condamnations prononcées à son encontre, et la condamner aux entiers dépens ; VU les conclusions en défense récapitulatives prises par la S.A. la Compagnie PACIFICA à l’audience du 7 mai 2026 aux fins de déclarer à titre principal applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de la demanderesse, la déclarer privée de tout droit à garantie au titre du sinistre vandalisme déclaré le 2 juillet 2025 et du sinistre bris de glace déclaré le 24 mars 2025, en conséquence, condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1 088 € au titre de la restitution des frais indûment exposés pour la gestion du sinistre bris de glace le 24 mars 2025, la condamner à lui payer la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral résultant des déclarations frauduleuses, la débouter de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, à titre subsidiaire, autoriser la Compagnie PACIFICA à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 2], imposer subsidiairement à la concluante de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait retenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir, en tout état de cause, débouter la demanderesse de sa demande d’indemnisation au titre des prétendues résistance abusive, préjudice de jouissance et préjudice moral, la condamner à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphanie PIOGER, avocat, aux offres de droit ; VU la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 6 août suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est constant que le 2 août 2024, Madame [K] [U] a souscrit un contrat d’assurance automobile en formule TOUS RISQUE PLUS auprès de la Compagnie PACIFICA, pour le véhicule d’occasion FIAT 500X qu’elle venait d’acquérir, immatriculé [Immatriculation 1]. Il est encore constant que le 24 mars 2025, Madame [K] [U] a déclaré un premier sinistre suite au bris de glace survenu sur le pare-brise qui a donné lieu à une réparation effectuée par l’entreprise PARE-BRISE AND CO pour un montant de 1 028,88 € acquittée selon facture n° 2025-03-008 du 24 mars 2025, dont la demanderesse a régulièrement été remboursée par la Compagnie PACIFICA sans franchise conformément à son contrat d’assurance. Madame [K] [U] fait valoir qu’ultérieurement, le 30 juin 2025, stationné régulièrement sur une place de parking située [Adresse 3] à [Localité 1], son véhicule a été dégradé en son absence, la conduisant à déposer plainte pour vandalisme contre X, et faire une déclaration de sinistre à son assurance. Le véhicule n’étant plus en état de rouler, Madame [K] [U] a sollicité l’intervention du dépanneur ASSISTANCE CHARRAS AUTOMOBILES. L’assureur a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE afin de procéder à l’expertise du véhicule, dont les réparations ont été estimées à 5 507,13 € T.T.C., notant en outre qu’eu égard aux déformations importantes des biellettes de direction constatées, le véhicule n’était plus en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et a été déclaré de ce fait interdit à la circulation. Madame [K] [U] relate que pour pouvoir continuer à se déplacer, elle a souhaité engager les réparations sur son véhicule. Toutefois, par courrier du 28 juillet 2025, la Compagnie PACIFICA a indiqué à Madame [K] [U] qu’en suite des investigations menées par l’expert, elle oppose l’existence d’incohérences et considère que les dommages déclarés ne peuvent être affectés au sinistre [Y] déclaré le 30 juin 2025. En effet, l’assureur fait valoir que la photo transmise avec la Déclaration d’Accident est différente de celle transmise directement à l’expert. Des dommages sont aggravés et de nouveaux débris sont présents au sol entre les 2 photos. Il est souligné que parmi les dommages, la biellette de direction est endommagée. Ceci n’est pas cohérent avec la typologie et le lieu du sinistre. Un dommage sur la biellette intervient uniquement lorsqu’un véhicule est en mouvement. La typologie des lieux du sinistre ne permet pas à un véhicule d’engendrer de tels dommages en collision directe. La Compagnie PACIFICA en déduit que ces fausses déclarations de l’assurée entraînent la déchéance de son droit à garantie pour la totalité du sinistre ; puis par courrier du 28 juillet 2025 relatif au sinistre Bris de glace du 24 mars 2025, Madame [K] [U] a été mise en demeure de lui rembourser l’indemnité de 1 028,88 € versée. Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [K] [U] a ultérieurement été avisée par la Compagnie PACIFICA de sa décision de résilier le contrat à l’échéance du 10 août 2026, motivée par l’inadéquation du risque au regard de sa politique d’acceptation. Contestant le refus de prise en charge des deux sinistres, Madame [K] [U] a fait mandater par l’intermédiaire de sa protection juridique un nouvel expert. C’est ainsi que le rapport de contre-expertise contradictoire LIDEO du cabinet IDEA MONTÉLIMAR du 23 février 2026 conclut après examen physique du véhicule chez le dépositaire , puis examen physique du lieu du sinistre, que : - Le véhicule a subi un premier dommage à l’avant-droit contre tiers non identifié, occasionnant des dommages de carrosserie à l’avant droit sur l’aile avant droite et l’optique avant droit ; en effet, la zone de choc initial est bien localisée dans le coin du pare-choc avant ; de même, les constatations mettent en évidence un refoulement important de l’aile avant droite de l’avant vers l’arrière ; des traces visibles de friction sur le bouclier avant droit sont représentatives d’un choc contre un tiers non identifié ; l’absence de déclenchement de systèmes pyrotechniques et/ou airbag dans l’habitacle (qui aurait pu laisser imaginer que le véhicule circulait au moment du sinistre) doit être souligné. L’expert n’exclut pas un engin de chantier ou gros utilitaire à l’origine du sinistre puisque le lieu du sinistre révèle, après recherche sur Streetview, que ce passage peut être utilisé par de tels engins (photo d’un engin à l’appui). - Le véhicule a subi un second dommage non consécutif au premier, à savoir la destruction du capot moteur qui est enfoncé et présente des traces de coups sur le dessus, conduisant l’expert à émettre l’hypothèse d’un acte de malveillance. - Enfin, concernant la biellette de direction avant droite qui est tordue et déformée de l’arrière vers l’avant, compte tenu de l’absence de choc visuel sur la jante alliage avant droite, et l’absence d’arrachement de gomme sur la bande de roulement du pneumatique (arrachement qui pourrait laisser supposer que l’assuré ait roulé en l’état), l’expert retient l’ hypothèse la plus vraisemblable selon laquelle cette déformation serait en lien avec un défaut de manutention opéré lors du dépannage, sans cependant exclure un lien avec le choc avant droit principal puisque la torsion de la biellette de direction est du même côté que le dommage principal et que le sens de refoulement de la pièce de l’arrière vers l’avant le corobore. Ce rapport évalue encore la remise en état du véhicule à la somme de 5 220 € T.T.C. , se décomposant comme suit : - 4 200 € T.T.C. pour le choc avant droit contre tiers non identifié, - 600 € T.T.C. pour le choc sur le capot moteur, - 420 € T.T.C. pour le choc sur la biellette de direction droite. Ainsi, force est de constater que les constatations et analyses du rapport de contre-expertise, émanant d’un professionnel neutre en la personne de [A] [R], sont plus factuelles et amplement plus développées que celles succinctes du rapport d’expertise initial dressé par le cabinet BCA USC PACIFICA TOURS. Dès lors, les suspicions de fausses déclarations intentionnelles alléguées par la Compagnie PACIFICA ne sont pas étayées s’agissant du sinistre [Y] du 30 juin 2025, le rapport de contre-expertise contradictoire ayant fait une analyse détaillée de tous les éléments et indices pour conclure que les deux premières photos transmises par l’assurée sur le lieu du sinistre mettent en évidence un choc avant droit avec le capot moteur légèrement déformé à l’avant droit juste au dessus du phare avant droit. Les deux photos suivantes transmises par l’assurée le jour du dépannage, font apparaître cette fois-ci une destruction du capot, en présence de très nombreux enfoncements sur la face externe et par le dessus conduisant l’expert à s’interroger sur un acte de vandalisme ultérieur puisque ces dommages n’existaient pas le jour du sinistre. Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi. En conséquence et faute de preuve suffisamment démontrée dont elle supporte toutefois le fardeau en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, la Compagnie PACIFICA doit être condamnée à garantir les réparations induites par les constatations contre-expertales en suite du sinistre déclaré le 30 juin 2025 sur le véhicule de la demanderesse. La défenderesse doit donc être condamnée à régler à Madame [K] [U] la somme de 5 220 € T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2026. S’agissant du sinistre Bris de glace du 24 mars 2025, Madame [K] [U] a produit la facture de réparation émanant de l’entreprise PARE-BRISE AND CO acquittée pour un montant de 1 028,88 €, dont il ressort que le réparateur a fourni un pare-brise référencé “pare-brise teinté vert AC Fiat 500X capteur de pluie caméra 15-18 MO 2.10" au prix de 519 € H.T. hors main d’oeuvre et accessoires de pose . Madame [K] [U] n’est pas une professionnelle de l’automobile et aucun élément du dossier n’établit qu’elle a dicté le choix à l’entreprise prestataire de déposer le pare-brise dégradé et de le remplacer par un autre de la même marque en parfait état dont cette dernière disposait pour avoir été prélevé sur un véhicule identique. De surcroît, Madame [K] [U] n’est pas responsable de la facturation de ce prestataire, que curieusement la Compagnie PACIFICA n’a pas cru pertinent d’attraire à la cause pour lui demander des explications et remettre en cause son choix de réutiliser une pièce adéquate d’occasion sans le mentionner sur sa facture. Dans ces circonstances, la demande en répétition de l’indu formée par la Compagnie PACIFICA et sa demande subséquente de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral doivent être rejetées. Par ailleurs, s’agissant des dommages et intérêts réclamés par Madame [K] [U] pour le préjudice moral résultant de la résistance abusive de la défenderesse, le préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation de plus d’une année du véhicule non réparé dans l’attente des fonds de l’assureur pour ce faire et du préjudice moral résultant d’une suspicion de fraude et de malhonnêteté, l’ensemble de ces préjudices est caractérisé par le comportement dilatoire de la Compagnie PACIFICA qui s’obstine en dépit d’une contre-expertise qui a disculpé Madame [K] [U] de toute fraude et l’a contrainte aux vicissitudes d’une action judiciaire pour être restaurée dans son bon droit. A ce titre, la Compagnie PACIFICA sera donc condamnée à payer à Madame [K] [U] la somme de 1 000 € par préjudice, soit un total de 3 000 € en application de l’article 1231-1 du code civil. S’agissant de la demande de consignation des indemnités entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, rien ne démontre qu’elle soit nécessaire, de sorte que la demande formée de ce chef par la Compagnie PACIFICA doit être également rejetée. En outre l’équité commande de condamner la Compagnie PACIFICA à payer à Madame [K] [U] la somme de 2 000 € au titre de au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la défenderesse qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la Compagnie PACIFICA à payer à Madame [K] [U] la somme de cinq mille deux cents vingt euros (5 220 €) au titre de l’indemnisation due au titre de la garantie contractuelle TOUS RISQUES PLUS en suite du sinistre survenu le 30 juin 2025, avec intérêts légaux à compter du 13 janvier 2026 ; CONDAMNE la Compagnie PACIFICA à payer à Madame [K] [U] les sommes suivantes : - mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive, - mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour suspicion non fondée de fraude, - deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la Compagnie PACIFICA de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la Compagnie PACIFICA aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 août DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Minute n° N° RG 26/00014 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I26E JUGEMENT DU 06 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE DEMANDERESSE : Madame [K] [U] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de la Drôme DÉFENDERESSE : S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de Tours, substitué par Me Stéphanie PIOGER, avocate au barreau de la Drôme COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Anabelle MELKA Greffier : Sandrine LAMBERT DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 30 juillet 2026, prorogé au 6 août 2026. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Loetitia MANNING, Greffier EXPOSE DU LITIGE : VU l’assignation délivrée le 13 janvier 2026 par Madame [K] [U] à l’encontre de la S.A. la Compagnie PACIFICA et les conclusions prises à l’audience du 7 mai 2026, aux fins de dire et juger, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et L.211-1 et suivants du code des assurances, que la défenderesse doit prendre en charge les réparations intégrales sur le véhicule FIAT 500 X, propriété de Madame [K] [U], suite au sinistre survenu le 30 juin 2025 à [Localité 2] et régulièrement déclaré en l’état du contrat d’assurance “TOUS RISQUES PLUS”, en conséquence, d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5 507,13 € au titre des réparations à mettre en oeuvre pour la remise en état du véhicule FIAT 500 X sous réserve d’une évolution tarifaire, celle de 4 000 € au titre du préjudice moral, résistance abusive et préjudice de jouissance, outre celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter la défenderesse de sa demande de restitution d’indu à concurrence de 1 028,88 €, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à concurrence de 1 500 € et de sa demande tendant à être autorisée à consigner les éventuelles condamnations prononcées à son encontre, et la condamner aux entiers dépens ; VU les conclusions en défense récapitulatives prises par la S.A. la Compagnie PACIFICA à l’audience du 7 mai 2026 aux fins de déclarer à titre principal applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de la demanderesse, la déclarer privée de tout droit à garantie au titre du sinistre vandalisme déclaré le 2 juillet 2025 et du sinistre bris de glace déclaré le 24 mars 2025, en conséquence, condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1 088 € au titre de la restitution des frais indûment exposés pour la gestion du sinistre bris de glace le 24 mars 2025, la condamner à lui payer la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral résultant des déclarations frauduleuses, la débouter de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, à titre subsidiaire, autoriser la Compagnie PACIFICA à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 2], imposer subsidiairement à la concluante de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait retenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir, en tout état de cause, débouter la demanderesse de sa demande d’indemnisation au titre des prétendues résistance abusive, préjudice de jouissance et préjudice moral, la condamner à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphanie PIOGER, avocat, aux offres de droit ; VU la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 6 août suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est constant que le 2 août 2024, Madame [K] [U] a souscrit un contrat d’assurance automobile en formule TOUS RISQUE PLUS auprès de la Compagnie PACIFICA, pour le véhicule d’occasion FIAT 500X qu’elle venait d’acquérir, immatriculé [Immatriculation 1]. Il est encore constant que le 24 mars 2025, Madame [K] [U] a déclaré un premier sinistre suite au bris de glace survenu sur le pare-brise qui a donné lieu à une réparation effectuée par l’entreprise PARE-BRISE AND CO pour un montant de 1 028,88 € acquittée selon facture n° 2025-03-008 du 24 mars 2025, dont la demanderesse a régulièrement été remboursée par la Compagnie PACIFICA sans franchise conformément à son contrat d’assurance. Madame [K] [U] fait valoir qu’ultérieurement, le 30 juin 2025, stationné régulièrement sur une place de parking située [Adresse 3] à [Localité 1], son véhicule a été dégradé en son absence, la conduisant à déposer plainte pour vandalisme contre X, et faire une déclaration de sinistre à son assurance. Le véhicule n’étant plus en état de rouler, Madame [K] [U] a sollicité l’intervention du dépanneur ASSISTANCE CHARRAS AUTOMOBILES. L’assureur a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE afin de procéder à l’expertise du véhicule, dont les réparations ont été estimées à 5 507,13 € T.T.C., notant en outre qu’eu égard aux déformations importantes des biellettes de direction constatées, le véhicule n’était plus en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et a été déclaré de ce fait interdit à la circulation. Madame [K] [U] relate que pour pouvoir continuer à se déplacer, elle a souhaité engager les réparations sur son véhicule. Toutefois, par courrier du 28 juillet 2025, la Compagnie PACIFICA a indiqué à Madame [K] [U] qu’en suite des investigations menées par l’expert, elle oppose l’existence d’incohérences et considère que les dommages déclarés ne peuvent être affectés au sinistre [Y] déclaré le 30 juin 2025. En effet, l’assureur fait valoir que la photo transmise