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Décision de justice

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Civile, 10 août 2026, n° 24/00318

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 



Par acte du 7 août 2007, la Banque Française Commerciale Antilles-Guyane (BFC) devenue LCL a consenti à Madame [X] [M] [O] et Mme [V] [O] un prêt immobilier de 215000€ au taux de 4,65% afin de financer l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 5]. 



La SACrédit Logement s'est portée caution au titre dudit prêt selon acte du 10 avril 2007. 



A la suite d'incidents de paiement, le Crédit Logement a procédé au remboursement d'échéances impayées. 



Mme [X] [O] a déposé un dossier de surendettement et a été déclarée recevable au bénéfice de cette procédure le 19 juillet 2018. 



Par assignation en date du 3 juillet 2023, la SAS Crédit logement a assigné Mme [X] [O] et Mme [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de les voir solidairement condamnées à lui payer la somme de 143738,61€ outre les intérêts contractuels à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure, la contractualisation des intérêts et la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mmes [O] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action et subsidiairement de l'irrecevabilité de la demande en raison du plan de surendettement en cours et l'absence de caducité dudit plan adopté le 31 décembre 2018 , outre la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par ordonnance contradictoire en date du 27 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne a : 



-déclaré prescrite le recours personnel de la caution Credit Logement à l'encontre de Mesdames [O] [X] [M] et [V] [A],

- constaté en conséquence l'extinction de l'instance,

- condamné la SA Credit Logement à payer à Madame [O] [X] [M] et Madame [O] [V] [A] la somme totale de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SA Credit Logement aux entiers dépens de l'instance. 





Par déclaration en date du 16 juillet 2024, la SA Crédit Logement a relevé appel de cette ordonnance. 



Par avis du 18 juillet 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel. 



Mmes [O] ont constitué avocat le 10 septembre 2024.



Les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 18 septembre 2024, et les intimées ont transmis leurs premières conclusions le 11 décembre 2024. 



Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante N°3 transmises le 11 juin 2025, la SA Credit Logement sollicite, au visa des articles 2306 ancien devenu 2309, 1154 ancien, 1203 ancien et suivants et 1343-2 du code civil, et 700 et 515 du code de procédure civile, que la cour :



- infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne,

Et statuant à nouveau :

- déboute Mmes [V] et [X] [O] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,



A titre principal,

- condamne solidairement Mmes [V] et [X] [O] au paiement de la somme de 139036,60€ en principal, intérêts et frais, arrêtés au 6 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- prononce la capitalisation des intérêts de retard dus au moins pour une année,



A titre subsidiaire, 

Si par impossible la cour ne s'estimait pas compétente pour statuer sur les demandes formulées par le crédit logement au fond , ou les déclarait irrecevables:

- renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Cayenne pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire,

En tout état de cause,

- condamne Mmes [V] et [X] [O] in solidum au paiement d'une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



A l'appui de ses prétentions, la société Crédit Logement expose avoir procédé, en sa qualité de caution solidaire au remboursement de la somme de 18.0587,69€ selon quittance du 29 juillet 2019, et que sa créance à l'encontre de Mmes [O] s'élevait au 26 juin 2023 à la somme de 143.738,61€. 



La société appelante fait valoir à titre liminaire le caractère cumulatif des recours personnel et subrogatoire de la cautionà l'égard du débiteur dont elle a réglé la dette au créancier. Elle soutient que le juge de la mise en état a cantonné son action au seul recours personnel pour conclure que son action serait prescrite, alors que les dispositions de l'article 218-2 du code de la consommation applicable au contrat de cautionnement prévoient une prescription de deux ans, et que s'agissant d'un prêt remboursable à échéances périodiques, la prescription court à compter des dates d'échéance successives des mensualités impayées, et à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité pour la prescription de l'action en paiement du capital restant dû. Elle rappelle que les débitrices ont cessé de payer les échéances du prêt immobilier à compter du 1er juin 2018, et que dans le cadre d'un recours subrogatoire de la caution, le délai de prescription aurait expiré au 1er juin 2020. 



