notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 11 août 2026, n° 26/02446

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 11 AOUT 2026

Minute N°694/2026 

N° RG 26/02446 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOYD

(1 pages)



Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 août 2026 à 12h43



Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, 



APPELANT :

Monsieur [Y] [D]

né le 31 Décembre 1979 à [Localité 1] (ARMÉNIE), de nationalité arménienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], 



comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [K] [J] [Z], interprète en langue arménienne, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ;



INTIMÉ :

Monsieur [P] DE L'[Localité 3] ET [Localité 4]

non comparant, non représenté ; 



MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;



À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;



Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;



Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2026 à 12h43 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 août 2026 à 22h32 par Monsieur [Y] [D] ; 



Après avoir entendu :

- Maître [F] [L] en sa plaidoirie,

- Monsieur [Y] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;





AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :





Par une ordonnance du 9 août 2026, rendue en audience publique à 12h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [D] pour une durée de vingt-six jours.







M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision. Dans sa déclaration d'appel, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et, statuant à nouveau, de constater l'irrégularité de la procédure, de déclarer la requête en prolongation irrecevable et d'ordonner la mainlevée de sa rétention administrative.



MOYENS DES PARTIES



Dans sa déclaration d'appel, M. [Y] [D] soulève les moyens suivants:



-'1°) l'irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en garde à vue en raison de l'absence de procès-verbal d'interpellation faisant état de l'identité des agents interpellateurs et permettant de s'assurer de leur compétence et des conditions d'interpellation ;



- 2°) l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative:

 a) en raison de l'absence de procès verbal d'interpellation; 

b) en raison de l'absence de mention d'une visite médicale d'admission;

c) en raison de l'absence de mention sur le registre de rétention de l'existence d'un passeport en cours de validité;

d) en raison de l'absence de production de l'OQTF du 7 août 2024 et du jugement du tribunal administratif de 2025.



A l'audience, le conseil de M. [Y] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et développe les moyens exposés dans la déclaration d'appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



1. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en garde à vue en raison de l'absence de procès-verbal d'interpellation :



Il ressort des pièces de la procédure que, le 3 août 2026, à 16h45, les gendarmes de la brigade de [Localité 5] sont intervenus pour un vol à l'étalage au magasin Stockomani de [Localité 6] et que, arrivés sur les lieux, ils ont procèdé au contrôle de l'identité d'un individu qui s'est révélé être M. [Y] [D], né le 31/12/1989 à [Localité 7], de nationalité arménienne.



En l'absence de plainte des responsables du magasin en raison de la restitution des objets en cause, ils n'ont pas procédé au placement en garde à vue de l'intéressé mais lui ont notifié, à 17h15, son placement en retenue sur le fondement des articles L. 812-1 et suivants et L. 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) à compter de 16h45. 



Ainsi que le fait valoir le conseil de M. [Y] [D], le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la mesure indique l'identité de l'OPJ qui, dans les locaux de la brigade, a procédé à la notification de la retenue, mais pas ceux des gendarmes qui ont effectué le contrôle d'identité et décidé de conduire l'intéressé devant un OPJ. 



Aux termes de l'article L. 812-1 du CESEDA,

'Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.'



Conformément à l'article L. 812-2 du CESEDA:

'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;

2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;

3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article'.

Or, l'article 78-2 relatif au contrôle d'identité du code de procédure pénale dispose :

'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire'.



Par ailleurs, aux termes de l'article L. 813-1 du CESEDA :

'Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.'



Aux termes de l'article L. 813-2 du CESEDA :

'Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables.'



Aux termes de l'article L. 813-3 du CESEDA :

'L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.

Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.'



Conformément à l'article L. 816-4 du CESEDA, 'le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment'.



Dans la mesure où il existait à l'égard de l'intéressé une raison plausible de soupçonner qu'il avait commis une infraction de vol, les gendarmes étaient habilités à procéder à un contrôle de son identité et, dans la mesure où l'intéressé apparaissait être de nationalité étrangère et ne pouvait justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, ils étaient autorisés à le placer en retenue.



