notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, Contrôle HSC/IC, 8 septembre 2026, n° 26/00808

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24HDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]




Dossier : N° RG 26/00808 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPOX
Minute : N° 26/00808
ORDONNANCE EN PROCEDURE 
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
 


DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [R] [F]
Non comparant, représenté par Me Mohamed TOUTAOU

TIERS : 

Mme [G] [F]
comparant 


Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, 

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 28 août 2026 , concernant :

M. [R] [F]
né le 18 Août 1948 à [Localité 2] 

 
Vu la saisine en date du 04 septembre 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [R] [F]

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 07 septembre 2026,

Vu les débats à l’audience du 08 septembre 2026 ;

M. [R] [F] n’a pas souhaité comparaître ;

Le tiers, Mme [G] [F], a été avisée de l’audience et est présente. Elle a indiqué avoir constaté une dégradation de l’état de santé de M. [R] [F] depuis son hospitalisation en psychiatrie, mettant en avant le fait qu’il est enfermé depuis deux mois dans différents services de soins. Elle a indiqué avoir signé la demande d’hospitalisation uniquement du fait qu’elle ne pensait pas avoir d’autre choix.

Maître [D] a soulevé l’irrégularité de la procédure et la mainlevée de l’hospitalisation de M. [R] [F] pour violation du respect des droits de la défense, lequel est un droit fondamental, au motif qu’il a contacté le CESAME la veille de l’audience pour demander à s’entretenir avec le patient; qu’il lui a été opposé le fait que le patient ne souhaite pas participer à l’audience et que l’avocat n’a pas été choisi par le patient mais commis d’office.

Motifs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. 

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [R] [F] né le 18 août 1948, a été admise le 28 août 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce sa soeur Mme [G] [F] au vu des conclusions du certificat médical en date du 28 août 2026 à 11h50 émanant du Docteur [O] [L] et d’un second certificat médical en date du 28 août 2026 à 15h55 émanant du Docteur [V] [U], lesquels indiquaient notamment que M. [R] [F] est suivi au CESAME pour un trouble bipolaire; que depuis plusieurs jours il présentait des troubles du comportement suggérant un épisode maniaque avec humeur élevée, augmentation de l'énergie et réduction du sommeil, accélération de la pensée et du discours (logorrhée depuis 10 jours), et agitation psychomotrice ayant nécessité une contention physique et chimique; qu’il avait présenté le jour même une majoration des troubles du comportement, s'enfermant dans la salle de bain dans la structure de réhabilitation où il est suivi, ce qui nécessite l’intervention des soignants; qu’à l’admission, M. [F] présente une forte irritabilité avec une opposition ferme à l’échange; qu’il n'existe pas pour autant lors de cet entretien d'agitation motrice, qui semble quand même être présente à certains moments de la journée selon l'équipe soignante; que la clinique des derniers jours et des semaines précédentes indique une hospitalisation complète en psychiatrie afin d'évaluer et de prendre en charge cette situation clinique; que son refus clair ce jour d'être admis en psychiatrie ainsi que l’inquiétude exprimée de la famille nécessite que cette hospitalisation se fasse sous le régime des soins psychiatriques à la demande d’un tiers.

Les médecins ont en conséquence précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de M. [R] [F].

L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

S’agissant du respect des droits fondamentaux du patient, et plus particulièrement des droits de la défense évoqués par le Conseil de M. [R] [F], l’article L.3111-12-2 du code de la santé publique qu’à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

En l’espèce, il résulte de l’attestation de participation à l’audience en date du 03 septembre 2026, signée par l’équipe soignante que M. [R] [F] se trouvait dans l’impossibilité de signer l’attestation, et qu’il ne souhaitait pas participer à l’audience.

Un avocat commis d’office a en conséquence été désigné pour le représenter à l’audience.

Le Conseil de M. [R] [F] invoque le fait que les droits de la défense de M. [R] [F] auraient été méconnu du fait que l’absence d’entretien préalable avec le patient ne lui a pas permis de s’assurer de la réalité de l’expression de ses droits.

