notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, JUGE CX PROTECTION (JCP), 24 juillet 2026, n° 26/00166

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu par Maître [X] [W], notaire associé à [Localité 3], le 7 mai 2015, Monsieur [A] [I] et Madame [J] [S] épouse [I] ont fait donation à Monsieur [K] [V], neveu de cette dernière, de la nue-propriété d’une maison d’habitation située à [Localité 4] ([Localité 5]), lieudit [Localité 6], avec clause de réversion d’usufruit au dernier vivant.


Monsieur [A] [I] est décédé le 18 mai 2015.

Par lettre recommandée du 7 mai 2025, Madame [J] [I] a demandé à Monsieur [K] [V] de libérer la maison dont il est nu-propriétaire mais dont elle a conservé l’usufruit, ou bien d’en être locataire à raison d’un loyer mensuel de 500€ hors charges. Cette lettre, non réclamée par son destinataire, lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 23 juin 2025.

Une médiation a été, sans succès, proposée à Monsieur [K] [V] par un courrier de l’avocat de Madame [J] [I], le 23 octobre 2025 ; cette demande a été réitérée par un second courrier du 17 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, Madame [J] [I] a fait assigner Monsieur [K] [V] sur le fondement des articles 578, 582, 1875 et 1888 du code civil, pour obtenir que soit prononcée son expulsion, avec fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 € avec effet rétroactif au 7 mai 2025 ; elle a sollicité une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’assignation a été communiquée au préfet de la [Localité 5] le 27 février 2026.

A l’audience, Madame [J] [I] a fait déposer son dossier de plaidoirie ; cité par dépôt à étude, Monsieur [K] [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

L’article 1875 du code civil prévoit que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi.

En l’espèce, il ressort de l’examen de l’acte de donation du 7 mai 2015 que Monsieur [K] [V] est le neveu de Madame [J] [I], et que si la nue-propriété de la maison d’habitation objet du litige lui a été attribuée, Madame [J] [I] bénéficie de la clause de réversion de l’usufruit au dernier vivant, suite au décès de son mari.

L’occupation des lieux dont Monsieur [K] [V] est nu-propriétaire, mais dont Madame [J] [I] a conservé la jouissance, s’analyse comme un prêt à usage à titre gratuit, sans établissement d’un bail compte tenu des liens familiaux existant entre les parties. 

Si les articles 1888 et 1889 du code civil prévoient que le prêteur peut, pendant la durée du prêt à usage, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, récupérer son bien s’il justifie d’un besoin pressant ou imprévu, il en est autrement lorsque le prêt a usage n’a été assorti d’aucun terme. Dans cette hypothèse, l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi doit être exécutée à condition toutefois que le prêteur respecte un délai de préavis raisonnable.

En l’espèce, Madame [J] [I] a clairement exprimé par son courrier recommandé du 7 mai 2025 son intention de bénéficier du revenu que peut assurer l’usufruit dont elle dispose sur le bien dont son neveu est nu-propriétaire, en lui proposant d’établir un contrat de location, ou bien de libérer les lieux afin de lui permettre de proposer cette maison d’habitation à la location à un tiers. 

Si aucune pièce ne permet avec certitude de déterminer la date à partir de laquelle Monsieur [K] [V] a commencé l’occupation des lieux, dont Madame [J] [I] a la jouissance, il est établi par le procès-verbal de signification de l’assignation, dont il ressort qu’il est domicilié à l’adresse du bien, que cette occupation persiste depuis désormais un an après le courrier du 7 mai 2025, ce qui constitue une durée importante écoulée depuis que Madame [J] [I] a exprimé le désir de bénéficier de son usufruit.

Dès lors, en refusant toute réponse au courrier du 7 mai 2025 et aux propositions de médiation qui lui étaient soumises, Monsieur [K] [V] doit être désormais considéré comme occupant sans droit ni titre de la maison dont Madame [J] [I] est usufruitière.

Il convient par conséquent de prononcer l’expulsion de Monsieur [K] [V] et de tous occupants de son chef, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

Il convient de fixer à la charge de Monsieur [K] [V] une indemnité mensuelle d’occupation de 500 €, à compter du 9 novembre 2025 pour tenir compte du délai de préavis raisonnable, et jusqu’à libération des lieux, afin de réparer le préjudice de Madame [J] [I] qui ne peut jouir librement du bien.

Partie perdante, Monsieur [K] [V] sera tenu aux dépens de l’instance à l’exception de la notification de l’assignation à la préfecture qui n’est pas demandée en cas d’occupation sans droit ni titre, et devra en outre, par équité, verser à Madame [J] [I] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que Monsieur [K] [V] en est occupant sans droit ni titre de la maison située à [Localité 4] ([Localité 5]), lieudit [Localité 6], cadastrée section AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [K] [V] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du présent jugement ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [K] [V], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Madame [J] [I] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 500 € (cinq cents euros) et ce à compter du 9 novembre 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;

CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Madame [J] [I] une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens de l'instance, en ce non compris le coût de la notification de l’assignation à la préfecture ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
5AB Minute N° 


N° RG 26/00166 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7E7



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 24 JUILLET 2026




PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [H] [Q]






DEMANDERESSE

Madame [J] [I] NEE [S]
née le 21 Février 1945 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS




DEFENDEUR

Monsieur [K] [T] [V]
né le 12 Décembre 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté






DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2026


JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le 
à





EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu par Maître [X] [W], notaire associé à [Localité 3], le 7 mai 2015, Monsieur [A] [I] et Madame [J] [S] épouse [I] ont fait donation à Monsieur [K] [V], neveu de cette dernière, de la nue-propriété d’une maison d’habitation située à [Localité 4] ([Localité 5]), lieudit [Localité 6], avec clause de réversion d’usufruit au dernier vivant.


