Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 11 août 2026, n° 26/01251
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/01251 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMFD Le 11 Août 2026 Nous, Catherine SEVELY, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Monsieur [Z] [O] [L] [M], régulièrement convoqué, assisté de Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ; En présence de [I] [Q], interprète en langue espagnole inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse ; En presence de ses parents, Monsieur [Z] [N] [L] [T] et Madame [K] [P] [M] [E] ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], régulièrement convoqué ; Vu la requête du 03 Août 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] concernant Monsieur [Z] [O] [L] [M] né le 03 Mai 1996 à COLOMBIE ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants, notamment L3213-8 et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique; Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Monsieur [Z] [O] [L] [M] [Z] [L] a été admis en soins psychiatriques au Centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1] de [Localité 1] en programme de soins, du titre de l'article 706-135 du code pénal depuis le 11 octobre 2016 (irresponsabilité pénale). Le certificat mensuel du 01/04/2026 du Pr [W] a relevé qu’il existait depuis plusieurs mois, « une absence d'éléments en faveur d'une dangerosité psychiatrique. » Ceci a amené à demander « la levée du placement, qui nécessitera au vu de l'irresponsabilité pénale prononcée chez ce patient, un avis expertal, avec interprète hispanophone. La pathologie psychiatrique qu'il présente actuellement ne justifierait plus la poursuite des soins psychiatriques sans consentement... » Par avis du 04/06/2025, le collège de médecins a émis un avis favorable à la levée de la mesure de soins psychiatriques. Le Préfet a alors fait procéder à deux expertises psychiatriques dans les conditions prévues à l’article L.3213-8 du code de la santé publique. Il a été ainsi procédé à l’examen médical du patient le 9 juin 2026 par le docteur [Y] [G], lequel, au terme de son rapport, conclut que la pathologie psychiatrique que présente M. [Z] [L] justifie la poursuite de soins psychiatriques sans consentement et qu’il est nécessaire dans ce cadre de poursuivre le programme de soins. L’expert note que M. [L] souhaitait mettre fin à son programme de soin malgré une incohérence évidente dans le discours qui l'empêchait d'expliquer rationnellement une telle demande. Estimant jouir d'une bonne santé, il estimait ne plus avoir besoin de soins psychiatriques alors mêmes qu’il reconnaissait être moins bien quand il ne prend plus son traitement. Il est apparu surtout à l’expert que le patient arrêterait le traitement s’il n’avait plus d’obligation de soins, alléguant une fatigue comme effet secondaire non étayée par des exemples concrets alors qu’il participe au contraire aux occupations familiales sans difficulté et ne consulte jamais son généraliste, n’exprimant aucune plainte somatique. L’expert notait surtout la persistance des symptômes psychotiques, type hallucinations acoustico-verbales, à thématique informations terroristes et estime qu’avoir la possibilité de se confier mensuellement à un professionnel de la psychiatrie lui permet précisément de juguler l'angoisse que ces phénomènes provoquent. Il ressort en revanche de l’expertise réalisée le 25 juillet 2026 par le docteur [A] que le patient n’exprimait aucun élément inquiétant comme hallucinations, confusions, délires ou éléments agressifs. Le docteur indique ne retrouver aucun élément en faveur d’une dangerosité psychiatrique, constatant qu’il prend régulièrement son traitement, est très entouré par sa famille qui l’étaye beaucoup et surveille sa prise de médicaments. Elle en conclu que la levée des soins sous contrainte peut être envisagée avec poursuite (acceptée) des soins habituels en CMP (médecin, médicaments). Par courrier du 31 juillet 2026, le Préfet a rejeté la demande de levée de la mesure au motif que l’un des experts était défavorable à la levée de la mesure psychiatrique sous contrainte. Le Directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention suite au refus du Préfet de la demande de levée de la mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, improprement qualifié comme « faisant suite à l’appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal », en date du 3 août 2026, le docteur [C], psychiatre, indique que « l'état mental de Monsieur [Z] [O] [L] [M] ([L] [M]) apparait stable et, s'il nécessite toujours des soins, il ne présente plus actuellement d’éléments à même de compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, il s’inscrit de manière adaptée dans les soins proposés. A ce titre la démarche de solliciter l’abrogation de la mesure