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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, Chambre Correct. - LDI, 28 juillet 2026, n° 19/00195

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement contradictoire prononcé 12 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Valenciennes, Monsieur [M] [A] a été condamné du chef de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité supérieure à 3 mois, par conducteur de véhicule terrestre à moteur à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière à effectuer dans un délai de 6 mois et une annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de trois mois.

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de :
- Madame [O] [U], victime directe de 1’accident
- Monsieur [Y] [J], époux de la victime
- Monsieur et Madame [Y] [J], représentants légaux de leurs filles mineures, [L] et [N] [J] ont été déclarées recevables.

Le jugement était par ailleurs déclaré opposable à la SA GAN ASSURANCES, intervenue volontairement à l’audience et à la CPAM DU HAINAUT

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer à Madame [U] la somme de 5.000 euros au titre d’indemnité provisionnelle sur la réparation intégrale de ses préjudices. Une expertise médicale dc Madame [O] [U] épouse [J] était ordonnée. L’affaire était renvoyée la concernant en audience de liquidation de dommage et intérêt.

La constitution de partie civile de Monsieur [Y] [J] était déclarée recevable. Monsieur [A] [M] était condamné à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral. De plus, la somme dc 500 euros était également attribuée a Monsieur [J] par Monsieur [R] au titre de l’artic1e 475-1 du code de procédure pénale.

La constitution de partie civile de Monsieur et Madame [Y] [J], agissant en qualité de
représentants légaux de leurs filles mineures, [L] et [N] [J] était déclarée recevable.
Monsieur [A] [M] était condamné à payer à Monsieur et Madame [J],
représentants légaux de leurs filles [N] [J] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et 4000 euros pour leur fille [L] [J] au titre de la réparation du préjudice moral

De plus, la somme de 500 euros était également attribuée à Monsieur et Madame [Y] [J], agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, [L] et [N]
[J] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.


Par décision du 12 novembre 2018 du Tribunal Correctionnel de VALENCIENNES, le Docteur [C]
[K] était désigné aux fins d’effectuer un rapport médical de Madame [O] [U],
épouse [J]. L’examen de Madame [O] [U] était réalisé le vendredi 23 octobre 2020. A la suite de cet examen, le Docteur [K] déposait son rapport, il fixait les différents préjudices antérieurs à la consolidation et estimait que la consolidation n’était nullement acquise, prévoyant une expertise 6 mois après la réalisation de la chirurgie plastique.

Au regard des éléments précédemment cités, Madame [O] [U] sollicitait :
- la liquidation de ses préjudices temporaires
- la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire

Par jugement du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, statuant sur intérêts civils, en date du 27
Juillet 2023, une nouvelle expertise était ordonnée et confiée au Docteur [K]. Par ailleurs, une provision d’un montant de 5.000 € était accordée à Madame [O] [U] à valoir sur la liquidation de ses préjudices définitifs.

Apres avoir examiné Madame [O] [U] le 12 janvier 2024, le Docteur [K] procédait au dépôt de son rapport d’expertise en date du 05 février 2024 concluant à la consolidation
de 1’état de Madame [O] [U] au 14 mars 2022.


Par conclusions déposées et visées à l'audience par Madame [O] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [M] [A] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé et de transport restés à la charge de Madame [U] Frais de santé restés à charge : consultation d’ostéopathie : 50 euros Frais de déplacement : 2.083,38 €. Sur les pertes de gains professionnels restés à la charge de Madame [U] Pour l’année 2018 : Perte de salaire : 1.978 euros Perte de prime d’activité : 346,83 euros Pour l’année 2019 : Perte de salaire : 9.545 euros Perte de prime d’activité : 1.640,34 euros Pour l’année 2020 : Perte de salaire : 15.449 euros Perte de prime d’activité : 1.947,34 euros Pour l’année 2021 : Perte de salaire : 1.132 euros Perte de prime d’activité : 1.730,03 euros Pour l’année 2022 : - Plus de perte de salaire Perte de prime d’activité : 1.454,47 euros Perte de bonification indiciaire : 4.386,48 euros Sur le besoin de tierce personne temporaire Pour la première période de 9,42 semaines, allant du 9 mars 2018 au 13 mai 2018 : 3.174,35 Pour la deuxième période de 173,71 semaines, allant du 14 mai 2018 au 10 septembre 2021 : 25.891,1 euros Pour la troisième période du 11 septembre 2021 au 16 mai 2022 : 4.195,63 euros Pour la quatrième période allant du 17 mai 2022 au 27 mars 2026 : 14.408,37 euros ❖ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire • Périodes de déficit fonctionnel total - Du 06 février 2018 jusqu’au 09 mars 2018 : 32 jours x 27 euros soit 864 euros - Du 12 avril 2018 jusqu’au 13 avril 2018 : 2 jours x 27 euros soit 54 euros - Du 19 avril 2018 jusqu’au 22 avril 2018 : 4 jours x 27 euros soit 108 euros - Du 08 mars 2019 jusqu’au 17 mars 2019 : 10 jours x 27 euros soit 270 euros - Du 19 novembre 2019 jusqu’au 23 novembre 2019 : 5 jours x 27 euros soit 135 euros - La journée du 10 février 2021 : 27 euros soit un total de 1.458 euros au titre des différentes périodes de déficit fonctionnel total. • Périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel - De 3/4 du 10 mars 2018 jusqu’au 11 avril 2018 : soit 33 jours, soit 668,25 euros - De 3/4 du 14 avril 2018 jusqu’au 18 avril 2018 : soit 5 jours, soit 101,25 euros - De 2/3 du 23 avril 2018 jusqu’au 13 mai 2018 : soit 21 jours, soit 378 euros - 1/2 du 14 mai 2018 jusqu’au 07 mars 2019 : soit 298 jours, soit 4.023 euros - 1/2 du 18 mars 2019 jusqu’au 18 novembre 2019 : soit 246 jours, soit 3.321 euros - 1/3 du 24 novembre 2019 jusqu’au 06 janvier 2020 : soit 44 jours, soit 396 euros - ¼ du 7 janvier 2020 jusqu’au 9 février 2021 : soit 400 jours, soit 2.700 euros - 1/3 du 11 février 2021 au 1er mars 2021 : soit 18 jours, soit 162 euros - ¼ du 2 mars 2021 jusqu’au 10 septembre 2021 : soit 193 jours, soit 1.302,7 euros - 1/5 du 11 septembre 2021 jusqu’au 14 mars 2022 : soit 185 jours, soit 999 euros Soit un total de 14.051,2 euros. Sur les souffrances endurées par Madame [O] [U] : 50.000 euros Sur le préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros ❖ Sur la liquidation des préjudices définitifs patrimoniaux Sur le besoin en tierce personne définitif : 100.879,38 euros Sur l’incidence professionnelle : 100 000 € ❖ Sur la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux Sur le déficit fonctionnel permanent : 50.000 € Sur le préjudice esthétique définitif : 6.000 € Sur le préjudice d’agrément : 30.000 € 
Par conclusions déposées à l'audience, la SA GAN ASSURANCES sollicite de voir : 
 
▪ RAMENER à de plus justes proportions les prétentions indemnitaire de Madame [U] comme suit : 
 
• Assistance par tierce personne avant consolidation 21 315,14 € 
• Assistance par une tierce personne après consolidation 55 343,22 € 
Subsidiairement 57 268,97 € 
• Déficit fonctionnel temporaire 13 111,84 € 
• Souffrances endurées 35 000 € 
• Préjudice esthétique temporaire 2 000 € 
• Déficit fonctionnel permanent 40 000 € 
• Préjudice esthétique permanent 3 000 € 
• Préjudice d’agrément 5 000 € 

▪ DONNER ACTE à la compagnie GAN Assurances de ce qu’elle a versé la somme de 30 000 euros à titre provisionnel à Madame [U] ; 
 
▪ RAMENER à de plus justes proportions le montant sollicité par Madame [U] au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; 
 
▪ LIMITER l’exécution provisoire à la moitié des condamnations à intervenir ; 

Monsieur [M] [A], représenté par son conseil sollicite de ramener à de plus juste proportion les demandes de Madame [U] et de condamner la SA GAN ASSURANCE à garantir les sommes mises à sa charge.
 
