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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 4 août 2026, n° 25/00911

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Entre le 08 avril 2015 et le11 décembre 2020, l'enfant [I] [H] a suivi un traitement orthodontique auprès du Docteur [M] [P], chirurgien-dentiste à [Localité 1].

Estimant que le suivi médical de leur enfant n'était pas conforme aux données acquises de la science, Monsieur [I] [K] et son épouse, [X] [I] ont saisi le juge des référés afin d'obtenir une expertise médicale. Par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le Docteur [W] [D] a été désigné aux fins de procéder à un examen de [H]. Par ordonnance du 14 février 2022, le Docteur [D] a été remplacé par le Docteur [E] [N].

L'expert a déposé son rapport le 25 septembre 2022, estimant que l'état de l'enfant n'était pas encore consolidé, celui-ci devant bénéficier d'un traitement ortho-chirurgical. 

Par ordonnance en date du 23 juin 2023, le juge des référés a ordonné le retour du dossier à l'expert.

Le 30 janvier 2024, l'expert a déposé son rapport définitif. 

C'est dans ce contexte et par exploit de commissaire de justice du 18 février 2025, que les époux [I] [K] ont fait assigner Madame [M] [P] devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de COLMAR aux fins d'engager sa responsabilité et d'obtenir la réparation du préjudice subi par leur fils ainsi que leur préjudice propre.

L'assignation a été dénoncée à la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) le 10 mars 2025 afin de l'appeler en déclaration de jugement commun.

[H] [I] étant devenu majeur le 14 juin 2025, il est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 07 octobre 2025. 


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, Monsieur et Madame [I] ainsi que [H] [I] sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du Docteur [P] à indemniser comme suit le préjudice de [H] [I] : 

- Déficit fonctionnel temporaire total (ci-après D.F.T.T.) : 100,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (ci-après D.F.T.P.) : 
o Classe III : 375,00 €
o Classe II : 187,50 €
o Classe I : 37,50 €

- Préjudice douloureux : 6.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire (2/7) : 1.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire (0,5/7) : 500,00 €
- Préjudice d'agrément : 2.000,00 €
- Préjudice esthétique définitif : 3.000,00€

A tire subsidiaire, les consorts [I] demandent que le Docteur [P] soit condamné à indemniser les préjudices subis par [H] à hauteur de 60 % des sommes précitées.

Ils demandent par ailleurs la condamnation du Docteur [P] à verser aux époux [I] [K] les sommes suivantes : 

- 5.420,00 € en réparation de leur préjudice financier pour les honoraires facturés sur cinq semestres,
- 1.689,43 € au titre des honoraires réglés pour la chirurgie, 
- 654,45 € au titre des congés pris par Monsieur [I], 
- 466,20 € au titre des frais de transport, 
- 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (CPC), outre sa condamnation aux dépens comprenant les frais des expertises judiciaires.

Enfin, ils demandent que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la CPAM du Haut-Rhin.

Les demandeurs fondent leur action à titre principal sur les dispositions des articles L.1142-1 et L.1111-2 du Code de la santé publique en relevant que le praticien a commis des erreurs dans le diagnostic et les choix thérapeutiques pour [H] et que ses parents n'ont pas été informés de la malocclusion affectant l'enfant et des possibilités de traitement de ce décalage squelettique. 

A titre subsidiaire, les consorts [I] entendent invoquer les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 du Code civil) et, à titre infiniment subsidiaire, les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil sur la responsabilité civile délictuelle. 



N° RG 25/00911 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLWD

Dans ses concluions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, le Docteur [P] ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais fait valoir que les indemnités à revenir aux demandeurs doivent être limitées à un tiers des dommages constatés au regard de l'état antérieur de l'enfant [H].

Elle offre d'indemniser comme suit les préjudices de [H] : 
- D.F.T.T. : 50,00 €
- D.F.T.P. : 
o Classe III : 187,50 €
o Classe II : 93,75 €
o Classe I : 37,50 €

- Préjudice douloureux : 6.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
- Préjudice d'agrément : 1.000,00 €
- Préjudice esthétique définitif : 500,00€

En ce qui concerne le poste des dépenses de santé actuelles, Madame [P] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la production des créances des organismes sociaux.

S'agissant des indemnités sollicitées par les époux [I] [K], le Docteur [P] accepte de prendre en charge les frais de déplacement mis en compte par les parents, à hauteur d'un tiers compte tenu de l'état antérieur de [H].

