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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 25/03382

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par offre de contrat de regroupement de crédits n°50567253344 signée le 11 février 2022, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Mme [M] [C] [Y], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 22 046 euros, au taux débiteur annuel fixe de 3,64 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,73 %, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 308,95 euros, hors assurance facultative. 

Les fonds ont été débloqués le 22 février 2022.

Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 février 2025, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 329,34 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 7 avril 2025 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 28 août 2025, la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [M] [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 17 198,61 euros, augmentée des intérêts de droit, de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée le 15 décembre 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 20 avril 2026.

Lors de l’audience tenue le 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation.

La société demanderesse, représentée par son conseil, a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 mars 2026, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et a sollicité, à l’audience du 20 avril 2026, le bénéfice de ses dernières prétentions principales et subsidiaires. 

En défense, Mme [Y] a comparu en personne le 15 décembre 2025. Elle a confirmé la souscription du crédit litigieux, reconnu ne pas être régulière dans le remboursement des mensualités et indiqué avoir « commencé à payer pour montrer [sa] bonne foi ». Elle a exposé, en outre, qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1 300 euros, outre des allocations d’un montant mensuel de 196,60 euros, être hébergée par sa mère et être débitrice de six crédits renouvelables dont le cumul des mensualités est égal au montant de son salaire. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à ses écritures régulièrement notifiées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 29 juin 2026 par décision mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi.

Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce, Mme [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représentée aux audiences des 16 mars et 20 avril 2026. Toutefois, celle-ci s’est présentée à l’audience du 15 décembre 2025 et a fait valoir ses prétentions et moyens. 

Ainsi, il convient de statuer par jugement contradictoire.

Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 28 août 2025. 

Selon les pièces produites en demande notamment les historique et décompte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 30 novembre 2024.

Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

Il sera utilement rappelé que selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé 11 février 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 18 février 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 19 février 2022.

Selon l’historique des versements, le déblocage des fonds est intervenu le 22 février 2022 soit après l'expiration du délai de sept jours précités.

Il en découle que le contrat est valide.

Sur la nullité de la déchéance du terme
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité intitulée “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le cas échéant, les primes d’assurance non payées et le paiement d’intérêts de retard au taux contractuel.

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées.

D’ailleurs, le fait que la société LBPCF ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteuse est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.

En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteuse. 

Sur la résolution du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant.

Il sera utilement rappelé qu’en matière de crédit à la consommation, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur, il convient de prononcer la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire puisque le contrat de prêt personnel constitue un contrat synallagmatique à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois et que les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.

En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.

Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.

La société LBPCF sollicite subsidiairement, au terme de ses dernières conclusions, la résiliation du contrat et justifie du fait que Mme [K] a cessé tout versement depuis le 30 novembre 2024, et ce sans lui apporter d'explication. 

Dans ces conditions, il sera considéré que ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l'assignation.

Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de bordereau de rétractation

Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.

L'article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.

Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).

Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.

En l'espèce, il appartient à la société LBPCF de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à Mme [K] comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées.

Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit ne contenant pas bordereau de rétractation. 

En outre, la seule signature par l’emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle elle reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La banque ne produit aucun élément complémentaire permettant de vérifier qu'elle a satisfait à ses obligations.

Ainsi, la banque n’a pas satisfait à son obligation.

En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu des manquements constatés, la société LBPCF sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. 

Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.

Les sommes dues par Mme [K] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par elle, tels qu’ils résultent des pièces produites.

En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 11 801,59 euros composée comme suit : 
- capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 22 046 euros,
- sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 10 244,41 euros.

Par conséquent, Mme [K] sera condamnée au paiement de cette somme à la société LBPCF.

Sur les intérêts moratoires

N° RG 25/03382 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBII7 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 3,64 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.

III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [K], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCFI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.

Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics:

DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [M] [C] [Y], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;

DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteuse dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°50567253344 conclu le 11 février 2022 entre la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal et Mme [M] [C] [Y], et la répute non écrite ;

DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°50567253344 conclu le 11 février 2022 entre la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal et Mme [M] [C] [Y] et ce à compter de la présente décision ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°50567253344 consenti le 11 février 2022 à Mme [M] [C] [Y] et ce à compter de la date de conclusion du prêt ;

CONDAMNE Mme [M] [C] [Y] à payer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 11 801,59 (onze mille cent huit-cent-un euros et cinquante-neuf centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [M] [C] [Y] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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N° du dossier : N° RG 25/03382 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBII7

N° MINUTE : 26/00385



JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------



DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


à :


Madame [M] [C] [K], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée



DÉBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026


DÉCISION : Réputée contradictoire


Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.