La société Crédit Logement rappelle que Mme [X] [O] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement adopté le 29 novembre 2018 portant sur l'intégralité de la dette (échéances impayées et capital restant dû), de telle sorte que la déchéance du terme du prêt n'avait pas été prononcée par le LCL. Elle relève que Mme [X] [O] a partiellement honoré les réglements prévus au plan, mais que Mme [V] [O] n'a pas honoré le règlement des échéances du prêt immobilier, et que le cautionnement est intervenu dans ce contexte. 



L'appelante précise agir sur le fondement de son recours subrogatoire en application de l'article 2306 ancien du code civil, et qu'elle bénéficie en conséquence du délai de prescription applicable à l'action en paiement du créancier contre le débiteur, et de l'ensemble des actes interruptifs et suspensifs de prescription dont bénéficiait le créancier initial. Elle soutient bénéficier par conséquent de la suspension de prescription pendant l'exécution du plan de surendettement, et que le jour de l'action en paiement du 3 juillet 2023, son action n'était pas prescrite. Elle se prévaut de ce que le plan de surendettement est opposable à la caution lorsqu'elle a été avisée de son ouverture. Elle rappelle que par LRAR du 24 juillet 2019, elle a indiqué à Mme [X] [O] les modalités de paiements qui devraient être effectués conformément aux mesures élaborées par la commission de surendettement, Mme [O] ayant effectué de nombreux réglements depuis cet appel en garantie du Credit Logement par le LCL. Elle soutient que chacun des réglements constitue ainsi une reconnaissance de dette de Mme [X] [O], interruptive de prescription.



La société Crédit Logement ajoute au regard de l'irrecevabilité qui résulterait du respect de Mme [O] du plan de redressement soulevé subsidiairement, que de nombreux incidents de paiement sont intervenus depuis l'adoption du plan , qu'elle dénonce ainsi la caducité du plan de surendettement de Mme [X] [O] et qu'en outre, le créancier est en droit d'obtenir un titre exécutoire pendant l'exécution du plan de surendettement, quand bien même son exécution sera différée à l'issue du plan ou en cas d'échec. Elle soutient au surplus être créancière solidaire de Mmes [O], et que Mme [V] [O] ne peut lui opposer le respect de son plan de surendettement par sa codébitrice solidaire. 



Aus termes de leurs dernières conclusions d'intimées n°2 transmises le 9 avril 2025, Mme [X] [O] et Mme [V] [O] sollicitent, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2240 du code civil et L331-7 et R331-17 du code de la consommation, que la cour : 



Au principal,

- dise le crédit logement non fondé en son appel et l'en déboute,

- confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions,

Subisidiairement,

- déclare le Crédit logement irrecevable en ses demandes tendant à voir: 

- condamner solidairement Mesdames [V] et [X] [O] au paiement de la somme de 139036,60€ en principal, intérêts et frais, arrêtés au 6 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- prononcer la capitalisation des intérêts de retard dus au moins pour une année,



En tout état de cause,

- déboute le Crédit logement de toutes ses demandes,

- condamne Crédit logement au paiment de la somme de 5000€ en application d e l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne le Crédit logement aux dépens qui seront recouvrés directement par l'avocat soussigné conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



A l'appui de leurs prétentions, Mmes [O] exposent que suite au plan de surendettement dont a bénéficié Mme [X] [O] prévoyant un échelonnement des mensualités à compter du 31 décembre 2018, cette dernière a mis en place un virement automatique, et que le Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [V] [O] par LRAR du 16 avril 2029 de payer la somme de 3.265,47€ sous peine de déchéance du terme, laquelle a été prononcée par lettre en date du 20 mai 2019 pour la somme de 180.587,69€. Elles expliquent que c'est dans ce contexte que le Crédit Logement a payé cette somme au Crédit lyonnais le 29 juillet 2019.



