Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 25/00671
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée postée le 4 novembre 2025, [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de transport engagés le 8 août 2025 en transport assis professionnalisé pour se rendre de son domicile à l'hôpital [Etablissement 1]. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 16 mars 2026. A cette audience, [X] [G] comparait en personne et réitère l'objet de sa contestation. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie est régulièrement représentée et fait valoir qu'elle a fait une juste application de la réglementation en la matière. Elle explique que le transport en question fait plus de 150 kilomètres de sorte qu'il était soumis à la procédure d'entente préalable laquelle n'a pas été respectée. La caisse demande au pôle social de confirmer le refus de prise en charge du transport du 8 août 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article R 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit de façon limitative les cas ouvrant droit au remboursement des frais de transport. Sont ainsi pris en charge au titre des prestations légales : " Les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer: 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ". L'article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale précise qu'est : " Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. " Ces textes sont impératifs. En l'espèce, l'urgence du transport n'est attestée par aucun médecin prescripteur. Mme [G] devait par conséquent obtenir, préalablement à son transport, s'agissant en l'espèce d'un transport de plus de 150 km, l'accord de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN. Madame [G] n'a pas sollicité cette prise en charge préalablement à son transport et ne peut donc prétendre à la prise en charge du coût de ce dernier. [X] [G] ne justifiant ni d'une demande d'entente préalable, ni d'une prescription attestant du caractère urgent du transport, sa demande est rejetée, le tribunal rappelant que les dispositions du code de la sécurité sociale sont des dispositions d'ordre public qui ne laissent pas place à une interprétation " en équité ". SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [X] [G] est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondé le recours de [X] [G]. REJETTE la demande de [X] [G]. CONDAMNE [X] [G] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00671 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4Z4 88E Demande en paiement de prestations notifié le : JUGEMENT rendu le 15 juin 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026, Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [X] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en personne PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE / [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00671 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée postée le 4 novembre 2025, [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de transport engagés le 8 août 2025 en transport assis professionnalisé pour se rendre de son domicile à l'hôpital [Etablissement 1]. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 16 mars 2026. A cette audience, [X] [G] comparait en personne et réitère l'objet de sa contestation. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie est régulièrement représentée et fait valoir qu'elle a fait une juste application de la réglementation en la matière. Elle explique que le transport en question fait plus de 150 kilomètres de sorte qu'il était soumis à la procédure d'entente préalable laquelle n'a pas été respectée. La caisse demande au pôle social de confirmer le refus de prise en charge du transport du 8 août 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article R 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit de façon limitative les cas ouvrant droit au remboursement des frais de transport. Sont ainsi pris en charge au titre des prestations légales : " Les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer: 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ". L'article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale précise qu'est : " Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. " Ces textes sont impératifs. En l'espèce, l'urgence du transport n'est attestée par aucun médecin prescripteur. Mme [G] devait par conséquent obtenir, préalablement à son transport, s'agissant en l'espèce d'un transport de plus de 150 km, l'accord de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN. Madame [G] n'a pas sollicité cette prise en charge préalablement à son transport et ne peut donc prétendre à la prise en charge du coût de ce dernier. [X] [G] ne justifiant ni d'une demande d'entente préalable, ni d'une prescription attestant du caractère urgent du transport, sa demande est rejetée, le tribunal rappelant que les dispositions du code de la sécurité sociale sont des dispositions d'ordre public qui ne laissent pas place à une interprétation " en équité ". SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [X] [G] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondé le recours de [X] [G]. REJETTE la demande de [X] [G]. CONDAMNE [X] [G] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T20:34:30.194Z.