Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 6 août 2026, n° 25/00162
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 25 avril 2025 Monsieur [T] [L] s’est rendu dans une station de lavage exploitée par la SARL LANCE L’EAU afin de faire nettoyer son véhicule. Au cours de l’utilisation des équipements de la station de lavage, l’automobiliste a constaté l’éclatement du pneu avant gauche et l’endommagement du pneu arrière gauche. Un procès-verbal de constat a été dressé par la SELARL [Q] [F] le 3 septembre 2025. Par courriers des 28 avril, 3 mai et 22 mai 2025, Monsieur [T] [L] a alerté la société LANCE L’EAU sur les dommages occasionnés à ses pneus le 25 avril 2025 et lui a demandé de prendre en charge les frais consécutifs à leur remplacement. Une réunion de conciliation a été organisée le 18 juillet 2025, à la suite de laquelle un constat d'échec a été dressé. Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2025, Monsieur [T] [L] a mis en demeure la société LANCE L’EAU de lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, resté vain. Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Monsieur [T] [L] a fait assigner la société LANCE L’EAU devant le Tribunal judiciaire de Valence aux fins notamment de condamner son adversaire au paiement des frais de changement de pneus ainsi qu’à des dommages et intérêts. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 décembre 2025 et a été utilement renvoyée à celle du 4 juin 2026 où l’affaire a été retenue, les parties ayant comparu assistée ou représentée par leur Conseil. PRETENTIONS ET MOYENS A l’audience Monsieur [T] [L] se réfère oralement aux termes de ses dernières conclusions et demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner la SARL LANCE L’EAU à lui verser les sommes suivantes, sous réserve des intérêts dus à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025 : 539,08 euros au titre des frais de changement des pneus ;300 euros au titre du procès-verbal de constat ;500 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule pendant son immobilisation ;500 euros au titre du préjudice moral ;300 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner la SARL LANCE L’EAU à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [L] fait valoir l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société LANCE L’EAU en vertu du contrat d’entreprise qui les lie, conformément aux dispositions de l’article 1789 du code civil. Il expose avoir placé les roues de son véhicule dans les rails de guidage au sol et qu’à la sortie du tunnel de lavage, le pneu avant a éclaté, l’autre à l’arrière a été endommagé, en raison d’une défectuosité du rail utilisé. Ces dommages ont conduit au remplacement des pneus qui étaient auparavant en bon état, et à l’immobilisation du véhicule jusqu’au 30 avril 2025. Il ajoute avoir subi un comportement vexatoire par le personnel de la station de lavage et s’être confronté à l’inertie de son adversaire qui n’a pas daigné répondre à ces courriers. A l’audience la société LANCE L’EAU se réfère oralement aux termes de ses dernières conclusions et demande au juge de : Débouter Monsieur [T] [L] de ses demandes ; Ecarter l’exécution provisoire ; Condamner Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A l’appui de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1789 du code civil, la société LANCE L’EAU explique n’avoir commis aucune faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité dès lors que les dommages sont consécutifs à la faute de Monsieur [T] [L]. A cet égard, elle affirme que l’un des salariés a indiqué au demandeur les consignes à suivre pour le positionnement du véhicule et que celui-ci a prématurément braqué les roues de son véhicule à droite à la sortie du tunnel de lavage. Selon la défenderesse, cette manœuvre a cassé la partie métallique du rail de guidage et a causé l’endommagement. Elle ajoute avoir dû fermer le tunnel de lavage et faire procéder à des réparations d’urgence. Elle précise également que Monsieur [T] [L] aurait adopté un comportement agressif à l’égard du personnel à la suite de l’incident et également au cours de la conciliation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de condamnation au titre de l’inexécution contractuelle Aux termes de la lecture combinée des articles 1787 et 1789 du code civil, est un louage d’ouvrage, le contrat par lequel une partie charge l’autre de fournir un ouvrage, qu’il s’agisse de son travail ou de son industrie. Seule l’existence d’une faute commise par l’ouvrier dans l’exécution du contrat est susceptible d’engager sa responsabilité. Au demeurant, il est constant que la convention d’utilisation d’une station de lavage automatique de véhicules s'analyse en un louage d'ouvrage. Les articles 1217 et 1231 du code civil permettent à celui qui subit l’inexécution contractuelle de son cocontractant d’en demander réparation. En l’espèce, l’utilisation par Monsieur [T] [L] de la station de lavage automatique