Les intimées soutiennent que le paiement ayant été effectué par le crédit logement le 29 juillet 2019, ce dernier avait jusqu'au 29 juillet 2021 pour agir. Elles estiment que si la caution peut exercer un recours personnel ou subrogatoire, et qu'elle peut les cumuler ou changer de recours en cours d'instance, elle ne peut pas cumuler le produit de deux actions dans une même instance et doit opter pour l'un ou l'autre recours en fonction des chefs de demande. Elles soutiennent que quel que soit le type de recours exercé (recours personnel ou subrogatoire), le point de départ du délai de prescription est le 29 juillet 2019, date où lea SA Crédit Logement a payé et a été surogé aux droits du Crédit lyonnais, et que l'assignation signifiée le 3 juillet 2023 est par conséquent tardive et prescrite. Elles soutiennent par ailleurs que selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu'au créancier concerné par cette reconnaissance, et donc que la reconnaissance de dette profite exclusivement en l'espèce au Crédit Lyonnais. Elles soulignent qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la commission de surendettement ait avisé la Crédit Logement de l'ouverture de la procédure de surendettement contre Mme [X] [O], de telle sorte que le plan ne lui est pas opposable. Elles rappellent également que les paiements effectués par Mme [X] [O] l'ont été uniquement au profit du Crédit lyonnais, et non au profit du Crédit Logement, si bien que ce dernier ne peut se prévaloir que les paiments constitueraient une reconnaissance de dette interruptive de prescription à son égard. Elles observent en outre que le plan conventionnel de redressement a été adopté le 27 novembre 2018, soit antérieurement au point de départ du délai de prescription de l'action qui est le 29 juillet 2019, de telle sorte qu'il n'a pu interrompre ledit délai.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.

Motifs

Sur ce, la Cour 



Sur la prescription de l'action 



En cas de recours personnel de la caution, il est admis que dès lors que le recours personnel de la caution contre le débiteur principal et l'obligation de celui-ci vis-à-vis de la caution résultent du paiement effectué à celle-ci au créancier, le délai de prescription de ce recours a pour point de départ ledit paiement.



En l'espèce, il est constant que la déchéance du terme a été prononcée par le Crédit Lyonnais par courrier en date du 20 mai 2019 pour la somme de 180.587,69€, et le paiement de cette somme a été effectué par la société Crédit Logement, caution professionnelle, le 29 juillet 2019. Dans ces conditions, elle avait jusqu'au 29 juillet 2021 pour agir. 



S'agissant d'un recours subrogatoire, il est établi par les mêmes éléments que le Crédit Logement bénéficie d'une quittance subrogative en date du 29 juillet 2019,et que le point de départ du délai de prescription de son action en recouvrement est par conséquent également cette date du 29 juillet 2019. 



Dès lors, que le recours de la société Crédit logement soit personnel ou subrogatoire, le point de départ du délai de prescription est le 29 juillet 2019. 



Par ailleurs, et en application de l'article 2240 du code civil , il est admis que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu'au créancier concerné par cette reconnaissance. 



Dès lors, si l'appelant se prévaut des paiements qui ont été effectués par Mme [X] [O] dans le cadre du plan de redressement et de la reconnaissance de la dette par cette dernière, il ne peut qu'être constaté qu'en l'espèce, les paiements effectués par Mme [X] [O] le sont uniquement au profit du crédit lyonnais comme le démontrent les justificatifs des virements permanents, de sorte que le Crédit logement ne saurait se prévaloir en sa qualité de caution de ces paiements ni revendiquer l'effet interruptif de prescription à son égard, étant en outre relevé qu'aucun élément ne permet d'établir que le plan de redressement retenu lui aurait été notifié par la commission de surendettement.



Enfin, le jugement de première instance a retenu à juste titre que la prescription de l'action n'a pu être suspendue par l'adoption d'un plan de surendettement conventionnel en date du 27 novembre 2018, soit à une date antérieure au point de départ du délai de prescription se situant au 29 juillet 2019 



Par conséquent, et au vu de ces éléments, il convient de constater que l'action du Crédit logement en date du 3 juillet 2023 , qu'elle s'inscrive dans le cadre d'un recours personnel ou subrogatoire, est prescrite comme ayant été introduite plus de deux années après le 29 juillet 2021. 



La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrit le recours personnel de la caution Crédit logement à l'encontre de Mmes [O], étant ajouté que le recours subrogatoire de la caution sera également déclaré prescrit.



Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Au vu de la solution du litige en appel, la SA Crédit Logement sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de Mme [O]

 

Succombant La S.A. Crédit logement sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,





CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 27 juin 2024.



Et y ajoutant,



DECLARE prescrit le recours subrogatoire de la caution Crédit logement à l'encontre de Mme [X] [O] et de Mme [V] [O], 



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

 

CONDAMNE la S.A. Crédit logement aux entiers dépens d'appel, et autorise Maître Georges [Localité 6] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.



