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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 6 mai 2026, n° 25/01301

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

MGL AUTO 100 % TWINGOTOURNIER & ASSOCIES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2021, M. [H] a acheté auprès de la SAS Utility concept un véhicule Citroën jumper, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 5 500 euros, avec la précision que le moteur de ce véhicule devait être changé. 
Il s’est alors rapproché de la société MB- Distributions, qui lui a fourni un moteur en échange standard, au prix de 3 480 euros, suivant facture du 10 mars 2021.
M. [H] a ensuite pris contact avec M. [F], qu’il connaissait personnellement pour exploiter un garage automobile sous l’enseigne MGL auto 100% Twingo, pour qu’il procède au montage du moteur. Le moteur a directement été livré à M. [F] par MB- Distributions, qui a ensuite récupéré l’ancien moteur dans le cadre d’un échange « standard ». À cette occasion, M. [H] a obtenu une facture n°39 au nom de MGL auto 100% Twingo datée du 14 mai 2021, pour un total de 2 696,19 euros, réglés en espèces par l’intéressé à la demande de M. [F].
Après la pose du moteur, et à la demande de M. [F], le véhicule a été confié le 16 avril 2021 au garage Citroën K2 auto en raison d’un bruit de claquement apparaissant au démarrage ; c’est M. [F] qui y a transporté le véhicule sur son camion plateau.
L’intervention du garage Citroën K2 auto s’est élevée à 653,46 euros, suivant facture émise le 19 avril 2021. M. [H] a récupéré son véhicule auprès de Citroën K2 auto le 20 avril 2021.
Toutefois, après avoir parcouru à peine 29 kilomètres, le véhicule de M. [H] est tombé en panne. Il a alors été déposé auprès des établissements Laborie Peugeot d’[Localité 2].
L’assureur protection juridique de M. [H], la compagnie Groupama Méditerranée, a ensuite mandaté le cabinet Alliance experts pour des opérations d’expertise amiable. Pour déterminer les responsabilités entre le vendeur du moteur et le garagiste l’ayant installé, il était alors prévu une ouverture du moteur. Or, les établissements Laborie, où était conservé jusque-là le véhicule, ayant finalement indiqué ne pouvoir s’en charger en raison de la longue maladie de l’ouvrier qui devait y procéder, M. [H] a dû remorquer, dans un premier temps, à son domicile ledit véhicule, avec l’accord de son assureur, puis dans un second temps le confier au Garage Boyer, sis [Adresse 4] à [Localité 3], pour les besoins de la poursuite des opérations d’expertise.
M. [H] s’est acquitté des frais de gardiennage aux établissements Laborie à hauteur de 600 euros.
Finalement, l’expert amiable a préconisé une expertise judiciaire en l’absence du garage MGL auto 100% Twingo.
M. [H] a donc assigné en référé expertise le fournisseur du moteur, la société MB- Distributions, et M. [F] alors supposé gérant de la sté MGL auto 100% Twingo ; il s’est rendu compte en effet que M. [F] exploitait de manière illégale son activité sous couverture d’une société MGL qui n’existait plus sur le plan juridique. M. [F] a par conséquent été assigné à titre personnel pour avoir procédé au changement du moteur et une plainte a par ailleurs été déposée à son encontre par M. [H] pour escroquerie, toujours en cours.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire a ordonné à la demande de M. [H] une expertise judiciaire, et désigné à cet effet M. [A], lequel a déposé son rapport le 20 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 11 mars 2025, M. [H] a assigné la société MB- Distributions et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, M. [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1604 et 1231-1, et 1112-1 du code civil, et L 217-3 et suivants du code de la consommation, de :
-Révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre le dépôt et l’examen contradictoire des présentes écritures en réplique aux écritures de la société MB- Distributions signifiées le 25 février 2026,
-Dire et juger recevables les présentes conclusions n°2,
-Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires de la société MB- Distributions et M. [F],
À titre principal,
Condamner, en application de la garantie des vices cachées et de la garantie légale de conformité, et sinon subsidiairement sur le fondement de l’obligation de délivrance du vendeur, la société MB- Distributions à lui payer les sommes suivantes :
3 480 euros au titre du coût du moteur endommagé,6 196,87 euros (9.676,87 – 3.480) au titre du coût des réparations,600 euros au titre des frais de gardiennage des établissements Laborie,120 euros au titre des frais de mise à disposition d’un bureau pour réunion contradictoire,90,60 euros au titre des frais de mise à disposition d’un technicien,11 210 euros au titre du préjudice subi de jouissance, à parfaire,3.553,04 euros au titre des cotisations d’assurance, à parfaire,653,46 euros aux titres des dépenses en réparation exposées en pure perte.Très subsidiairement,
Condamner M. [F], sur le fondement de son obligation de résultat, à lui payer les mêmes sommes.
En toute hypothèse,
Condamner la partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de M. [A].
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la SASU MB- Distributions demande au tribunal, de :
Débouter intégralement M. [H] de ses demandes à son encontre,
Subsidiairement,
Dire et juger que, si une quelconque responsabilité de la société MB- Distributions devait être retenue, celle-ci ne saurait être qu’accessoire et résiduelle, la part principale de responsabilité incombant au garage 100 % Twingo, de sorte que : 
- le garage 100 % Twingo soit condamné à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
- ou, à tout le moins, que soit opéré un partage de responsabilité largement défavorable au garagiste.
À titre infiniment subsidiaire :
-Limiter les éventuelles condamnations indemnitaires au seul montant du gardiennage retenu par l’expert (389,80 euros), à l’exclusion de tout montant supérieur, faute de justificatifs ;
-Débouter les demandes au titre des cotisations d’assurance (2 842,40 euros), faute de lien de causalité direct et certain avec un manquement imputable à la société MB- Distributions ; 
-Débouter les demandes au titre du préjudice de jouissance en l’absence de preuve suffisante, au regard de la valeur du véhicule et des incertitudes sur la responsabilité ; 
-Débouter les prétentions relatives aux divers « frais exposés en pure perte » (factures Citroën, Norauto, Cal, Turbo-SG, etc.) pour défaut de lien de causalité direct avec un manquement établi de la société MB- Distributions.
-En tout état de cause, condamner M. [H] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1231-1, 1710, 1787 et 1789 du code civil, de :
À titre principal :
Le déclarer hors de cause et débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
Très subsidiairement :
Condamner la société MB- Distributions à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
En tout état de cause :
-Condamner M. [H] à lui verser 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-Condamner la partie succombante dans ses demandes à son encontre à lui payer 2 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 27 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 6 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 10 mars 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 6 mai 2026.