de soins sans consentement apparaît légitime. » A l’audience, Monsieur [Z] [O] [L] [M], assisté d’un interprète, s’est peu exprimé, ne se rappelant pas vraiment ce qui s’était passé en 2019. Il a indiqué également ne pas se souvenir de ce qui s’était passé en Colombie. Il dit qu’il n’a pas peur d’une certain forme de violence à laquelle il pourrait s’exposer ou commettre. Il explique que ses parents s’assurent qu’il prend bien son traitement, dont il reconnaît avoir besoin sans manifester de veritable prise de conscience pour autant. La sortie ne l’inquiète pas et il fait confiance aux médecins. Son conseil demande la mainlevée et relève que tant le collège de médecin que l’avis motivé sont favorables à la levée de la mesure, l’absence totale de risque pour l’ordre public et la sûreé des personnes n’étant pas caractérisée. Il se prévaut sur ce point d’un arrêt de la cour de la cassation du 29 mars 2023 (pourvoi n°22-11302) rappelant que que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat sans constater que la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Son père, Monsieur [L] [T] soutient que son épouse et lui sont très présents auprès de leur fils et s’assurent qu’il prend son traitement. Il explique que celui-ci est efficace et que leur fils n’évoque plus de voix ou d’idées délirantes. Il relève que leur fils vit chez eux depuis deux ans, en programme de soins et que cela se passe bien, qu’il n’y a pas eu de rechute ni de crise. Il explique qu’il ne parle plus tout seul, ni ne rit tout seul. Sur l’hospitalisation en Colombie, il explique que leur fils s’était montré agressif avec son frère qui l’avait enfermé pour l’empêcher de sortir. Il évoque les traitements de son fils, qui reçoit des soins également pour la dépression. Il dit que c’est très dur pour eux, qu’ils ont un fils de trente ans mais qui est comme un adolescent qui demande l’attention constante de sa mère. Il ressort du dossier que Monsieur [Z] [O] [L] [M] se serait vu diagnostiquer une schizophrénie paranoïde, ayant nécessité au moins une hospitalisation en 2019 en Colombie à l’occasion d’un passage délirant avec port d’un couteau (ce qui n’a pas été totalement confirmé par le père). Il faut également noter que son suivi psychiatrique poursuivi en France et entamé le 14 octobre 2020 au CMP était interrompu depuis février 2021, soit avant les faits pour lesquels il a été déclaré pénalement irresponsables (tentatives de meurtre le 6 décembre 2021) alors même qu’il était déjà chez ses parents. Il ressort des pièces du dossiers que l'isolement du sujet est toujours majeur, les experts relevant encore aujourd’hui qu’il ne parle pas la langue française et que sa famille est son seul repère. Si l’étayage est décrit comme « important », comme il l’était en réalité avant les faits, il est à craindre qu’il soit à lui seul insuffisant pour prévenir un nouveau passage, dès lors qu’il n’avait déjà pas permis de prévenir les deux précédents passages à l'acte, dont le dernier au moins aurait pu être meurtrier. Dans le cadre de l’admission en soins sans consentement, il avait lui-même reconnu avoir agi par « ennui et dépression », éléments qui semblent toujours présents aujourd’hui, alors même qu’il prend un traitement pour la dépression. Un des experts indique certes que la dimension hallucinatoire, qui faisait craindre un risque de récidive, aurait disparu, ce que confirme au surplus l’avis motivé mais dès lors qu’un au moins des experts a pu noter et argumenter au contraire la persistance d’un risque de rupture de soins et la persistance des symptômes psychotiques, de type hallucinations acoustico-verbales, il est établi que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ce risque est d’autant plus avéré qu’il ressort des éléments médicaux que seul le traitement est à même de contenir les hallucinations. En outre, l’état dépressif, qu’il avait évoqué au moment des faits pour expliquer le passage à l’acte est toujours présent et relevé également par le docteur [A]. Il sera relevé en outre que le patient bénéficie d’un programme de soins au domicile de ses parents, modalité moins attentatoire à sa liberté qu’une hospitalisation complète et qui fonctionne. Nonobstant l’entourage aimant et particulièrement dévoué de ses parents, la responsabilité de la prise en charge médicale et de la prise du traitement ne peut leur être totalement transférée. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive. Il y aura donc lieu d’ordonner le maintien de la mesure. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien des soins psychiatriques sans consentement (programme de soins) de Monsieur [Z] [O] [L] [M]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour à l’intéressé par l’intermédiaire de l’établissement et en LS □ requérant avisé par email □ la Préfecture avisée par email □ avocat avisé par RPVA