Elle s'oppose en revanche à la demande formulée au titre des congés.
La CPAM du Haut-Rhin n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 14 janvier 2026 par ordonnance du même jour et renvoi a été fait à l'audience de plaidoirie du 27 avril 2026.

Motifs

MOTIVATION 

I- Sur la responsabilité médicale

L'article L 1142-1, I du code de la santé publique prévoit : 

" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un pro-duit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du pré-sent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réa-lisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont respon-sables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. "

Les dispositions de l'article L 4127-233 du code de la santé publique prévoient :

" Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :

1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ; "

N° RG 25/00911 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLWD

Par ailleurs, conformément au principe de réparation intégrale, il est de jurisprudence constante que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation intégrale de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. En conséquence, l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.

Enfin, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, aux termes duquel " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ", le juge est tenu d'évaluer ce préjudice dans les limites fixées par les demandes de la victime et par l'offre d'indemnisation formulée par l'auteur du fait dommageable.

Sur le principe de la responsabilité

En l'espèce, le principe de la responsabilité du Docteur [P] n'est pas contesté, le Docteur [T] ayant indiqué dans son rapport d'expertise que le Docteur [P] avait, d'une part, commis une erreur de diagnostic pour ne pas avoir constaté la malocclusion affectant [H] et, d'autre part, préconisé une seconde phase de traitement orthodontique par port de gouttières et stripping (meulage des faces interproximales des dents maxillaires et mandibulaires) inadaptée à la malocclusion et non conforme aux recommandations de bonnes pratiques.

Ces deux fautes sont de nature à engager la responsabilité du Docteur [P].

S'agissant des conséquences et des dommages entraînés par les fautes, le rapport insiste sur le fait que la malocclusion préexistait chez [H] et que le diagnostsic initial erroné a fait perdre une chance à l'enfant d'échapper à un traitement ortho-chirurgical. 

Si les parents de [H], une fois informés en 2021 du décalage squelettique présent chez leur enfant par le nouveau dentiste chargé de son suivi, ont préféré avoir recours à un traitement ortho-chirurgical, alors qu'un traitement orthopédique était encore possible, l'expert judiciaire souligne que l'issue de ce traitement était incertaine compte tenu de l'âge de [H] au moment où le bon diagnostic a été posé. 

La perte de chance d'éviter un traitement ortho-chirurgical doit ainsi être appréciée plus justement à 50% et non 33 % comme suggéré par l'expert dans la mesure où le Docteur [T] précise que le décalage squelettique était visible dès 2015 sur toutes les téléradiographies, de sorte que les chances de réussite d'un traitement orthodontique pour aboutir à une correction du décalage des bases osseuses étaient nécessairement augmentées à cette période de croissance favorable de l'enfant.

II- Sur la réparation du préjudice corporel 

A. Les préjudices patrimoniaux temporaires 

Sur les dépenses de santé actuelles 

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux. 
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que seul le premier semestre de soins entrepris par le Docteur [P] (avril-octobre 2015) visant à corriger le décalage transversal était adapté à la pathologie de [H]. Les soins prodigués à partir du 15 octobre 2015 n'étant pas conformes aux recommandations de bonnes pratiques, les honoraires perçus par le Docteur [P] doivent être restitués sans qu'il y ait lieu ici à application d'un coefficient de perte de chance, s'agissant d'une phase de traitement inadaptée. Un sursis à statuer n'apparaît d'aucune utilité puisque la CPAM, mise en cause, n'est pas intervenue à la cause et que les décomptes produits en annexe 16 par les demandeurs précisent, pour chaque soin, le reste à charge du patient après remboursements par la Sécurité sociale et la complémentaire de la famille [I]. Il convient néanmoins d'observer que l'expert n'a retenu que le montant des honoraires perçus par le Docteur [P] sans imputation des remboursements des organismes sociaux. Ainsi, pour le troisième semestre (22 octobre 2018 au 08 avril 2019), l'expert a évalué les honoraires à rembourser à la somme de 1.500,00 € (750,00 x 2) alors que sur cette période, le reste à charge pour la famille [I] est de 266,25 x 2 = 532,50 €. Pour le deuxième semestre (du 15 octobre 2015 au 15 avril 2016), le décompte des frais de santé n'est pas produit. Sur la base des remboursements postérieurs (96,75 € par la Sécurité sociale et 387,00 € par la mutuelle AG2R), le reste à charge peut toutefois être évalué à 620,00 - (96,75 + 387,00) = 136,25 €.

Pour les semestres 4, 5 et 6, le reste à charge s'élève à 132,50 x 3 = 397,50 €. 