Motifs

* * *
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du Code de procédure civile dispose qu’“après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.”



Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, “l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4”.


En l’espèce, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas débattue par les défendeurs qui confirment leur accord à l’audience.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande de M. [H], d’ordonner la réouverture des débats, de recevoir ses conclusions notifiées le 04 mars 2026 et d’ordonner la clôture de l’instruction au jour de l’audience, soit le 10 mars 2026.

I)                   SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la demande en garantie légale de conformité :
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 applicable au contrat, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L.217-5 alors applicable précisait que « Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. ».
Le système de protection du consommateur prévu aux articles L.217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, relatifs à la garantie légale de conformité, fait intervenir les notions traditionnelles de vice caché et de manquement à l'obligation de délivrance. La garantie légale de conformité repose ainsi sur une vision élargie de la conformité, imposant que la chose corresponde non seulement aux spécifications convenues (obligation de délivrance), mais qu'elle soit aussi apte à l'usage auquel elle est normalement destinée (absence de vices cachés). Il y a ainsi défaut de conformité non seulement si le bien est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, mais encore s'il ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou s'il ne présente pas les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties.
Aux termes de l’article L.217-8 applicable à l’espèce, « L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. ».
Selon l’article L.217-9, « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. ».
L’article L.217-10 ajoute que « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. ».
Selon l’article L.217-7 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021,entrée en vigueur le 1er janvier 2022 « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. ».
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que la pompe à huile du moteur délivrée par la société MB- Distributions était usée et que le vendeur ne l’a pas remplacée lorsqu’il a rénové le moteur comme il aurait dû le faire ; il exclut expressément que cette usure constatée serait le fait de la panne moteur survenue ou d’une quelconque action ultérieure de M. [H] ou de M. [F]. 
C’est à juste titre qu’il souligne ensuite qu’un moteur fourni avec une « pompe usée et son carter rayé » ne correspond pas en qualité et fiabilité au label dit « moteur échange standard », lequel implique un moteur entièrement révisé et exempt de vice. 
Par ailleurs, s’il est exact que l’expert évoque différentes hypothèses de nature à expliquer la lubrification inappropriée à l’origine du grippage des équipements mobiles en friction ayant causé la panne moteur, il ne retient en définitive que l’usure avancée de la pompe à huile. Les autres hypothèses avancées sont des explications possibles mais non vérifiables, tandis que l’usure de la pompe à huile a pu être constatée et que ce défaut engendre le dysfonctionnement déploré.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la société MB- Distributions, il n’est nullement établi que M. [F] ait utilisé une huile non conforme sur le moteur ou qu’il ait effectué un surremplissage, ni d’ailleurs que cela ait pu causer les dégâts constatés. Il ressort de l’expertise que le garagiste n’est pas intervenu sur la pompe à huile ni sur le carter d’huile ; il a remplacé les filtres à huiles, lesquels étaient en bon état. 