Pour autant, le conseil de M. [R] [F] a été en mesure de le représenter à l’audience et de faire valoir ses observations concernant le contrôle de la mesure d’hospitalisation du patient et n’a pas mis en avant d’autre irrégularité procédurale.

Le moyen soulevé par le Conseil de M. [R] [F] sera en conséquence rejeté.

En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que la personne doit être informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent, dès l'admission ou aussitôt que son état le permet.

En l’espèce M. [R] [F] a été informé seulement le 31 août 2026 des modalités de cette hospitalisation en date du 28 août 2026 ainsi que de ses droits, sans que ne soit mise en évidence aucune difficulté insurmontable ou que cette notification différée ait été justifiée par l’état du patient.

La notification de la décision trois jours après l’admission du patient ne peut donc être considérée comme conforme aux dispositions précitées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 29 août 2026 à 10h16, par le docteur [A] [H] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 31 août 2026 à 10h46 par le docteur [W] [Q] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. 

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 31 août 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 01 septembre 2026 à la connaissance de l’intéressé. 

L’avis motivé en date du 03 septembre 2026, dressé par le Docteur [S] [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment les motifs suivants : capable de répondre à des ordres simples; propos peu inintelligibles et peu adaptés aux questions posées ; il semble présenter une certaine familiarité et une certaine désinhibition verbale ("et alors ?l [...] j'en ai rien a fout"‘); écholalie, état comportemental restant fluctuant avec des états d‘agitation, pas de globe vésicale, abdomen souple, dépressible et indolore ; état de dénutrition.
 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure n’a pas été menée régulièrement en raison de la notification tardive de la décision d’admission en hospitalisation complète sans consentement.

Au regard des éléments pathologiques décrits dans le certificat médical du 03 septembre 2026 et dans l'intérêt de M. [R] [F] la mainlevée interviendra toutefois avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS :

Dispositif

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [R] [F] 

Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 08 septembre 2026.



Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,





Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [R] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Information de la décision rendue au tiers
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mohamed TOUTAOU
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 08 septembre 2026
le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]




Dossier : N° RG 26/00808 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPOX
Minute : N° 26/00808
ORDONNANCE EN PROCEDURE 
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
 


DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [R] [F]
Non comparant, représenté par Me Mohamed TOUTAOU

TIERS : 

Mme [G] [F]
comparant 


Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, 

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 28 août 2026 , concernant :

M. [R] [F]
né le 18 Août 1948 à [Localité 2] 

 
Vu la saisine en date du 04 septembre 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [R] [F]

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 07 septembre 2026,

Vu les débats à l’audience du 08 septembre 2026 ;

M. [R] [F] n’a pas souhaité comparaître ;

Le tiers, Mme [G] [F], a été avisée de l’audience et est présente. Elle a indiqué avoir constaté une dégradation de l’état de santé de M. [R] [F] depuis son hospitalisation en psychiatrie, mettant en avant le fait qu’il est enfermé depuis deux mois dans différents services de soins. Elle a indiqué avoir signé la demande d’hospitalisation uniquement du fait qu’elle ne pensait pas avoir d’autre choix.

Maître [D] a soulevé l’irrégularité de la procédure et la mainlevée de l’hospitalisation de M. [R] [F] pour violation du respect des droits de la défense, lequel est un droit fondamental, au motif qu’il a contacté le CESAME la veille de l’audience pour demander à s’entretenir avec le patient; qu’il lui a été opposé le fait que le patient ne souhaite pas participer à l’audience et que l’avocat n’a pas été choisi par le patient mais commis d’office.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. 

