Cour d'appel de Toulouse, ETRANGERS, 10 août 2026, n° 26/00751
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 juillet 2026 ordonnant première prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours de M. [M] [B] né le 18 mars 1982 en Tunisie se déclarant [M] [B] né le 12 juillet 1985 en Tunisie, confirmée par arrêt de cette cour en date du 15 juillet 2026, Vu la requête de la préfecture des Alpes Maritimes en date du 8 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 30 jours, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 août 2026 à 15h28 notifiée à 16h10 concernant l'étranger ordonnant seconde prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 10 août 2026 à 10h44, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, régulièrement convoqué, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soulevé une exception de procédure en ce que le nom de l'agent ayant consulté le fichier SBNA le 19 juillet 2026 n'est pas mentionné pas plus que son habilitation pour une telle consultation en violation de l'article 15-5 du code de procédure pénale et de l'article R.412-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile outre l'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public comme critère d'éloignement et le caractère insuffisant des diligences de l'administration en ce que l'administration n'a pas interrogé l'autorité consulaire tunisienne pour savoir si elle acceptait la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée. L'étranger régulièrement convoqué, assisté d'un interprète en langue arabe, ayant régulièrement prêté serment, a déclaré : j'ai eu un travail et un logement. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
Motifs
MOTIFS : Sur l'exception de procédure : Comme retenu par le premier juge, dès lors que la consultation du SBNA a eu lieu le 19 juillet à 15h52 en dehors de toute enquête ou instruction dans le cadre du transfert entre CRA de M. [B], les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas. Quant à l'article R.142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile évoqué oralement, ils ne mentionnent que les agents autorisés à consulter l'AGDREF2 et non le SNBA. En toute hypothèse, l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que toute irrégularité dans le domaine de la rétention d'étrangers ne peut conduire à mainlevée de la rétention qu'en cas de preuve d'une atteinte substantielle aux droits de l'étranger, et tel n'est pas le cas pour M. [B] qui n'évoque qu'une atteinte au droit à la vie privée sans plus s'expliquer. Ce moyen sera écarté. Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». La demande de prolongation de l'administration est fondée sur l'absence de moyen de transport de l'étranger, non documenté sans que cela ne soit discuté, et non sur une potentielle menace pour l'ordre public. L'administration justifie d'un retour positif de l'autorité consulaire tunisienne en date du 4 août 2026 en termes d'identification de l'étranger, les demandes de l'administration faisant également mention le cas échéant d'une demande de laissez-passer consultaire ainsi que d'une demande de routing le 5 août 2026. La demande de laissez-passer consulaire doit nécessairement être considérée comme en cours de traitement par les autorités consultaires tunisiennes et rien n'empêche l'administration par anticipation de tenter de réserver un vol dans l'attente, précisément afin de limiter la mesure de rétention aux fins d'éloignement. Ces diligences sont suffisantes et efficaces, les perspectives d'éloignement réelles dans le délai maximum légal de la rétention. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 août 2026 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Alpes Maritimes, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE L. EYMERI V. MICK ORDONNANCE 26/752 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [M] [B], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/752 N° RG 26/00751 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRMM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 Août à 17h00 Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2026 à 15h28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [M] [B] né le 12 Juillet 2026 à TUNISIE de nationalité Tunisienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 août 2026 à 16h10, Vu l'appel formé le 10 août 2026 à 10h44 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 10 août 2026 à 14h15, assisté de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu : [M] [B] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [P], interprète en langue arabe, assermenté ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de [N] [J], représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 juillet 2026 ordonnant première prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours de M. [M] [B] né le 18 mars 1982 en Tunisie se déclarant [M] [B] né le 12 juillet 1985 en Tunisie, confirmée par arrêt de cette cour en date du 15 juillet 2026, Vu la requête de la préfecture des Alpes Maritimes en date du 8 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 30 jours, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 août 2026 à 15h28 notifiée à 16h10 concernant l'étranger ordonnant seconde prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 10 août 2026 à 10h44, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, régulièrement convoqué, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soulevé une exception de procédure en ce que le nom de l'agent ayant consulté le fichier SBNA le 19 juillet 2026 n'est pas mentionné pas plus que son habilitation pour une telle consultation en violation de l'article 15-5 du code de procédure pénale et de l'article R.412-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile outre l'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public comme critère d'éloignement et le caractère insuffisant des diligences de l'administration en ce que l'administration n'a pas interrogé l'autorité consulaire tunisienne pour savoir si elle acceptait la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée. L'étranger régulièrement convoqué, assisté d'un interprète en langue arabe, ayant régulièrement prêté serment, a déclaré : j'ai eu un travail et un logement. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS : Sur l'exception de procédure : Comme retenu par le premier juge, dès lors que la consultation du SBNA a eu lieu le 19 juillet à 15h52 en dehors de toute enquête ou instruction dans le cadre du transfert entre CRA de M. [B], les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas. Quant à l'article R.142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile évoqué oralement, ils ne mentionnent que les agents autorisés à consulter l'AGDREF2 et non le SNBA. En toute hypothèse, l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que toute irrégularité dans le domaine de la rétention d'étrangers ne peut conduire à mainlevée de la rétention qu'en cas de preuve d'une atteinte substantielle aux droits de l'étranger, et tel n'est pas le cas pour M. [B] qui n'évoque qu'une atteinte au droit à la vie privée sans plus s'expliquer. Ce moyen sera écarté. Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». La demande de prolongation de l'administration est fondée sur l'absence de moyen de transport de l'étranger, non documenté sans que cela ne soit discuté, et non sur une potentielle menace pour l'ordre public. L'administration justifie d'un retour positif de l'autorité consulaire tunisienne en date du 4 août 2026 en termes d'identification de l'étranger, les demandes de l'administration faisant également mention le cas échéant d'une demande de laissez-passer consultaire ainsi que d'une demande de routing le 5 août 2026. La demande de laissez-passer consulaire doit nécessairement être considérée comme en cours de traitement par les autorités consultaires tunisiennes et rien n'empêche l'administration par anticipation de tenter de réserver un vol dans l'attente, précisément afin de limiter la mesure de rétention aux fins d'éloignement. Ces diligences sont suffisantes et efficaces, les perspectives d'éloignement réelles dans le délai maximum légal de la rétention. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 août 2026 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Alpes Maritimes, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE L. EYMERI V. MICK ORDONNANCE 26/752 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [M] [B], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R142-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:35:14.083Z.