La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 134 /2026



 N° RG 24/00318 - 

N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKSF 

PG/HP





S.A. CREDIT LOGEMENT





C/



[V] [O]

[X] [O]









ARRÊT DU 10 AOUT 2026





Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/01276







APPELANTE :



S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Christophe PIGNEIRA, avocat au barreau de GUYANE









INTIMEES :



Madame [V] [O]

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE





Madame [X] [O]

[Adresse 4]

[Localité 4]



représentée par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE











COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 01 juin 2026 prorogé au 10 août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : 



Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Mme Aurore BLUM,

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère



qui en ont délibéré.









GREFFIER :



Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé





ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.





EXPOSÉ DU LITIGE : 



Par acte du 7 août 2007, la Banque Française Commerciale Antilles-Guyane (BFC) devenue LCL a consenti à Madame [X] [M] [O] et Mme [V] [O] un prêt immobilier de 215000€ au taux de 4,65% afin de financer l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 5]. 



La SACrédit Logement s'est portée caution au titre dudit prêt selon acte du 10 avril 2007. 



A la suite d'incidents de paiement, le Crédit Logement a procédé au remboursement d'échéances impayées. 



Mme [X] [O] a déposé un dossier de surendettement et a été déclarée recevable au bénéfice de cette procédure le 19 juillet 2018. 



Par assignation en date du 3 juillet 2023, la SAS Crédit logement a assigné Mme [X] [O] et Mme [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de les voir solidairement condamnées à lui payer la somme de 143738,61€ outre les intérêts contractuels à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure, la contractualisation des intérêts et la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mmes [O] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action et subsidiairement de l'irrecevabilité de la demande en raison du plan de surendettement en cours et l'absence de caducité dudit plan adopté le 31 décembre 2018 , outre la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par ordonnance contradictoire en date du 27 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne a : 



-déclaré prescrite le recours personnel de la caution Credit Logement à l'encontre de Mesdames [O] [X] [M] et [V] [A],

- constaté en conséquence l'extinction de l'instance,

- condamné la SA Credit Logement à payer à Madame [O] [X] [M] et Madame [O] [V] [A] la somme totale de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SA Credit Logement aux entiers dépens de l'instance. 





Par déclaration en date du 16 juillet 2024, la SA Crédit Logement a relevé appel de cette ordonnance. 



Par avis du 18 juillet 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel. 



Mmes [O] ont constitué avocat le 10 septembre 2024.



Les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 18 septembre 2024, et les intimées ont transmis leurs premières conclusions le 11 décembre 2024. 



Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante N°3 transmises le 11 juin 2025, la SA Credit Logement sollicite, au visa des articles 2306 ancien devenu 2309, 1154 ancien, 1203 ancien et suivants et 1343-2 du code civil, et 700 et 515 du code de procédure civile, que la cour :



- infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne,

Et statuant à nouveau :

- déboute Mmes [V] et [X] [O] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,



A titre principal,

- condamne solidairement Mmes [V] et [X] [O] au paiement de la somme de 139036,60€ en principal, intérêts et frais, arrêtés au 6 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- prononce la capitalisation des intérêts de retard dus au moins pour une année,



A titre subsidiaire, 

Si par impossible la cour ne s'estimait pas compétente pour statuer sur les demandes formulées par le crédit logement au fond , ou les déclarait irrecevables:

- renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Cayenne pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire,

En tout état de cause,

- condamne Mmes [V] et [X] [O] in solidum au paiement d'une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



A l'appui de ses prétentions, la société Crédit Logement expose avoir procédé, en sa qualité de caution solidaire au remboursement de la somme de 18.0587,69€ selon quittance du 29 juillet 2019, et que sa créance à l'encontre de Mmes [O] s'élevait au 26 juin 2023 à la somme de 143.738,61€. 



La société appelante fait valoir à titre liminaire le caractère cumulatif des recours personnel et subrogatoire de la cautionà l'égard du débiteur dont elle a réglé la dette au créancier. Elle soutient que le juge de la mise en état a cantonné son action au seul recours personnel pour conclure que son action serait prescrite, alors que les dispositions de l'article 218-2 du code de la consommation applicable au contrat de cautionnement prévoient une prescription de deux ans, et que s'agissant d'un prêt remboursable à échéances périodiques, la prescription court à compter des dates d'échéance successives des mensualités impayées, et à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité pour la prescription de l'action en paiement du capital restant dû. Elle rappelle que les débitrices ont cessé de payer les échéances du prêt immobilier à compter du 1er juin 2018, et que dans le cadre d'un recours subrogatoire de la caution, le délai de prescription aurait expiré au 1er juin 2020. 



