Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, Contrôle HSC/IC, 8 septembre 2026, n° 26/00800
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Vu la saisine en date du 24 août 2026 du représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 1] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [K] [C] Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 07 septembre 2026. Vu les débats à l’audience du 08 septembre 2026. M. [K] [C] n’a pas souhaité comparaître (attestation de participation à l’audience en date du 20 août 2026, signée par l’équipe soignante en raison d’une impossibilité pour le patient de signer). L’UDAF de [Localité 2], tuteur de M. [K] [C], a été avisé de l’audience. Maître [N] a soulevé l’irrégularité de la procédure et la mainlevée de l’hospitalisation de M. [K] [C] pour violation du respect des droits de la défense, lequel est un droit fondamental, au motif qu’il a contacté le CESAME la veille de l’audience pour demander à s’entretenir avec le patient; qu’il lui a été opposé le fait que le patient ne souhaite pas participer à l’audience et que l’avocat n’a pas été choisi par le patient mais commis d’office.
Dispositif
MOTIFS DE L’ORDONNANCE Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1. Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Il résulte des dispositions de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique que pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12, à savoir les personnes faisant l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L.3213-7 ou de l’article 706-135 du code pénal, la décision du représentant de l’Etat n’a pas à comporter de durée puisque la mesure ne peut d’être levée qu’après la réalisation de deux expertises psychiatriques. En l’espèce, M. [K] [C], né le 01 mai 2002, bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 12 janvier 2023 pour une durée de 60 mois, dont l’exercice est confié à l’UDAF de [Localité 2]. M. [K] [C] a été admis le 29 septembre 2022 en soins psychiatriques au Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 29 septembre 2022 pris en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel du 29 septembre 2022 ayant déclaré M. [K] [C] pénalement irresponsable de faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans pour lesquels il était poursuivi, au vu des conclusions d’un rapport d’expertise psychiatrique du Docteur [H] et d’une ordonnance en date du 29 septembre 2022 du tribunal correctionnel d’Angers ayant constaté que les troubles mentaux présentés par M. [K] [C] compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon grave à l’ordre public. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décisions successives, en dernier lieu par ordonnance du 10 mars 2026 dont la copie figure au dossier. Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure. Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( I de l’article L 3213-3). En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois . En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique (certificats des 25 mars 2026, 23 avril 2026, 22 mai 2026, 19 juin 2026, 17 juillet 2026, 14 août 2026), ainsi que les informations données à M. [K] [C] (L 3211-3), depuis la dernière décision prise par juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement. L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 a été réalisée le 21 août 2026 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète. L’avis motivé en date du 21 août 2026, dressé par le Docteur [P] [V] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que M. [K] [C] présente toujours à la date de l’examen un état de santé justifiant le maintien d’une hospitalisation complète, en ce que l’état psychique de M. [K] [C] est stable; qu’on note des difficultés de compréhension, une absence d’investissement dans ses entretiens médicaux, de possibles troubles cognitifs (mnésiques, attentionnels); que le discours est très pauvre, sans éléments délirants ou argument pour des hallucinations; qu’il existe un manque d’intérêt et un manque de dynamisme en dehors de demandes stéréotypées déconnectées de son cadre de soin actuel; que l’humeur, correcte, est inadaptées au contexte d’hospitalisation au long court en soins sous contrainte; qu’il persiste des troubles du comportement (exhibition sexuelle notamment) qu’il ne reconnaît pas et ne critique pas; que devant la persistance de ces troubles, l’absence de projet de vie et l’absence d’efficacité des entretiens psychiatriques, il n’est pas possible d’envisager une levée des soins. S’agissant du respect des droits fondamentaux du patient, et plus particulièrement des droits de la défense évoqués par le Conseil de M. [C], l’article L.3111-12-2 du code de la santé publique qu’à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. En l’espèce, il résulte de l’attestation de participation à l’audience en date du 20 août 2026, signée par l’équipe soignante que M. [K] [C] se trouvait dans l’impossibilité de signer l’attestation, qu’il demandait la désignation d’un avocat commis d’office pour le représenter à l’audience. Le Conseil de M. [K] [C] invoque le fait que les droits de la défense de M. [K] [C] auraient été méconnu du fait que l’absence d’entretien préalable avec le patient ne lui a pas permis de s’assurer de la réalité de l’expression de ses droits. Pour autant, le conseil de M. [K] [C] a été en mesure de le représenter à l’audience et de faire valoir ses observations concernant le contrôle de la mesure d’hospitalisation du patient et n’a pas mis en avant d’autre irrégularité procédurale. Il convient en outre de rappeler que M. [K] [C] est admis en hospitalisation sous contrainte suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et que par application des dispositions de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, la mesure ne peut d’être levée qu’après la réalisation de deux expertises psychiatriques, lesquelles n’ont été ni produites ni sollicitées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [K] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