En conséquence, le moteur vendu ne présentait pas les caractéristiques définies d’un commun accord entre les parties, à savoir un moteur en état de fonctionner dans le cadre d’un « échange standard ». Il est établi que le défaut de conformité était antérieur à la vente ; en toute hypothèse la société MB- Distributions ne renverse pas la présomption légale. S’agissant d’un élément interne au moteur, le consommateur ne pouvait nullement connaître ce défaut.
Il s’ensuit que les conditions de la garantie légale de conformité du code de la consommation, invoquée par le requérant, sont remplies.

Sur les demandes en dommages et intérêts
L’article L.217-11 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021,entrée  en vigueur le 1er janvier 2022 applicable au contrat dispose que « L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [H] ne demande pas la résolution du contrat mais, dans un premier temps, la restitution du prix et le solde du montant des réparations.
Il résulte des développements ci-dessus que l’usure de la pompe à huile du moteur livré est à l’origine de la panne, dont les réparations ont été évaluées à 9 676,87 euros, somme que la société MB- Distributions sera condamnée à payer à M. [H].
Le requérant justifie par ailleurs des frais suivants, préjudices directement en lien avec la panne moteur engendrée par le défaut de conformité identifié :
- 600 euros de frais de gardiennage du véhicule du 28 juin au 5 juillet 2021 auprès des établissements Laborie, à la suite de l’expertise ;
- 120 euros au titre des frais de mise à disposition d’un bureau pour réunion contradictoire, comme relevé dans l’expertise judiciaire ;
- 90,60 euros au titre des frais de mise à disposition d’un technicien pour l’expertise amiable, selon l’expert judiciaire.
En ce qui concerne les cotisations d’assurance exposées pour un véhicule non roulant, M. [H] justifie de :
- 590,24 euros – 51,85 euros = 538,39 euros en 2021 ;
- 679,14 euros – 54,07 euros = 595,07 euros en 2022 ;
- 768,91 euros en 2023 ;
- 834, 11 euros en 2024 ;
- 600,94 euros en 2025 ;
- 54,85 euros mensuels en 2026, soit 274,28 euros jusqu’en mai, date du délibéré de la présente décision ;
soit un total de 3 611,70 euros.
M. [H] sollicite ensuite 653,46 euros au titre des frais de réparation exposés en pure perte, le moteur n’étant pas conforme. Il justifie à cette fin d’une facture de ce montant concernant le véhicule en litige auprès de la concession Citroën K2 auto en date du 19 avril 2021. Il sera fait droit à ce chef de prétention.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, M. [H] indique qu’il souhaitait transformer son Citroën Jumper en véhicule aménagé et ses cotisations d’assurance établissent qu’il dispose d’autres véhicule pour son quotidien. Son préjudice de jouissance pour un véhicule d’agrément sera plus justement ramené à la somme de 1 000 euros.