exploitée par la société LANCE L’EAU, résulte d’un contrat au terme duquel le défendeur a fourni un service de nettoyage automatique du véhicule en contrepartie du paiement de cette prestation par le demandeur. Partant, le contrat s’analyse en un louage d’ouvrage au sens des dispositions susvisées. Il convient de souligner que la prestation à laquelle s’oblige la société LANCE L’EAU n’implique pas seulement de fournir un service de nettoyage, encore faut-il que le service soit exempt de danger pour la personne et les biens. La prestation fournie par la société LANCE L’EAU consiste à mettre à disposition des utilisateurs un tunnel de lavage automatique par lequel les véhicules entrent, s’immobilisent et ressortent, au moyen de rails de guidage se trouvant au sol. Il ressort des photographies des rails de la station prises le 25 avril 2025, dont la date et l’authenticité ont été constatées par procès-verbal de commissaire de justice du 3 septembre 2025, que l’une des pièces, se trouvant sur la partie supérieure gauche du rail de guidage, est en partie dessoudée du reste de l’ensemble. Par sa disposition, la pièce entre en contact avec les pneus à la sortie du véhicule et non à l’entrée dans le tunnel de nettoyage, ce qui correspond, de fait, aux déclarations de Monsieur [T] [L]. Les constats réalisés concordent précisément avec les dommages causés aux pneus du véhicule de Monsieur [T] [L], dont l’existence et l’ampleur est corroborée par : Les photographies faisant montre d’une crevaison sur un des pneus et d’une entaille sur l’autre pneu ; Le bon état des pneus, au jour de l’incident, s’induisant de la facture du garage Auto [G] qui indique avoir procédé au changement des pneus le 27 juillet 2024, soit moins d’un an auparavant ; Le témoignage écrit de Monsieur [M] [W] en date du 27 juin 2025 qui atteste avoir vu Monsieur [T] [L] sortir du tunnel de lavage et aller directement vers sa roue avant qui semblait complètement dégonflée ; Le résumé de l’intervention de remorquage, datée du 25 avril 2025, notant l’existence de la crevaison ; Les factures de réparation mentionnant le remplacement de deux pneus.Du reste, force est de constater que la photographie réalisée sur le rail le 27 avril 2025, soit deux jours après les faits, révèle que l’élément dessoudé du rail a été ôté de l’ensemble de la structure. Les courriers du 28 avril, du 3 mai et du 22 mai 2025 adressés par Monsieur [T] [L] à la société LANCE L’EAU font état de cette modification postérieure à son sinistre. Par ailleurs, la défenderesse elle-même admet à l’audience avoir procédé au découpage de cette partie de la fin du rail. Compte tenu de ces éléments concordants, précis et circonstanciés, le lien causal entre la défectuosité de l’équipement mis à disposition par la défenderesse et les dommages matériels à l’endroit des pneus du véhicule du demandeur, est caractérisé. Ainsi, la prestation fournie par la société LANCE L’EAU, en exécution du contrat, a nui à son client en ce qu’elle a créé un danger pour le bien de Monsieur [T] [L]. Il s’ensuit qu’en ne fournissant pas un service dans des conditions normales d’utilisation, la défenderesse a manqué à l’obligation qui lui incombait. Au surplus, bien que la société LANCE L’EAU expose qu’il a été indiqué à Monsieur [T] [L] les manœuvres à employer pour l’utilisation de la station, la défenderesse confirme à l’audience l’absence de signalétique ou d’indication sur les conditions d’utilisation. A cela s’ajoute l’absence de démonstration d'un usage dévoyé de l’équipement par Monsieur [T] [L], alors que d’une part, il ne lui est incontestablement pas laissé d’autre choix que d’emprunter l’équipement au sol, et d’autre part, rien ne lui impose d’en vérifier préalablement l’état. La société LANCE L’EAU se borne à déclarer qu’il a tenté de sortir prématurément en braquant ses roues vers la droite, sans apporter davantage d’éléments propres à caractériser une faute du demandeur, il y a lieu d’écarter le moyen dont elle se prévaut à cet égard. Par conséquent, le manquement de la société LANCE L’EAU à l’obligation contractuelle qui est la sienne est constitué. Sur le remboursement des frais de changement des pneusIl résulte de tout ce qui précède que Monsieur [T] [L] a dû engager des dépenses liées au remplacement des pneus, dont la facture en date du 29 avril 2024 s’élève à un montant de 539,08 euros. Partant, ces frais sont directement liés au manquement contractuel de la défenderesse. Par conséquent, il y a lieu de condamner la société LANCE L’EAU à verser au demandeur la somme de 539,08 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur le préjudice de jouissanceLe préjudice de jouissance désigne l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyer ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutif aux réparations d’un dommage. A cet égard, Monsieur [T] [L] produit : Une attestation émise par la société de dépannage, relative à l’intervention de remorquage du véhicule suite