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a indiqué ne pas intervenir à l’instance.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 12 mars 2026.

Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l'audience du 12 mars 2026 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.


L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 et prorogée au 22 juillet 2026 puis au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [O] [U]

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.

En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.

La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point.

Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dintilhac.


Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.

La victime sollicite la somme de 50 euros pour une consultation d’ostéopathie.

La compagnie d’assurance reproche à la concluante de ne verser aux débats aucun justificatif. 

Les frais d’osthéopathie ne sont pas prises en charge par la CPAM. Madame [O] [U] n’a pas à justifier qu’elle n’a pas été remboursée par une éventuelle mutuelle.

Il y a donc lieu de lui accorder cette somme.
 
 °Frais divers

Madame [U] sollicite les frais de déplacement qui sont restés à sa charge comme suit :

1125 KM en 2018, soit 672,75 € (barème kilométrique pour 2018 : 0,598 € par KM)
1056 KM en 2019, soit 628,32 € (barème kilométrique pour 2019 : 0,595 € par KM)
699 KM en 2020, soit 420,09 € (barème kilométrique pour 2020 : 0,601 € par KM)
372 KM en 2021, soit 245,89 € (barème kilométrique pour 2021 : 0,661 € par KM)
176 Km en 2022, soit 116,33 € (barème kilométrique pour 2022 : 0,661 € par KM)
Soit un total de 2.083,38 €.

La SACA GAN ASSURANCES sollicite que les déplacements non justifiés soient déduits de la somme sollicitée soit en 2018 : (1 125 kilomètres sollicités – 142 kilomètres injustifiés) x 0,595 = 584,88
euros ; 
- Soit en 2019 : (1 056 – 628,32) x 0,595 = 254,48 euros 
- Soit en 2020 : (699 -566) x 0,601 = 79,90 euros 
- Soit en 2021 : (245,89 – 28) x 0,601 = 130,95 euros 
- Soit en 2022 : 176 x 0,661 = 116,33 euros.
Soit une somme 1 166,54 euros.

Il ne ressort pas des débours de la CPAM que ces frais ont été pris en charge par cette dernière.

Madame justifie la puissance de son véhicule.

Elle justifie de ses divers déplacements.

Dès lors, il lui sera accordée la somme sollicitée de 2.083,38 €.

Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L'évaluation se fait au regard de l'expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d'aide familiale.

Il résulte des éléments du dossier que si les parties sont d'accord sur le nombre d'heures de travail d'une tierce personne avant consolidation, elles sont en désaccord sur le coût horaire y afférant, les demandeurs sollicitant à ce titre l'application d'un tarif horaire à hauteur de 18 euros et la SA GAN ASSURANCES, sollicitant l'application d'un tarif horaire à hauteur de 14 euros sur la première période et 12 euros sur la seconde période.

Dans la mesure où l'aide requise n'est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 euros pour une tierce personne active.

L’expert a relevé deux périodes de besoin en tierce personne :

- De 16h50 par semaine pour la période du 9 mars 2018 au 13 mai 2018
- De 7H20 depuis le 14 mai 2018

L’Expert retient, pour cette première période, un besoin hebdomadaire d’assistance par tierce personne de 2 heures 30 destinées à « la préparation des repas des deux enfants du couple », de 3 heures 50 pour « la conduite en voiture des enfants à leurs activités de loisir », de 3 heures 30 pour « l’entretien du domicile » et pour le reste 7 heures pour « une aide à la toilette corporelle par le conjoint effectuée au lavabo et une fois par semaine sous la douche en prenant soin d’étanchéifier la poche de stomie, une aide à l’habillage et au déshabillage, de même qu’une aide à des déplacements à l’intérieur du domicile pour le passage du lit au fauteuil et pour asseoir la victime auxtoilettes ».

Dès lors, pour cette première période délicate, le taux horaire retenu sera de 18 euros.

Pour la seconde période, le besoin d’assistance par tierce personne est constitué, selon l’expert, par « 3 heures 50 minutes par semaine : pour la conduite en voiture des enfants à leurs activités de loisir » et par « 3 heures et 30 minutes par semaine : pour l’entretien du domicile ».

Dès lors, pour cette seconde période, le taux horaire retenu sera de 16 euros.

- Du 17 mars 2018 (date à laquelle Madame regagne son domicile) au 13 mai 2018 : 61 jours soit 8,71 semaines : (16h30 x 18 euros x 59 semaines) /52 semaines) x 8,71 semaines = 2 899,52€ 
 
- Du 14 mai 2018 au 10 septembre 2021, soit après déduction des jours d’hospitalisation, 171,3 semaines : (7h20 x 16 euros x 59 semaines)/52 semaines) x 171,3 semaines = 22 390,22€ 
 
- Du 11 septembre 2021 au 14 mars 2022 (date de consolidation), soit 185 jours soit 26,3 semaines : 5h50 x 16 euros x 59 semaines) /52 semaines) x 26,3 semaines = 2 625,95€ 
 
Soit un montant total d’assistance par tierce personne jusqu’à la date de consolidation de : 27 915,69€

Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu'à la date de consolidation, soit en l'espèce du 06 février 2018 au 14 mars 2022.

Madame [U] sollicite les sommes suivantes au titre de ce chef de préjudice :
Pour l’année 2018 :
- Perte de salaire : 1.978 euros
- Perte de prime d’activité : 346,83 euros
Pour l’année 2019 :
- Perte de salaire 9.545 euros
- Perte de prime d’activité : 1.640,34 euros
Pour l’année 2020 :
~ Perte de salaire : 15.449 euros
- Perte de prime d’activité : 1.947,34 euros
Pour l’année 2021 :
- Perte de salaire : 1.132 euros
- Perte de prime d’activité : 1.730,03 euros
' Pour l’année 2022 :
- Plus de perte de salaire
- Perte de prime d’activité : 1.454,47 euros
Perte de bonification indiciaire : 4.386,48 euros

Madame [U] fait valoir qu’elle a subi une perte de gains professionnels depuis l’accident du 6 février 2018 et sollicite une somme de 39 609,49 €. 
L’expert judiciaire a retenu que la victime est « en arrêt d’activité professionnelle depuis le 6 février 2018 ». 
Seules les pertes de revenus temporaires de la victime, dont celle-ci doit rapporter la preuve, sont indemnisées, jusqu'à la consolidation. La perte de revenus avant consolidation est constituée par la différence entre le revenu attendu sur la période concernée et le revenu effectivement perçu par la victime. Cette perte de revenus se calcule en « net » et non en « brut ». 
Avant l’accident, Madame [U] exerçait la profession d’infirmière et expose être technicienne en neurophysiologie. 
Madame [U] fournit une attestation de son employeur qui indique les pertes de salaire de cette dernière tout en précisant « hors compensation du CGOS ». 

Pourtant, Madame ne fournit aucun document permettant de déterminer si elle a obtenu une quelconque compensation du CGOS. Par ailleurs, il lui appartient de rapporter la preuve des pertes des salaires sollicités et de leur mode de calcul.