Texte intégral
Vu la saisine en date du 24 août 2026 du représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 1] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [K] [C] Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 07 septembre 2026. Vu les débats à l’audience du 08 septembre 2026. M. [K] [C] n’a pas souhaité comparaître (attestation de participation à l’audience en date du 20 août 2026, signée par l’équipe soignante en raison d’une impossibilité pour le patient de signer). L’UDAF de [Localité 2], tuteur de M. [K] [C], a été avisé de l’audience. Maître [N] a soulevé l’irrégularité de la procédure et la mainlevée de l’hospitalisation de M. [K] [C] pour violation du respect des droits de la défense, lequel est un droit fondamental, au motif qu’il a contacté le CESAME la veille de l’audience pour demander à s’entretenir avec le patient; qu’il lui a été opposé le fait que le patient ne souhaite pas participer à l’audience et que l’avocat n’a pas été choisi par le patient mais commis d’office. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1. Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Il résulte des dispositions de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique que pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12, à savoir les personnes faisant l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L.3213-7 ou de l’article 706-135 du code pénal, la décision du représentant de l’Etat n’a pas à comporter de durée puisque la mesure ne peut d’être levée qu’après la réalisation de deux expertises psychiatriques. En l’espèce, M. [K] [C], né le 01 mai 2002, bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 12 janvier 2023 pour une durée de 60 mois, dont l’exercice est confié à l’UDAF de [Localité 2]. M. [K] [C] a été admis le 29 septembre 2022 en soins psychiatriques au Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 29 septembre 2022 pris en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel du 29 septembre 2022 ayant déclaré M. [K] [C] pénalement irresponsable de faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans pour lesquels il était poursuivi, au vu des conclusions d’un rapport d’expertise psychiatrique du Docteur [H] et d’une ordonnance en date du 29 septembre 2022 du tribunal correctionnel d’Angers ayant constaté que les troubles mentaux présentés par M. [K] [C] compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon grave à l’ordre public. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décisions successives, en dernier lieu par ordonnance du 10 mars 2026 dont la copie figure au dossier. Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure. Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( I de l’article L 3213-3). En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois . En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique (certificats des 25 mars 2026, 23 avril 2026, 22 mai 2026, 19 juin 2026, 17 juillet 2026, 14 août 2026), ainsi que les informations données à M. [K] [C] (L 3211-3), depuis la dernière décision prise par juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement. L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 a été réalisée le 21 août 2026 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète. L’avis motivé en date du 21 août 2026, dressé par le Docteur [P] [V] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que M. [K] [C] présente toujours à la date de l’examen un état de santé justifiant le maintien d’une hospitalisation complète, en ce que l’état psychique de M. [K] [C] est stable; qu’on note des difficultés de compréhension, une absence d’investissement dans ses entretiens médicaux, de possibles troubles cognitifs (mnésiques, attentionnels); que le discours est très pauvre, sans éléments délirants ou argument pour des hallucinations; qu’il existe un manque d’intérêt et un manque de dynamisme en dehors de demandes stéréotypées déconnectées de son cadre de soin actuel; que l’humeur, correcte, est inadaptées au contexte d’hospitalisation au long court en soins sous contrainte; qu’il persiste des troubles du comportement (exhibition sexuelle notamment) qu’il ne reconnaît pas et ne critique pas; que devant la persistance de ces troubles, l’absence de projet de vie et l’absence d’efficacité des entretiens psychiatriques, il n’est pas possible d’envisager une levée des soins. S’agissant du respect des droits fondamentaux du patient, et plus particulièrement des droits de la défense évoqués par le Conseil de M. [C], l’article L.3111-12-2 du code de la santé publique qu’à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. En l’espèce, il résulte de l’attestation de participation à l’audience en date du 20 août 2026, signée par l’équipe soignante que M. [K] [C] se trouvait dans l’impossibilité de signer l’attestation, qu’il demandait la désignation d’un avocat commis d’office pour le représenter à l’audience. Le Conseil de M. [K] [C] invoque le fait que les droits de la défense de M. [K] [C] auraient été méconnu du fait que l’absence d’entretien préalable avec le patient ne lui a pas permis de s’assurer de la réalité de l’expression de ses droits. Pour autant, le conseil de M. [K] [C] a été en mesure de le représenter à l’audience et de faire valoir ses observations concernant le contrôle de la mesure d’hospitalisation du patient et n’a pas mis en avant d’autre irrégularité procédurale. Il convient en outre de rappeler que M. [K] [C] est admis en hospitalisation sous contrainte suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et que par application des dispositions de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, la mesure ne peut d’être levée qu’après la réalisation de deux expertises psychiatriques, lesquelles n’ont été ni produites ni sollicitées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [K] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:11:10.107Z.