Conformément à l'article L. 812-1 du CESEDA, le contrôle d'identité pouvait être effectué par tout agent de police judiciaire ou agent de police judiciaire adjoint, ainsi que par un officier de police judiciaire. Si l'identité du militaire de la gendarmerie nationale qui a procédé au contrôle d'identité et pris la décision de conduire M. [Y] [D] devant l'officier de police judiciaire est inconnue, cette omission ne porte pas préjudice à l'intéressé dès lors que, quelle que soit sa qualité, la notification du placement serait intervnue dans les locaux de la brigade. La cour relève, par ailleurs, que la notification des droits est intervenue dans un temps proche de celui du placement effectif en retenue judiciaire. Par suite, l'omission soulevée par le conseil de l'intéressé n'a pas causé de grief à l'intéressé. 



Par suite, le moyen doit être rejeté comme étant mal fondé.



2. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative



En premier lieu, M. [Y] [D] fait valoir l'absence de procès-verbal d'interpellation.



Pour les motifs exposés ci-dessus, ce premier argument doit être écarté.



En deuxième lieu, M. [Y] [D] fait état de l'absence de mention d'une visite médicale d'admission.



Bien que cet argument soit peu développé dans la déclaration d'appel, il apparaît que le reproche vise l'absence de mention dans le registre de rétention de la réalisation d'une visite médicale d'admission au centre de rétention.









Il résulte des articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (LOGICRA) que, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre mentionnant l'état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l'effectivité des droits qui lui sont reconnus. 



Ainsi, l'article R. 743-2 du CESEDA dispose: 

'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'.



L'article L. 743-9 du même code dispose:

'Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.'



Et l'article L. 744-2 du même code indique:

'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'



Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative' (LOGICRA):

'Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement.'



Et l'annexe dudit arrêté liste ainsi les données introduites dans ce registre:

'ANNEXE - DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS

I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :

1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;

2° Date et lieu de naissance, nationalité ;

3° Sexe ;

4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants ;

5° Photographie d'identité ;

6° Type et validité du document d'identité éventuel ;

7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;

8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;

9° Signature.

II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :

1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;

2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;





3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative;

4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;

5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;

6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;

7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;

8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;

9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;

10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;

11° Objets laissés à la disposition du retenu ;

12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds;

13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;

14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;

15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé ([Localité 8]), avis de l'[Localité 8], décision préfectorale ;

16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;

17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.

III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.'



Il en ressort qu'il ne résulte pas des articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA que la mention de la visite d'admission dans le registre soit obligatoire à peine d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative.



Il convient de relever que, par ailleurs, dans l'annexe 2 susvisée, la référence à un examen médical s'inscrit expressément dans le cadre d'un incident ayant donné lieu à compte-rendu. S'il est fait mention des hospitalisations et de l'existence d'une procédure 'étranger malade', les visites médicales d'admission, qui consistent en un entretien du retenu avec un infirmier diplômé d'état, conformément aux prescriptions de l'instruction ministérielle du 11 février 2022 (NOR : INTV2119176J), ne font pas parties des mentions devant obligatoirement être retranscrites au registre. 



De même, le droit à l'assistance d'un médecin prévu par l'article L. 744-4 du CESEDA, dont l'effectivité doit être contrôlée par l'intermédiaire du registre, ne peut se confondre avec une visite médicale assurée par un infirmier.





L'absence de mention au registre de la visite médicale d'admission ne saurait donc entraîner l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention.









Au surplus, en l'espèce, il n'est ni allégué ni établi que M. [Y] [D] aurait des problèmes de santé et qu'il aurait été privé du droit à l'assistance d'un médecin, étant souligné que le droit d'être examiné par un médecin a été notifié au retenu le 3 août 2026 lors de son placement en rétention, qu'il est mentionné dans le procès-verbal de notification 'la personne renonce à son droit d'être examiné par un médecin', que cependant le 3 août 2026 à 18h45 il a demandé à être visité par un médecin et que le 3 août 2026 à 19h40 il a été examiné par un médecin des urgences du CHRU Trousseau, son état de santé étant alors compatible avec la mesure (Pièce n°1 'procédure administrative actualisée').



Par suite, le deuxième argument doit être écarté.



En troisième lieu, M. [Y] [D] fait état de l'absence de mention au registre de rétention de l'existence d'un passeport en cours de validité.



Comme indiqué précédemment, il résulte des articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (LOGICRA) que, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre mentionnant l'état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l'effectivité des droits qui lui sont reconnus. 



