Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation D'office, 27 mars 2026, n° 26/00033
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon a déclaré M. [J] [A] irresponsable pénalement en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en application des dispositions des articles 706-133 et 706-135 du code de procédure pénale. En exécution de cette ordonnance, M. [J] [A] a été admis en soins psychiatriques en date du 28/09/2022. La poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète a été autorisée depuis cette date par décisions du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble valablement saisi, la dernière ordonnance ayant été rendue le 18 septembre 2025 ' décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 26 septembre 2025. Sur la base de certificats médicaux mensuels, dont le dernier en date a été établi le 09/02/2026 par le docteur [Z], la Préfète de l'Isère a maintenu la contrainte de soins en hospitalisation complète. Depuis lors, la mesure de soins psychiatrique a été prolongée à l'égard de M. [J] [A] sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête en date du 24 février 2026, la Préfète de l'Isère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de M. [J] [A]. L'avis du collège réuni le 2 mars 2026 a conclu à la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Par ordonance en date du 17 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a, autorisé le maintien des soins de M. [J] [A] en hospitalisation complète. Par courrier daté du 19 mars 2026, M. [J] [A] a formé appel de cette décision. Suivant certificat médical circonstancié du 23 mars 2026, le Dr [X] a conclu à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Suivant avis en date du 24 mars 2026, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Les parties ont été régulièremenet convoquées à l'audience du 26 mars 2026 à 10 heures. A l'audience, M. [J] [A] se présente, accompagné d'un soignant, et indique qu'il se sent bien à l'hôpital mais qu'il veut en sortir. Il précise n'avoir aucune visite à l'hôpital. Son conseil a été entendu en sa plaidoirie et a notamment souligné, que si l'hospitalisation se passe bien, M. [A] [J] estime qu'elle est inutile. Elle sollicite l'infirmation et la main-levée de la mesure. La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 à 10h.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel 1. Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, l'appel a été formé dans les formes et délais prévus aux articles susvisés et il est donc recevable. Sur le fond : 2. Selon l'article L.3213-7 du code de la santé publique, lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l'objet d'une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n'est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours. 3. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code, « I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : [...] 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706- 135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. ['] II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. » 4. En outre, le régime dit dérogatoire des mesures d'hospitalisation sous contrainte, en raison d'une irresponsabilité pénale pour des faits constituant une atteinte aux personnes punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, comme c'est le cas en l'espèce, la levée des soins contraints ne peut être décidée que dans le respect des dispositions de l'article L.3213-8 du code de la santé publique prévoyant notamment le recours à l'avis de deux experts avant toute décision, étant précisé que la double expertise psychiatrique n'est ordonnée que lorsque le juge envisage d'ordonner une mainlevée de la mesure de soins. 5. En l'espèce, il résulte des certificats médicaux mensuels rédigés entre octobre 2025 et février 2026 que M. [J] [A] souffre d'un trouble délirant chronique dont il n'a pas conscience (délire de persécution, complot, préjudice subi), cette situation justifiant pour le médecin la poursuite d'une hospitalisation à temps complet. Ce diagnostic a été confirmé par le collègé réuni le 2 mars 2026 qui retient également l'existence de troubles délirants, avec vécu de persécution, un refus de toute responsabilité, la revendication d'un statut de victime, la tenue de propos étrangers et enigmatiques. Le déni des troubles est massif et inébranlables, la conviction délirante, majeure. Le collège a également conclu à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. En l'absence d'autres éléments versés aux débats, c'est à juste titre que le premier juge a maintenu l'hospitalisation à temps complet de M. [J] [A]. L'ordonnance maintenant les soins pour M. [J] [A] en hospitalisation complète sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Nous, Elsa WEIL, conseillère déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Disons l'appel de M. [J] [A] recevable, Confirmons l'ordonnance déférée, ayant ordonné le maintien en hospialisation complète de M. [J] [A], Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier La conseillère
Texte intégral