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/01251 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMFD Le 11 Août 2026 Nous, Catherine SEVELY, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Monsieur [Z] [O] [L] [M], régulièrement convoqué, assisté de Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ; En présence de [I] [Q], interprète en langue espagnole inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse ; En presence de ses parents, Monsieur [Z] [N] [L] [T] et Madame [K] [P] [M] [E] ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], régulièrement convoqué ; Vu la requête du 03 Août 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] concernant Monsieur [Z] [O] [L] [M] né le 03 Mai 1996 à COLOMBIE ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants, notamment L3213-8 et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique; Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Monsieur [Z] [O] [L] [M] [Z] [L] a été admis en soins psychiatriques au Centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1] de [Localité 1] en programme de soins, du titre de l'article 706-135 du code pénal depuis le 11 octobre 2016 (irresponsabilité pénale). Le certificat mensuel du 01/04/2026 du Pr [W] a relevé qu’il existait depuis plusieurs mois, « une absence d'éléments en faveur d'une dangerosité psychiatrique. » Ceci a amené à demander « la levée du placement, qui nécessitera au vu de l'irresponsabilité pénale prononcée chez ce patient, un avis expertal, avec interprète hispanophone. La pathologie psychiatrique qu'il présente actuellement ne justifierait plus la poursuite des soins psychiatriques sans consentement... » Par avis du 04/06/2025, le collège de médecins a émis un avis favorable à la levée de la mesure de soins psychiatriques. Le Préfet a alors fait procéder à deux expertises psychiatriques dans les conditions prévues à l’article L.3213-8 du code de la santé publique. Il a été ainsi procédé à l’examen médical du patient le 9 juin 2026 par le docteur [Y] [G], lequel, au terme de son rapport, conclut que la pathologie psychiatrique que présente M. [Z] [L] justifie la poursuite de soins psychiatriques sans consentement et qu’il est nécessaire dans ce cadre de poursuivre le programme de soins. L’expert note que M. [L] souhaitait mettre fin à son programme de soin malgré une incohérence évidente dans le discours qui l'empêchait d'expliquer rationnellement une telle demande. Estimant jouir d'une bonne santé, il estimait ne plus avoir besoin de soins psychiatriques alors mêmes qu’il reconnaissait être moins bien quand il ne prend plus son traitement. Il est apparu surtout à l’expert que le patient arrêterait le traitement s’il n’avait plus d’obligation de soins, alléguant une fatigue comme effet secondaire non étayée par des exemples concrets alors qu’il participe au contraire aux occupations familiales sans difficulté et ne consulte jamais son généraliste, n’exprimant aucune plainte somatique. L’expert notait surtout la persistance des symptômes psychotiques, type hallucinations acoustico-verbales, à thématique informations terroristes et estime qu’avoir la possibilité de se confier mensuellement à un professionnel de la psychiatrie lui permet précisément de juguler l'angoisse que ces phénomènes provoquent. Il ressort en revanche de l’expertise réalisée le 25 juillet 2026 par le docteur [A] que le patient n’exprimait aucun élément inquiétant comme hallucinations, confusions, délires ou éléments agressifs. Le docteur indique ne retrouver aucun élément en faveur d’une dangerosité psychiatrique, constatant qu’il prend régulièrement son traitement, est très entouré par sa famille qui l’étaye beaucoup et surveille sa prise de médicaments. Elle en conclu que la levée des soins sous contrainte peut être envisagée avec poursuite (acceptée) des soins habituels en CMP (médecin, médicaments). Par courrier du 31 juillet 2026, le Préfet a rejeté la demande de levée de la mesure au motif que l’un des experts était défavorable à la levée de la mesure psychiatrique sous contrainte. Le Directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention suite au refus du Préfet de la demande de levée de la mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, improprement qualifié comme « faisant suite à l’appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal », en date du 3 août 2026, le docteur [C], psychiatre, indique que « l'état mental de Monsieur [Z] [O] [L] [M] ([L] [M]) apparait stable et, s'il nécessite toujours des soins, il ne présente plus actuellement d’éléments à même de compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, il s’inscrit de manière adaptée dans les soins proposés. A ce titre la démarche de solliciter l’abrogation de la mesure de soins sans consentement apparaît légitime. » A l’audience, Monsieur [Z] [O] [L] [M], assisté d’un interprète, s’est peu exprimé, ne se rappelant pas vraiment ce qui s’était passé en 2019. Il a indiqué également ne pas se souvenir de ce qui s’était passé en Colombie. Il dit qu’il n’a pas peur d’une certain forme de violence à laquelle il pourrait s’exposer ou commettre. Il explique que ses parents s’assurent qu’il prend bien son traitement, dont il reconnaît avoir besoin sans manifester de veritable prise de conscience pour autant. La sortie ne l’inquiète pas et il fait confiance aux médecins. Son conseil demande la mainlevée et relève que tant le collège de médecin que l’avis motivé sont favorables à la levée de la mesure, l’absence totale de risque pour l’ordre public et la sûreé des personnes n’étant pas caractérisée. Il se prévaut sur ce point d’un arrêt de la cour de la cassation du 29 mars 2023 (pourvoi n°22-11302) rappelant que que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat sans constater que la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Son père, Monsieur [L] [T] soutient que son épouse et lui sont très présents auprès de leur fils et s’assurent qu’il prend son traitement. Il explique que celui-ci est efficace et que leur fils n’évoque plus de voix ou d’idées délirantes. Il relève que leur fils vit chez eux depuis deux ans, en programme de soins et que cela se passe bien, qu’il n’y a pas eu de rechute ni de crise. Il explique qu’il ne parle plus tout seul, ni ne rit tout seul. Sur l’hospitalisation en Colombie, il explique que leur fils s’était montré agressif avec son frère qui l’avait enfermé pour l’empêcher de sortir. Il évoque les traitements de son fils, qui reçoit des soins également pour la dépression. Il dit que c’est très dur pour eux, qu’ils ont un fils de trente ans mais qui est comme un adolescent qui demande l’attention constante de sa mère. Il ressort du dossier que Monsieur [Z] [O] [L] [M] se serait vu diagnostiquer une schizophrénie paranoïde, ayant nécessité au moins une hospitalisation en 2019 en Colombie à l’occasion d’un passage délirant avec port d’un couteau (ce qui n’a pas été totalement confirmé par le père). Il faut également noter que son suivi psychiatrique poursuivi en France et entamé le 14 octobre 2020 au CMP était interrompu depuis février 2021, soit avant les faits pour lesquels il a été déclaré pénalement irresponsables (tentatives de meurtre le 6 décembre 2021) alors même qu’il était déjà chez ses parents. Il ressort des pièces du dossiers que l'isolement du sujet est toujours majeur, les experts relevant encore aujourd’hui qu’il ne parle pas la langue française et que sa famille est son seul repère. Si l’étayage est décrit comme « important », comme il l’était en réalité avant les faits, il est à craindre qu’il soit à lui seul insuffisant pour prévenir un nouveau passage, dès lors qu’il n’avait déjà pas permis de prévenir les deux précédents passages à l'acte, dont le dernier au moins aurait pu être meurtrier. Dans le cadre de l’admission en soins sans consentement, il avait lui-même reconnu avoir agi par « ennui et dépression », éléments qui semblent toujours présents aujourd’hui, alors même qu’il prend un traitement pour la dépression. Un des experts indique certes que la dimension hallucinatoire, qui faisait craindre un risque de récidive, aurait disparu, ce que confirme au surplus l’avis motivé mais dès lors qu’un au moins des experts a pu noter et argumenter au contraire la persistance d’un risque de rupture de soins et la persistance des symptômes psychotiques, de type hallucinations acoustico-verbales, il est établi que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ce risque est d’autant plus avéré qu’il ressort des éléments médicaux que seul le traitement est à même de contenir les hallucinations. En outre, l’état dépressif, qu’il avait évoqué au moment des faits pour expliquer le passage à l’acte est toujours présent et relevé également par le docteur [A]. Il sera relevé en outre que le patient bénéficie d’un programme de soins au domicile de ses parents, modalité moins attentatoire à sa liberté qu’une hospitalisation complète et qui fonctionne. Nonobstant l’entourage aimant et particulièrement dévoué de ses parents, la responsabilité de la prise en charge médicale et de la prise du traitement ne peut leur être totalement transférée. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive. Il y aura donc lieu d’ordonner le maintien de la mesure. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien des soins psychiatriques sans consentement (programme de soins) de Monsieur [Z] [O] [L] [M]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour à l’intéressé par l’intermédiaire de l’établissement et en LS □ requérant avisé par email □ la Préfecture avisée par email □ avocat avisé par RPVA
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T21:35:45.693Z.