Sur le recours en garantie de la société MB- Distributions à l’encontre de M. [F]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant qu’un manquement contractuel peut être constitutif d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle générant un préjudice indemnisable pour un tiers au contrat.
Toutefois, en l’espèce, et comme sus-développé, il n’est démontré aucun manquement du garagiste à son obligation de résultat qui ne consistait pas en l’espèce à réparer un moteur mais seulement à le monter. L’expert judiciaire n’a relevé aucun dysfonctionnement lié à l’intervention de M. [F], le moteur ayant été correctement installé, et rappel fait qu’il n’est pas établi qu’il ait utilisé la mauvaise huile. 
Si le garagiste supporte une présomption de manquement à son obligation de résultat, c’est dans le cadre de ses actions de réparation et à la condition que le dysfonctionnement entre dans le champ de son intervention, ce qui n’est pas le cas ici. 
En l’absence de lien établi entre l’intervention de M. [F] et le dysfonctionnement constaté, la société MB- Distributions sera déboutée de sa demande d’être relevée et garantie par le garagiste.


*
En conséquence, la société MB- Distributions sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 15 099,19 euros (9 676,87 + 600 + 120 + 90,60 + 3 611,70 + 1 000) à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de M. [F] en indemnisation d’un préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [F] ne justifie d’aucun préjudice moral indemnisable et sera débouté de sa demande à ce titre.
 
II)                 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
La société MB- Distributions qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce de condamner la société MB- Distributions à payer à M. [H] au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros et de débouter la société MB- Distributions et M. [F] de leurs demandes à ce titre. 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 06 février 2026 et la réouverture des débats,
Reçoit les conclusions de M. [H] notifiées le 4 mars 2026 et ordonne la clôture de l’instruction au 10 mars 2026,
Condamne la SASU MB-Distributions à payer à M. [H] la somme de 15 099,19 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [H] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société MB-Distributions aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne la SASU MB-Distributions à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU MB-Distributions et M. [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée 
à 
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
Me Carmelo VIALETTE
Me Alexandre ZWERTVAEGHER


TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE NIMES
 **** Le 06 Mai 2026
1ère Chambre Civile
 

N° RG 25/01301 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4GC


JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 

M. [O] [H]
né le 30 Avril 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant 

à :

S.A.S.U. MB-DISTRIBUTIONS,
immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 838 341 287,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