La société Crédit Logement rappelle que Mme [X] [O] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement adopté le 29 novembre 2018 portant sur l'intégralité de la dette (échéances impayées et capital restant dû), de telle sorte que la déchéance du terme du prêt n'avait pas été prononcée par le LCL. Elle relève que Mme [X] [O] a partiellement honoré les réglements prévus au plan, mais que Mme [V] [O] n'a pas honoré le règlement des échéances du prêt immobilier, et que le cautionnement est intervenu dans ce contexte. 



L'appelante précise agir sur le fondement de son recours subrogatoire en application de l'article 2306 ancien du code civil, et qu'elle bénéficie en conséquence du délai de prescription applicable à l'action en paiement du créancier contre le débiteur, et de l'ensemble des actes interruptifs et suspensifs de prescription dont bénéficiait le créancier initial. Elle soutient bénéficier par conséquent de la suspension de prescription pendant l'exécution du plan de surendettement, et que le jour de l'action en paiement du 3 juillet 2023, son action n'était pas prescrite. Elle se prévaut de ce que le plan de surendettement est opposable à la caution lorsqu'elle a été avisée de son ouverture. Elle rappelle que par LRAR du 24 juillet 2019, elle a indiqué à Mme [X] [O] les modalités de paiements qui devraient être effectués conformément aux mesures élaborées par la commission de surendettement, Mme [O] ayant effectué de nombreux réglements depuis cet appel en garantie du Credit Logement par le LCL. Elle soutient que chacun des réglements constitue ainsi une reconnaissance de dette de Mme [X] [O], interruptive de prescription.



La société Crédit Logement ajoute au regard de l'irrecevabilité qui résulterait du respect de Mme [O] du plan de redressement soulevé subsidiairement, que de nombreux incidents de paiement sont intervenus depuis l'adoption du plan , qu'elle dénonce ainsi la caducité du plan de surendettement de Mme [X] [O] et qu'en outre, le créancier est en droit d'obtenir un titre exécutoire pendant l'exécution du plan de surendettement, quand bien même son exécution sera différée à l'issue du plan ou en cas d'échec. Elle soutient au surplus être créancière solidaire de Mmes [O], et que Mme [V] [O] ne peut lui opposer le respect de son plan de surendettement par sa codébitrice solidaire. 



Aus termes de leurs dernières conclusions d'intimées n°2 transmises le 9 avril 2025, Mme [X] [O] et Mme [V] [O] sollicitent, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2240 du code civil et L331-7 et R331-17 du code de la consommation, que la cour : 



Au principal,

- dise le crédit logement non fondé en son appel et l'en déboute,

- confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions,

Subisidiairement,

- déclare le Crédit logement irrecevable en ses demandes tendant à voir: 

- condamner solidairement Mesdames [V] et [X] [O] au paiement de la somme de 139036,60€ en principal, intérêts et frais, arrêtés au 6 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- prononcer la capitalisation des intérêts de retard dus au moins pour une année,



En tout état de cause,

- déboute le Crédit logement de toutes ses demandes,

- condamne Crédit logement au paiment de la somme de 5000€ en application d e l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne le Crédit logement aux dépens qui seront recouvrés directement par l'avocat soussigné conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



A l'appui de leurs prétentions, Mmes [O] exposent que suite au plan de surendettement dont a bénéficié Mme [X] [O] prévoyant un échelonnement des mensualités à compter du 31 décembre 2018, cette dernière a mis en place un virement automatique, et que le Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [V] [O] par LRAR du 16 avril 2029 de payer la somme de 3.265,47€ sous peine de déchéance du terme, laquelle a été prononcée par lettre en date du 20 mai 2019 pour la somme de 180.587,69€. Elles expliquent que c'est dans ce contexte que le Crédit Logement a payé cette somme au Crédit lyonnais le 29 juillet 2019.



