Tribunal judiciaire d'Angers, Contrôle HSC/IC, 3 décembre 2024, n° 24/01162
Exposé du litige
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le directeur du CESAME le 03 juin 2024, concernant : M. [W] [L] né le 19 Mai 1975 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 18 novembre 2024 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [L]. Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience, Vu les débats à l’audience du 03 décembre 2024. M. [W] [L] n’a pas souhaité comparaître. Me TAUGOURDEAU a indiqué ne pas avoir d’observation à faire sur la régularité de la procédure.
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE En application des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale, “Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 2], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code”. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 3211-12 II du code de la santé publique que le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement”. En outre, et conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 I 3° du même code publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. En l’espèce, M. [W] [L], né le 19 mai 1975, a été placé sous le régime de la curatelle renforcée exercée par l’UDAF de Maine-et-Loire pour une durée de 60 mois, par jugement du 19 octobre 2023. M. [W] [L] a été admis le 03 juin 2024 en soins psychiatriques au centre psychiatrique de [Localité 3] sur demande du Préfet de Maine et Loire en date du 03 juin 2024, suite à une ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Angers en date du 03 juin 2024 ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale de l’intéressé. Cet arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale a été prononcé sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'atteinte aux personnes. Suivant arrêté du préfet du département de Maine-et-Loire en date du 07 juin 2024, pris sur la base du certificat médical du Docteur [N] [T] en date du 06 juin 2024, la poursuite des soins psychiatriques de M. [W] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a été ordonnée. Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives de liberté en matière d’hospitalisation sans consentement a bien été saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu par les textes précités (expiration du délai le 03 décembre 2024 pour une saisine intervenue le 18 novembre 2024). Cette saisine est bien accompagnée de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code, en date du 18 novembre 2024 ainsi que d’un avis motivé du docteur [C] [D] en date du même jour. La procédure comporte par ailleurs les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique. Il est également justifié de l’envoi des avis prévus par l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique le 03 juin 2024. L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article L 3211-9 a été réalisée le 18 novembre 2024 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète. L’avis motivé en date du 18 novembre 2024, dressé par le Docteur [C] [D] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que M. [W] [L] présente toujours à la date de l’examen un état de santé justifiant le maintien d’une hospitalisation complète, en ce que M. [W] [L] se présente calme et adapté, ce qui est un comportement constaté également dans le service; que le contact oculaire est difficile, comme on lui connaît habituellement ; que le discours est organisé, sans idées délirantes ; qu’il décrit une diminution des hallucinations acoustico-verbales; que par contre il décrit une thymie triste, en lien avec les restrictions de liberté dues à son mode de placement ; qu’il admet présenter de nouveau des idées suicidaires, dont il ne donne pas de scénario, et avec planification vers Noël ; qu’on note aussi des ruminations anxieuses induisant de nouveau des troubles du sommeil; que Monsieur est informé qu’il est nécessaire d’établir un projet de réinsertion professionnelle, dont les étapes restent à définir avec lui. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [W] [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 03 décembre 2024. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [W] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sandrine TAUGOURDEAU le 03/12/2024 le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 24/01162 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HX5T Minute : 24/01162 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Monsieur [W] [L] Non comparant, représenté par Maître Sandrine TAUGOURDEAU, avocat au barreau d’ANGERS UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le directeur du CESAME le 03 juin 2024, concernant : M. [W] [L] né le 19 Mai 1975 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 18 novembre 2024 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [L]. Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience, Vu les débats à l’audience du 03 décembre 2024. M. [W] [L] n’a pas souhaité comparaître. Me TAUGOURDEAU a indiqué ne pas avoir d’observation à faire sur la régularité de la procédure. MOTIFS DE L’ORDONNANCE En application des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale, “Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 2], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code”. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 3211-12 II du code de la santé publique que le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement”. En outre, et conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 I 3° du même code publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. En l’espèce, M. [W] [L], né le 19 mai 1975, a été placé sous le régime de la curatelle renforcée exercée par l’UDAF de Maine-et-Loire pour une durée de 60 mois, par jugement du 19 octobre 2023. M. [W] [L] a été admis le 03 juin 2024 en soins psychiatriques au centre psychiatrique de [Localité 3] sur demande du Préfet de Maine et Loire en date du 03 juin 2024, suite à une ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Angers en date du 03 juin 2024 ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale de l’intéressé. Cet arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale a été prononcé sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'atteinte aux personnes. Suivant arrêté du préfet du département de Maine-et-Loire en date du 07 juin 2024, pris sur la base du certificat médical du Docteur [N] [T] en date du 06 juin 2024, la poursuite des soins psychiatriques de M. [W] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a été ordonnée. Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives de liberté en matière d’hospitalisation sans consentement a bien été saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu par les textes précités (expiration du délai le 03 décembre 2024 pour une saisine intervenue le 18 novembre 2024). Cette saisine est bien accompagnée de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code, en date du 18 novembre 2024 ainsi que d’un avis motivé du docteur [C] [D] en date du même jour. La procédure comporte par ailleurs les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique. Il est également justifié de l’envoi des avis prévus par l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique le 03 juin 2024. L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article L 3211-9 a été réalisée le 18 novembre 2024 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète. L’avis motivé en date du 18 novembre 2024, dressé par le Docteur [C] [D] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que M. [W] [L] présente toujours à la date de l’examen un état de santé justifiant le maintien d’une hospitalisation complète, en ce que M. [W] [L] se présente calme et adapté, ce qui est un comportement constaté également dans le service; que le contact oculaire est difficile, comme on lui connaît habituellement ; que le discours est organisé, sans idées délirantes ; qu’il décrit une diminution des hallucinations acoustico-verbales; que par contre il décrit une thymie triste, en lien avec les restrictions de liberté dues à son mode de placement ; qu’il admet présenter de nouveau des idées suicidaires, dont il ne donne pas de scénario, et avec planification vers Noël ; qu’on note aussi des ruminations anxieuses induisant de nouveau des troubles du sommeil; que Monsieur est informé qu’il est nécessaire d’établir un projet de réinsertion professionnelle, dont les étapes restent à définir avec lui. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [W] [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 03 décembre 2024. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [W] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sandrine TAUGOURDEAU le 03/12/2024 le greffier
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Mise à jour de la source le 2024-12-03T21:09:00.902Z.