La part des honoraires du Docteur [P] restés à charge des consorts [I] qui doit faire l'objet d'un remboursement s'établit ainsi à : 136,25 + 532,50 + 397,50 = 1.066,25 €.

[H] [I] a ensuite été opéré le 09 février 2023 par le Docteur [V] afin de résorber sa dysmorphose dentomaxillaire. Si l'expert indique que les frais relatifs à cette opération avec une hospitalisation du 08 au 11 février 2023 s'élèvent à 5.095,29 €, il résulte des pièces versées aux débats que la somme de 2.826,16 € relative au coût de l'hospitalisation a été couverte intégralement par la Sécurité sociale. Les honoraires du Docteur [V] de 1.745,11 € ont été pris en charge par l'organisme social à hauteur de 510,11 €, le reste à charge s'élevant à 1.245,00 €. Enfin, les frais d'anesthésie se sont élevés à 514,02 € avec une prise en charge par la Sécurité sociale à hauteur de 264,02 € et un reste à charge de 250,00 €.
La part effectivement supportée par les consorts [I] s'établit ainsi à : 1.245,00 + 250,00 = 1.495,00 €. Sans les fautes du Docteur [P], les demandeurs auraient pu espérer être dispensés de cette dépense. Après application du coefficient de perte de chance déterminé supra, l'indemnité à revenir aux époux [I] s'élève à 747,50 €.

Il revient ainsi aux époux [I] [K] une indemnité de 1.066,25 + 747,50 = 1.813,75 € au titre des dépenses de santé actuelles.

Sur la demande au titre des frais divers 

Pour mémoire, il s'agit d'abord des frais liés à l'hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait béné-ficié si l'accident ne s'était pas produit. Il s'agit ensuite des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. Il s'agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, frais de garde d'enfants ou d'aide-ménagère. Il s'agit encore des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé. 

o Sur les frais de déplacement 

Ce poste de préjudice n'est pas discuté en défense. Au regard du coefficient de perte de chance arbitré, il conviendra d'allouer aux époux [I] [K] une indemnité de 499,20 / 2 = 249,60 €.

o Sur les frais de congés 

Les demandeurs prétendent produire l'attestation de l'employeur du sieur [I] justifiant de la pose de deux jours de congés pour accompagner son fils aux opérations d'expertise des 16 juin 2022 et 05 octobre 2023. Cette attestation n'est toutefois pas visée au bordereau de pièces des demandeurs et ne figure pas dans leur dossier de plaidoiries.

Dans ces conditions, la demande formée à ce titre sera rejetée. 

B. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Sur la demande au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire 

Pour mémoire, il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation correspond plus particulièrement à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique temporaire d'agrément et, éventuellement, au préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. 

L'indemnisation du D.F.T. est corrélée à l'existence d'une atteinte physiologique, physique ou psychique qui empêche la victime de se livrer à ses activités du quotidien comme elle le faisait avant le fait dommageable. 

En l'espèce, le Docteur [T] s'est appuyée sur la chronologie de la prise en charge médicale de [H] [I] pour décomposer le taux du Déficit Fonctionnel Temporaire en plusieurs tranches justifiées par l'hospitalisation du 08 au 11 février 2023 ainsi que ses suites. 

En conséquence et au regard du rapport d'expertise, il y aura lieu d'indemniser le D.F.T., sur la base d'un prix de journée de 27,00 € pour un D.F.T. de 100%, comme suit : 

DFTT 100% : les 09 et 10 février 2023 : 27,00 € x 2 jours = 54,00 €
DFTP 50 % (classe III) : 13,50 € x 15 jours = 202,50 € 
DFTP 25 % (classe II) : 6,75 € x 15 jours = 101,25 € 
DFTP 10 % (classe I) : 2,70 € x 15 jours = 40,50 €
L'indemnisation qui revient à [H] [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire s'établit donc à 398,25 / 2 = 199,13 €. 

Sur la demande au titre des souffrances endurées 

Il s'agit ici d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Cela correspond aux circonstances du dommage, aux hospitalisations, aux interventions chirurgicales, à l'âge de la victime, etc. Les souffrances permanentes qui subsistent après la consolidation relèvent cependant du déficit fonctionnel permanent.

Les parties s'accordent pour fixer la réparation de ce poste de préjudice à 6.000,00 euros.

Au regard du coefficient de perte de chance, l'indemnité qui revient à [H] [I] s'élève à 3.000,00 €.

Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire 

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire qui ne saurait être intégré aux souffrances endurées.

