Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 26/00033
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre préalable de contrat n°383731 signée électroniquement le 9 janvier 2024, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Mme [P], [Y], [B] [C], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] ([Localité 2]), une location avec option d’achat d’un véhicule marque Skoda, modèle Fabia, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 28 500 euros, remboursable en quarante-huit mensualités de 446,08 euros, hors assurance facultative, avec un prix final de vente en fin de location de 14 511 euros. Le véhicule a été livré et les fonds ont été débloqué, le 24 janvier 2024. Se prévalant d’échéances impayées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mars 2025 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 500,69 euros sous huit jours, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 juin 2025 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 30 650,13 euros sous huitaine et de restituer le véhicule litigieux. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remise à étude le 10 décembre 2025, la société CMOI a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes tendant à, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, : juger ses demandes recevables et bien fondées,à titre principal, juger que le contrat de location avec option d’achat n’est pas nul,juger la clause de déchéance du terme valablement acquise,juger que cette clause n’impacte pas le caractère exigible de la créance quant aux loyers impayés et aux sommes dues aux termes du contrat de location avec option d’achat conclu le 9 janvier 2024,juger que Mme [C] a manqué gravement à ses obligations contractuelles en paiements des loyers,subsidiairement, si la clause de déchéance du terme devait être déclarée nulle, prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat aux torts de la défenderesse,en tout état de cause, condamner Mme [C] à lui payer la somme, hors taxe, de 30 650,13 euros, en deniers et quittances, ce pour tenir compte de tout règlement intervenu ou à intervenir et à déduire le cas échéant, après le 14 août 2025,assortir la somme due en principal des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025 jusqu’au règlement effectif des sommes dues,juger, si par extraordinaire des délais de paiement devaient être accordés, qu’à défaut d’un seul paiement à la date convenu, soit le 9 de chaque mois, l’intégralité du solde sera immédiatement dû sans qu’une nouvelle mise en demeure ou décision ne soit nécessaire,condamner Mme [C] à lui restituer immédiatement le véhicule marque Skoda modèle Fabia immatriculé [Immatriculation 1], à défaut de restitution volontaire à son siège ou en tout autre lieu indiqué sur simple demande, ce sous astreint de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à la restitution effective du véhicule,débouter Mme [C] de toutes ses demandes contraires éventuelles,condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [C] aux entiers dépens. L’affaire a été fixée et retenue le 9 février 2026. Lors de l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse, représentée par son conseil, s’en est rapportée quant aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, Mme [C] est absente et n’a pas été représentée. Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue, par mise à disposition au greffe, suivant prorogation, le 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que les « demandes » tendant à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur celles-ci, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi. Sur la comparution des parties En l’espèce, régulièrement assignée à étude, Mme [C] n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel. Il sera par ailleurs utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de location avec option d’achat par le premier incident de paiement non régularisé. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil. En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 10 décembre 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’extrait de compte et le détail des règlements reçus, le premier loyer impayé non régularisé est intervenu, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 9 janvier 2025. Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Il sera utilement rappelé que conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, l’offre de contrat de crédit a été acceptée le 9 janvier 2024, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 16 janvier 2024 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 17 janvier 2024. Le déblocage des fonds est, en tout état de cause, intervenu le 24 janvier 2024 soit après l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat est valide. Sur la nullité de la déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat litigieux contient une clause d’exigibilité en son article 6.2 intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur” dont il ressort qu’en cas de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du contrat de prêt, le prêteur “pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée”. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteuse qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et partant non écrite. D’ailleurs, le fait que la société CMOI ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous huit jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception et l’ait mise en demeure de payer le solde du prêt dû, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteuse est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. Dès lors, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant. Il sera, enfin, utilement rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu notamment de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation. La société CMOI justifie du fait que Mme [C] a irrégulièrement honoré les échéances du prêt à compter du mois de septembre 2024 et a cessé tout paiement depuis le 4 décembre 2024, sans lui apporter aucune explication. Mme [C], non comparante, non représentée, n’apporte par définition aucun élément de nature à expliquer sa défaillance. Malgré l'assignation en justice, elle n'a, en tout état de cause, pas repris le paiement de son crédit. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à compter de la présente décision. Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif et prendra effet au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 IV précise que les établissements bancaires peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation en fournissant le numéro de consultation attribué lors de la consultation. La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation. L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4è ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI produit une fiche de renseignement signée électroniquement le 9 janvier 2024, la carte nationale d’identité de l’emprunteuse, son contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 juillet 2023, son bulletin de paie du mois de novembre 2023, une facture eau ainsi que la preuve de consultation du FICP datée du 9 janvier 2024. Si la pérennité du contrat de travail de l’emprunteuse est vérifiée compte tenu de la date d’ancienneté figurant sur son bulletin de salaire, tout comme la réalité de ses revenus mensuels, la banque n’a procédé, lors de la souscription du contrat de location avec option d’achat à aucune vérification de ses charges, étant relevé qu’il ressort de la fiche de renseignement produite qu’elle supporte un loyer. De plus, force est de constater que l’établissement bancaire ne justifie pas de la consultation du FICP puisque la pièce produite rend compte d’une consultation non pas par la société CMOI mais par la société BNP Paribas Personal Finance et que l’état civil complet de la défenderesse n’est pas renseignée de sorte que le juge ne peut s’assurer de l’absence de risque d’homonymie dans la recherche effectuée. La société CMOI n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable. Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. L'article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45). Selon l’article R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation. En l'espèce, il appartient à la société CMOI de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteuse comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées. Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation. Néanmoins, le formulaire détachable du bordereau de rétractation n’est pas conforme aux prescriptions légales puisqu’il comporte au recto les conditions générales du contrat de prêt. En violation des dispositions susvisées, le juge des contentieux de la protection relève que le formulaire du contrat de prêt personnel ne peut être détaché du contrat sans en dénaturer la nature et le contenu complet de sorte que la banque n’a pas respecté son obligation. En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société CMOI sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. En location avec option d’achat, pour fixer le montant des sommes dues par l'emprunteur, il convient ainsi de soustraire des financements les versements effectués, de déduire de la valeur d’origine du bien loué (prix d'achat) le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu'il est restitué (Cass, 1ère Civ, 1er décembre 1993, n°91-20,897). Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par Mme [C] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit en l’espèce la valeur du bien loué à l’origine et les règlements effectués par elle, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant des tableaux d’amortissement, du détail des règlements reçus et de l’extrait de compte, la créance du prêteur est égale à 23 795,10 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine et valeur d’origine du bien loué : 28 500 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre des loyers : 4 704,90 euros. Par conséquent, Mme [C] sera condamnée au paiement de cette somme à la société CMOI. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). En l'espèce, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de l’assignation. Sur la demande de restitution du véhicule L’article L. 312-40 du code de la consommation et le contrat litigieux en sa clause 6.2 “Conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur” prévoient la restitution du véhicule loué en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, celui-ci étant la propriété de la société CMOI. Dès lors, il y a lieu de condamner Mme [C] à la restitution du véhicule loué, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement. Si l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge, même d'office, peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [C] de restituer le véhicule. En effet, la condamnation par ailleurs à payer le solde du prix de vente du véhicule, de nature à réparer le préjudice subi par la société CMOI, satisfaisait déjà l'objectif assigné à l'astreinte. De plus, le recours éventuel à la force publique se révèle être une mesure suffisante pour la contraindre à quitter les lieux. La société CMOI sera déboutée de cette demande formée à ce titre. Il y a lieu de préciser qu’en cas de restitution ou d’appréhension, le produit de la vente du véhicule sera déduit de la créance de la société CMOI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [C], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [P], [Y], [B] [C], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteuse dans le règlement des loyer du contrat de location avec option d’achat n°383731 signé le 9 janvier 2024 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal et Mme [P], [Y], [B] [C] et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme de ce contrat de location avec option d’achat n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat n°383731 souscrit le 9 janvier 2024 2024 par Mme [P], [Y], [B] [C] auprès de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CMOI au titre du contrat de crédit de location avec option d'achat n°383731 conclu le 9 janvier 2024 avec Mme [P], [Y], [B] [C], à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE Mme [P], [Y], [B] [C] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 23 795,10 (vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-quinze euros et dix centimes) euros pour solde de ce contrat de crédit de location avec option d'achat, cette somme portant intérêts au taux légal non soumis à majoration à compter de la présente décision ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; CONDAMNE Mme [P], [Y], [B] [C] à restituer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, le véhicule de marque Skoda, modèle Fabia, n° de série TMBER6PJ4111327, immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ; AUTORISE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à défaut de remise volontaire, à appréhender ce véhicule, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ; DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’astreinte ; DIT que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix, et qu’à défaut d’accord, la valeur vénale sera fixée contradictoirement à dire d’expert dont les frais seront partagés à égalité entre les parties ; DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes; DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [P], [Y], [B] [C] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