Il ne ressort pas de ces textes une obligation de mentionner sur le registre de rétention l'existence d'un passeport de l'intéressé en cours de validité à peine d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention.



En l'espèce, l'absence de mention au registre de l'existence d'un passeport de l'intéressé en cours de validité ne saurait donc entraîner l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention.



Au surplus, la cour relève que la copie du passeport de l'intéressé figure parmi les pièces jointes à la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé, de sorte que le juge du tribunal judiciaire d'Orléans disposait de cette information dans le cadre de l'examen de ladite requête.



Le troisième argument doit être écarté.



En quatrième lieu, M. [Y] [D] fait état de l'absence de production de l'OQTF du 7 août 2024 et du jugement du tribunal administratif de 2025:



Comme indiqué précédemment, il résulte des articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (LOGICRA) que, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre mentionnant l'état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l'effectivité des droits qui lui sont reconnus. 



En l'espèce, M. [Y] [D] a été placé en rétention administrative le 4 août 2026 en vue d'exécuter un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an pris par le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] le 4 août 2026, notifié le jour-même.



La requête en prolongation mentionne également qu'il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet d'Indre-et-Loire le 7 août 2024 notifié par voie postale le 9 août 2024 et validé par le tribunal administratif d'Orléans par décision du 14 février 2025.



Dans ce contexte, l'OQTF du 7 août 2024 et le jugement du tribunal administratif du 14 février 2025 ne peuvent être considérer comme des pièces justificatives utiles au sens des dispositions susmentionnées dont l'absence de production entrainerait l'irrecevabilité de la requête en prolongation.



Par suite, le quatrième argument doit également être écarté et le moyen rejeté.



Par ces motifs,



DECLARONS recevable l'appel de M. [Y] [D],



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [P] DE L'INDRE ET LOIRE, à Monsieur [Y] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;



Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.



Fait à [Localité 9] le ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Damien REYMOND





L'INTERPRÈTE 

Par truchement téléphonique 







Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 11 août 2026 :

Monsieur [P] DE L'[Localité 3] ET [Localité 4], par courriel

Monsieur [Y] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 11 AOUT 2026

Minute N°694/2026 

N° RG 26/02446 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOYD

(1 pages)



Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 août 2026 à 12h43



Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, 



APPELANT :

Monsieur [Y] [D]

né le 31 Décembre 1979 à [Localité 1] (ARMÉNIE), de nationalité arménienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], 



comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [K] [J] [Z], interprète en langue arménienne, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ;



INTIMÉ :

Monsieur [P] DE L'[Localité 3] ET [Localité 4]

non comparant, non représenté ; 



MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;



À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;



Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;



Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2026 à 12h43 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 août 2026 à 22h32 par Monsieur [Y] [D] ; 



Après avoir entendu :

- Maître [F] [L] en sa plaidoirie,

- Monsieur [Y] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;





AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :





Par une ordonnance du 9 août 2026, rendue en audience publique à 12h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [D] pour une durée de vingt-six jours.







M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision. Dans sa déclaration d'appel, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et, statuant à nouveau, de constater l'irrégularité de la procédure, de déclarer la requête en prolongation irrecevable et d'ordonner la mainlevée de sa rétention administrative.



MOYENS DES PARTIES



Dans sa déclaration d'appel, M. [Y] [D] soulève les moyens suivants:



-'1°) l'irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en garde à vue en raison de l'absence de procès-verbal d'interpellation faisant état de l'identité des agents interpellateurs et permettant de s'assurer de leur compétence et des conditions d'interpellation ;



- 2°) l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative:

 a) en raison de l'absence de procès verbal d'interpellation; 

b) en raison de l'absence de mention d'une visite médicale d'admission;

c) en raison de l'absence de mention sur le registre de rétention de l'existence d'un passeport en cours de validité;

d) en raison de l'absence de production de l'OQTF du 7 août 2024 et du jugement du tribunal administratif de 2025.



A l'audience, le conseil de M. [Y] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et développe les moyens exposés dans la déclaration d'appel. 



MOTIFS DE LA DECISION



1. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en garde à vue en raison de l'absence de procès-verbal d'interpellation :



Il ressort des pièces de la procédure que, le 3 août 2026, à 16h45, les gendarmes de la brigade de [Localité 5] sont intervenus pour un vol à l'étalage au magasin Stockomani de [Localité 6] et que, arrivés sur les lieux, ils ont procèdé au contrôle de l'identité d'un individu qui s'est révélé être M. [Y] [D], né le 31/12/1989 à [Localité 7], de nationalité arménienne.