CE à Me Pierre HOARAU
CCC à
Le
 



EXPOSE DU LITIGE

Par offre de contrat de regroupement de crédits n°50567253344 signée le 11 février 2022, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Mme [M] [C] [Y], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 22 046 euros, au taux débiteur annuel fixe de 3,64 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,73 %, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 308,95 euros, hors assurance facultative. 

Les fonds ont été débloqués le 22 février 2022.

Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 février 2025, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 329,34 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 7 avril 2025 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 28 août 2025, la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [M] [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 17 198,61 euros, augmentée des intérêts de droit, de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée le 15 décembre 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 20 avril 2026.

Lors de l’audience tenue le 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation.

La société demanderesse, représentée par son conseil, a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 mars 2026, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et a sollicité, à l’audience du 20 avril 2026, le bénéfice de ses dernières prétentions principales et subsidiaires. 

En défense, Mme [Y] a comparu en personne le 15 décembre 2025. Elle a confirmé la souscription du crédit litigieux, reconnu ne pas être régulière dans le remboursement des mensualités et indiqué avoir « commencé à payer pour montrer [sa] bonne foi ». Elle a exposé, en outre, qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1 300 euros, outre des allocations d’un montant mensuel de 196,60 euros, être hébergée par sa mère et être débitrice de six crédits renouvelables dont le cumul des mensualités est égal au montant de son salaire. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à ses écritures régulièrement notifiées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 29 juin 2026 par décision mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi.

Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce, Mme [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représentée aux audiences des 16 mars et 20 avril 2026. Toutefois, celle-ci s’est présentée à l’audience du 15 décembre 2025 et a fait valoir ses prétentions et moyens. 

Ainsi, il convient de statuer par jugement contradictoire.

Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 28 août 2025. 

Selon les pièces produites en demande notamment les historique et décompte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 30 novembre 2024.

Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

Il sera utilement rappelé que selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé 11 février 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 18 février 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 19 février 2022.

Selon l’historique des versements, le déblocage des fonds est intervenu le 22 février 2022 soit après l'expiration du délai de sept jours précités.

Il en découle que le contrat est valide.

Sur la nullité de la déchéance du terme
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité intitulée “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le cas échéant, les primes d’assurance non payées et le paiement d’intérêts de retard au taux contractuel.

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées.

D’ailleurs, le fait que la société LBPCF ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteuse est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.

En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteuse. 

Sur la résolution du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant.

Il sera utilement rappelé qu’en matière de crédit à la consommation, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur, il convient de prononcer la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire puisque le contrat de prêt personnel constitue un contrat synallagmatique à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois et que les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.

En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.

Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.

La société LBPCF sollicite subsidiairement, au terme de ses dernières conclusions, la résiliation du contrat et justifie du fait que Mme [K] a cessé tout versement depuis le 30 novembre 2024, et ce sans lui apporter d'explication. 

Dans ces conditions, il sera considéré que ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l'assignation.

Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de bordereau de rétractation

Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.

L'article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.

Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).

Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.

En l'espèce, il appartient à la société LBPCF de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à Mme [K] comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées.

Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit ne contenant pas bordereau de rétractation. 

En outre, la seule signature par l’emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle elle reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La banque ne produit aucun élément complémentaire permettant de vérifier qu'elle a satisfait à ses obligations.

Ainsi, la banque n’a pas satisfait à son obligation.

En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu des manquements constatés, la société LBPCF sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. 

Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.

Les sommes dues par Mme [K] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par elle, tels qu’ils résultent des pièces produites.

En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 11 801,59 euros composée comme suit : 
- capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 22 046 euros,
- sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 10 244,41 euros.

Par conséquent, Mme [K] sera condamnée au paiement de cette somme à la société LBPCF.

Sur les intérêts moratoires

N° RG 25/03382 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBII7 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 3,64 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.

III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [K], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCFI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.

Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics:

DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [M] [C] [Y], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;

DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteuse dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°50567253344 conclu le 11 février 2022 entre la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal et Mme [M] [C] [Y], et la répute non écrite ;

DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°50567253344 conclu le 11 février 2022 entre la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal et Mme [M] [C] [Y] et ce à compter de la présente décision ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°50567253344 consenti le 11 février 2022 à Mme [M] [C] [Y] et ce à compter de la date de conclusion du prêt ;

CONDAMNE Mme [M] [C] [Y] à payer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 11 801,59 (onze mille cent huit-cent-un euros et cinquante-neuf centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [M] [C] [Y] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T16:47:54.671Z.