Madame [U] ne verse aucun document attestant d’une perte de salaire s’agissant de l’année 2021 et permettant de confirmer le montant sollicité de 1 132 euros. 
Madame [U] verse ses avis d’imposition pour les revenus perçus au cours des années 2018, 2020 et 2021. 
Soit un revenu annuel moyen de 20 892 € comparable à antérieurement à l’accident. 
Dès lors, la perte de gains professionnels n’est pas démontrée. La demande sur ce chef de préjudice sera rejetée.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
L'incidence professionnelle

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.

Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.

En l'espèce, Madame [U] sollicite une somme de 100 000 euros. La SA GAN Assurance propose une indemnité de 30 000 euros.

L’incidence professionnelle pour Madame [O] [U] existe en ce que lorsqu’elle pourra reprendre le travail, elle devra :

- d’une part, quitter le site du Centre Hospitalier de [Localité 2], au regard de son incapacité psychologique à pouvoir reprendre sur ce site pour les raisons explicitées par l’expert dans son rapport.
- d’autre part, se resigner à occuper un poste aménagé, liberé d’efforts physiques.
 
Compte tenu de ces éléments il convient de lui allouer la somme de 50 000 euros.

Tierce personne

Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

L’expert a retenu une date de consolidation au 14 mars 2022.

Madame [U] sollicite une somme de 100.879,38 euros euros pour l’assistance permanente par tierce personne.

A l’instar de l’assistance à tierce personne à titre temporaire, le coût horaire sera fixé à 16 euros.


-capital échu entre la consolidation et la liquidation : les juridictions doivent évaluer le préjudice au jour de la décision ;
Nombre d'heures / jour X nombre de jours entre consolidation et décision : 2h/7jours par semaine x jours

Jours écoulés entre le 14 mars 2022 (date de la consolidation) et le 28 juillet 2026 (date de la décision).

L’expert retient trois périodes :

5H50 par semaine du 15 mars 2022 au 16 mai 2022 soit 62 jours soit 8.85 semaines
5h50heures x 8.85 x16 euros : 778,8 euros

3h30 par semaine du 17 mai 2022 au 27 mars 2025 soit 1045 jours soit 149.28
3h30x 149.28x16 : 7 881,984

2h par semaine du 28 mars 2025 au 28 juillet 2026 soit 486 jours soit 69,42
2hx69.42x16 : 2 221,44

Soit une somme de 10 882,22 euros pour le capital échu.

Madame est née le [Date naissance 1] 1978 et est donc âgée de 48 ans au jour de la liquidation. Au terme du barème de capitalisation, l’indice viager pour une femme de 48 ans est de 34,146. Dès lors, le coût de l’assistance par tierce personne à titre permanent pour la période à échoir pourra être calculé de la façon suivante :

-Pour déterminer le coût de l’assistance par tierce personne pour la période à échoir, il convient de se référer au regard de l’âge de la victime au jour de la liquidation, au barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025. 

16 eurosx2 (nombre d’heure par semaine) /7x365 :1668.57
34,146 x 1668.57 : 56 974,99 euros

En l'espèce, il convient d’allouer à Madame [U] une somme de 10 882,22 euros pour la période échue et 56 974,99 euros au titre de l’aide à tierce personne sur la période à échoir soit 67 857.21 seuros. 

2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

 Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Le déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.

En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :

* Six périodes de déficit fonctionnel temporaire total :

- Du 06 février 2018 jusqu’au 09 mars 2018 : correspondant à 32 jours
Du 12 avril 2018 jusqu’au 13 avril 2018 : correspondant à 2 jours
Du 19 avril 2018 jusqu’au 22 avri12018 : correspondant à 4 jours
Du 08 mars 2019 jusqu’au 17 mars 2019 : correspondant à 10 jours
Du 19 novembre 2019 jusqu’au 23 novembre 2019 : correspondant à 5 jours
La journée du 10 février 2021

Ces périodes seront indemnisées comme suit :

Une indemnisation sur la base de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total sera accordée, soit 54X25 euros, soit 1.350 euros au titre des différentes périodes de déficit temporaire total.

* Dix périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel sont mises en avant par l’expert :

De 3/4 du 10 mars 2018 jusqu’au 11 avril 2018 : correspondant a 33 jours,
De 3/4 du 14 avril 2018 jusqu’au 18 avri12018 : correspondant a 5 jours,
De 2/3 du 23 avri12018 jusqu’au 13 mai 2018 : correspondant a 21 jours,
1/2 du 14 mai 2018 jusqu’au 07 mars 2019 : correspondant a 298 jours,
1/2 du 18 mars 2019 jusqu’au 18 novembre 2019 : correspondant a 246 jours,
1/3 du 24 novembre 2019 jusqu’au 06 janvier 2020 : correspondant a 44 jours,
1/4 du 7 janvier 2020 jusqu’au 9 février 2021 : correspondant 400 jours,
1/3 du 11 février 2021 au ler mars 2021 : correspondant 18 jours,
1/4 du 2 mars 2021 jusqu’au 10 septembre 2021 : correspondant 193 jours,
1/5 du 11 septembre 2021 jusqu’au 14 mars 2022 : correspondant 185 jours.


Celles-ci seront indemnisées comme suit : 
 
- Le DFTP à 3/4 : 38 jours x 23 euros x 3/4 = 655,50 € 
- Le DFTP à 2/3 : 21 jours x 23 euros x 2/3 = 322 € 
- Le DFTP à 1/2 : 544 jours x 23 euros x 1/2 = 6 256 € 
- Le DFTP à 1/3 : 62 jours x 23 euros x 1/3 = 475.33 € 
- Le DFTP à 1/4 : 593 jours x 23 euros x 1/4 = 3 409,75 € 
- Le DFTP à 1/5 : 185 jours x 23 euros x 1/5 = 851 € 
 
Soit un montant total au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 11 969,58 €

Soit un montant de 13 319,58 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.


Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 5.5 sur une échelle de 7. Celui-ci a pris en compte :

- la plaie du genou gauche explorée sous anesthésie générale ;
- le traumatisme abdominal ;
- la nécrose intestinale ;
- les interventions de coelioscopie et de laparotomie réalisées sous anesthésie générale avec ablation de dix centimètres de grêle nécrotique et d’un colon perforé ;
- 1’orifice provisoire de colostomie ;
- la contrainte de la poche de colostomie a domicile pendant cinq semaines ;
- l’occlusion intestinale aiguë survenue le 08 mars 2019 ainsi que de la nouvelle celioscopie réalisée sous anesthésie générale aux fins de libération d’adhérence intestinale ;
- l’intervention de réancrage du muscle oblique de l’abdomen désinsère de la crête iliaque droite du bassin
- les deux infiltrations de 1’epaule gauche du 26 jui1let 2018 et du 24 septembre 2020 ;
- l’intervention de chirurgies correctrices du 10 février 2021 ;
I1 sera en outre précise que sur le plan psychologique, le suivi régulier avant la consolidation a été
nécessité par un syndrome anxio-depressif.
- prise en charge auprès d’une psychologue du CMP de [Localité 3] du 23 septembre 2019
jusqu’au mois de janvier 2022 ;
- prise d’un traitement anti dépresseur (dans un premier temps de la miansérine jusqu’en février 2020, puis de 1’effexor depuis mars 2020, dont les doses ont été doublées à compter du mois d’avril 2022 après consolidation, en association avec un traitement tranquillisant)

Compte-tenu des nombreuses complications subies par Madame [O] [U] mais également
de la longueur de la période de soins, et enfin des souffrances psychologiques, une somme de 50.000 €
est sollicitée par Madame [O] [U] au titre des souffrances endurées.