N° RG 26/00033 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJEQ - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 26/00033 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJEQ N° MINUTE : 26/00389 JUGEMENT DU 29 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION à : Madame [P] [Y] [B] [C], demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier. CE à Me Dominique LAW WAI CCC à Le N° RG 26/00033 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJEQ - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par offre préalable de contrat n°383731 signée électroniquement le 9 janvier 2024, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Mme [P], [Y], [B] [C], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] ([Localité 2]), une location avec option d’achat d’un véhicule marque Skoda, modèle Fabia, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 28 500 euros, remboursable en quarante-huit mensualités de 446,08 euros, hors assurance facultative, avec un prix final de vente en fin de location de 14 511 euros. Le véhicule a été livré et les fonds ont été débloqué, le 24 janvier 2024. Se prévalant d’échéances impayées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mars 2025 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 500,69 euros sous huit jours, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 juin 2025 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 30 650,13 euros sous huitaine et de restituer le véhicule litigieux. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remise à étude le 10 décembre 2025, la société CMOI a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes tendant à, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, : juger ses demandes recevables et bien fondées,à titre principal, juger que le contrat de location avec option d’achat n’est pas nul,juger la clause de déchéance du terme valablement acquise,juger que cette clause n’impacte pas le caractère exigible de la créance quant aux loyers impayés et aux sommes dues aux termes du contrat de location avec option d’achat conclu le 9 janvier 2024,juger que Mme [C] a manqué gravement à ses obligations contractuelles en paiements des loyers,subsidiairement, si la clause de déchéance du terme devait être déclarée nulle, prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat aux torts de la défenderesse,en tout état de cause, condamner Mme [C] à lui payer la somme, hors taxe, de 30 650,13 euros, en deniers et quittances, ce pour tenir compte de tout règlement intervenu ou à intervenir et à déduire le cas échéant, après le 14 août 2025,assortir la somme due en principal des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025 jusqu’au règlement effectif des sommes dues,juger, si par extraordinaire des délais de paiement devaient être accordés, qu’à défaut d’un seul paiement à la date convenu, soit le 9 de chaque mois, l’intégralité du solde sera immédiatement dû sans qu’une nouvelle mise en demeure ou décision ne soit nécessaire,condamner Mme [C] à lui restituer immédiatement le véhicule marque Skoda modèle Fabia immatriculé [Immatriculation 1], à défaut de restitution volontaire à son siège ou en tout autre lieu indiqué sur simple demande, ce sous astreint de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à la restitution effective du véhicule,débouter Mme [C] de toutes ses demandes contraires éventuelles,condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [C] aux entiers dépens. L’affaire a été fixée et retenue le 9 février 2026. Lors de l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse, représentée par son conseil, s’en est rapportée quant aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, Mme [C] est absente et n’a pas été représentée. Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue, par mise à disposition au greffe, suivant prorogation, le 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que les « demandes » tendant à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur celles-ci, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi. Sur la comparution des parties En l’espèce, régulièrement assignée à étude, Mme [C] n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel. Il sera par ailleurs utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de location avec option d’achat par le premier incident de paiement non régularisé. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil. En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 10 décembre 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’extrait de compte et le détail des règlements reçus, le premier loyer impayé non régularisé est intervenu, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 9 janvier 2025. Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Il sera utilement rappelé que conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, l’offre de contrat de crédit a été acceptée le 9 janvier 2024, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 16 janvier 2024 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 17 janvier 2024. Le déblocage des fonds est, en tout état de cause, intervenu le 24 janvier 2024 soit après l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat est valide. Sur la nullité de la déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat litigieux contient une clause d’exigibilité en son article 6.2 intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur” dont il ressort qu’en cas de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du contrat de prêt, le prêteur “pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée”. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteuse qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et partant non écrite. D’ailleurs, le fait que la société CMOI ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous huit jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception et l’ait mise en demeure de payer le solde du prêt dû, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteuse est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. Dès lors, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant. Il sera, enfin, utilement rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu notamment de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation. La société CMOI justifie du fait que Mme [C] a irrégulièrement honoré les échéances du prêt à compter du mois de septembre 2024 et a cessé tout paiement depuis le 4 décembre 2024, sans lui apporter aucune explication. Mme [C], non comparante, non représentée, n’apporte par définition aucun élément de nature à expliquer sa défaillance. Malgré l'assignation en justice, elle n'a, en tout état de cause, pas repris le paiement de son crédit. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à compter de la présente décision. Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif et prendra effet au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 IV précise que les établissements bancaires peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation en fournissant le numéro de consultation attribué lors de la consultation. La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation. L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4è ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI produit une fiche de renseignement signée électroniquement le 9 janvier 2024, la carte nationale d’identité de l’emprunteuse, son contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 juillet 2023, son bulletin de paie du mois de novembre 2023, une facture eau ainsi que la preuve de consultation du FICP datée du 9 janvier 2024. Si la pérennité du contrat de travail de l’emprunteuse est vérifiée compte tenu de la date d’ancienneté figurant sur son bulletin de salaire, tout comme la réalité de ses revenus mensuels, la banque n’a procédé, lors de la souscription du contrat de location avec option d’achat à aucune vérification de ses charges, étant relevé qu’il ressort de la fiche de renseignement produite qu’elle supporte un loyer. De plus, force est de constater que l’établissement bancaire ne justifie pas de la consultation du FICP puisque la pièce produite rend compte d’une consultation non pas par la société CMOI mais par la société BNP Paribas Personal Finance et que l’état civil complet de la défenderesse n’est pas renseignée de sorte que le juge ne peut s’assurer de l’absence de risque d’homonymie dans la recherche effectuée. La société CMOI n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable. Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. L'article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45). Selon l’article R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation. En l'espèce, il appartient à la société CMOI de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteuse comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées. Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation. Néanmoins, le formulaire détachable du bordereau de rétractation n’est pas conforme aux prescriptions légales puisqu’il comporte au recto les conditions générales du contrat de prêt. En violation des dispositions susvisées, le juge des contentieux de la protection relève que le formulaire du contrat de prêt personnel ne peut être détaché du contrat sans en dénaturer la nature et le contenu complet de sorte que la banque n’a pas respecté son obligation. En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société CMOI sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. En location avec option d’achat, pour fixer le montant des sommes dues par l'emprunteur, il convient ainsi de soustraire des financements les versements effectués, de déduire de la valeur d’origine du bien loué (prix d'achat) le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu'il est restitué (Cass, 1ère Civ, 1er décembre 1993, n°91-20,897). Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par Mme [C] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit en l’espèce la valeur du bien loué à l’origine et les règlements effectués par elle, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant des tableaux d’amortissement, du détail des règlements reçus et de l’extrait de compte, la créance du prêteur est égale à 23 795,10 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine et valeur d’origine du bien loué : 28 500 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre des loyers : 4 704,90 euros. Par conséquent, Mme [C] sera condamnée au paiement de cette somme à la société CMOI. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). En l'espèce, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de l’assignation. Sur la demande de restitution du véhicule L’article L. 312-40 du code de la consommation et le contrat litigieux en sa clause 6.2 “Conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur” prévoient la restitution du véhicule loué en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, celui-ci étant la propriété de la société CMOI. Dès lors, il y a lieu de condamner Mme [C] à la restitution du véhicule loué, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement. Si l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge, même d'office, peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [C] de restituer le véhicule. En effet, la condamnation par ailleurs à payer le solde du prix de vente du véhicule, de nature à réparer le préjudice subi par la société CMOI, satisfaisait déjà l'objectif assigné à l'astreinte. De plus, le recours éventuel à la force publique se révèle être une mesure suffisante pour la contraindre à quitter les lieux. La société CMOI sera déboutée de cette demande formée à ce titre. Il y a lieu de préciser qu’en cas de restitution ou d’appréhension, le produit de la vente du véhicule sera déduit de la créance de la société CMOI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [C], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [P], [Y], [B] [C], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] ([Localité 2]) ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteuse dans le règlement des loyer du contrat de location avec option d’achat n°383731 signé le 9 janvier 2024 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal et Mme [P], [Y], [B] [C] et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme de ce contrat de location avec option d’achat n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat n°383731 souscrit le 9 janvier 2024 2024 par Mme [P], [Y], [B] [C] auprès de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CMOI au titre du contrat de crédit de location avec option d'achat n°383731 conclu le 9 janvier 2024 avec Mme [P], [Y], [B] [C], à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE Mme [P], [Y], [B] [C] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 23 795,10 (vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-quinze euros et dix centimes) euros pour solde de ce contrat de crédit de location avec option d'achat, cette somme portant intérêts au taux légal non soumis à majoration à compter de la présente décision ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; CONDAMNE Mme [P], [Y], [B] [C] à restituer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, le véhicule de marque Skoda, modèle Fabia, n° de série TMBER6PJ4111327, immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ; AUTORISE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à défaut de remise volontaire, à appréhender ce véhicule, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ; DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’astreinte ; DIT que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix, et qu’à défaut d’accord, la valeur vénale sera fixée contradictoirement à dire d’expert dont les frais seront partagés à égalité entre les parties ; DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes; DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [P], [Y], [B] [C] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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