En l'espèce, l'expertise judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 pendant seulement deux jours compte tenu du blocage intermaxillaire dans les suites de l'opération de février 2023 puis à 0,5/7 en raison des cicatrices jugales en lien avec les vis transjugales mises en place lors de l'intervention chirurgicale. 

Compte tenu de ces éléments, la réparation du préjudice esthétique temporaire sera fixée à 600,00 €. Il revient à [H] [I] une indemnité de 300,00 € après application du coefficient de perte de chance.

C. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 

Sur la demande au titre du préjudice esthétique permanent 

La victime peut subir une altération définitive de son apparence physique justifiant une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent.

Dans le rapport d'expertise, le Docteur [T] relève l'existence d'une cicatrice à peine décelable sur la joue droite et une cicatrice discrètement visible sur la joue gauche qui va continuer à s'estomper.

Ces éléments justifient de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 500,00 euros. Il revient à [H] [I] une indemnité de 250,00€ après application du coefficient de perte de chance.

Sur la demande au titre du préjudice d'agrément 

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice "lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir". Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier, par tout moyen, de la pratique de ces activités antérieures.


En l'espèce, il ressort des déclarations de [H] [I] consignées dans le rapport d'expertise que l'intéressé a développé une pratique intensive du cyclisme à raison de 10 à 15 heures d'entraînement par semaine. Avant l'opération du mois de février 2023, il avait participé à trois coupes de France de cyclo-cross et devait participer à un stage de préparation au mois de février 2023 pour travailler son endurance. Dans les suites de l'intervention chirurgicale, il s'est vu prescrire une dispense d'activités sportives et extrascolaires pendant deux mois, soit du 09 février au 09 avril 2023. L'intéressé signale les difficultés qu'il a éprouvées lors de la reprise d'une activité physique après ce repos forcé compte tenu de sa perte de poids et notamment de la fonte musculaire, difficultés qui se sont traduites par des résultats sportifs négatifs. Si ce point n'est pas étayé sur le plan documentaire, il est néanmoins compréhensible que l'interruption des entraînements chez un sportif d'habitude pendant deux mois, puis la reprise très progressive d'une activité physique génèrent une frustration et une déstabilisation sur le plan psychologique. 

Le préjudice qui en découle sera indemnisé à hauteur de 2.000,00 €. Il revient donc à [H] [I] une indemnité de 1.000,00 € après application du coefficient de perte de chance.

III- Sur le montant global de l'indemnisation

Au regard des postes de préjudice arbitrés ci-dessus, il revient aux époux [I] [K] une indemnité globale de 2.063,35 € se décomposant ainsi : 

o 1.813,75 € au titre des dépenses de santé actuelles
o 249,60 € au titre des frais de déplacement

Il revient à [H] [I] une indemnité globale de 4.749,13 € se décomposant ainsi : 

o 199,13 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 
o 3.000,00 € au titre des souffrances endurées 
o 300,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 
o 250,00 € au titre du préjudice esthétique permanent 
o 1.000,00 € au titre du préjudice d'agrément

[M] [P] sera ainsi condamnée à payer aux époux [I] [K] la somme de 2.063,35 euros et à [H] [I] la somme de 4.749,13 euros.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

* Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le Docteur [M] [P], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût des rapports d'expertise des 25 septembre 2022 et 30 janvier 2024 ainsi que les dépens des instances de référé.

* Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le Docteur [M] [P], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [I] [K] une somme qu'il est équitable de fixer à 4.000,00 euros.

* Sur l'exécution provisoire :

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans cette affaire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

➢ DECLARE Madame [M] [P] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [I] ;

➢ FIXE à 50 % la perte de chance de Monsieur [H] [I] d'échapper à un traitement ortho-chirurgical ; 

➢ CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Monsieur [K] et [X] [I] ensemble la somme de 2.063,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des frais de déplacement ; 

➢ REJETTE la demande formée au titre du remboursement des congés; 

➢ CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 4.749,13 euros en réparation de son préjudice corporel ; 

➢ CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens comprenant le coût des rapports d'expertise des 25 septembre 2022 et 30 janvier 2024 ainsi que les dépens des instances de référé ;

➢ CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Monsieur [K] et [X] [I] ensemble la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;









➢ DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du HAUT-RHIN ; 

➢ RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier, 

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Dispositif

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
N° RG 25/00911 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLWD

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



[Adresse 1]
[Localité 2]



Service Civil
Sous-Section 1



 N° RG 25/00911 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLWD

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 04 AOUT 2026

* Copies délivrées à



Me PRADIGNAC



 le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me NICOLAS 

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par 

– DEMANDEURS –

Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42, Me Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ, 

Madame [X] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42, Me Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ, 

Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42, Me Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ, 

À l’encontre de : 

– DÉFENDERESSE –

Madame [M] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103, Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37


CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante


CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, 
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Entre le 08 avril 2015 et le11 décembre 2020, l'enfant [I] [H] a suivi un traitement orthodontique auprès du Docteur [M] [P], chirurgien-dentiste à [Localité 1].