M. [V] [F],
exploitant faussement au nom de la Société MGL AUTO 100 % TWINGO, SIRET 488 581 547, dissoute depuis le 1er novembre 2006, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Mars 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2021, M. [H] a acheté auprès de la SAS Utility concept un véhicule Citroën jumper, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 5 500 euros, avec la précision que le moteur de ce véhicule devait être changé. 
Il s’est alors rapproché de la société MB- Distributions, qui lui a fourni un moteur en échange standard, au prix de 3 480 euros, suivant facture du 10 mars 2021.
M. [H] a ensuite pris contact avec M. [F], qu’il connaissait personnellement pour exploiter un garage automobile sous l’enseigne MGL auto 100% Twingo, pour qu’il procède au montage du moteur. Le moteur a directement été livré à M. [F] par MB- Distributions, qui a ensuite récupéré l’ancien moteur dans le cadre d’un échange « standard ». À cette occasion, M. [H] a obtenu une facture n°39 au nom de MGL auto 100% Twingo datée du 14 mai 2021, pour un total de 2 696,19 euros, réglés en espèces par l’intéressé à la demande de M. [F].
Après la pose du moteur, et à la demande de M. [F], le véhicule a été confié le 16 avril 2021 au garage Citroën K2 auto en raison d’un bruit de claquement apparaissant au démarrage ; c’est M. [F] qui y a transporté le véhicule sur son camion plateau.
L’intervention du garage Citroën K2 auto s’est élevée à 653,46 euros, suivant facture émise le 19 avril 2021. M. [H] a récupéré son véhicule auprès de Citroën K2 auto le 20 avril 2021.
Toutefois, après avoir parcouru à peine 29 kilomètres, le véhicule de M. [H] est tombé en panne. Il a alors été déposé auprès des établissements Laborie Peugeot d’[Localité 2].
L’assureur protection juridique de M. [H], la compagnie Groupama Méditerranée, a ensuite mandaté le cabinet Alliance experts pour des opérations d’expertise amiable. Pour déterminer les responsabilités entre le vendeur du moteur et le garagiste l’ayant installé, il était alors prévu une ouverture du moteur. Or, les établissements Laborie, où était conservé jusque-là le véhicule, ayant finalement indiqué ne pouvoir s’en charger en raison de la longue maladie de l’ouvrier qui devait y procéder, M. [H] a dû remorquer, dans un premier temps, à son domicile ledit véhicule, avec l’accord de son assureur, puis dans un second temps le confier au Garage Boyer, sis [Adresse 4] à [Localité 3], pour les besoins de la poursuite des opérations d’expertise.
M. [H] s’est acquitté des frais de gardiennage aux établissements Laborie à hauteur de 600 euros.
Finalement, l’expert amiable a préconisé une expertise judiciaire en l’absence du garage MGL auto 100% Twingo.
M. [H] a donc assigné en référé expertise le fournisseur du moteur, la société MB- Distributions, et M. [F] alors supposé gérant de la sté MGL auto 100% Twingo ; il s’est rendu compte en effet que M. [F] exploitait de manière illégale son activité sous couverture d’une société MGL qui n’existait plus sur le plan juridique. M. [F] a par conséquent été assigné à titre personnel pour avoir procédé au changement du moteur et une plainte a par ailleurs été déposée à son encontre par M. [H] pour escroquerie, toujours en cours.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire a ordonné à la demande de M. [H] une expertise judiciaire, et désigné à cet effet M. [A], lequel a déposé son rapport le 20 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 11 mars 2025, M. [H] a assigné la société MB- Distributions et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, M. [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1604 et 1231-1, et 1112-1 du code civil, et L 217-3 et suivants du code de la consommation, de :
-Révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre le dépôt et l’examen contradictoire des présentes écritures en réplique aux écritures de la société MB- Distributions signifiées le 25 février 2026,
-Dire et juger recevables les présentes conclusions n°2,
-Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires de la société MB- Distributions et M. [F],
À titre principal,
Condamner, en application de la garantie des vices cachées et de la garantie légale de conformité, et sinon subsidiairement sur le fondement de l’obligation de délivrance du vendeur, la société MB- Distributions à lui payer les sommes suivantes :
3 480 euros au titre du coût du moteur endommagé,6 196,87 euros (9.676,87 – 3.480) au titre du coût des réparations,600 euros au titre des frais de gardiennage des établissements Laborie,120 euros au titre des frais de mise à disposition d’un bureau pour réunion contradictoire,90,60 euros au titre des frais de mise à disposition d’un technicien,11 210 euros au titre du préjudice subi de jouissance, à parfaire,3.553,04 euros au titre des cotisations d’assurance, à parfaire,653,46 euros aux titres des dépenses en réparation exposées en pure perte.Très subsidiairement,
Condamner M. [F], sur le fondement de son obligation de résultat, à lui payer les mêmes sommes.
En toute hypothèse,
Condamner la partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de M. [A].
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la SASU MB- Distributions demande au tribunal, de :
Débouter intégralement M. [H] de ses demandes à son encontre,
Subsidiairement,
Dire et juger que, si une quelconque responsabilité de la société MB- Distributions devait être retenue, celle-ci ne saurait être qu’accessoire et résiduelle, la part principale de responsabilité incombant au garage 100 % Twingo, de sorte que : 
- le garage 100 % Twingo soit condamné à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
- ou, à tout le moins, que soit opéré un partage de responsabilité largement défavorable au garagiste.
À titre infiniment subsidiaire :
-Limiter les éventuelles condamnations indemnitaires au seul montant du gardiennage retenu par l’expert (389,80 euros), à l’exclusion de tout montant supérieur, faute de justificatifs ;
-Débouter les demandes au titre des cotisations d’assurance (2 842,40 euros), faute de lien de causalité direct et certain avec un manquement imputable à la société MB- Distributions ; 
-Débouter les demandes au titre du préjudice de jouissance en l’absence de preuve suffisante, au regard de la valeur du véhicule et des incertitudes sur la responsabilité ; 
-Débouter les prétentions relatives aux divers « frais exposés en pure perte » (factures Citroën, Norauto, Cal, Turbo-SG, etc.) pour défaut de lien de causalité direct avec un manquement établi de la société MB- Distributions.
-En tout état de cause, condamner M. [H] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1231-1, 1710, 1787 et 1789 du code civil, de :
À titre principal :
Le déclarer hors de cause et débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
Très subsidiairement :
Condamner la société MB- Distributions à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
En tout état de cause :
-Condamner M. [H] à lui verser 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-Condamner la partie succombante dans ses demandes à son encontre à lui payer 2 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 27 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 6 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 10 mars 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 6 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du Code de procédure civile dispose qu’“après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.”



Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, “l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4”.


En l’espèce, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas débattue par les défendeurs qui confirment leur accord à l’audience.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande de M. [H], d’ordonner la réouverture des débats, de recevoir ses conclusions notifiées le 04 mars 2026 et d’ordonner la clôture de l’instruction au jour de l’audience, soit le 10 mars 2026.

I)                   SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la demande en garantie légale de conformité :
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 applicable au contrat, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L.217-5 alors applicable précisait que « Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. ».
Le système de protection du consommateur prévu aux articles L.217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, relatifs à la garantie légale de conformité, fait intervenir les notions traditionnelles de vice caché et de manquement à l'obligation de délivrance. La garantie légale de conformité repose ainsi sur une vision élargie de la conformité, imposant que la chose corresponde non seulement aux spécifications convenues (obligation de délivrance), mais qu'elle soit aussi apte à l'usage auquel elle est normalement destinée (absence de vices cachés). Il y a ainsi défaut de conformité non seulement si le bien est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, mais encore s'il ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou s'il ne présente pas les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties.
Aux termes de l’article L.217-8 applicable à l’espèce, « L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. ».
Selon l’article L.217-9, « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. ».
L’article L.217-10 ajoute que « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. ».
Selon l’article L.217-7 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021,entrée en vigueur le 1er janvier 2022 « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. ».
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que la pompe à huile du moteur délivrée par la société MB- Distributions était usée et que le vendeur ne l’a pas remplacée lorsqu’il a rénové le moteur comme il aurait dû le faire ; il exclut expressément que cette usure constatée serait le fait de la panne moteur survenue ou d’une quelconque action ultérieure de M. [H] ou de M. [F]. 
C’est à juste titre qu’il souligne ensuite qu’un moteur fourni avec une « pompe usée et son carter rayé » ne correspond pas en qualité et fiabilité au label dit « moteur échange standard », lequel implique un moteur entièrement révisé et exempt de vice. 
Par ailleurs, s’il est exact que l’expert évoque différentes hypothèses de nature à expliquer la lubrification inappropriée à l’origine du grippage des équipements mobiles en friction ayant causé la panne moteur, il ne retient en définitive que l’usure avancée de la pompe à huile. Les autres hypothèses avancées sont des explications possibles mais non vérifiables, tandis que l’usure de la pompe à huile a pu être constatée et que ce défaut engendre le dysfonctionnement déploré.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la société MB- Distributions, il n’est nullement établi que M. [F] ait utilisé une huile non conforme sur le moteur ou qu’il ait effectué un surremplissage, ni d’ailleurs que cela ait pu causer les dégâts constatés. Il ressort de l’expertise que le garagiste n’est pas intervenu sur la pompe à huile ni sur le carter d’huile ; il a remplacé les filtres à huiles, lesquels étaient en bon état. 

En conséquence, le moteur vendu ne présentait pas les caractéristiques définies d’un commun accord entre les parties, à savoir un moteur en état de fonctionner dans le cadre d’un « échange standard ». Il est établi que le défaut de conformité était antérieur à la vente ; en toute hypothèse la société MB- Distributions ne renverse pas la présomption légale. S’agissant d’un élément interne au moteur, le consommateur ne pouvait nullement connaître ce défaut.
Il s’ensuit que les conditions de la garantie légale de conformité du code de la consommation, invoquée par le requérant, sont remplies.