L’indemnisation des souffrances endurées en fonction de la cotation médico-légale peut être la suivante :
1/7 Très léger Jusqu’à 2.000 euros
2/7 Léger 2.000 à 4 000 euros
3/7 Modéré 4 000 à 8 000 euros
4/7 Moyen 8 000 à 20 000 euros
5/7 Assez important 20 000 à 35 000 euros
6/7 Important 35 000 à 50 000 euros
7/7 Très important 50 000 à 80 000 euros
Tout à fait exceptionnel 80 000 euros et plus

Au regard des éléments décrits qui démontrent des souffrances physiques mais également psychologiques, il y a lieu d’accorder une somme de 35 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.

L’expert a relevé deux périodes de préjudice esthétique temporaire :

- Une période du 2 mars 2018 au 19 avril 2018 correspondant à un préjudice esthétique modérée de 3/7 prenant en compte le caractère inesthétique de la poche de colostomie abouchée à la peau.
- Une période débutant le 20 avril 2018 jusqu’au 10 février 2021 après la fermeture de 1’orifice de stomie et abandon de la poche de colostomie, qui se prolongera jusqu’à l’intervention chirurgicale plastique. 

Un préjudice modéré fixé entre 2 et 3 sur une échelle de 7 est retenu par l’expert, compte tenu de l’aspect actuel du sillon cicatriciel de laparotomie médiane, de l’aspect creuse de la cicatrice de stomie et du plissement de la cicatrice en L visible sur le genou gauche.

Une somme de 10.000 € est sollicitée par Madame [O] [U] au titre du préjudice esthétique temporaire. GAN Assurances propose la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.

Au regard de l’ensemble des éléments, une somme de 3000 euros sera accordée pour la première période et 4000 euros pour la seconde période qui a duré un peu moins de deux ans soit au total 7000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 20%.
Ce taux prend en compte :

- sur le plan psychologique, un syndrome anxiodépressif traité médicalement par des antidépresseurs Effexor en association avec un anxiolytique, se manifestant par des troubles du caractère avec humeur versatile ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique consécutif au vécu bref mais douloureux de l’accident mais également aux conséquences viscérales d’occlusions intestinales qui ont été symptomatiques d’une atteinte grave à l’intégrité corporelle et dont le caractère récurrent a contribué a entretenir l’appréhension de la victime, syndrome de stress qui a perduré malgré une prise en charge par un psychologue pendant deux ans, conduisant Madame [O] [U] à ruminer l’accident et ses hospitalisation, notamment la nuit en perturbant la qualité du sommeil.

- sur le plan physique, un inconfort abdominal sous la forme de douleurs spastiques avec tendance à la constipation et contrainte à un régime diététique ainsi qu’au recours à des suppositoires laxatifs mais également des céphalées et des troubles mnésiques à type d’oubli, séquellaire d’une commotion cérébrale initiale caractérisée sur le scanner crânien d’admission hospitalière par des pétéchies disséminées dans les hémisphères cérébraux ainsi qu’une gêne douloureuse en fin d’amplitude du bras droit à la mobilisation de l’épaule, de caractère mécanique ainsi que des dysesthésies à l’appui sur la cicatrice du genoux gauche lors de l’agenouillement.

Madame [O] [U] est âgée de 46 ans au moment de sa consolidation. Dès lors, il y a donc lieu d’indemniser cette dernière sur la base de 2.245 soit 44 900 euros en réparation du préjudice défi?nitif permanent.

Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.

L’examen médico-légale relève des cicatrices.

Lorsque Madame [O] [U] est en position couchée sur le dos, sont relevées :

- une cicatrice de laparotomie ombilicale sous ombilicale de 5 centimètres
- une cicatrice linéaire blanchâtre de stomie de 5 centimètres
- une cicatrice linéaire blanchâtre de drain d’1 centimètre
- une cicatrice linéaire de la fosse iliaque de 5 centimètres
- trois petites cicatrices de coelioscopie de 0,5 centimètres chacune
- une cicatrice sur la pointe de la rotule gauche de 5 centimètres de long avec une branche verticale de 3,5 centimètres de long

Lorsque Madame [O] [U] est en position debout, sont relevés :

- un creusement visible sur le sayon linéaire cicatricielle de laparotomie
- un creusement de la cicatrice de drain de l’hypochondre gauche
- un plissement de la cicatrice du genou gauche

L’Expert relève depuis la précédente expertise médico-légale et l’opération de chirurgie plastique du 10 février 2021 :

- une amélioration de la cicatrice de laparotomie
- une nette amélioration de la reprise de la cicatrice de stomie

Ce poste de préjudice a été fixé à 2/7 par l’expert.

Madame [U] sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de la somme de 6 000 €. 

Il y a lieu de fixer à 4000 euros le préjudice esthétique permanent.

Le préjudice d’agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

L’Expert a conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément. Il est incontestable au regard de l’état de Madame [U] qu’elle a supporté un préjudice d’agrément important à tout le moins pendant un an à la suite de l’accident qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 7000 euros.

En conséquence, le préjudice corporel de Madame [O] [U] est fixé comme suit:

Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux : temporaire
1° dépenses de santé actuelles
2° frais divers
3° tierce personne
4° perte de gains et salaires
Préjudices patrimoniaux : permanent
Incidence professionnelle
Tierce personne

TOTAL PP


50
 2.083,38 
27 915,69
rejet


50000
67857.21


 147906.28
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique temporaire 
5° préjudice esthétique permanent
6° préjudice d’agrément

TOTAL PEP

13 319,58
35 000
44 900
7000
4000
7000
TOTAL
259125.86



Sur les demandes accessoires

[M] [A] sera condamné à payer à [O] [U] une somme de 3000 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale.

Enfin, l’article 10 du CPP précise que lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
 
Il résulte de ces textes que les frais d’expertise antérieurs au jugement sur l’action publique (ordonnées par le parquet, par le juge d’instruction ou par la juridiction de jugement avant dire droit) sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamné s (art.800-1 et R-92 du CPP), mais que les frais (dont les frais d’expertise) postérieurs au jugement sur l’action publique doivent être mis à la charge du condamné (soit directement en le condamnant à rembourser la partie civile , soit au titre de l’article 475-1 du CPP).
 
[M] [A] sera condamné aux frais d’expertise ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de [M] [A] et de [O] [U] ainsi qu’à l’égard de SA GAN ASSURANCES ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du HAINAUT ;

Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par [O] [U] en raison des faits commis par [M] [A] comme suit :


Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux : temporaire
1° dépenses de santé actuelles
2° frais divers
3° tierce personne
4° perte de gains et salaires
Préjudices patrimoniaux : permanent
Incidence professionnelle
Tierce personne

TOTAL PP


50
 2.083,38 
27 915,69
rejet


50000
67857.21

Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique temporaire 
5° préjudice esthétique permanent
6° préjudice d’agrément

TOTAL PEP

13 319,58
35 000
44 900
7000
4000
7000
TOTAL

259125.56



CONDAMNE [M] [A] à payer à [O] [U] une indemnité de deux cent cinquante-neuf mille cent vingt-cinq euros et cinquante-six centimes (259 125.56 euros) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que toutes les provisions allouées à [O] [U] devront être déduites de ce montant, sous réserve de son versement effectif ;

CONDAMNE [M] [A] à payer à [O] [U] 3000 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONDAMNE [M] [A] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

DECLARE la décision opposable à la CPAM du HAINAUT et à la SA GAN ASSURANCES ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier Le président
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 19/00195 - N° Portalis DBZT-W-B7D-FBYJ - parquet - minute 
*****
DÉLIBÉRÉ du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

À l’audience publique du 12 MARS 2026 tenue en matière correctionnelle par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffière ; 

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 28 juillet 2026 par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente assistée de Anna BACCHIDDU.