Estimant que le suivi médical de leur enfant n'était pas conforme aux données acquises de la science, Monsieur [I] [K] et son épouse, [X] [I] ont saisi le juge des référés afin d'obtenir une expertise médicale. Par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le Docteur [W] [D] a été désigné aux fins de procéder à un examen de [H]. Par ordonnance du 14 février 2022, le Docteur [D] a été remplacé par le Docteur [E] [N].

L'expert a déposé son rapport le 25 septembre 2022, estimant que l'état de l'enfant n'était pas encore consolidé, celui-ci devant bénéficier d'un traitement ortho-chirurgical. 

Par ordonnance en date du 23 juin 2023, le juge des référés a ordonné le retour du dossier à l'expert.

Le 30 janvier 2024, l'expert a déposé son rapport définitif. 

C'est dans ce contexte et par exploit de commissaire de justice du 18 février 2025, que les époux [I] [K] ont fait assigner Madame [M] [P] devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de COLMAR aux fins d'engager sa responsabilité et d'obtenir la réparation du préjudice subi par leur fils ainsi que leur préjudice propre.

L'assignation a été dénoncée à la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) le 10 mars 2025 afin de l'appeler en déclaration de jugement commun.

[H] [I] étant devenu majeur le 14 juin 2025, il est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 07 octobre 2025. 


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, Monsieur et Madame [I] ainsi que [H] [I] sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du Docteur [P] à indemniser comme suit le préjudice de [H] [I] : 

- Déficit fonctionnel temporaire total (ci-après D.F.T.T.) : 100,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (ci-après D.F.T.P.) : 
o Classe III : 375,00 €
o Classe II : 187,50 €
o Classe I : 37,50 €

- Préjudice douloureux : 6.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire (2/7) : 1.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire (0,5/7) : 500,00 €
- Préjudice d'agrément : 2.000,00 €
- Préjudice esthétique définitif : 3.000,00€

A tire subsidiaire, les consorts [I] demandent que le Docteur [P] soit condamné à indemniser les préjudices subis par [H] à hauteur de 60 % des sommes précitées.

Ils demandent par ailleurs la condamnation du Docteur [P] à verser aux époux [I] [K] les sommes suivantes : 

- 5.420,00 € en réparation de leur préjudice financier pour les honoraires facturés sur cinq semestres,
- 1.689,43 € au titre des honoraires réglés pour la chirurgie, 
- 654,45 € au titre des congés pris par Monsieur [I], 
- 466,20 € au titre des frais de transport, 
- 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (CPC), outre sa condamnation aux dépens comprenant les frais des expertises judiciaires.

Enfin, ils demandent que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la CPAM du Haut-Rhin.

Les demandeurs fondent leur action à titre principal sur les dispositions des articles L.1142-1 et L.1111-2 du Code de la santé publique en relevant que le praticien a commis des erreurs dans le diagnostic et les choix thérapeutiques pour [H] et que ses parents n'ont pas été informés de la malocclusion affectant l'enfant et des possibilités de traitement de ce décalage squelettique. 

A titre subsidiaire, les consorts [I] entendent invoquer les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 du Code civil) et, à titre infiniment subsidiaire, les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil sur la responsabilité civile délictuelle. 



N° RG 25/00911 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLWD

Dans ses concluions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, le Docteur [P] ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais fait valoir que les indemnités à revenir aux demandeurs doivent être limitées à un tiers des dommages constatés au regard de l'état antérieur de l'enfant [H].

Elle offre d'indemniser comme suit les préjudices de [H] : 
- D.F.T.T. : 50,00 €
- D.F.T.P. : 
o Classe III : 187,50 €
o Classe II : 93,75 €
o Classe I : 37,50 €

- Préjudice douloureux : 6.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
- Préjudice d'agrément : 1.000,00 €
- Préjudice esthétique définitif : 500,00€

En ce qui concerne le poste des dépenses de santé actuelles, Madame [P] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la production des créances des organismes sociaux.