avec la Déclaration d’Accident est différente de celle transmise directement à l’expert. Des dommages sont aggravés et de nouveaux débris sont présents au sol entre les 2 photos. Il est souligné que parmi les dommages, la biellette de direction est endommagée. Ceci n’est pas cohérent avec la typologie et le lieu du sinistre. Un dommage sur la biellette intervient uniquement lorsqu’un véhicule est en mouvement. La typologie des lieux du sinistre ne permet pas à un véhicule d’engendrer de tels dommages en collision directe. La Compagnie PACIFICA en déduit que ces fausses déclarations de l’assurée entraînent la déchéance de son droit à garantie pour la totalité du sinistre ; puis par courrier du 28 juillet 2025 relatif au sinistre Bris de glace du 24 mars 2025, Madame [K] [U] a été mise en demeure de lui rembourser l’indemnité de 1 028,88 € versée. Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [K] [U] a ultérieurement été avisée par la Compagnie PACIFICA de sa décision de résilier le contrat à l’échéance du 10 août 2026, motivée par l’inadéquation du risque au regard de sa politique d’acceptation. Contestant le refus de prise en charge des deux sinistres, Madame [K] [U] a fait mandater par l’intermédiaire de sa protection juridique un nouvel expert. C’est ainsi que le rapport de contre-expertise contradictoire LIDEO du cabinet IDEA MONTÉLIMAR du 23 février 2026 conclut après examen physique du véhicule chez le dépositaire , puis examen physique du lieu du sinistre, que : - Le véhicule a subi un premier dommage à l’avant-droit contre tiers non identifié, occasionnant des dommages de carrosserie à l’avant droit sur l’aile avant droite et l’optique avant droit ; en effet, la zone de choc initial est bien localisée dans le coin du pare-choc avant ; de même, les constatations mettent en évidence un refoulement important de l’aile avant droite de l’avant vers l’arrière ; des traces visibles de friction sur le bouclier avant droit sont représentatives d’un choc contre un tiers non identifié ; l’absence de déclenchement de systèmes pyrotechniques et/ou airbag dans l’habitacle (qui aurait pu laisser imaginer que le véhicule circulait au moment du sinistre) doit être souligné. L’expert n’exclut pas un engin de chantier ou gros utilitaire à l’origine du sinistre puisque le lieu du sinistre révèle, après recherche sur Streetview, que ce passage peut être utilisé par de tels engins (photo d’un engin à l’appui). - Le véhicule a subi un second dommage non consécutif au premier, à savoir la destruction du capot moteur qui est enfoncé et présente des traces de coups sur le dessus, conduisant l’expert à émettre l’hypothèse d’un acte de malveillance. - Enfin, concernant la biellette de direction avant droite qui est tordue et déformée de l’arrière vers l’avant, compte tenu de l’absence de choc visuel sur la jante alliage avant droite, et l’absence d’arrachement de gomme sur la bande de roulement du pneumatique (arrachement qui pourrait laisser supposer que l’assuré ait roulé en l’état), l’expert retient l’ hypothèse la plus vraisemblable selon laquelle cette déformation serait en lien avec un défaut de manutention opéré lors du dépannage, sans cependant exclure un lien avec le choc avant droit principal puisque la torsion de la biellette de direction est du même côté que le dommage principal et que le sens de refoulement de la pièce de l’arrière vers l’avant le corobore. Ce rapport évalue encore la remise en état du véhicule à la somme de 5 220 € T.T.C. , se décomposant comme suit : - 4 200 € T.T.C. pour le choc avant droit contre tiers non identifié, - 600 € T.T.C. pour le choc sur le capot moteur, - 420 € T.T.C. pour le choc sur la biellette de direction droite. Ainsi, force est de constater que les constatations et analyses du rapport de contre-expertise, émanant d’un professionnel neutre en la personne de [A] [R], sont plus factuelles et amplement plus développées que celles succinctes du rapport d’expertise initial dressé par le cabinet BCA USC PACIFICA TOURS. Dès lors, les suspicions de fausses déclarations intentionnelles alléguées par la Compagnie PACIFICA ne sont pas étayées s’agissant du sinistre [Y] du 30 juin 2025, le rapport de contre-expertise contradictoire ayant fait une analyse détaillée de tous les éléments et indices pour conclure que les deux premières photos transmises par l’assurée sur le lieu du sinistre mettent en évidence un choc avant droit avec le capot moteur légèrement déformé à l’avant droit juste au dessus du phare avant droit. Les deux photos suivantes transmises par l’assurée le jour du dépannage, font apparaître cette fois-ci une destruction du capot, en présence de très nombreux enfoncements sur la face externe et par le dessus conduisant l’expert à s’interroger sur un acte de vandalisme ultérieur puisque ces dommages n’existaient pas le jour du sinistre. Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi. En conséquence et faute de preuve suffisamment démontrée dont elle supporte toutefois le fardeau en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, la Compagnie PACIFICA doit être condamnée à garantir les réparations induites par les constatations contre-expertales en suite du sinistre déclaré le 30 juin 2025 sur le véhicule de la demanderesse. La défenderesse doit donc être condamnée à régler à Madame [K] [U] la somme de 5 220 € T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2026. S’agissant du sinistre Bris de glace du 24 mars 2025, Madame [K] [U] a produit la facture de réparation émanant de l’entreprise PARE-BRISE AND CO acquittée pour un montant de 1 028,88 €, dont il ressort que le réparateur a fourni un pare-brise référencé “pare-brise teinté vert AC Fiat 500X capteur de pluie caméra 15-18 MO 2.10" au prix de 519 € H.T. hors main d’oeuvre et accessoires de pose . Madame [K] [U] n’est pas une professionnelle de l’automobile et aucun élément du dossier n’établit qu’elle a dicté le choix à l’entreprise prestataire de déposer le pare-brise dégradé et de le remplacer par un autre de la même marque en parfait état dont cette dernière disposait pour avoir été prélevé sur un véhicule identique. De surcroît, Madame [K] [U] n’est pas responsable de la facturation de ce prestataire, que curieusement la Compagnie PACIFICA n’a pas cru pertinent d’attraire à la cause pour lui demander des explications et remettre en cause son choix de réutiliser une pièce adéquate d’occasion sans le mentionner sur sa facture. Dans ces circonstances, la demande en répétition de l’indu formée par la Compagnie PACIFICA et sa demande subséquente de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral doivent être rejetées. Par ailleurs, s’agissant des dommages et intérêts réclamés par Madame [K] [U] pour le préjudice moral résultant de la résistance abusive de la défenderesse, le préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation de plus d’une année du véhicule non réparé dans l’attente des fonds de l’assureur pour ce faire et du préjudice moral résultant d’une suspicion de fraude et de malhonnêteté, l’ensemble de ces préjudices est caractérisé par le comportement dilatoire de la Compagnie PACIFICA qui s’obstine en dépit d’une contre-expertise qui a disculpé Madame [K] [U] de toute fraude et l’a contrainte aux vicissitudes d’une action judiciaire pour être restaurée dans son bon droit. A ce titre, la Compagnie PACIFICA sera donc condamnée à payer à Madame [K] [U] la somme de 1 000 € par préjudice, soit un total de 3 000 € en application de l’article 1231-1 du code civil. S’agissant de la demande de consignation des indemnités entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, rien ne démontre qu’elle soit nécessaire, de sorte que la demande formée de ce chef par la Compagnie PACIFICA doit être également rejetée. En outre l’équité commande de condamner la Compagnie PACIFICA à payer à Madame [K] [U] la somme de 2 000 € au titre de au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la défenderesse qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la Compagnie PACIFICA à payer à Madame [K] [U] la somme de cinq mille deux cents vingt euros (5 220 €) au titre de l’indemnisation due au titre de la garantie contractuelle TOUS RISQUES PLUS en suite du sinistre survenu le 30 juin 2025, avec intérêts légaux à compter du 13 janvier 2026 ; CONDAMNE la Compagnie PACIFICA à payer à Madame [K] [U] les sommes suivantes : - mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive, - mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour suspicion non fondée de fraude, - deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la Compagnie PACIFICA de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la Compagnie PACIFICA aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 août DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:44:37.416Z.