Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 6 août 2026, n° 26/00054
Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : VU l’assignation délivrée le 4 septembre 2025 par Madame [L] [W] et Monsieur [V] [S] à l’encontre de Madame [Z] [T] aux fins de condamner la défenderesse, au visa des articles 544, 545, 671 et 672 du code civil, à la démolition du rehaussement du mur leur appartenant sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner la défenderesse à procéder à la remise en place d’une palissade bois sur le muret initial avant exhaussement litigieux leur appartenant comme figurant sur les photos versées aux débats sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner la défenderesse à arracher les lauriers, arbustes et le figuier contraires aux articles 671 et suivants du code civil sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner la défenderesse à élaguer, de manière constante tous les arbres situés à moins de 2 mètres de la limite de propriété et notamment le figuier et le laurier dans l’accord de conciliation sous astreinte de 1 000 € par manquement dûment constaté par commissaire de justice, condamner la défenderesse à leur régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; VU l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties ont sollicité un renvoi pour conclure, accordé successivement à celle du 8 janvier 2026 ultimement ; VU la décision de radiation du 8 janvier 2026 faute de diligences accomplies par les parties ; VU le courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026 et le courriel du 11 février 2026 à 14h17 adressés par le Conseil de Madame [L] [W] et Monsieur [V] [S] sollicitant par conclusions n° 1 la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours ; VU la convocation des parties à l’audience du 7 mai 2026 ; VU les conclusions n° 1 prises par Madame [L] [W] et Monsieur [V] [S] à cette audience aux fins de débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, au visa des articles 544, 545, 671 et 672 du code civil, concernant le mur, à titre principal, la condamner à la démolition du rehaussement du mur leur appartenant sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner la défenderesse à procéder à la remise en place d’une palissade en bois sur le muret initial avant exhaussement litigieux leur appartenant comme figurant sur les photos versées aux débats sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à retirer la bâche, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, concernant les arbres, condamner la défenderesse à arracher les lauriers, arbustes et le figuier contraires aux articles 671 et suivants du code civil sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner la défenderesse à élaguer, de manière constante tous les arbres situés à moins de 2 mètres de la limite de propriété et notamment le figuier et le laurier dans l’accord de conciliation sous astreinte de 1 000 € par manquement dûment constaté par commissaire de justice, en tout état de cause, condamner la défenderesse à leur régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; ; VU les conclusions n° 2 prises par Madame [Z] [T] à ladite audience aux fins de déclarer irrecevables les demandes des demandeurs, au visa des article 1545 et suivants du code de procédure civile, en raison de l’autorité de la chose jugée conférée aux accords passés devant le conciliateur de justice en date du 7 octobre 2022 homologué par le tribunal judiciaire et celui du 22 mars 2024, homologuer le constat d’accord signé entre les parties en date du 22 mars 2024, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, sur le fondement de l’article 661 du code civil, déclarer que le mur limitatif entre les propriétés AE [Cadastre 1] lieudit Saint-Didier sis [Adresse 3] à ANNEYRON (26140) propriété de Madame [Z] [T] et AE [Cadastre 2] lieudit Saint-Didier sis [Adresse 4] [Adresse 5] à ANNEYRON (26140) propriété de Madame [L] [W] et Monsieur [V] [S] est mitoyen, à charge pour Madame [Z] [T] de payer la moitié des frais d’édification du dit mur et du sol sur lequel il est édifié, ordonner la publication du jugement à intervenir à la publication des hypothèques, débouter les demandeurs de leur demande de destruction de la surélévation du mur et remise en état, constater que la concluante a respecté es dispositions du constat d’accord en date du 22 mars 2024 et de l’article 671 du code de procédure civile concernant la taille des arbres, lui donner acte de ce qu’elle s’engage à tailler ses arbres deux fois par an (avant fin Mars et avant fin Septembre de chaque année), débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des troubles anormaux de voisinage, ordonner aux demandeur la dépose sur le sol de leur bloc de climatisation et la suppression de leur caméra, débouter les demandeurs de toutes leurs autres demandes, les condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; VU la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 