S'agissant des indemnités sollicitées par les époux [I] [K], le Docteur [P] accepte de prendre en charge les frais de déplacement mis en compte par les parents, à hauteur d'un tiers compte tenu de l'état antérieur de [H].

Elle s'oppose en revanche à la demande formulée au titre des congés.
La CPAM du Haut-Rhin n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 14 janvier 2026 par ordonnance du même jour et renvoi a été fait à l'audience de plaidoirie du 27 avril 2026.

MOTIVATION 

I- Sur la responsabilité médicale

L'article L 1142-1, I du code de la santé publique prévoit : 

" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un pro-duit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du pré-sent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réa-lisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont respon-sables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. "

Les dispositions de l'article L 4127-233 du code de la santé publique prévoient :

" Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :

1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ; "

N° RG 25/00911 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLWD

Par ailleurs, conformément au principe de réparation intégrale, il est de jurisprudence constante que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation intégrale de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. En conséquence, l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.

Enfin, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, aux termes duquel " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ", le juge est tenu d'évaluer ce préjudice dans les limites fixées par les demandes de la victime et par l'offre d'indemnisation formulée par l'auteur du fait dommageable.

Sur le principe de la responsabilité

En l'espèce, le principe de la responsabilité du Docteur [P] n'est pas contesté, le Docteur [T] ayant indiqué dans son rapport d'expertise que le Docteur [P] avait, d'une part, commis une erreur de diagnostic pour ne pas avoir constaté la malocclusion affectant [H] et, d'autre part, préconisé une seconde phase de traitement orthodontique par port de gouttières et stripping (meulage des faces interproximales des dents maxillaires et mandibulaires) inadaptée à la malocclusion et non conforme aux recommandations de bonnes pratiques.

Ces deux fautes sont de nature à engager la responsabilité du Docteur [P].

S'agissant des conséquences et des dommages entraînés par les fautes, le rapport insiste sur le fait que la malocclusion préexistait chez [H] et que le diagnostsic initial erroné a fait perdre une chance à l'enfant d'échapper à un traitement ortho-chirurgical. 

Si les parents de [H], une fois informés en 2021 du décalage squelettique présent chez leur enfant par le nouveau dentiste chargé de son suivi, ont préféré avoir recours à un traitement ortho-chirurgical, alors qu'un traitement orthopédique était encore possible, l'expert judiciaire souligne que l'issue de ce traitement était incertaine compte tenu de l'âge de [H] au moment où le bon diagnostic a été posé. 

La perte de chance d'éviter un traitement ortho-chirurgical doit ainsi être appréciée plus justement à 50% et non 33 % comme suggéré par l'expert dans la mesure où le Docteur [T] précise que le décalage squelettique était visible dès 2015 sur toutes les téléradiographies, de sorte que les chances de réussite d'un traitement orthodontique pour aboutir à une correction du décalage des bases osseuses étaient nécessairement augmentées à cette période de croissance favorable de l'enfant.

II- Sur la réparation du préjudice corporel 

A. Les préjudices patrimoniaux temporaires 

Sur les dépenses de santé actuelles 

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux. 
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que seul le premier semestre de soins entrepris par le Docteur [P] (avril-octobre 2015) visant à corriger le décalage transversal était adapté à la pathologie de [H]. Les soins prodigués à partir du 15 octobre 2015 n'étant pas conformes aux recommandations de bonnes pratiques, les honoraires perçus par le Docteur [P] doivent être restitués sans qu'il y ait lieu ici à application d'un coefficient de perte de chance, s'agissant d'une phase de traitement inadaptée. Un sursis à statuer n'apparaît d'aucune utilité puisque la CPAM, mise en cause, n'est pas intervenue à la cause et que les décomptes produits en annexe 16 par les demandeurs précisent, pour chaque soin, le reste à charge du patient après remboursements par la Sécurité sociale et la complémentaire de la famille [I]. Il convient néanmoins d'observer que l'expert n'a retenu que le montant des honoraires perçus par le Docteur [P] sans imputation des remboursements des organismes sociaux. Ainsi, pour le troisième semestre (22 octobre 2018 au 08 avril 2019), l'expert a évalué les honoraires à rembourser à la somme de 1.500,00 € (750,00 x 2) alors que sur cette période, le reste à charge pour la famille [I] est de 266,25 x 2 = 532,50 €. Pour le deuxième semestre (du 15 octobre 2015 au 15 avril 2016), le décompte des frais de santé n'est pas produit. Sur la base des remboursements postérieurs (96,75 € par la Sécurité sociale et 387,00 € par la mutuelle AG2R), le reste à charge peut toutefois être évalué à 620,00 - (96,75 + 387,00) = 136,25 €.