à une crevaison, datée du 25 avril 2025, Une facture émise par le garage ARNO [Localité 1], relative au changement des pneus, qui mentionne que l’entrée dans l’atelier date du 30 avril 2025.Il en résulte une immobilisation du véhicule pendant cinq jours entre le dépannage et le changement des pneus, de sorte que Monsieur [T] [L] a subi un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer à 250 euros, au regard de la nature du trouble, la valeur d’utilisation du bien et la durée du trouble. Par conséquent, il y a lieu de condamner la société LANCE L’EAU à verser au demandeur la somme de 250 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur le préjudice moralMonsieur [T] [L] allègue avoir subi un préjudice moral consécutif à l’inexécution contractuelle de la société LANCE L’EAU et les démarches qui s’en sont suivies, toutefois il ne produit aucun élément, au soutien de ses allégations, qui soit propre à démontrer l’existence d’un tel préjudice distinct de celui déjà réparé par l’accueil de sa demande principale. Il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les frais de procès-verbalMonsieur [T] [L] sollicite la condamnation au remboursement des frais engagés à l’égard du procès-verbal de constat d’huissier, or ces dépenses recouvrent les frais exposés non compris dans les dépens et sont pris en charge au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a ainsi lieu de les exclure des dommages et intérêts et de rejeter la demande formée à ce titre. Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, toute partie qui prouve l’existence d’une résistance abusive et injustifiée à l’exécution des obligations contractuelles de son cocontractant, ainsi que l’existence d’un préjudice qui en est consécutif, peut se voir allouer des dommages et intérêts en réparation dudit préjudice. En l’espèce, Monsieur [T] [L] se borne à solliciter l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros, sans identifier les éléments sur lesquels il se fonde pour invoquer la résistance abusive de la société LANCE L’EAU dans le cadre de leur relation contractuelle. A défaut pour le demandeur, d’expliquer en quoi consiste la résistance abusive dont il se prévaut, d’apporter des éléments à l’appui de ses allégations, et de démontrer l’existence d’un préjudice qui en résulte, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation formée à ce titre. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, notamment les honoraires d’avocat et autres dépenses nécessaires à la défense. Ces frais irrépétibles ne sont dus qu’à l’issue du jugement. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société LANCE L’EAU qui succombe à l’instance doit être condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société LANCE L’EAU à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de Conseil qu’il a dû exposer pour intenter ce procès, alors qu’une tentative de règlement amiable du litige avec un conciliateur de justice bénévole a été recherchée, qui aurait pu permettre de mettre fin rapidement et gratuitement au différend des parties. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-4 du code de procédure civil dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, la société LANCE L’EAU qui sollicite d’écarter l’exécution provisoire, ne justifie d’aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande et de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONDAMNE la SARL LANCE L’EAU à verser à Monsieur [T] [L] la somme de cinq cent trente-neuf euros et huit centimes (539,08 €) au titre des frais de changement des pneus ; CONDAMNE la SARL LANCE L’EAU à verser à Monsieur [T] [L] la somme de deux cent cinquante euros (250 €) au titre de son préjudice de jouissance ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025 ; REJETTE les demandes de Monsieur [T] [L] tendant à la condamnation de la SARL LANCE L’EAU à lui verser les sommes suivantes : 300 euros au titre du procès-verbal de constat,500 euros au titre du préjudice moral,300 euros au titre de la résistance abusive ;CONDAMNE la SARL LANCE L’EAU aux dépens ; CONDAMNE la SARL LANCE L’EAU à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL LANCE L’EAU de l’intégralité de ses demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. Jugement rédigé par Madame [S] [A], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame MELKA Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 août DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Minute n° N° RG 25/00162 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYIH JUGEMENT DU 06 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE DEMANDEUR : Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1] comparant, assisté par Me Poizat, avocat au barreau de la Drôme DÉFENDERESSE : S.A.R.L. LANCE L’EAU, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Tatiguian, avocat au barreau de la Drôme COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Anabelle MELKA Greffier : Loetitia