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [R] [F] né le 18 août 1948, a été admise le 28 août 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce sa soeur Mme [G] [F] au vu des conclusions du certificat médical en date du 28 août 2026 à 11h50 émanant du Docteur [O] [L] et d’un second certificat médical en date du 28 août 2026 à 15h55 émanant du Docteur [V] [U], lesquels indiquaient notamment que M. [R] [F] est suivi au CESAME pour un trouble bipolaire; que depuis plusieurs jours il présentait des troubles du comportement suggérant un épisode maniaque avec humeur élevée, augmentation de l'énergie et réduction du sommeil, accélération de la pensée et du discours (logorrhée depuis 10 jours), et agitation psychomotrice ayant nécessité une contention physique et chimique; qu’il avait présenté le jour même une majoration des troubles du comportement, s'enfermant dans la salle de bain dans la structure de réhabilitation où il est suivi, ce qui nécessite l’intervention des soignants; qu’à l’admission, M. [F] présente une forte irritabilité avec une opposition ferme à l’échange; qu’il n'existe pas pour autant lors de cet entretien d'agitation motrice, qui semble quand même être présente à certains moments de la journée selon l'équipe soignante; que la clinique des derniers jours et des semaines précédentes indique une hospitalisation complète en psychiatrie afin d'évaluer et de prendre en charge cette situation clinique; que son refus clair ce jour d'être admis en psychiatrie ainsi que l’inquiétude exprimée de la famille nécessite que cette hospitalisation se fasse sous le régime des soins psychiatriques à la demande d’un tiers.

Les médecins ont en conséquence précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de M. [R] [F].

L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

S’agissant du respect des droits fondamentaux du patient, et plus particulièrement des droits de la défense évoqués par le Conseil de M. [R] [F], l’article L.3111-12-2 du code de la santé publique qu’à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

En l’espèce, il résulte de l’attestation de participation à l’audience en date du 03 septembre 2026, signée par l’équipe soignante que M. [R] [F] se trouvait dans l’impossibilité de signer l’attestation, et qu’il ne souhaitait pas participer à l’audience.

Un avocat commis d’office a en conséquence été désigné pour le représenter à l’audience.

Le Conseil de M. [R] [F] invoque le fait que les droits de la défense de M. [R] [F] auraient été méconnu du fait que l’absence d’entretien préalable avec le patient ne lui a pas permis de s’assurer de la réalité de l’expression de ses droits.

Pour autant, le conseil de M. [R] [F] a été en mesure de le représenter à l’audience et de faire valoir ses observations concernant le contrôle de la mesure d’hospitalisation du patient et n’a pas mis en avant d’autre irrégularité procédurale.

Le moyen soulevé par le Conseil de M. [R] [F] sera en conséquence rejeté.

En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que la personne doit être informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent, dès l'admission ou aussitôt que son état le permet.

En l’espèce M. [R] [F] a été informé seulement le 31 août 2026 des modalités de cette hospitalisation en date du 28 août 2026 ainsi que de ses droits, sans que ne soit mise en évidence aucune difficulté insurmontable ou que cette notification différée ait été justifiée par l’état du patient.

La notification de la décision trois jours après l’admission du patient ne peut donc être considérée comme conforme aux dispositions précitées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 29 août 2026 à 10h16, par le docteur [A] [H] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 31 août 2026 à 10h46 par le docteur [W] [Q] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. 

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 31 août 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 01 septembre 2026 à la connaissance de l’intéressé. 

L’avis motivé en date du 03 septembre 2026, dressé par le Docteur [S] [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment les motifs suivants : capable de répondre à des ordres simples; propos peu inintelligibles et peu adaptés aux questions posées ; il semble présenter une certaine familiarité et une certaine désinhibition verbale ("et alors ?l [...] j'en ai rien a fout"‘); écholalie, état comportemental restant fluctuant avec des états d‘agitation, pas de globe vésicale, abdomen souple, dépressible et indolore ; état de dénutrition.
 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure n’a pas été menée régulièrement en raison de la notification tardive de la décision d’admission en hospitalisation complète sans consentement.

Au regard des éléments pathologiques décrits dans le certificat médical du 03 septembre 2026 et dans l'intérêt de M. [R] [F] la mainlevée interviendra toutefois avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [R] [F] 

Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 08 septembre 2026.



Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,





Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [R] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Information de la décision rendue au tiers
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mohamed TOUTAOU
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 08 septembre 2026
le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3111-12-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:11:16.372Z.