Pour les semestres 4, 5 et 6, le reste à charge s'élève à 132,50 x 3 = 397,50 €. 

La part des honoraires du Docteur [P] restés à charge des consorts [I] qui doit faire l'objet d'un remboursement s'établit ainsi à : 136,25 + 532,50 + 397,50 = 1.066,25 €.

[H] [I] a ensuite été opéré le 09 février 2023 par le Docteur [V] afin de résorber sa dysmorphose dentomaxillaire. Si l'expert indique que les frais relatifs à cette opération avec une hospitalisation du 08 au 11 février 2023 s'élèvent à 5.095,29 €, il résulte des pièces versées aux débats que la somme de 2.826,16 € relative au coût de l'hospitalisation a été couverte intégralement par la Sécurité sociale. Les honoraires du Docteur [V] de 1.745,11 € ont été pris en charge par l'organisme social à hauteur de 510,11 €, le reste à charge s'élevant à 1.245,00 €. Enfin, les frais d'anesthésie se sont élevés à 514,02 € avec une prise en charge par la Sécurité sociale à hauteur de 264,02 € et un reste à charge de 250,00 €.
La part effectivement supportée par les consorts [I] s'établit ainsi à : 1.245,00 + 250,00 = 1.495,00 €. Sans les fautes du Docteur [P], les demandeurs auraient pu espérer être dispensés de cette dépense. Après application du coefficient de perte de chance déterminé supra, l'indemnité à revenir aux époux [I] s'élève à 747,50 €.

Il revient ainsi aux époux [I] [K] une indemnité de 1.066,25 + 747,50 = 1.813,75 € au titre des dépenses de santé actuelles.

Sur la demande au titre des frais divers 

Pour mémoire, il s'agit d'abord des frais liés à l'hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait béné-ficié si l'accident ne s'était pas produit. Il s'agit ensuite des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. Il s'agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, frais de garde d'enfants ou d'aide-ménagère. Il s'agit encore des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé. 

o Sur les frais de déplacement 

Ce poste de préjudice n'est pas discuté en défense. Au regard du coefficient de perte de chance arbitré, il conviendra d'allouer aux époux [I] [K] une indemnité de 499,20 / 2 = 249,60 €.

o Sur les frais de congés 

Les demandeurs prétendent produire l'attestation de l'employeur du sieur [I] justifiant de la pose de deux jours de congés pour accompagner son fils aux opérations d'expertise des 16 juin 2022 et 05 octobre 2023. Cette attestation n'est toutefois pas visée au bordereau de pièces des demandeurs et ne figure pas dans leur dossier de plaidoiries.

Dans ces conditions, la demande formée à ce titre sera rejetée. 

B. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Sur la demande au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire 

Pour mémoire, il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation correspond plus particulièrement à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique temporaire d'agrément et, éventuellement, au préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. 

L'indemnisation du D.F.T. est corrélée à l'existence d'une atteinte physiologique, physique ou psychique qui empêche la victime de se livrer à ses activités du quotidien comme elle le faisait avant le fait dommageable. 

En l'espèce, le Docteur [T] s'est appuyée sur la chronologie de la prise en charge médicale de [H] [I] pour décomposer le taux du Déficit Fonctionnel Temporaire en plusieurs tranches justifiées par l'hospitalisation du 08 au 11 février 2023 ainsi que ses suites. 

En conséquence et au regard du rapport d'expertise, il y aura lieu d'indemniser le D.F.T., sur la base d'un prix de journée de 27,00 € pour un D.F.T. de 100%, comme suit : 

DFTT 100% : les 09 et 10 février 2023 : 27,00 € x 2 jours = 54,00 €
DFTP 50 % (classe III) : 13,50 € x 15 jours = 202,50 € 
DFTP 25 % (classe II) : 6,75 € x 15 jours = 101,25 € 
DFTP 10 % (classe I) : 2,70 € x 15 jours = 40,50 €
L'indemnisation qui revient à [H] [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire s'établit donc à 398,25 / 2 = 199,13 €. 

Sur la demande au titre des souffrances endurées 

Il s'agit ici d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Cela correspond aux circonstances du dommage, aux hospitalisations, aux interventions chirurgicales, à l'âge de la victime, etc. Les souffrances permanentes qui subsistent après la consolidation relèvent cependant du déficit fonctionnel permanent.

Les parties s'accordent pour fixer la réparation de ce poste de préjudice à 6.000,00 euros.