DEMANDERESSE
Mme [O] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à , demeurant [Adresse 1], représentée par Me Magali GRILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR
M. [A] [M]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1] (GARD), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,



D’autre part,

EN PRÉSENCE DE :
SACA GAN ASSURANCES, [Adresse 3], représentée par Me Aliénor BOULANGER, de la SELARL CLF, avocats au bareau de TOULOUSE.


 FAITS ET PROCEDURE

Par jugement contradictoire prononcé 12 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Valenciennes, Monsieur [M] [A] a été condamné du chef de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité supérieure à 3 mois, par conducteur de véhicule terrestre à moteur à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière à effectuer dans un délai de 6 mois et une annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de trois mois.

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de :
- Madame [O] [U], victime directe de 1’accident
- Monsieur [Y] [J], époux de la victime
- Monsieur et Madame [Y] [J], représentants légaux de leurs filles mineures, [L] et [N] [J] ont été déclarées recevables.

Le jugement était par ailleurs déclaré opposable à la SA GAN ASSURANCES, intervenue volontairement à l’audience et à la CPAM DU HAINAUT

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer à Madame [U] la somme de 5.000 euros au titre d’indemnité provisionnelle sur la réparation intégrale de ses préjudices. Une expertise médicale dc Madame [O] [U] épouse [J] était ordonnée. L’affaire était renvoyée la concernant en audience de liquidation de dommage et intérêt.

La constitution de partie civile de Monsieur [Y] [J] était déclarée recevable. Monsieur [A] [M] était condamné à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral. De plus, la somme dc 500 euros était également attribuée a Monsieur [J] par Monsieur [R] au titre de l’artic1e 475-1 du code de procédure pénale.

La constitution de partie civile de Monsieur et Madame [Y] [J], agissant en qualité de
représentants légaux de leurs filles mineures, [L] et [N] [J] était déclarée recevable.
Monsieur [A] [M] était condamné à payer à Monsieur et Madame [J],
représentants légaux de leurs filles [N] [J] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et 4000 euros pour leur fille [L] [J] au titre de la réparation du préjudice moral

De plus, la somme de 500 euros était également attribuée à Monsieur et Madame [Y] [J], agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, [L] et [N]
[J] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.


Par décision du 12 novembre 2018 du Tribunal Correctionnel de VALENCIENNES, le Docteur [C]
[K] était désigné aux fins d’effectuer un rapport médical de Madame [O] [U],
épouse [J]. L’examen de Madame [O] [U] était réalisé le vendredi 23 octobre 2020. A la suite de cet examen, le Docteur [K] déposait son rapport, il fixait les différents préjudices antérieurs à la consolidation et estimait que la consolidation n’était nullement acquise, prévoyant une expertise 6 mois après la réalisation de la chirurgie plastique.

Au regard des éléments précédemment cités, Madame [O] [U] sollicitait :
- la liquidation de ses préjudices temporaires
- la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire

Par jugement du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, statuant sur intérêts civils, en date du 27
Juillet 2023, une nouvelle expertise était ordonnée et confiée au Docteur [K]. Par ailleurs, une provision d’un montant de 5.000 € était accordée à Madame [O] [U] à valoir sur la liquidation de ses préjudices définitifs.

Apres avoir examiné Madame [O] [U] le 12 janvier 2024, le Docteur [K] procédait au dépôt de son rapport d’expertise en date du 05 février 2024 concluant à la consolidation
de 1’état de Madame [O] [U] au 14 mars 2022.


Par conclusions déposées et visées à l'audience par Madame [O] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [M] [A] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé et de transport restés à la charge de Madame [U] Frais de santé restés à charge : consultation d’ostéopathie : 50 euros Frais de déplacement : 2.083,38 €. Sur les pertes de gains professionnels restés à la charge de Madame [U] Pour l’année 2018 : Perte de salaire : 1.978 euros Perte de prime d’activité : 346,83 euros Pour l’année 2019 : Perte de salaire : 9.545 euros Perte de prime d’activité : 1.640,34 euros Pour l’année 2020 : Perte de salaire : 15.449 euros Perte de prime d’activité : 1.947,34 euros Pour l’année 2021 : Perte de salaire : 1.132 euros Perte de prime d’activité : 1.730,03 euros Pour l’année 2022 : - Plus de perte de salaire Perte de prime d’activité : 1.454,47 euros Perte de bonification indiciaire : 4.386,48 euros Sur le besoin de tierce personne temporaire Pour la première période de 9,42 semaines, allant du 9 mars 2018 au 13 mai 2018 : 3.174,35 Pour la deuxième période de 173,71 semaines, allant du 14 mai 2018 au 10 septembre 2021 : 25.891,1 euros Pour la troisième période du 11 septembre 2021 au 16 mai 2022 : 4.195,63 euros Pour la quatrième période allant du 17 mai 2022 au 27 mars 2026 : 14.408,37 euros ❖ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire • Périodes de déficit fonctionnel total - Du 06 février 2018 jusqu’au 09 mars 2018 : 32 jours x 27 euros soit 864 euros - Du 12 avril 2018 jusqu’au 13 avril 2018 : 2 jours x 27 euros soit 54 euros - Du 19 avril 2018 jusqu’au 22 avril 2018 : 4 jours x 27 euros soit 108 euros - Du 08 mars 2019 jusqu’au 17 mars 2019 : 10 jours x 27 euros soit 270 euros - Du 19 novembre 2019 jusqu’au 23 novembre 2019 : 5 jours x 27 euros soit 135 euros - La journée du 10 février 2021 : 27 euros soit un total de 1.458 euros au titre des différentes périodes de déficit fonctionnel total. • Périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel - De 3/4 du 10 mars 2018 jusqu’au 11 avril 2018 : soit 33 jours, soit 668,25 euros - De 3/4 du 14 avril 2018 jusqu’au 18 avril 2018 : soit 5 jours, soit 101,25 euros - De 2/3 du 23 avril 2018 jusqu’au 13 mai 2018 : soit 21 jours, soit 378 euros - 1/2 du 14 mai 2018 jusqu’au 07 mars 2019 : soit 298 jours, soit 4.023 euros - 1/2 du 18 mars 2019 jusqu’au 18 novembre 2019 : soit 246 jours, soit 3.321 euros - 1/3 du 24 novembre 2019 jusqu’au 06 janvier 2020 : soit 44 jours, soit 396 euros - ¼ du 7 janvier 2020 jusqu’au 9 février 2021 : soit 400 jours, soit 2.700 euros - 1/3 du 11 février 2021 au 1er mars 2021 : soit 18 jours, soit 162 euros - ¼ du 2 mars 2021 jusqu’au 10 septembre 2021 : soit 193 jours, soit 1.302,7 euros - 1/5 du 11 septembre 2021 jusqu’au 14 mars 2022 : soit 185 jours, soit 999 euros Soit un total de 14.051,2 euros. Sur les souffrances endurées par Madame [O] [U] : 50.000 euros Sur le préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros ❖ Sur la liquidation des préjudices définitifs patrimoniaux Sur le besoin en tierce personne définitif : 100.879,38 euros Sur l’incidence professionnelle : 100 000 € ❖ Sur la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux Sur le déficit fonctionnel permanent : 50.000 € Sur le préjudice esthétique définitif : 6.000 € Sur le préjudice d’agrément : 30.000 € 
Par conclusions déposées à l'audience, la SA GAN ASSURANCES sollicite de voir : 
 
▪ RAMENER à de plus justes proportions les prétentions indemnitaire de Madame [U] comme suit : 
 
• Assistance par tierce personne avant consolidation 21 315,14 € 
• Assistance par une tierce personne après consolidation 55 343,22 € 
Subsidiairement 57 268,97 € 
• Déficit fonctionnel temporaire 13 111,84 € 
• Souffrances endurées 35 000 € 
• Préjudice esthétique temporaire 2 000 € 
• Déficit fonctionnel permanent 40 000 € 
• Préjudice esthétique permanent 3 000 € 
• Préjudice d’agrément 5 000 € 

▪ DONNER ACTE à la compagnie GAN Assurances de ce qu’elle a versé la somme de 30 000 euros à titre provisionnel à Madame [U] ; 
 
▪ RAMENER à de plus justes proportions le montant sollicité par Madame [U] au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; 
 
▪ LIMITER l’exécution provisoire à la moitié des condamnations à intervenir ; 

Monsieur [M] [A], représenté par son conseil sollicite de ramener à de plus juste proportion les demandes de Madame [U] et de condamner la SA GAN ASSURANCE à garantir les sommes mises à sa charge.
 