Sur les demandes en dommages et intérêts
L’article L.217-11 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021,entrée  en vigueur le 1er janvier 2022 applicable au contrat dispose que « L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [H] ne demande pas la résolution du contrat mais, dans un premier temps, la restitution du prix et le solde du montant des réparations.
Il résulte des développements ci-dessus que l’usure de la pompe à huile du moteur livré est à l’origine de la panne, dont les réparations ont été évaluées à 9 676,87 euros, somme que la société MB- Distributions sera condamnée à payer à M. [H].
Le requérant justifie par ailleurs des frais suivants, préjudices directement en lien avec la panne moteur engendrée par le défaut de conformité identifié :
- 600 euros de frais de gardiennage du véhicule du 28 juin au 5 juillet 2021 auprès des établissements Laborie, à la suite de l’expertise ;
- 120 euros au titre des frais de mise à disposition d’un bureau pour réunion contradictoire, comme relevé dans l’expertise judiciaire ;
- 90,60 euros au titre des frais de mise à disposition d’un technicien pour l’expertise amiable, selon l’expert judiciaire.
En ce qui concerne les cotisations d’assurance exposées pour un véhicule non roulant, M. [H] justifie de :
- 590,24 euros – 51,85 euros = 538,39 euros en 2021 ;
- 679,14 euros – 54,07 euros = 595,07 euros en 2022 ;
- 768,91 euros en 2023 ;
- 834, 11 euros en 2024 ;
- 600,94 euros en 2025 ;
- 54,85 euros mensuels en 2026, soit 274,28 euros jusqu’en mai, date du délibéré de la présente décision ;
soit un total de 3 611,70 euros.
M. [H] sollicite ensuite 653,46 euros au titre des frais de réparation exposés en pure perte, le moteur n’étant pas conforme. Il justifie à cette fin d’une facture de ce montant concernant le véhicule en litige auprès de la concession Citroën K2 auto en date du 19 avril 2021. Il sera fait droit à ce chef de prétention.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, M. [H] indique qu’il souhaitait transformer son Citroën Jumper en véhicule aménagé et ses cotisations d’assurance établissent qu’il dispose d’autres véhicule pour son quotidien. Son préjudice de jouissance pour un véhicule d’agrément sera plus justement ramené à la somme de 1 000 euros.

Sur le recours en garantie de la société MB- Distributions à l’encontre de M. [F]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant qu’un manquement contractuel peut être constitutif d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle générant un préjudice indemnisable pour un tiers au contrat.
Toutefois, en l’espèce, et comme sus-développé, il n’est démontré aucun manquement du garagiste à son obligation de résultat qui ne consistait pas en l’espèce à réparer un moteur mais seulement à le monter. L’expert judiciaire n’a relevé aucun dysfonctionnement lié à l’intervention de M. [F], le moteur ayant été correctement installé, et rappel fait qu’il n’est pas établi qu’il ait utilisé la mauvaise huile. 
Si le garagiste supporte une présomption de manquement à son obligation de résultat, c’est dans le cadre de ses actions de réparation et à la condition que le dysfonctionnement entre dans le champ de son intervention, ce qui n’est pas le cas ici. 
En l’absence de lien établi entre l’intervention de M. [F] et le dysfonctionnement constaté, la société MB- Distributions sera déboutée de sa demande d’être relevée et garantie par le garagiste.


*
En conséquence, la société MB- Distributions sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 15 099,19 euros (9 676,87 + 600 + 120 + 90,60 + 3 611,70 + 1 000) à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de M. [F] en indemnisation d’un préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [F] ne justifie d’aucun préjudice moral indemnisable et sera débouté de sa demande à ce titre.
 
II)                 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
La société MB- Distributions qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce de condamner la société MB- Distributions à payer à M. [H] au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros et de débouter la société MB- Distributions et M. [F] de leurs demandes à ce titre. 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 06 février 2026 et la réouverture des débats,
Reçoit les conclusions de M. [H] notifiées le 4 mars 2026 et ordonne la clôture de l’instruction au 10 mars 2026,
Condamne la SASU MB-Distributions à payer à M. [H] la somme de 15 099,19 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [H] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société MB-Distributions aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne la SASU MB-Distributions à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU MB-Distributions et M. [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,







En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1789, code civil 1710, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de procedure civile 802, code civil 1112-1, code de la consommation L217-5, code civil 1787, code de la consommation L217-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-06T21:10:07.179Z.