Au regard du coefficient de perte de chance, l'indemnité qui revient à [H] [I] s'élève à 3.000,00 €.

Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire 

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire qui ne saurait être intégré aux souffrances endurées.

En l'espèce, l'expertise judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 pendant seulement deux jours compte tenu du blocage intermaxillaire dans les suites de l'opération de février 2023 puis à 0,5/7 en raison des cicatrices jugales en lien avec les vis transjugales mises en place lors de l'intervention chirurgicale. 

Compte tenu de ces éléments, la réparation du préjudice esthétique temporaire sera fixée à 600,00 €. Il revient à [H] [I] une indemnité de 300,00 € après application du coefficient de perte de chance.

C. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 

Sur la demande au titre du préjudice esthétique permanent 

La victime peut subir une altération définitive de son apparence physique justifiant une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent.

Dans le rapport d'expertise, le Docteur [T] relève l'existence d'une cicatrice à peine décelable sur la joue droite et une cicatrice discrètement visible sur la joue gauche qui va continuer à s'estomper.

Ces éléments justifient de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 500,00 euros. Il revient à [H] [I] une indemnité de 250,00€ après application du coefficient de perte de chance.

Sur la demande au titre du préjudice d'agrément 

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice "lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir". Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier, par tout moyen, de la pratique de ces activités antérieures.


En l'espèce, il ressort des déclarations de [H] [I] consignées dans le rapport d'expertise que l'intéressé a développé une pratique intensive du cyclisme à raison de 10 à 15 heures d'entraînement par semaine. Avant l'opération du mois de février 2023, il avait participé à trois coupes de France de cyclo-cross et devait participer à un stage de préparation au mois de février 2023 pour travailler son endurance. Dans les suites de l'intervention chirurgicale, il s'est vu prescrire une dispense d'activités sportives et extrascolaires pendant deux mois, soit du 09 février au 09 avril 2023. L'intéressé signale les difficultés qu'il a éprouvées lors de la reprise d'une activité physique après ce repos forcé compte tenu de sa perte de poids et notamment de la fonte musculaire, difficultés qui se sont traduites par des résultats sportifs négatifs. Si ce point n'est pas étayé sur le plan documentaire, il est néanmoins compréhensible que l'interruption des entraînements chez un sportif d'habitude pendant deux mois, puis la reprise très progressive d'une activité physique génèrent une frustration et une déstabilisation sur le plan psychologique. 

Le préjudice qui en découle sera indemnisé à hauteur de 2.000,00 €. Il revient donc à [H] [I] une indemnité de 1.000,00 € après application du coefficient de perte de chance.

III- Sur le montant global de l'indemnisation

Au regard des postes de préjudice arbitrés ci-dessus, il revient aux époux [I] [K] une indemnité globale de 2.063,35 € se décomposant ainsi : 

o 1.813,75 € au titre des dépenses de santé actuelles
o 249,60 € au titre des frais de déplacement

Il revient à [H] [I] une indemnité globale de 4.749,13 € se décomposant ainsi : 

o 199,13 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 
o 3.000,00 € au titre des souffrances endurées 
o 300,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 
o 250,00 € au titre du préjudice esthétique permanent 
o 1.000,00 € au titre du préjudice d'agrément

[M] [P] sera ainsi condamnée à payer aux époux [I] [K] la somme de 2.063,35 euros et à [H] [I] la somme de 4.749,13 euros.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

* Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le Docteur [M] [P], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût des rapports d'expertise des 25 septembre 2022 et 30 janvier 2024 ainsi que les dépens des instances de référé.

* Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le Docteur [M] [P], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [I] [K] une somme qu'il est équitable de fixer à 4.000,00 euros.

* Sur l'exécution provisoire :

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans cette affaire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

➢ DECLARE Madame [M] [P] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [I] ;

➢ FIXE à 50 % la perte de chance de Monsieur [H] [I] d'échapper à un traitement ortho-chirurgical ; 

➢ CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Monsieur [K] et [X] [I] ensemble la somme de 2.063,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des frais de déplacement ; 

➢ REJETTE la demande formée au titre du remboursement des congés; 

➢ CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 4.749,13 euros en réparation de son préjudice corporel ; 

➢ CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens comprenant le coût des rapports d'expertise des 25 septembre 2022 et 30 janvier 2024 ainsi que les dépens des instances de référé ;

➢ CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à Monsieur [K] et [X] [I] ensemble la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;









➢ DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du HAUT-RHIN ; 

➢ RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier, 

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,






« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique L4127-233). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T20:08:09.690Z.