N° RG 26/00033 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M54F N° Minute : Notification le : 27 mars 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 27 MARS 2026 Appel d'une ordonnance 26/300 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRENOBLE statuant en matière de soins sans consentement en date du 17 mars 2026 suivant déclaration d'appel reçue le 19 mars 2026 ENTRE : APPELANT : Monsieur [J] [A], actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 1] né le 14 Juin 1943 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIMES : CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE [Adresse 2] [Localité 4] non comparant Madame LA PREFETE DE L'ISERE [Adresse 3] [Localité 5] non comparante MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme SHROBALA Sophie substitute générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 24 mars 2026, DEBATS : A l'audience publique tenue le 26 mars 2026 par Elsa WEIL, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 8 décembre 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 27 mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Elsa WEIL et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon a déclaré M. [J] [A] irresponsable pénalement en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en application des dispositions des articles 706-133 et 706-135 du code de procédure pénale. En exécution de cette ordonnance, M. [J] [A] a été admis en soins psychiatriques en date du 28/09/2022. La poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète a été autorisée depuis cette date par décisions du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble valablement saisi, la dernière ordonnance ayant été rendue le 18 septembre 2025 ' décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 26 septembre 2025. Sur la base de certificats médicaux mensuels, dont le dernier en date a été établi le 09/02/2026 par le docteur [Z], la Préfète de l'Isère a maintenu la contrainte de soins en hospitalisation complète. Depuis lors, la mesure de soins psychiatrique a été prolongée à l'égard de M. [J] [A] sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête en date du 24 février 2026, la Préfète de l'Isère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de M. [J] [A]. L'avis du collège réuni le 2 mars 2026 a conclu à la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Par ordonance en date du 17 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a, autorisé le maintien des soins de M. [J] [A] en hospitalisation complète. Par courrier daté du 19 mars 2026, M. [J] [A] a formé appel de cette décision. Suivant certificat médical circonstancié du 23 mars 2026, le Dr [X] a conclu à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Suivant avis en date du 24 mars 2026, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Les parties ont été régulièremenet convoquées à l'audience du 26 mars 2026 à 10 heures. A l'audience, M. [J] [A] se présente, accompagné d'un soignant, et indique qu'il se sent bien à l'hôpital mais qu'il veut en sortir. Il précise n'avoir aucune visite à l'hôpital. Son conseil a été entendu en sa plaidoirie et a notamment souligné, que si l'hospitalisation se passe bien, M. [A] [J] estime qu'elle est inutile. Elle sollicite l'infirmation et la main-levée de la mesure. La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 à 10h. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel 1. Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, l'appel a été formé dans les formes et délais prévus aux articles susvisés et il est donc recevable. Sur le fond : 2. Selon l'article L.3213-7 du code de la santé publique, lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l'objet d'une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n'est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours. 3. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code, « I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : [...] 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706- 135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. ['] II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. » 4. En outre, le régime dit dérogatoire des mesures d'hospitalisation sous contrainte, en raison d'une irresponsabilité pénale pour des faits constituant une atteinte aux personnes punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, comme c'est le cas en l'espèce, la levée des soins contraints ne peut être décidée que dans le respect des dispositions de l'article L.3213-8 du code de la santé publique prévoyant notamment le recours à l'avis de deux experts avant toute décision, étant précisé que la double expertise psychiatrique n'est ordonnée que lorsque le juge envisage d'ordonner une mainlevée de la mesure de soins. 5. En l'espèce, il résulte des certificats médicaux mensuels rédigés entre octobre 2025 et février 2026 que M. [J] [A] souffre d'un trouble délirant chronique dont il n'a pas conscience (délire de persécution, complot, préjudice subi), cette situation justifiant pour le médecin la poursuite d'une hospitalisation à temps complet. Ce diagnostic a été confirmé par le collègé réuni le 2 mars 2026 qui retient également l'existence de troubles délirants, avec vécu de persécution, un refus de toute responsabilité, la revendication d'un statut de victime, la tenue de propos étrangers et enigmatiques. Le déni des troubles est massif et inébranlables, la conviction délirante, majeure. Le collège a également conclu à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. En l'absence d'autres éléments versés aux débats, c'est à juste titre que le premier juge a maintenu l'hospitalisation à temps complet de M. [J] [A]. L'ordonnance maintenant les soins pour M. [J] [A] en hospitalisation complète sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Nous, Elsa WEIL, conseillère déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Disons l'appel de M. [J] [A] recevable, Confirmons l'ordonnance déférée, ayant ordonné le maintien en hospialisation complète de M. [J] [A], Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier La conseillère
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T15:00:11.639Z.