Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 11 août 2026, n° 24/07476
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier DEMANDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : Madame [Z] [D] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] (PAYS-BAS) représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [J] [D] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [T] [D] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] (BELGIQUE) représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [O] [D] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [U] [D] née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Alexandra GRANIER de la SELARL SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. 1 copie exécutoire à Me Nathalie AMILL 1 copie exécutoire à Me Alexandra GRANIER Copie dossier délivrées le Monsieur [W] [D] est décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 2]. Il a laissé pour lui succéder son épouse, Madame [Z] [D], et ses huit enfants, dont sept d’entre eux sont demandeurs à la présente instance. Par acte délivré le 16 juillet 2024, Madame [Z] [D], Monsieur [G] [D], Madame [J] [D], Madame [T] [D], Monsieur [B] [D], Monsieur [V] [D], Madame [O] [D] et Madame [U] [D] ont fait assigner leur fils et frère, Monsieur [L] [D] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, sur le fondement des articles 778 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, aux fins notamment de : - ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de Monsieur [W] [F] ; - JUGER que les droits de chacune des parties sur la succession de Monsieur [W] [F] seront fixés ainsi : *L’usufruit sur la totalité des biens dépendants de la succession de Monsieur [W] [F] revenant à sa veuve, conformément aux dispositions de l’article 757 du code civil ; *La nue-propriété des biens dépendant de la succession, devant être partagée entre ses 8 enfants à parts égales. Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 18 avril 2025, Monsieur [L] [F] a sollicité au fond de : - ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens objets de succession de Monsieur [W] [F] ; - Voir DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira, chargé de dresser l’état liquidatif, et fixer au passif les sommes dues à la S.A.R.L. [1] dont le concluant est le gérant, bénéficiaire d’une reconnaissance de dette à hauteur de 185.000 euros ; - Voir DESIGNER tel juge commis pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ; - Au préalable, voir DESIGNER tel expert à qui il appartiendra, aux frais partagés : *D’évaluer la valeur vénale du bien ; *D’évaluer la valeur locative du bien immobilier, afin de déterminer les indemnités d’occupation dues par les occupants des lieux et notamment Monsieur [V] [F] et Madame [U] [F] à l’indivision ; *Chiffrer les revenus locatifs dus à l’indivision depuis le décès de Monsieur [W] [F] ; - PRENDRE acte de la demande d’indemnités d’occupation due à l’indivision par Monsieur [V] [F] et Madame [U] [F], formulée par Monsieur [L] [F] ; - DEBOUTER les requérants de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens. Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, les demandeurs ont saisi le Juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 32, 72 et suivants, 122 et suivants, 789 6° et 2224 du code de procédure civile, aux fins de constater et juger à titre principal l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [L] [F]. A titre subsidiaire, ils sollicitent de constater et juger la prescription de l’action de Monsieur [L] [F]. En tout état de cause, ils demandent de le condamner à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, et de le débouter de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, ils ont maintenu leurs demandes mais ont porté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, Monsieur [L] [F] sollicite en défense de constater qu’il n’avait pas formulé de demande de condamnation financière à l’encontre de l’hoirie [F] pour le compte de la S.A.R.L. [1] sans ses dernières conclusions, de débouter en conséquence les consorts [F] de leurs demandes en incident et de les condamner à verser à Maître Alexandra GRANIER, Avocat désigné au titre de l’aide juridiction totale, la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 alinéa 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1991, les dépens devant être réservés. Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.” Il est expressément renvoyé aux termes de l'assignation pour un plus ample exposé des demandes et moyens. L’incident a été appelé à l’audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs. A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées de sa mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, prorogé au 8 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION, A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code ajoute : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». L’article 122 du code de procédure civile définie pour sa part la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l’espèce, les demandeurs à l’incident sollicitent, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, que soit prononcée l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [L] [F] aux motifs qu’il réclame de voir fixer au passif de la succession une créance prétendument due à la S.A.R.L. [1], au nom et pour le compte de cette société dépourvue d’intérêt et de qualité à agir, et étant lui-même dépourvu d’intérêt et de qualité à agir dans la mesure où il ne serait pas le dirigeant de cette dernière. Monsieur [L] [F] a, en effet, sollicité du Tribunal de voir désigner un notaire aux