Monsieur [A] [I] est décédé le 18 mai 2015.

Par lettre recommandée du 7 mai 2025, Madame [J] [I] a demandé à Monsieur [K] [V] de libérer la maison dont il est nu-propriétaire mais dont elle a conservé l’usufruit, ou bien d’en être locataire à raison d’un loyer mensuel de 500€ hors charges. Cette lettre, non réclamée par son destinataire, lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 23 juin 2025.

Une médiation a été, sans succès, proposée à Monsieur [K] [V] par un courrier de l’avocat de Madame [J] [I], le 23 octobre 2025 ; cette demande a été réitérée par un second courrier du 17 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, Madame [J] [I] a fait assigner Monsieur [K] [V] sur le fondement des articles 578, 582, 1875 et 1888 du code civil, pour obtenir que soit prononcée son expulsion, avec fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 € avec effet rétroactif au 7 mai 2025 ; elle a sollicité une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’assignation a été communiquée au préfet de la [Localité 5] le 27 février 2026.

A l’audience, Madame [J] [I] a fait déposer son dossier de plaidoirie ; cité par dépôt à étude, Monsieur [K] [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

L’article 1875 du code civil prévoit que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi.

En l’espèce, il ressort de l’examen de l’acte de donation du 7 mai 2015 que Monsieur [K] [V] est le neveu de Madame [J] [I], et que si la nue-propriété de la maison d’habitation objet du litige lui a été attribuée, Madame [J] [I] bénéficie de la clause de réversion de l’usufruit au dernier vivant, suite au décès de son mari.

L’occupation des lieux dont Monsieur [K] [V] est nu-propriétaire, mais dont Madame [J] [I] a conservé la jouissance, s’analyse comme un prêt à usage à titre gratuit, sans établissement d’un bail compte tenu des liens familiaux existant entre les parties. 

Si les articles 1888 et 1889 du code civil prévoient que le prêteur peut, pendant la durée du prêt à usage, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, récupérer son bien s’il justifie d’un besoin pressant ou imprévu, il en est autrement lorsque le prêt a usage n’a été assorti d’aucun terme. Dans cette hypothèse, l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi doit être exécutée à condition toutefois que le prêteur respecte un délai de préavis raisonnable.

En l’espèce, Madame [J] [I] a clairement exprimé par son courrier recommandé du 7 mai 2025 son intention de bénéficier du revenu que peut assurer l’usufruit dont elle dispose sur le bien dont son neveu est nu-propriétaire, en lui proposant d’établir un contrat de location, ou bien de libérer les lieux afin de lui permettre de proposer cette maison d’habitation à la location à un tiers. 

Si aucune pièce ne permet avec certitude de déterminer la date à partir de laquelle Monsieur [K] [V] a commencé l’occupation des lieux, dont Madame [J] [I] a la jouissance, il est établi par le procès-verbal de signification de l’assignation, dont il ressort qu’il est domicilié à l’adresse du bien, que cette occupation persiste depuis désormais un an après le courrier du 7 mai 2025, ce qui constitue une durée importante écoulée depuis que Madame [J] [I] a exprimé le désir de bénéficier de son usufruit.

Dès lors, en refusant toute réponse au courrier du 7 mai 2025 et aux propositions de médiation qui lui étaient soumises, Monsieur [K] [V] doit être désormais considéré comme occupant sans droit ni titre de la maison dont Madame [J] [I] est usufruitière.

Il convient par conséquent de prononcer l’expulsion de Monsieur [K] [V] et de tous occupants de son chef, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

Il convient de fixer à la charge de Monsieur [K] [V] une indemnité mensuelle d’occupation de 500 €, à compter du 9 novembre 2025 pour tenir compte du délai de préavis raisonnable, et jusqu’à libération des lieux, afin de réparer le préjudice de Madame [J] [I] qui ne peut jouir librement du bien.

Partie perdante, Monsieur [K] [V] sera tenu aux dépens de l’instance à l’exception de la notification de l’assignation à la préfecture qui n’est pas demandée en cas d’occupation sans droit ni titre, et devra en outre, par équité, verser à Madame [J] [I] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que Monsieur [K] [V] en est occupant sans droit ni titre de la maison située à [Localité 4] ([Localité 5]), lieudit [Localité 6], cadastrée section AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [K] [V] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du présent jugement ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [K] [V], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Madame [J] [I] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 500 € (cinq cents euros) et ce à compter du 9 novembre 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;

CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Madame [J] [I] une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens de l'instance, en ce non compris le coût de la notification de l’assignation à la préfecture ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1888, code civil 1889, code civil 578, code civil 582, code civil 1875, code de l'organisation judiciaire L213-4-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T21:25:41.215Z.