MANNING Auditrice de justice : [S] [A] DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. JUGEMENT : contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Loetitia MANNING, Greffier Jugement rédigé par [S] [A], auditrice de justice, sous le contrôle de Anabelle MELKA EXPOSE DU LITIGE Le 25 avril 2025 Monsieur [T] [L] s’est rendu dans une station de lavage exploitée par la SARL LANCE L’EAU afin de faire nettoyer son véhicule. Au cours de l’utilisation des équipements de la station de lavage, l’automobiliste a constaté l’éclatement du pneu avant gauche et l’endommagement du pneu arrière gauche. Un procès-verbal de constat a été dressé par la SELARL [Q] [F] le 3 septembre 2025. Par courriers des 28 avril, 3 mai et 22 mai 2025, Monsieur [T] [L] a alerté la société LANCE L’EAU sur les dommages occasionnés à ses pneus le 25 avril 2025 et lui a demandé de prendre en charge les frais consécutifs à leur remplacement. Une réunion de conciliation a été organisée le 18 juillet 2025, à la suite de laquelle un constat d'échec a été dressé. Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2025, Monsieur [T] [L] a mis en demeure la société LANCE L’EAU de lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, resté vain. Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Monsieur [T] [L] a fait assigner la société LANCE L’EAU devant le Tribunal judiciaire de Valence aux fins notamment de condamner son adversaire au paiement des frais de changement de pneus ainsi qu’à des dommages et intérêts. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 décembre 2025 et a été utilement renvoyée à celle du 4 juin 2026 où l’affaire a été retenue, les parties ayant comparu assistée ou représentée par leur Conseil. PRETENTIONS ET MOYENS A l’audience Monsieur [T] [L] se réfère oralement aux termes de ses dernières conclusions et demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner la SARL LANCE L’EAU à lui verser les sommes suivantes, sous réserve des intérêts dus à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025 : 539,08 euros au titre des frais de changement des pneus ;300 euros au titre du procès-verbal de constat ;500 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule pendant son immobilisation ;500 euros au titre du préjudice moral ;300 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner la SARL LANCE L’EAU à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [L] fait valoir l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société LANCE L’EAU en vertu du contrat d’entreprise qui les lie, conformément aux dispositions de l’article 1789 du code civil. Il expose avoir placé les roues de son véhicule dans les rails de guidage au sol et qu’à la sortie du tunnel de lavage, le pneu avant a éclaté, l’autre à l’arrière a été endommagé, en raison d’une défectuosité du rail utilisé. Ces dommages ont conduit au remplacement des pneus qui étaient auparavant en bon état, et à l’immobilisation du véhicule jusqu’au 30 avril 2025. Il ajoute avoir subi un comportement vexatoire par le personnel de la station de lavage et s’être confronté à l’inertie de son adversaire qui n’a pas daigné répondre à ces courriers. A l’audience la société LANCE L’EAU se réfère oralement aux termes de ses dernières conclusions et demande au juge de : Débouter Monsieur [T] [L] de ses demandes ; Ecarter l’exécution provisoire ; Condamner Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A l’appui de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1789 du code civil, la société LANCE L’EAU explique n’avoir commis aucune faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité dès lors que les dommages sont consécutifs à la faute de Monsieur [T] [L]. A cet égard, elle affirme que l’un des salariés a indiqué au demandeur les consignes à suivre pour le positionnement du véhicule et que celui-ci a prématurément braqué les roues de son véhicule à droite à la sortie du tunnel de lavage. Selon la défenderesse, cette manœuvre a cassé la partie métallique du rail de guidage et a causé l’endommagement. Elle ajoute avoir dû fermer le tunnel de lavage et faire procéder à des réparations d’urgence. Elle précise également que Monsieur [T] [L] aurait adopté un comportement agressif à l’égard du personnel à la suite de l’incident et également au cours de la conciliation. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de condamnation au titre de l’inexécution contractuelle Aux termes de la lecture combinée des articles 1787 et 1789 du code civil, est un louage d’ouvrage, le contrat par lequel une partie charge l’autre de fournir un ouvrage, qu’il s’agisse de son travail ou de son industrie. Seule l’existence d’une faute commise par l’ouvrier dans l’exécution du contrat est susceptible d’engager sa responsabilité. Au demeurant, il est constant que la convention d’utilisation d’une station de lavage automatique de véhicules s'analyse en un louage d'ouvrage. Les articles 1217 et 1231 du code civil permettent à celui qui subit l’inexécution contractuelle de son cocontractant d’en demander réparation. En l’espèce, l’utilisation par Monsieur [T] [L] de la station de lavage automatique exploitée par la société LANCE L’EAU, résulte d’un contrat au terme duquel le défendeur a fourni un service de nettoyage automatique du véhicule en contrepartie du paiement de cette prestation par le demandeur. Partant, le contrat s’analyse en un louage d’ouvrage au sens des dispositions susvisées. Il convient de souligner que la prestation à laquelle s’oblige la société LANCE L’EAU n’implique pas seulement de fournir un service de nettoyage, encore faut-il que le service soit exempt de danger pour la personne et les biens. La prestation fournie par la société LANCE L’EAU consiste à mettre à disposition des utilisateurs un tunnel de lavage automatique par lequel les véhicules entrent, s’immobilisent et ressortent, au moyen de rails de guidage se trouvant au sol. Il ressort des photographies des rails de la station prises le 25 avril 2025, dont la date et l’authenticité ont été constatées par procès-verbal de commissaire de justice du 3 septembre 2025, que l’une des pièces, se trouvant sur la partie supérieure gauche du rail de guidage, est en partie dessoudée du reste de l’ensemble. Par sa disposition, la pièce entre en contact avec les pneus à la sortie du véhicule et non à l’entrée dans le tunnel de nettoyage, ce qui correspond, de fait, aux déclarations de Monsieur [T] [L]. Les constats réalisés concordent précisément avec les dommages causés aux pneus du véhicule de Monsieur [T] [L], dont l’existence et l’ampleur est corroborée par : Les photographies faisant montre d’une crevaison sur un des pneus et d’une entaille sur l’autre pneu ; Le bon état des pneus, au jour de l’incident, s’induisant de la facture du garage Auto [G] qui indique avoir procédé au changement des pneus le 27 juillet 2024, soit moins d’un an auparavant ; Le témoignage écrit de Monsieur [M] [W] en date du 27 juin 2025 qui atteste avoir vu Monsieur [T] [L] sortir du tunnel de lavage et aller directement vers sa roue avant qui semblait complètement dégonflée ; Le résumé de l’intervention de remorquage, datée du 25 avril 2025, notant l’existence de la crevaison ; Les factures de réparation mentionnant le remplacement de deux pneus.Du reste, force est de constater que la photographie réalisée sur le rail le 27 avril 2025, soit deux jours après les faits, révèle que l’élément dessoudé du rail a été ôté de l’ensemble de la structure. Les courriers du 28 avril, du 3 mai et du 22 mai 2025 adressés par Monsieur [T] [L] à la société LANCE L’EAU font état de cette modification postérieure à son sinistre. Par ailleurs, la défenderesse elle-même admet à l’audience avoir procédé au découpage de cette partie de la fin du rail. Compte tenu de ces éléments concordants, précis et circonstanciés, le lien causal entre la défectuosité de l’équipement mis à disposition par la défenderesse et les dommages matériels à l’endroit des pneus du véhicule du demandeur, est caractérisé. Ainsi, la prestation fournie par la société LANCE L’EAU, en exécution du contrat, a nui à son client en ce qu’elle a créé un danger pour le bien de Monsieur [T] [L]. Il s’ensuit qu’en ne fournissant pas un service dans des conditions normales d’utilisation, la défenderesse a manqué à l’obligation qui lui incombait. Au surplus, bien que la société LANCE L’EAU expose qu’il a été indiqué à Monsieur [T] [L] les manœuvres à employer pour l’utilisation de la station, la défenderesse confirme à l’audience l’absence de signalétique ou d’indication sur les conditions d’utilisation. A cela s’ajoute l’absence de démonstration d'un usage dévoyé de l’équipement par Monsieur [T] [L], alors que d’une part, il ne lui est incontestablement pas laissé d’autre choix que d’emprunter l’équipement au sol, et d’autre part, rien ne lui impose d’en vérifier préalablement l’état. La société LANCE L’EAU se borne à déclarer qu’il a tenté de sortir prématurément en braquant ses roues vers la droite, sans apporter davantage d’éléments propres à caractériser une faute du demandeur, il y a lieu d’écarter le moyen dont elle se prévaut à cet égard. Par conséquent, le manquement de la société LANCE L’EAU à l’obligation contractuelle qui est la sienne est constitué. Sur le remboursement des frais de changement des pneusIl résulte de tout ce qui précède que Monsieur [T] [L] a dû engager des dépenses liées au remplacement des pneus, dont la facture en date du 29 avril 2024 s’élève à un montant de 539,08 euros. Partant, ces frais sont directement liés au manquement contractuel de la défenderesse. Par conséquent, il y a lieu de condamner la société LANCE L’EAU à verser au demandeur la somme de 539,08 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur le préjudice de jouissanceLe préjudice de jouissance désigne l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyer ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutif aux réparations