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a indiqué ne pas intervenir à l’instance.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 12 mars 2026.

Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l'audience du 12 mars 2026 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.


L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 et prorogée au 22 juillet 2026 puis au 28 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [O] [U]

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.

En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.

La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point.

Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dintilhac.


Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.

La victime sollicite la somme de 50 euros pour une consultation d’ostéopathie.

La compagnie d’assurance reproche à la concluante de ne verser aux débats aucun justificatif. 

Les frais d’osthéopathie ne sont pas prises en charge par la CPAM. Madame [O] [U] n’a pas à justifier qu’elle n’a pas été remboursée par une éventuelle mutuelle.

Il y a donc lieu de lui accorder cette somme.
 
 °Frais divers

Madame [U] sollicite les frais de déplacement qui sont restés à sa charge comme suit :

1125 KM en 2018, soit 672,75 € (barème kilométrique pour 2018 : 0,598 € par KM)
1056 KM en 2019, soit 628,32 € (barème kilométrique pour 2019 : 0,595 € par KM)
699 KM en 2020, soit 420,09 € (barème kilométrique pour 2020 : 0,601 € par KM)
372 KM en 2021, soit 245,89 € (barème kilométrique pour 2021 : 0,661 € par KM)
176 Km en 2022, soit 116,33 € (barème kilométrique pour 2022 : 0,661 € par KM)
Soit un total de 2.083,38 €.

La SACA GAN ASSURANCES sollicite que les déplacements non justifiés soient déduits de la somme sollicitée soit en 2018 : (1 125 kilomètres sollicités – 142 kilomètres injustifiés) x 0,595 = 584,88
euros ; 
- Soit en 2019 : (1 056 – 628,32) x 0,595 = 254,48 euros 
- Soit en 2020 : (699 -566) x 0,601 = 79,90 euros 
- Soit en 2021 : (245,89 – 28) x 0,601 = 130,95 euros 
- Soit en 2022 : 176 x 0,661 = 116,33 euros.
Soit une somme 1 166,54 euros.

Il ne ressort pas des débours de la CPAM que ces frais ont été pris en charge par cette dernière.

Madame justifie la puissance de son véhicule.

Elle justifie de ses divers déplacements.

Dès lors, il lui sera accordée la somme sollicitée de 2.083,38 €.

Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L'évaluation se fait au regard de l'expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d'aide familiale.

Il résulte des éléments du dossier que si les parties sont d'accord sur le nombre d'heures de travail d'une tierce personne avant consolidation, elles sont en désaccord sur le coût horaire y afférant, les demandeurs sollicitant à ce titre l'application d'un tarif horaire à hauteur de 18 euros et la SA GAN ASSURANCES, sollicitant l'application d'un tarif horaire à hauteur de 14 euros sur la première période et 12 euros sur la seconde période.

Dans la mesure où l'aide requise n'est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 euros pour une tierce personne active.

L’expert a relevé deux périodes de besoin en tierce personne :

- De 16h50 par semaine pour la période du 9 mars 2018 au 13 mai 2018
- De 7H20 depuis le 14 mai 2018

L’Expert retient, pour cette première période, un besoin hebdomadaire d’assistance par tierce personne de 2 heures 30 destinées à « la préparation des repas des deux enfants du couple », de 3 heures 50 pour « la conduite en voiture des enfants à leurs activités de loisir », de 3 heures 30 pour « l’entretien du domicile » et pour le reste 7 heures pour « une aide à la toilette corporelle par le conjoint effectuée au lavabo et une fois par semaine sous la douche en prenant soin d’étanchéifier la poche de stomie, une aide à l’habillage et au déshabillage, de même qu’une aide à des déplacements à l’intérieur du domicile pour le passage du lit au fauteuil et pour asseoir la victime auxtoilettes ».

Dès lors, pour cette première période délicate, le taux horaire retenu sera de 18 euros.

Pour la seconde période, le besoin d’assistance par tierce personne est constitué, selon l’expert, par « 3 heures 50 minutes par semaine : pour la conduite en voiture des enfants à leurs activités de loisir » et par « 3 heures et 30 minutes par semaine : pour l’entretien du domicile ».

Dès lors, pour cette seconde période, le taux horaire retenu sera de 16 euros.

- Du 17 mars 2018 (date à laquelle Madame regagne son domicile) au 13 mai 2018 : 61 jours soit 8,71 semaines : (16h30 x 18 euros x 59 semaines) /52 semaines) x 8,71 semaines = 2 899,52€ 
 
- Du 14 mai 2018 au 10 septembre 2021, soit après déduction des jours d’hospitalisation, 171,3 semaines : (7h20 x 16 euros x 59 semaines)/52 semaines) x 171,3 semaines = 22 390,22€ 
 
- Du 11 septembre 2021 au 14 mars 2022 (date de consolidation), soit 185 jours soit 26,3 semaines : 5h50 x 16 euros x 59 semaines) /52 semaines) x 26,3 semaines = 2 625,95€ 
 
Soit un montant total d’assistance par tierce personne jusqu’à la date de consolidation de : 27 915,69€

Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu'à la date de consolidation, soit en l'espèce du 06 février 2018 au 14 mars 2022.

Madame [U] sollicite les sommes suivantes au titre de ce chef de préjudice :
Pour l’année 2018 :
- Perte de salaire : 1.978 euros
- Perte de prime d’activité : 346,83 euros
Pour l’année 2019 :
- Perte de salaire 9.545 euros
- Perte de prime d’activité : 1.640,34 euros
Pour l’année 2020 :
~ Perte de salaire : 15.449 euros
- Perte de prime d’activité : 1.947,34 euros
Pour l’année 2021 :
- Perte de salaire : 1.132 euros
- Perte de prime d’activité : 1.730,03 euros
' Pour l’année 2022 :
- Plus de perte de salaire
- Perte de prime d’activité : 1.454,47 euros
Perte de bonification indiciaire : 4.386,48 euros

Madame [U] fait valoir qu’elle a subi une perte de gains professionnels depuis l’accident du 6 février 2018 et sollicite une somme de 39 609,49 €. 
L’expert judiciaire a retenu que la victime est « en arrêt d’activité professionnelle depuis le 6 février 2018 ». 
Seules les pertes de revenus temporaires de la victime, dont celle-ci doit rapporter la preuve, sont indemnisées, jusqu'à la consolidation. La perte de revenus avant consolidation est constituée par la différence entre le revenu attendu sur la période concernée et le revenu effectivement perçu par la victime. Cette perte de revenus se calcule en « net » et non en « brut ». 
Avant l’accident, Madame [U] exerçait la profession d’infirmière et expose être technicienne en neurophysiologie. 
Madame [U] fournit une attestation de son employeur qui indique les pertes de salaire de cette dernière tout en précisant « hors compensation du CGOS ». 