6 août suivant ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le Tribunal judiciaire introduit l’audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire. L’article 1532 du code de procédure civile nouvellement rédigé, tel qu’issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, a notamment étendu l’audience de règlement amiable à tous les contentieux à l’exception du conseil de prud’hommes. Le renvoi devant le Juge chargé de l’audience de règlement amiable est donc possible, en outre, par le Juge saisi du litige à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli l’avis des parties ; En l’espèce, il convient de relever que la nature de l’affaire, le positionnement des parties qualifient particulièrement la désignation du Juge de l’audience de règlement amiable, afin de leur permettre d’être entendues, de confronter leurs points de vue, de faire valoir leurs besoins, leurs positions et leurs intérêts respectifs, de prendre connaissance des principes juridiques applicables au litige et de tenter de parvenir à la résolution définitive amiable de leur différend. Cependant, les parties n’ayant pas été en mesure de faire connaître leur avis sur la perspective d’un renvoi de leur affaire devant le juge de l’audience de règlement amiable, il convient d’ordonner la réouverture des débats, telle que précisée dans le dispositif infra, pour qu’elles fassent connaître leur avis via leur conseil respectif, et de réserver les demandes et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et avant dire-droit, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 3 septembre 2026 à 9 heures en salle H du palais de justice pour que les parties fassent connaître leur avis via leur conseil respectif sur l’orientation projetée de l’affaire en Audience de Règlement Amiable ; RÉSERVE les demandes et les dépens ; DIT que ce jugement vaut convocation des parties à ladite audience qui se tiendra en salle H du palais de justice ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 août DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Minute n° N° RG 26/00054 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5SQ JUGEMENT DU 06 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE DEMANDEURS : Madame [L] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de Vienne Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de Vienne DÉFENDERESSE : Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie DELOCHE, avocat au barreau de la Drôme COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Anabelle MELKA Greffier : Sandrine LAMBERT DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu 30 juillet 2026, prorogé au 6 août 2026. JUGEMENT : contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Loetitia MANNING, Greffier EXPOSE DU LITIGE : VU l’assignation délivrée le 4 septembre 2025 par Madame [L] [W] et Monsieur [V] [S] à l’encontre de Madame [Z] [T] aux fins de condamner la défenderesse, au visa des articles 544, 545, 671 et 672 du code civil, à la démolition du rehaussement du mur leur appartenant sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner la défenderesse à procéder à la remise en place d’une palissade bois sur le muret initial avant exhaussement litigieux leur appartenant comme figurant sur les photos versées aux débats sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner la défenderesse à arracher les lauriers, arbustes et le figuier contraires aux articles 671 et suivants du code civil sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner la défenderesse à élaguer, de manière constante tous les arbres situés à moins de 2 mètres de la limite de propriété et notamment le figuier et le laurier dans l’accord de conciliation sous astreinte de 1 000 € par manquement dûment constaté par commissaire de justice, condamner la défenderesse à leur régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; VU l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties ont sollicité un renvoi pour conclure, accordé successivement à celle du 8 janvier 2026 ultimement ; VU la décision de radiation du 8 janvier 2026 faute de diligences accomplies par les parties ; VU le courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026 et le courriel du 11 février 2026 à 14h17 adressés par le Conseil de Madame [L] [W] et Monsieur [V] [S] sollicitant par conclusions n° 1 la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours ; VU la convocation des parties à l’audience du 7 mai 2026 ; VU les conclusions n° 1 prises par Madame [L] [W] et Monsieur [V] [S] à cette audience aux fins de débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, au visa des articles 544, 545, 671 et 672 du code civil, concernant le mur, à titre principal, la condamner à la démolition du rehaussement du mur leur appartenant sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner la défenderesse à procéder à la remise en place d’une palissade en bois sur le muret initial avant exhaussement litigieux leur