Tribunal judiciaire de Valenciennes, Chambre TPE - LDI, 28 juillet 2026, n° 25/00108
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE [Q] [R] a été condamné par jugement contradictoire à signifier prononcé le 8 octobre 2020 par le juge des enfants pour avoir, le 10 novembre 2017, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de [W] [S] avec ces circonstances que les faits ont été commis dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celle-ci. Par jugement du même jour, la constitution de partie civile a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné in solidum avec son civilement responsable à lui payer 600 euros de provision à valoir sur le préjudice de la partie civile, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile. L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 11 mai 2022. [W] [S] assignait [R] [Q] et son représentant légal, ainsi que la MGEN en liquidation de dommages et intérêts devant la Chambre du tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Valenciennes. La Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) est intervenue au titre des débours pour un montant de 7571,65€ qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné ainsi qu’une indemnité de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 11 Juin 2026 Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l'audience du 11 juin 2026 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 1] du 8 juillet 2016. Par conclusions déposées et visées à l'audience [W] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Condamner [Y] [R] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer : au tire des préjudices patrimoniaux permanents :➢ 50000 euros pour incidence professionnelle ; au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :➢ 6171,20 euros pour déficit fonctionnel temporaire ; 3000 euros pour souffrances endurées ; au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 15600 euros pour déficit fonctionnel permanent ; Condamner [Y] [R] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi qu’à une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.. [Q] [R] ne se présentait pas à l’audience et n’était pas représenté, son conseil ayant dégagé sa responsabilité en raison de l’absence de nouvelle de Monsieur. Ce dernier avait pourtant régulièrement été avisé et touché directement par voie d’huissier par la partie civile. L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation du préjudice corporel de [W] [S] Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction. En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des poste de préjudice à caractère personnel. La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 7571.65 euros et la victime ne demande aucune somme à ce titre ». Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de la MGEN à hauteur de 7571.65 euros. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) L'incidence professionnelle Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. En l'espèce, [W] [S] était professeur documentalistes depuis 1992, soit depuis 25 ans, au moment de son agression. Au jour de la consolidation. Elle était âgée de 52 ans. Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que celle-ci est aujourd’hui dans l’incapacité à se retrouver seule au contact direct d’élèves, que ce soit dans un centre de documentation ou dans une classe. Dès lors, il ressort que Madame [W] ne pourra reprendre son travail actuel et que son âge la place nécessairement dans une situation de dévalorisation sur le marché du travail. Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme 50 000 euros. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour. L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée correspondant à celle du 10 novembre 2017, jour de l’agression, puis 3 périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel. ¼ du 11 novembre 2017 jusqu’au 31 août 2018. Puis de 1/5 du 1er septembre 2018 jusqu’au 10 juin 2019. Enfin de 1/10 du 11 juin 2019 jusqu’au 19 novembre 2021. Un jour x 28€ : 28 euros ¼ du 11 novembre 2017 au 31 août 2018 : 294 jours x28x1/4 : 2058 euros. 1/5 du 1er septembre 2018 jusqu’au 10 juin 2019 : 283 jours.x28x 1/5 :1584.80 1/10 du 11 juin 2019 jusqu’au 19 novembre 202: 893 joursx28x1/10: 2500,40 Soit un total pour le déficit fonctionnel temporaire de 6171,20 euros. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. L’expert a fixé à 2 sur 7 les souffrances endurées compte tenu de l’intensité, du stress initial, de l’astreinte de la victime à un traitement médicamenteux au long cours, à visée anxiodépressive contenu enfin de tous les efforts soutenus de la victime à se présenter régulièrement au centre médico psychologique pour un suivi psychothérapeutique. Dès lors, il convient d'allouer la somme de 3000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 10%, compte tenu notamment « du repli sur soi et d’une perte de confiance la victime qui a dû se résoudre à devoir accepter le fait de ne plus être en capacité de gérer un conflit en raison du comportement d’évitement l’obligeant à être toujours sur ses gardes, au risque de s’épuiser ». Ce taux prend également en considération, selon l’expert, « des troubles psychologiques résiduels d’un stress post-traumatique initial, qui sont notamment la reviviscence désormais rare sous forme de cauchemars de la scène de l’agression et une fréquence qui est désormais d’une nuit tous les 3 mois, avec une quasi absence de résurgence de la scène traumatique en journée et enfin prenant en compte des troubles cognitifs qui sont des difficultés d’attention et de concentration ». Il convient donc de fixer et d’allouer à Madame [W] [S] une somme de 15600€ en réparation de son préjudice. En conséquence, le préjudice corporel de [W] [S] est fixé comme suit: Poste de préjudice Montant alloué à la victime Créance de la MGEN Préjudices patrimoniaux: 1° dépenses de santé 2 ° incidence professionnelle TOTAL PP 50 000 50 000 7571.65 7571.65 Préj. extra-patrimoniaux: 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent TOTAL PEP 6171,20 [Localité 3] [Localité 4] TOTAL 74 771,2 7571.65 Sur les demandes accessoires [Y] [R] sera condamné à payer à [W] [S] une somme de 1500 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale. Il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la MGEN, ce dernier n’étant pas applicable devant cette juridiction. Il résulte de ces textes que les frais d’expertise antérieurs au jugement sur l’action publique (ordonnées par le parquet, par le juge d’instruction ou par la juridiction de jugement avant dire droit) sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamné s (art.800-1 et R-92 du CPP), mais que les frais (dont les frais d’expertise) postérieurs au jugement sur l’action publique doivent être mis à la charge du condamné (soit directement en le condamnant à rembourser la partie civile , soit au titre de l’article 475-1 du CPP). Dès lors, les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [Q].