Pourtant, Madame ne fournit aucun document permettant de déterminer si elle a obtenu une quelconque compensation du CGOS. Par ailleurs, il lui appartient de rapporter la preuve des pertes des salaires sollicités et de leur mode de calcul.

Madame [U] ne verse aucun document attestant d’une perte de salaire s’agissant de l’année 2021 et permettant de confirmer le montant sollicité de 1 132 euros. 
Madame [U] verse ses avis d’imposition pour les revenus perçus au cours des années 2018, 2020 et 2021. 
Soit un revenu annuel moyen de 20 892 € comparable à antérieurement à l’accident. 
Dès lors, la perte de gains professionnels n’est pas démontrée. La demande sur ce chef de préjudice sera rejetée.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
L'incidence professionnelle

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.

Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.

En l'espèce, Madame [U] sollicite une somme de 100 000 euros. La SA GAN Assurance propose une indemnité de 30 000 euros.

L’incidence professionnelle pour Madame [O] [U] existe en ce que lorsqu’elle pourra reprendre le travail, elle devra :

- d’une part, quitter le site du Centre Hospitalier de [Localité 2], au regard de son incapacité psychologique à pouvoir reprendre sur ce site pour les raisons explicitées par l’expert dans son rapport.
- d’autre part, se resigner à occuper un poste aménagé, liberé d’efforts physiques.
 
Compte tenu de ces éléments il convient de lui allouer la somme de 50 000 euros.

Tierce personne

Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

L’expert a retenu une date de consolidation au 14 mars 2022.

Madame [U] sollicite une somme de 100.879,38 euros euros pour l’assistance permanente par tierce personne.

A l’instar de l’assistance à tierce personne à titre temporaire, le coût horaire sera fixé à 16 euros.


-capital échu entre la consolidation et la liquidation : les juridictions doivent évaluer le préjudice au jour de la décision ;
Nombre d'heures / jour X nombre de jours entre consolidation et décision : 2h/7jours par semaine x jours

Jours écoulés entre le 14 mars 2022 (date de la consolidation) et le 28 juillet 2026 (date de la décision).

L’expert retient trois périodes :

5H50 par semaine du 15 mars 2022 au 16 mai 2022 soit 62 jours soit 8.85 semaines
5h50heures x 8.85 x16 euros : 778,8 euros

3h30 par semaine du 17 mai 2022 au 27 mars 2025 soit 1045 jours soit 149.28
3h30x 149.28x16 : 7 881,984

2h par semaine du 28 mars 2025 au 28 juillet 2026 soit 486 jours soit 69,42
2hx69.42x16 : 2 221,44

Soit une somme de 10 882,22 euros pour le capital échu.

Madame est née le [Date naissance 1] 1978 et est donc âgée de 48 ans au jour de la liquidation. Au terme du barème de capitalisation, l’indice viager pour une femme de 48 ans est de 34,146. Dès lors, le coût de l’assistance par tierce personne à titre permanent pour la période à échoir pourra être calculé de la façon suivante :

-Pour déterminer le coût de l’assistance par tierce personne pour la période à échoir, il convient de se référer au regard de l’âge de la victime au jour de la liquidation, au barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025. 

16 eurosx2 (nombre d’heure par semaine) /7x365 :1668.57
34,146 x 1668.57 : 56 974,99 euros

En l'espèce, il convient d’allouer à Madame [U] une somme de 10 882,22 euros pour la période échue et 56 974,99 euros au titre de l’aide à tierce personne sur la période à échoir soit 67 857.21 seuros. 

2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

 Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Le déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.

En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :

* Six périodes de déficit fonctionnel temporaire total :

- Du 06 février 2018 jusqu’au 09 mars 2018 : correspondant à 32 jours
Du 12 avril 2018 jusqu’au 13 avril 2018 : correspondant à 2 jours
Du 19 avril 2018 jusqu’au 22 avri12018 : correspondant à 4 jours
Du 08 mars 2019 jusqu’au 17 mars 2019 : correspondant à 10 jours
Du 19 novembre 2019 jusqu’au 23 novembre 2019 : correspondant à 5 jours
La journée du 10 février 2021

Ces périodes seront indemnisées comme suit :

Une indemnisation sur la base de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total sera accordée, soit 54X25 euros, soit 1.350 euros au titre des différentes périodes de déficit temporaire total.

* Dix périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel sont mises en avant par l’expert :

De 3/4 du 10 mars 2018 jusqu’au 11 avril 2018 : correspondant a 33 jours,
De 3/4 du 14 avril 2018 jusqu’au 18 avri12018 : correspondant a 5 jours,
De 2/3 du 23 avri12018 jusqu’au 13 mai 2018 : correspondant a 21 jours,
1/2 du 14 mai 2018 jusqu’au 07 mars 2019 : correspondant a 298 jours,
1/2 du 18 mars 2019 jusqu’au 18 novembre 2019 : correspondant a 246 jours,
1/3 du 24 novembre 2019 jusqu’au 06 janvier 2020 : correspondant a 44 jours,
1/4 du 7 janvier 2020 jusqu’au 9 février 2021 : correspondant 400 jours,
1/3 du 11 février 2021 au ler mars 2021 : correspondant 18 jours,
1/4 du 2 mars 2021 jusqu’au 10 septembre 2021 : correspondant 193 jours,
1/5 du 11 septembre 2021 jusqu’au 14 mars 2022 : correspondant 185 jours.


Celles-ci seront indemnisées comme suit : 
 
- Le DFTP à 3/4 : 38 jours x 23 euros x 3/4 = 655,50 € 
- Le DFTP à 2/3 : 21 jours x 23 euros x 2/3 = 322 € 
- Le DFTP à 1/2 : 544 jours x 23 euros x 1/2 = 6 256 € 
- Le DFTP à 1/3 : 62 jours x 23 euros x 1/3 = 475.33 € 
- Le DFTP à 1/4 : 593 jours x 23 euros x 1/4 = 3 409,75 € 
- Le DFTP à 1/5 : 185 jours x 23 euros x 1/5 = 851 € 
 
Soit un montant total au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 11 969,58 €

Soit un montant de 13 319,58 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.


Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 5.5 sur une échelle de 7. Celui-ci a pris en compte :

- la plaie du genou gauche explorée sous anesthésie générale ;
- le traumatisme abdominal ;
- la nécrose intestinale ;
- les interventions de coelioscopie et de laparotomie réalisées sous anesthésie générale avec ablation de dix centimètres de grêle nécrotique et d’un colon perforé ;
- 1’orifice provisoire de colostomie ;
- la contrainte de la poche de colostomie a domicile pendant cinq semaines ;
- l’occlusion intestinale aiguë survenue le 08 mars 2019 ainsi que de la nouvelle celioscopie réalisée sous anesthésie générale aux fins de libération d’adhérence intestinale ;
- l’intervention de réancrage du muscle oblique de l’abdomen désinsère de la crête iliaque droite du bassin
- les deux infiltrations de 1’epaule gauche du 26 jui1let 2018 et du 24 septembre 2020 ;
- l’intervention de chirurgies correctrices du 10 février 2021 ;
I1 sera en outre précise que sur le plan psychologique, le suivi régulier avant la consolidation a été
nécessité par un syndrome anxio-depressif.
- prise en charge auprès d’une psychologue du CMP de [Localité 3] du 23 septembre 2019
jusqu’au mois de janvier 2022 ;
- prise d’un traitement anti dépresseur (dans un premier temps de la miansérine jusqu’en février 2020, puis de 1’effexor depuis mars 2020, dont les doses ont été doublées à compter du mois d’avril 2022 après consolidation, en association avec un traitement tranquillisant)

Compte-tenu des nombreuses complications subies par Madame [O] [U] mais également
de la longueur de la période de soins, et enfin des souffrances psychologiques, une somme de 50.000 €
est sollicitée par Madame [O] [U] au titre des souffrances endurées.