En l'absence de plainte des responsables du magasin en raison de la restitution des objets en cause, ils n'ont pas procédé au placement en garde à vue de l'intéressé mais lui ont notifié, à 17h15, son placement en retenue sur le fondement des articles L. 812-1 et suivants et L. 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) à compter de 16h45. 



Ainsi que le fait valoir le conseil de M. [Y] [D], le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la mesure indique l'identité de l'OPJ qui, dans les locaux de la brigade, a procédé à la notification de la retenue, mais pas ceux des gendarmes qui ont effectué le contrôle d'identité et décidé de conduire l'intéressé devant un OPJ. 



Aux termes de l'article L. 812-1 du CESEDA,

'Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.'



Conformément à l'article L. 812-2 du CESEDA:

'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;

2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;

3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article'.

Or, l'article 78-2 relatif au contrôle d'identité du code de procédure pénale dispose :

'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire'.



Par ailleurs, aux termes de l'article L. 813-1 du CESEDA :

'Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.'



Aux termes de l'article L. 813-2 du CESEDA :

'Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables.'



Aux termes de l'article L. 813-3 du CESEDA :

'L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.

Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.'



Conformément à l'article L. 816-4 du CESEDA, 'le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment'.



Dans la mesure où il existait à l'égard de l'intéressé une raison plausible de soupçonner qu'il avait commis une infraction de vol, les gendarmes étaient habilités à procéder à un contrôle de son identité et, dans la mesure où l'intéressé apparaissait être de nationalité étrangère et ne pouvait justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, ils étaient autorisés à le placer en retenue.



Conformément à l'article L. 812-1 du CESEDA, le contrôle d'identité pouvait être effectué par tout agent de police judiciaire ou agent de police judiciaire adjoint, ainsi que par un officier de police judiciaire. Si l'identité du militaire de la gendarmerie nationale qui a procédé au contrôle d'identité et pris la décision de conduire M. [Y] [D] devant l'officier de police judiciaire est inconnue, cette omission ne porte pas préjudice à l'intéressé dès lors que, quelle que soit sa qualité, la notification du placement serait intervnue dans les locaux de la brigade. La cour relève, par ailleurs, que la notification des droits est intervenue dans un temps proche de celui du placement effectif en retenue judiciaire. Par suite, l'omission soulevée par le conseil de l'intéressé n'a pas causé de grief à l'intéressé. 



Par suite, le moyen doit être rejeté comme étant mal fondé.



2. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative



En premier lieu, M. [Y] [D] fait valoir l'absence de procès-verbal d'interpellation.



Pour les motifs exposés ci-dessus, ce premier argument doit être écarté.



En deuxième lieu, M. [Y] [D] fait état de l'absence de mention d'une visite médicale d'admission.



Bien que cet argument soit peu développé dans la déclaration d'appel, il apparaît que le reproche vise l'absence de mention dans le registre de rétention de la réalisation d'une visite médicale d'admission au centre de rétention.









Il résulte des articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (LOGICRA) que, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre mentionnant l'état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l'effectivité des droits qui lui sont reconnus. 



Ainsi, l'article R. 743-2 du CESEDA dispose: 

'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'.



L'article L. 743-9 du même code dispose:

'Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.'



Et l'article L. 744-2 du même code indique:

'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'



Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative' (LOGICRA):

'Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement.'



Et l'annexe dudit arrêté liste ainsi les données introduites dans ce registre:

'ANNEXE - DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS

I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :

1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;

2° Date et lieu de naissance, nationalité ;

3° Sexe ;

4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants ;

5° Photographie d'identité ;

6° Type et validité du document d'identité éventuel ;

7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;

8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;

9° Signature.

II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :

1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;

2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;





3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative;

4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;

5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;

6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;

7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;

8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;

9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;

10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;

11° Objets laissés à la disposition du retenu ;

12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds;

13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;

14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;

15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé ([Localité 8]), avis de l'[Localité 8], décision préfectorale ;

16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;

17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.

III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.'



Il en ressort qu'il ne résulte pas des articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA que la mention de la visite d'admission dans le registre soit obligatoire à peine d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative.