fins de dresser l’état liquidatif de la succession et de fixer au passif les sommes dues à la S.A.R.L. [1] dont il indique être le gérant. Au soutien de sa prétention, il a produit une reconnaissance de dette en date du 30 novembre 2011 aux termes de laquelle Monsieur [W] [F] a reconnu être débiteur d’une somme de 185.000 euros HT, correspondant au devis signé le 18 mai 2011, à l’égard de la S.A.R.L. [1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro de SIREN n° [N° SIREN/SIRET 1]. Or, il résulte de l’analyse de la présente procédure que la SARL [1] n’est aucunement partie à la présente procédure et que Monsieur [L] [F] n’a donc aucune qualité à formuler une demande au bénéfice de celle-ci. Au surplus, il apparaît de l’analyse des pièces versées aux débats par les parties que, si la reconnaissance de dette évoquée à l’appui de sa demande par le défendeur à l’instance vise, en qualité de « créancier » la SARL [1], celle-ci ne semble pas avoir d’existence juridique au contraire d’une SAS [2] qui a cessé toute activité depuis le courant de l’année 2022. Si monsieur [L] [F] fait valoir qu’il ne demande pas directement au tribunal de fixer une somme au passif de la succession mais de désigner un notaire qui sera chargé de dresser l’état liquidatif et de fixer au passif une somme à ce titre, force est de constater que, pour que le tribunal confie au Notaire la mission de fixer une certaine somme au passif de la succession, encore faut-il qu’il se soit préalablement penché lui-même sur cette question et qu’il ait donc traité l’éventuelle contestation existant sur ce point. Dès lors, monsieur [L] [F] est déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir inscrire au passif de la succession une somme d’argent due à la SARL [1]. Monsieur [L] [F], succombant à l’incident est condamné aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à verser aux demandeurs à l’instance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais engagés pour la défense de leurs intérêts sur incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [L] [F] tendant à voir fixer au passif de la succession la somme de 185.000 euros au bénéfice de la S.A.R.L. [1]; CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux entiers dépens de l’incident ; CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à Madame [Z] [D], Monsieur [G] [D], Madame [J] [D], Madame [T] [D], Monsieur [B] [D], Monsieur [V] [D], Madame [O] [D] et Madame [U] [D] la somme unique de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 24 novembre 2024 à 9h aux fins de conclusions au fond des demandeurs avant le 20 octobre 2026. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Chambre 1 ***************** ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT *************** ROLE N°: N° RG 24/07476 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNKJ Minute N°: 2026/483 DATE : 11 Août 2026 PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, Juge de la mise en état GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL, Greffier GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier DEMANDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : Madame [Z] [D] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] (PAYS-BAS) représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [J] [D] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [T] [D] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] (BELGIQUE) représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [O] [D] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [U] [D] née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Alexandra GRANIER de la SELARL SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. 1 copie exécutoire à Me Nathalie AMILL 1 copie exécutoire à Me Alexandra GRANIER Copie dossier délivrées le Monsieur [W] [D] est décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 2]. Il a laissé pour lui succéder son épouse, Madame [Z] [D], et ses huit enfants, dont sept d’entre eux sont demandeurs à la présente instance. Par acte délivré le 16 juillet 2024, Madame [Z] [D], Monsieur [G] [D], Madame [J] [D], Madame [T] [D], Monsieur [B] [D], Monsieur [V] [D], Madame [O] [D] et Madame [U] [D] ont fait assigner leur fils et frère, Monsieur [L] [D] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, sur le fondement des articles 778 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, aux fins notamment de : - ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de Monsieur [W] [F] ; - JUGER que les droits de chacune des parties sur la succession de Monsieur [W] [F] seront fixés ainsi : *L’usufruit sur la totalité des biens dépendants de la succession de Monsieur [W] [F] revenant à sa veuve, conformément aux dispositions de l’article 757 du code civil ; *La nue-propriété des biens dépendant de la succession, devant être partagée entre ses 8 enfants à parts égales. Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 18 avril 2025, Monsieur [L] [F] a sollicité au fond de : - ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens objets de succession de Monsieur [W] [F] ; - Voir DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira, chargé de dresser l’état liquidatif, et fixer au passif les sommes dues à la S.A.R.L. [1] dont le concluant est le gérant, bénéficiaire d’une reconnaissance de dette à hauteur de 185.000 euros ; - Voir DESIGNER tel juge commis pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ; - Au préalable, voir DESIGNER tel expert à qui il appartiendra, aux frais partagés : *D’évaluer la valeur vénale du bien ; *D’évaluer la valeur locative du bien immobilier, afin de déterminer les indemnités d’occupation dues par les occupants des lieux et notamment Monsieur [V] [F] et Madame [U] [F] à l’indivision ; *Chiffrer les revenus locatifs dus à l’indivision depuis le décès de Monsieur [W] [F] ; - PRENDRE acte de la demande d’indemnités d’occupation due à l’indivision par Monsieur [V] [F] et Madame [U] [F], formulée par Monsieur [L] [F] ; - DEBOUTER les requérants de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens. Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, les demandeurs ont saisi le Juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 32, 72 et suivants, 122 et suivants, 789 6° et 2224 du code de procédure civile, aux fins de constater et juger à titre principal l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [L] [F]. A titre subsidiaire, ils sollicitent de constater et juger la prescription de l’action de Monsieur [L] [F]. En tout état de cause, ils demandent de le condamner à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, et de le débouter de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, ils ont maintenu leurs demandes mais ont porté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, Monsieur [L] [F] sollicite en défense de constater qu’il n’avait pas formulé de demande de condamnation financière à l’encontre de l’hoirie [F] pour le compte de la S.A.R.L. [1] sans ses dernières conclusions, de débouter en conséquence les consorts [F] de leurs demandes en incident et de les condamner à verser à Maître Alexandra GRANIER, Avocat désigné au titre de l’aide juridiction totale, la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 alinéa 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1991, les dépens devant être réservés. Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.” Il est expressément renvoyé aux termes de l'assignation pour un plus ample exposé des demandes et moyens. L’incident a été appelé à l’audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs. A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées de sa mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, prorogé au 8 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION, A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code ajoute : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». L’article 122 du code de procédure civile définie pour sa part la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l’espèce, les demandeurs à l’incident sollicitent, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, que soit prononcée l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [L] [F] aux motifs qu’il réclame de voir fixer au passif de la succession une créance prétendument due à la S.A.R.L. [1], au nom et pour le compte de cette société dépourvue d’intérêt et de qualité à agir, et étant lui-même dépourvu d’intérêt et de qualité à agir dans la mesure où il ne serait pas le dirigeant de cette dernière. Monsieur [L] [F] a, en effet, sollicité du Tribunal de voir désigner un notaire aux fins de dresser l’état liquidatif de la succession et de fixer au passif les sommes dues à la S.A.R.L. [1] dont il indique être le gérant. Au soutien de sa prétention, il a produit une reconnaissance de dette en date du 30 novembre 2011 aux termes de laquelle Monsieur [W] [F] a reconnu être débiteur d’une somme de 185.000 euros HT, correspondant au devis signé le 18 mai 2011, à l’égard de la S.A.R.L. [1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro de SIREN n° [N° SIREN/SIRET 1]. Or, il résulte de l’analyse de la présente procédure que la SARL [1] n’est aucunement partie à la présente procédure et que Monsieur [L] [F] n’a donc aucune qualité à formuler une demande au bénéfice de celle-ci. Au surplus, il apparaît de l’analyse des pièces versées aux débats par les parties que, si la reconnaissance de dette évoquée à l’appui de sa demande par le défendeur à l’instance vise, en qualité de « créancier » la SARL [1], celle-ci ne semble pas avoir d’existence juridique au contraire d’une SAS [2] qui a cessé toute activité depuis le courant de l’année 2022. Si monsieur [L] [F] fait valoir qu’il ne demande pas directement au tribunal de fixer une somme au passif de la succession mais de désigner un notaire qui sera chargé de dresser l’état liquidatif et de fixer au passif une somme à ce titre, force est de constater que, pour que le tribunal confie au Notaire la mission de fixer une certaine somme au passif de la succession, encore faut-il qu’il se soit préalablement penché lui-même sur cette question et qu’il ait donc traité l’éventuelle contestation existant sur ce point. Dès lors, monsieur [L] [F] est déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir inscrire au passif de la succession une somme d’argent due à la SARL [1]. Monsieur [L] [F], succombant à l’incident est condamné aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à verser aux demandeurs à l’instance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais engagés pour la défense de leurs intérêts sur incident. PAR CES MOTIFS, Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [L] [F] tendant à voir fixer au passif de la succession la somme de 185.000 euros au bénéfice de la S.A.R.L. [1]; CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux entiers dépens de l’incident ; CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à Madame [Z] [D], Monsieur [G] [D], Madame [J] [D], Madame [T] [D], Monsieur [B] [D], Monsieur [V] [D], Madame [O] [D] et Madame [U] [D] la somme unique de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 24 novembre 2024 à 9h aux fins de conclusions au fond des demandeurs avant le 20 octobre 2026. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:10:56.829Z.