L’indemnisation des souffrances endurées en fonction de la cotation médico-légale peut être la suivante :
1/7 Très léger Jusqu’à 2.000 euros
2/7 Léger 2.000 à 4 000 euros
3/7 Modéré 4 000 à 8 000 euros
4/7 Moyen 8 000 à 20 000 euros
5/7 Assez important 20 000 à 35 000 euros
6/7 Important 35 000 à 50 000 euros
7/7 Très important 50 000 à 80 000 euros
Tout à fait exceptionnel 80 000 euros et plus

Au regard des éléments décrits qui démontrent des souffrances physiques mais également psychologiques, il y a lieu d’accorder une somme de 35 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.

L’expert a relevé deux périodes de préjudice esthétique temporaire :

- Une période du 2 mars 2018 au 19 avril 2018 correspondant à un préjudice esthétique modérée de 3/7 prenant en compte le caractère inesthétique de la poche de colostomie abouchée à la peau.
- Une période débutant le 20 avril 2018 jusqu’au 10 février 2021 après la fermeture de 1’orifice de stomie et abandon de la poche de colostomie, qui se prolongera jusqu’à l’intervention chirurgicale plastique. 

Un préjudice modéré fixé entre 2 et 3 sur une échelle de 7 est retenu par l’expert, compte tenu de l’aspect actuel du sillon cicatriciel de laparotomie médiane, de l’aspect creuse de la cicatrice de stomie et du plissement de la cicatrice en L visible sur le genou gauche.

Une somme de 10.000 € est sollicitée par Madame [O] [U] au titre du préjudice esthétique temporaire. GAN Assurances propose la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.

Au regard de l’ensemble des éléments, une somme de 3000 euros sera accordée pour la première période et 4000 euros pour la seconde période qui a duré un peu moins de deux ans soit au total 7000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 20%.
Ce taux prend en compte :

- sur le plan psychologique, un syndrome anxiodépressif traité médicalement par des antidépresseurs Effexor en association avec un anxiolytique, se manifestant par des troubles du caractère avec humeur versatile ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique consécutif au vécu bref mais douloureux de l’accident mais également aux conséquences viscérales d’occlusions intestinales qui ont été symptomatiques d’une atteinte grave à l’intégrité corporelle et dont le caractère récurrent a contribué a entretenir l’appréhension de la victime, syndrome de stress qui a perduré malgré une prise en charge par un psychologue pendant deux ans, conduisant Madame [O] [U] à ruminer l’accident et ses hospitalisation, notamment la nuit en perturbant la qualité du sommeil.

- sur le plan physique, un inconfort abdominal sous la forme de douleurs spastiques avec tendance à la constipation et contrainte à un régime diététique ainsi qu’au recours à des suppositoires laxatifs mais également des céphalées et des troubles mnésiques à type d’oubli, séquellaire d’une commotion cérébrale initiale caractérisée sur le scanner crânien d’admission hospitalière par des pétéchies disséminées dans les hémisphères cérébraux ainsi qu’une gêne douloureuse en fin d’amplitude du bras droit à la mobilisation de l’épaule, de caractère mécanique ainsi que des dysesthésies à l’appui sur la cicatrice du genoux gauche lors de l’agenouillement.

Madame [O] [U] est âgée de 46 ans au moment de sa consolidation. Dès lors, il y a donc lieu d’indemniser cette dernière sur la base de 2.245 soit 44 900 euros en réparation du préjudice défi?nitif permanent.

Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.

L’examen médico-légale relève des cicatrices.

Lorsque Madame [O] [U] est en position couchée sur le dos, sont relevées :

- une cicatrice de laparotomie ombilicale sous ombilicale de 5 centimètres
- une cicatrice linéaire blanchâtre de stomie de 5 centimètres
- une cicatrice linéaire blanchâtre de drain d’1 centimètre
- une cicatrice linéaire de la fosse iliaque de 5 centimètres
- trois petites cicatrices de coelioscopie de 0,5 centimètres chacune
- une cicatrice sur la pointe de la rotule gauche de 5 centimètres de long avec une branche verticale de 3,5 centimètres de long

Lorsque Madame [O] [U] est en position debout, sont relevés :

- un creusement visible sur le sayon linéaire cicatricielle de laparotomie
- un creusement de la cicatrice de drain de l’hypochondre gauche
- un plissement de la cicatrice du genou gauche

L’Expert relève depuis la précédente expertise médico-légale et l’opération de chirurgie plastique du 10 février 2021 :

- une amélioration de la cicatrice de laparotomie
- une nette amélioration de la reprise de la cicatrice de stomie

Ce poste de préjudice a été fixé à 2/7 par l’expert.

Madame [U] sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de la somme de 6 000 €. 

Il y a lieu de fixer à 4000 euros le préjudice esthétique permanent.

Le préjudice d’agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

L’Expert a conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément. Il est incontestable au regard de l’état de Madame [U] qu’elle a supporté un préjudice d’agrément important à tout le moins pendant un an à la suite de l’accident qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 7000 euros.

En conséquence, le préjudice corporel de Madame [O] [U] est fixé comme suit:

Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux : temporaire
1° dépenses de santé actuelles
2° frais divers
3° tierce personne
4° perte de gains et salaires
Préjudices patrimoniaux : permanent
Incidence professionnelle
Tierce personne

TOTAL PP


50
 2.083,38 
27 915,69
rejet


50000
67857.21


 147906.28
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique temporaire 
5° préjudice esthétique permanent
6° préjudice d’agrément

TOTAL PEP

13 319,58
35 000
44 900
7000
4000
7000
TOTAL
259125.86



Sur les demandes accessoires

[M] [A] sera condamné à payer à [O] [U] une somme de 3000 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale.

Enfin, l’article 10 du CPP précise que lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
 
Il résulte de ces textes que les frais d’expertise antérieurs au jugement sur l’action publique (ordonnées par le parquet, par le juge d’instruction ou par la juridiction de jugement avant dire droit) sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamné s (art.800-1 et R-92 du CPP), mais que les frais (dont les frais d’expertise) postérieurs au jugement sur l’action publique doivent être mis à la charge du condamné (soit directement en le condamnant à rembourser la partie civile , soit au titre de l’article 475-1 du CPP).
 
[M] [A] sera condamné aux frais d’expertise ainsi qu’aux dépens de l’instance.

 PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de [M] [A] et de [O] [U] ainsi qu’à l’égard de SA GAN ASSURANCES ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du HAINAUT ;

Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par [O] [U] en raison des faits commis par [M] [A] comme suit :


Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux : temporaire
1° dépenses de santé actuelles
2° frais divers
3° tierce personne
4° perte de gains et salaires
Préjudices patrimoniaux : permanent
Incidence professionnelle
Tierce personne

TOTAL PP


50
 2.083,38 
27 915,69
rejet


50000
67857.21

Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique temporaire 
5° préjudice esthétique permanent
6° préjudice d’agrément

TOTAL PEP

13 319,58
35 000
44 900
7000
4000
7000
TOTAL

259125.56



CONDAMNE [M] [A] à payer à [O] [U] une indemnité de deux cent cinquante-neuf mille cent vingt-cinq euros et cinquante-six centimes (259 125.56 euros) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que toutes les provisions allouées à [O] [U] devront être déduites de ce montant, sous réserve de son versement effectif ;

CONDAMNE [M] [A] à payer à [O] [U] 3000 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONDAMNE [M] [A] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

DECLARE la décision opposable à la CPAM du HAINAUT et à la SA GAN ASSURANCES ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 10, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 464). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T15:05:26.270Z.