d’un dommage. A cet égard, Monsieur [T] [L] produit : Une attestation émise par la société de dépannage, relative à l’intervention de remorquage du véhicule suite à une crevaison, datée du 25 avril 2025, Une facture émise par le garage ARNO [Localité 1], relative au changement des pneus, qui mentionne que l’entrée dans l’atelier date du 30 avril 2025.Il en résulte une immobilisation du véhicule pendant cinq jours entre le dépannage et le changement des pneus, de sorte que Monsieur [T] [L] a subi un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer à 250 euros, au regard de la nature du trouble, la valeur d’utilisation du bien et la durée du trouble. Par conséquent, il y a lieu de condamner la société LANCE L’EAU à verser au demandeur la somme de 250 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur le préjudice moralMonsieur [T] [L] allègue avoir subi un préjudice moral consécutif à l’inexécution contractuelle de la société LANCE L’EAU et les démarches qui s’en sont suivies, toutefois il ne produit aucun élément, au soutien de ses allégations, qui soit propre à démontrer l’existence d’un tel préjudice distinct de celui déjà réparé par l’accueil de sa demande principale. Il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les frais de procès-verbalMonsieur [T] [L] sollicite la condamnation au remboursement des frais engagés à l’égard du procès-verbal de constat d’huissier, or ces dépenses recouvrent les frais exposés non compris dans les dépens et sont pris en charge au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a ainsi lieu de les exclure des dommages et intérêts et de rejeter la demande formée à ce titre. Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, toute partie qui prouve l’existence d’une résistance abusive et injustifiée à l’exécution des obligations contractuelles de son cocontractant, ainsi que l’existence d’un préjudice qui en est consécutif, peut se voir allouer des dommages et intérêts en réparation dudit préjudice. En l’espèce, Monsieur [T] [L] se borne à solliciter l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros, sans identifier les éléments sur lesquels il se fonde pour invoquer la résistance abusive de la société LANCE L’EAU dans le cadre de leur relation contractuelle. A défaut pour le demandeur, d’expliquer en quoi consiste la résistance abusive dont il se prévaut, d’apporter des éléments à l’appui de ses allégations, et de démontrer l’existence d’un préjudice qui en résulte, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation formée à ce titre. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, notamment les honoraires d’avocat et autres dépenses nécessaires à la défense. Ces frais irrépétibles ne sont dus qu’à l’issue du jugement. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société LANCE L’EAU qui succombe à l’instance doit être condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société LANCE L’EAU à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de Conseil qu’il a dû exposer pour intenter ce procès, alors qu’une tentative de règlement amiable du litige avec un conciliateur de justice bénévole a été recherchée, qui aurait pu permettre de mettre fin rapidement et gratuitement au différend des parties. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-4 du code de procédure civil dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, la société LANCE L’EAU qui sollicite d’écarter l’exécution provisoire, ne justifie d’aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande et de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONDAMNE la SARL LANCE L’EAU à verser à Monsieur [T] [L] la somme de cinq cent trente-neuf euros et huit centimes (539,08 €) au titre des frais de changement des pneus ; CONDAMNE la SARL LANCE L’EAU à verser à Monsieur [T] [L] la somme de deux cent cinquante euros (250 €) au titre de son préjudice de jouissance ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025 ; REJETTE les demandes de Monsieur [T] [L] tendant à la condamnation de la SARL LANCE L’EAU à lui verser les sommes suivantes : 300 euros au titre du procès-verbal de constat,500 euros au titre du préjudice moral,300 euros au titre de la résistance abusive ;CONDAMNE la SARL LANCE L’EAU aux dépens ; CONDAMNE la SARL LANCE L’EAU à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL LANCE L’EAU de l’intégralité de ses demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. Jugement rédigé par Madame [S] [A], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame MELKA Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 août DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1789, code de procedure civile 514-4, code civil 1787). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1789, code civil 1787
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00096
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en commun : code civil 1789
Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:44:50.613Z.