Il convient de relever que, par ailleurs, dans l'annexe 2 susvisée, la référence à un examen médical s'inscrit expressément dans le cadre d'un incident ayant donné lieu à compte-rendu. S'il est fait mention des hospitalisations et de l'existence d'une procédure 'étranger malade', les visites médicales d'admission, qui consistent en un entretien du retenu avec un infirmier diplômé d'état, conformément aux prescriptions de l'instruction ministérielle du 11 février 2022 (NOR : INTV2119176J), ne font pas parties des mentions devant obligatoirement être retranscrites au registre. 



De même, le droit à l'assistance d'un médecin prévu par l'article L. 744-4 du CESEDA, dont l'effectivité doit être contrôlée par l'intermédiaire du registre, ne peut se confondre avec une visite médicale assurée par un infirmier.





L'absence de mention au registre de la visite médicale d'admission ne saurait donc entraîner l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention.









Au surplus, en l'espèce, il n'est ni allégué ni établi que M. [Y] [D] aurait des problèmes de santé et qu'il aurait été privé du droit à l'assistance d'un médecin, étant souligné que le droit d'être examiné par un médecin a été notifié au retenu le 3 août 2026 lors de son placement en rétention, qu'il est mentionné dans le procès-verbal de notification 'la personne renonce à son droit d'être examiné par un médecin', que cependant le 3 août 2026 à 18h45 il a demandé à être visité par un médecin et que le 3 août 2026 à 19h40 il a été examiné par un médecin des urgences du CHRU Trousseau, son état de santé étant alors compatible avec la mesure (Pièce n°1 'procédure administrative actualisée').



Par suite, le deuxième argument doit être écarté.



En troisième lieu, M. [Y] [D] fait état de l'absence de mention au registre de rétention de l'existence d'un passeport en cours de validité.



Comme indiqué précédemment, il résulte des articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (LOGICRA) que, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre mentionnant l'état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l'effectivité des droits qui lui sont reconnus. 



Il ne ressort pas de ces textes une obligation de mentionner sur le registre de rétention l'existence d'un passeport de l'intéressé en cours de validité à peine d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention.



En l'espèce, l'absence de mention au registre de l'existence d'un passeport de l'intéressé en cours de validité ne saurait donc entraîner l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention.



Au surplus, la cour relève que la copie du passeport de l'intéressé figure parmi les pièces jointes à la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé, de sorte que le juge du tribunal judiciaire d'Orléans disposait de cette information dans le cadre de l'examen de ladite requête.



Le troisième argument doit être écarté.



En quatrième lieu, M. [Y] [D] fait état de l'absence de production de l'OQTF du 7 août 2024 et du jugement du tribunal administratif de 2025:



Comme indiqué précédemment, il résulte des articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (LOGICRA) que, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre mentionnant l'état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l'effectivité des droits qui lui sont reconnus. 



En l'espèce, M. [Y] [D] a été placé en rétention administrative le 4 août 2026 en vue d'exécuter un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an pris par le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] le 4 août 2026, notifié le jour-même.



La requête en prolongation mentionne également qu'il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet d'Indre-et-Loire le 7 août 2024 notifié par voie postale le 9 août 2024 et validé par le tribunal administratif d'Orléans par décision du 14 février 2025.



Dans ce contexte, l'OQTF du 7 août 2024 et le jugement du tribunal administratif du 14 février 2025 ne peuvent être considérer comme des pièces justificatives utiles au sens des dispositions susmentionnées dont l'absence de production entrainerait l'irrecevabilité de la requête en prolongation.



Par suite, le quatrième argument doit également être écarté et le moyen rejeté.



Par ces motifs,



DECLARONS recevable l'appel de M. [Y] [D],



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;



ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [P] DE L'INDRE ET LOIRE, à Monsieur [Y] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;



Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.



Fait à [Localité 9] le ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Damien REYMOND





L'INTERPRÈTE 

Par truchement téléphonique 







Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 11 août 2026 :

Monsieur [P] DE L'[Localité 3] ET [Localité 4], par courriel

Monsieur [Y] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale D594-16, code de procedure penale 78-2-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L812-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de procedure penale 78-3, code de procedure penale 78-1, code de procedure penale 21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:35:16.621Z.