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement par jugement contradictoire à l’égard de [W] [S] et de la MGEN ; par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [Q] [R] et de [Q] [U], es-qualité de représentant légal de [Q] [R]; ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [W] [S] en raison des faits commis par [Y] [R] comme suit : Poste de préjudice Montant alloué à la victime Créance de la MGEN Préjudices patrimoniaux: 1° dépenses de santé 2 ° incidence professionnelle TOTAL PP 50 000 7571.65 Préj. extra-patrimoniaux: 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent TOTAL PEP 6171,20 3000 [Localité 4] TOTAL 74 771,2 CONDAMNE [Y] [R] in solidum avec [Q] [U], es-qualilté de représentant légal de ce dernier à payer soixante-quatorze mille sept cent soixante et onze euros et vingt centimes (74 771,20 euros) à [W] [S] au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; RAPPELLE que la provision allouée à [W] [S] à hauteur de 600 euros devra être déduite de ce montant, sous réserve de son versement effectif ; CONDAMNE [Y] [R] in solidum avec [Q] [U], es-qualilté de représentant légal de ce dernier à payer à [W] [S] 1500 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; CONDAMNE [Y] [R] in solidum avec [Q] [U], es-qualilté de représentant légal de ce dernier, aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ; CONDAMNE [Y] [R] in solidum avec [Q] [U], es-qualilté de représentant légal de ce dernier à payer à la MGEN une somme de 7571,65€ euros au titre de son recours subrogatoire ; REJETTE la demande de la MGEN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE le présent jugement commun à la MGEN ; Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 25/00108 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXOZ - parquet 20044000064 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX À l’audience publique du 11 juin 2026 tenue en matière correctionnelle par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffière ; Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 28 juillet 2026 par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente assistée de Madame Anna BACCHIDDU. DEMANDERESSE Mme [S] [W] née le [Date naissance 1] 1969 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part, DÉFENDEUR M. [R] [Q] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part, FAITS ET PROCEDURE [Q] [R] a été condamné par jugement contradictoire à signifier prononcé le 8 octobre 2020 par le juge des enfants pour avoir, le 10 novembre 2017, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de [W] [S] avec ces circonstances que les faits ont été commis dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celle-ci. Par jugement du même jour, la constitution de partie civile a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné in solidum avec son civilement responsable à lui payer 600 euros de provision à valoir sur le préjudice de la partie civile, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile. L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 11 mai 2022. [W] [S] assignait [R] [Q] et son représentant légal, ainsi que la MGEN en liquidation de dommages et intérêts devant la Chambre du tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Valenciennes. La Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) est intervenue au titre des débours pour un montant de 7571,65€ qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné ainsi qu’une indemnité de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 11 Juin 2026 Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l'audience du 11 juin 2026 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 1] du 8 juillet 2016. Par conclusions déposées et visées à l'audience [W] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Condamner [Y] [R] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer : au tire des préjudices patrimoniaux permanents :➢ 50000 euros pour incidence professionnelle ; au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :➢ 6171,20 euros pour déficit fonctionnel temporaire ; 3000 euros pour souffrances endurées ; au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 15600 euros pour déficit fonctionnel permanent ; Condamner [Y] [R] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi qu’à une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.. [Q] [R] ne se présentait pas à l’audience et n’était pas représenté, son conseil ayant dégagé sa responsabilité en raison de l’absence de nouvelle de Monsieur. Ce dernier avait pourtant régulièrement été avisé et touché directement par voie d’huissier par la partie civile. L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation du préjudice corporel de [W] [S] Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction. En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des poste de préjudice à caractère personnel. La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 7571.65 euros et la victime ne demande aucune somme à ce titre ». Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de la MGEN à hauteur de 7571.65 euros. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) L'incidence professionnelle Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. En l'espèce, [W] [S] était professeur documentalistes depuis 1992, soit depuis 25 ans, au moment de son agression. Au jour de la consolidation. Elle était âgée de 52 ans. Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que celle-ci est aujourd’hui dans l’incapacité à se retrouver seule au contact direct d’élèves, que ce soit dans un centre de documentation ou dans une classe. Dès lors, il ressort que Madame [W] ne pourra reprendre son travail actuel et que son âge la place nécessairement dans une situation de dévalorisation sur le marché du travail. Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme 50 000 euros. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour. L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée correspondant à celle du 10 novembre 2017, jour de l’agression, puis 3 périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel. ¼ du 11 novembre 2017 jusqu’au 31 août 2018. Puis de 1/5 du 1er septembre 2018 jusqu’au 10 juin 2019. Enfin de 1/10 du 11 juin 2019 jusqu’au 19 novembre 2021. Un jour x 28€ : 28 euros ¼ du 11 novembre 2017 au 31 août 2018 : 294 jours x28x1/4 : 2058 euros. 1/5 du 1er septembre 2018 jusqu’au 10 juin 2019 : 283 jours.x28x 1/5 :1584.80 1/10 du 11 juin 2019 jusqu’au 19 novembre 202: 893 joursx28x1/10: 2500,40 Soit un total pour le déficit fonctionnel temporaire de 6171,20 euros. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. L’expert a fixé à 2 sur 7 les souffrances endurées compte tenu de l’intensité, du stress initial, de l’astreinte de la victime à un traitement médicamenteux au long cours, à visée anxiodépressive contenu enfin de tous les efforts soutenus de la victime à se présenter régulièrement au centre médico psychologique pour un suivi psychothérapeutique. Dès lors, il convient d'allouer la somme de 3000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 10%, compte tenu notamment « du repli sur soi et d’une perte de confiance la victime qui a dû se résoudre à devoir accepter le fait de ne plus être en capacité de gérer un conflit en raison du comportement d’évitement l’obligeant à être toujours sur ses gardes, au risque de s’épuiser ». Ce taux prend également en considération, selon l’expert, « des troubles psychologiques résiduels d’un stress post-traumatique initial, qui sont notamment la reviviscence désormais rare sous forme de cauchemars de la scène de l’agression et une fréquence qui est désormais d’une nuit tous les 3 mois, avec une quasi absence de résurgence de la scène traumatique en journée et enfin prenant en compte des troubles cognitifs qui sont des difficultés d’attention et de concentration ». Il convient donc de fixer et d’allouer à Madame [W] [S] une somme de 15600€ en réparation de son préjudice. En conséquence, le préjudice corporel de [W] [S] est fixé comme suit: Poste de préjudice Montant alloué à la victime Créance de la MGEN Préjudices patrimoniaux: 1° dépenses de santé 2 ° incidence professionnelle TOTAL PP 50 000 50 000 7571.65 7571.65 Préj. extra-patrimoniaux: 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent TOTAL PEP 6171,20 [Localité 3] [Localité 4] TOTAL 74 771,2 7571.65 Sur les demandes accessoires [Y] [R] sera condamné à payer à [W] [S] une somme de 1500 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale. Il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la MGEN, ce dernier n’étant pas applicable devant cette juridiction. Il résulte de ces textes que les frais d’expertise antérieurs au jugement sur l’action publique (ordonnées par le parquet, par le juge d’instruction ou par la juridiction de jugement avant dire droit) sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamné s (art.800-1 et R-92 du CPP), mais que les frais (dont les frais d’expertise) postérieurs au jugement sur l’action publique doivent être mis à la charge du condamné (soit directement en le condamnant à rembourser la partie civile , soit au titre de l’article 475-1 du CPP). Dès lors, les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [Q]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement par jugement contradictoire à l’égard de [W] [S] et de la MGEN ; par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [Q] [R] et de [Q] [U], es-qualité de représentant légal de [Q] [R]; ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [W] [S] en raison des faits commis par [Y] [R] comme suit : Poste de préjudice Montant alloué à la victime Créance de la MGEN Préjudices patrimoniaux: 1° dépenses de santé 2 ° incidence professionnelle TOTAL PP 50 000 7571.65 Préj. extra-patrimoniaux: 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent TOTAL PEP 6171,20 3000 [Localité 4] TOTAL 74 771,2 CONDAMNE [Y] [R] in solidum avec [Q] [U], es-qualilté de représentant légal de ce dernier à payer soixante-quatorze mille sept cent soixante et onze euros et vingt centimes (74 771,20 euros) à [W] [S] au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; RAPPELLE que la provision allouée à [W] [S] à hauteur de 600 euros devra être déduite de ce montant, sous réserve de son versement effectif ; CONDAMNE [Y] [R] in solidum avec [Q] [U], es-qualilté de représentant légal de ce dernier à payer à [W] [S] 1500 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; CONDAMNE [Y] [R] in solidum avec [Q] [U], es-qualilté de représentant légal de ce dernier, aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ; CONDAMNE [Y] [R] in solidum avec [Q] [U], es-qualilté de représentant légal de ce dernier à payer à la MGEN une somme de 7571,65€ euros au titre de son recours subrogatoire ; REJETTE la demande de la MGEN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE le présent jugement commun à la MGEN ; Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 10, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 464). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00102
en commun : code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 10, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 464
- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00021
en commun : code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 10, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 464
- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00155
en commun : code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 10, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 464
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00045
en commun : code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 10, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 464
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00017
en commun : code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 10, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 464
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00013
en commun : code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 10, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 464
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00047
en commun : code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 10, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 464
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00076
en commun : code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 10, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 464
Mise à jour de la source le 2026-08-11T15:05:06.307Z.