appartenant comme figurant sur les photos versées aux débats sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à retirer la bâche, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, concernant les arbres, condamner la défenderesse à arracher les lauriers, arbustes et le figuier contraires aux articles 671 et suivants du code civil sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner la défenderesse à élaguer, de manière constante tous les arbres situés à moins de 2 mètres de la limite de propriété et notamment le figuier et le laurier dans l’accord de conciliation sous astreinte de 1 000 € par manquement dûment constaté par commissaire de justice, en tout état de cause, condamner la défenderesse à leur régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; ; VU les conclusions n° 2 prises par Madame [Z] [T] à ladite audience aux fins de déclarer irrecevables les demandes des demandeurs, au visa des article 1545 et suivants du code de procédure civile, en raison de l’autorité de la chose jugée conférée aux accords passés devant le conciliateur de justice en date du 7 octobre 2022 homologué par le tribunal judiciaire et celui du 22 mars 2024, homologuer le constat d’accord signé entre les parties en date du 22 mars 2024, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, sur le fondement de l’article 661 du code civil, déclarer que le mur limitatif entre les propriétés AE [Cadastre 1] lieudit Saint-Didier sis [Adresse 3] à ANNEYRON (26140) propriété de Madame [Z] [T] et AE [Cadastre 2] lieudit Saint-Didier sis [Adresse 4] [Adresse 5] à ANNEYRON (26140) propriété de Madame [L] [W] et Monsieur [V] [S] est mitoyen, à charge pour Madame [Z] [T] de payer la moitié des frais d’édification du dit mur et du sol sur lequel il est édifié, ordonner la publication du jugement à intervenir à la publication des hypothèques, débouter les demandeurs de leur demande de destruction de la surélévation du mur et remise en état, constater que la concluante a respecté es dispositions du constat d’accord en date du 22 mars 2024 et de l’article 671 du code de procédure civile concernant la taille des arbres, lui donner acte de ce qu’elle s’engage à tailler ses arbres deux fois par an (avant fin Mars et avant fin Septembre de chaque année), débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des troubles anormaux de voisinage, ordonner aux demandeur la dépose sur le sol de leur bloc de climatisation et la suppression de leur caméra, débouter les demandeurs de toutes leurs autres demandes, les condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; VU la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 6 août suivant ; MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le Tribunal judiciaire introduit l’audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire. L’article 1532 du code de procédure civile nouvellement rédigé, tel qu’issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, a notamment étendu l’audience de règlement amiable à tous les contentieux à l’exception du conseil de prud’hommes. Le renvoi devant le Juge chargé de l’audience de règlement amiable est donc possible, en outre, par le Juge saisi du litige à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli l’avis des parties ; En l’espèce, il convient de relever que la nature de l’affaire, le positionnement des parties qualifient particulièrement la désignation du Juge de l’audience de règlement amiable, afin de leur permettre d’être entendues, de confronter leurs points de vue, de faire valoir leurs besoins, leurs positions et leurs intérêts respectifs, de prendre connaissance des principes juridiques applicables au litige et de tenter de parvenir à la résolution définitive amiable de leur différend. Cependant, les parties n’ayant pas été en mesure de faire connaître leur avis sur la perspective d’un renvoi de leur affaire devant le juge de l’audience de règlement amiable, il convient d’ordonner la réouverture des débats, telle que précisée dans le dispositif infra, pour qu’elles fassent connaître leur avis via leur conseil respectif, et de réserver les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et avant dire-droit, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 3 septembre 2026 à 9 heures en salle H du palais de justice pour que les parties fassent connaître leur avis via leur conseil respectif sur l’orientation projetée de l’affaire en Audience de Règlement Amiable ; RÉSERVE les demandes et les dépens ; DIT que ce jugement vaut convocation des parties à ladite audience qui se tiendra en salle H du palais de justice ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 août DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 545, code de procedure civile 671, code de procedure civile 1532, code civil 672, code de procedure civile 1545, code civil 661, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 545, code civil 661
Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:44:44.172Z.