Les intimées soutiennent que le paiement ayant été effectué par le crédit logement le 29 juillet 2019, ce dernier avait jusqu'au 29 juillet 2021 pour agir. Elles estiment que si la caution peut exercer un recours personnel ou subrogatoire, et qu'elle peut les cumuler ou changer de recours en cours d'instance, elle ne peut pas cumuler le produit de deux actions dans une même instance et doit opter pour l'un ou l'autre recours en fonction des chefs de demande. Elles soutiennent que quel que soit le type de recours exercé (recours personnel ou subrogatoire), le point de départ du délai de prescription est le 29 juillet 2019, date où lea SA Crédit Logement a payé et a été surogé aux droits du Crédit lyonnais, et que l'assignation signifiée le 3 juillet 2023 est par conséquent tardive et prescrite. Elles soutiennent par ailleurs que selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu'au créancier concerné par cette reconnaissance, et donc que la reconnaissance de dette profite exclusivement en l'espèce au Crédit Lyonnais. Elles soulignent qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la commission de surendettement ait avisé la Crédit Logement de l'ouverture de la procédure de surendettement contre Mme [X] [O], de telle sorte que le plan ne lui est pas opposable. Elles rappellent également que les paiements effectués par Mme [X] [O] l'ont été uniquement au profit du Crédit lyonnais, et non au profit du Crédit Logement, si bien que ce dernier ne peut se prévaloir que les paiments constitueraient une reconnaissance de dette interruptive de prescription à son égard. Elles observent en outre que le plan conventionnel de redressement a été adopté le 27 novembre 2018, soit antérieurement au point de départ du délai de prescription de l'action qui est le 29 juillet 2019, de telle sorte qu'il n'a pu interrompre ledit délai.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. 





Sur ce, la Cour 



Sur la prescription de l'action 



En cas de recours personnel de la caution, il est admis que dès lors que le recours personnel de la caution contre le débiteur principal et l'obligation de celui-ci vis-à-vis de la caution résultent du paiement effectué à celle-ci au créancier, le délai de prescription de ce recours a pour point de départ ledit paiement.



En l'espèce, il est constant que la déchéance du terme a été prononcée par le Crédit Lyonnais par courrier en date du 20 mai 2019 pour la somme de 180.587,69€, et le paiement de cette somme a été effectué par la société Crédit Logement, caution professionnelle, le 29 juillet 2019. Dans ces conditions, elle avait jusqu'au 29 juillet 2021 pour agir. 



S'agissant d'un recours subrogatoire, il est établi par les mêmes éléments que le Crédit Logement bénéficie d'une quittance subrogative en date du 29 juillet 2019,et que le point de départ du délai de prescription de son action en recouvrement est par conséquent également cette date du 29 juillet 2019. 



Dès lors, que le recours de la société Crédit logement soit personnel ou subrogatoire, le point de départ du délai de prescription est le 29 juillet 2019. 



Par ailleurs, et en application de l'article 2240 du code civil , il est admis que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu'au créancier concerné par cette reconnaissance. 



Dès lors, si l'appelant se prévaut des paiements qui ont été effectués par Mme [X] [O] dans le cadre du plan de redressement et de la reconnaissance de la dette par cette dernière, il ne peut qu'être constaté qu'en l'espèce, les paiements effectués par Mme [X] [O] le sont uniquement au profit du crédit lyonnais comme le démontrent les justificatifs des virements permanents, de sorte que le Crédit logement ne saurait se prévaloir en sa qualité de caution de ces paiements ni revendiquer l'effet interruptif de prescription à son égard, étant en outre relevé qu'aucun élément ne permet d'établir que le plan de redressement retenu lui aurait été notifié par la commission de surendettement.



Enfin, le jugement de première instance a retenu à juste titre que la prescription de l'action n'a pu être suspendue par l'adoption d'un plan de surendettement conventionnel en date du 27 novembre 2018, soit à une date antérieure au point de départ du délai de prescription se situant au 29 juillet 2019 



Par conséquent, et au vu de ces éléments, il convient de constater que l'action du Crédit logement en date du 3 juillet 2023 , qu'elle s'inscrive dans le cadre d'un recours personnel ou subrogatoire, est prescrite comme ayant été introduite plus de deux années après le 29 juillet 2021. 



La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrit le recours personnel de la caution Crédit logement à l'encontre de Mmes [O], étant ajouté que le recours subrogatoire de la caution sera également déclaré prescrit.



Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Au vu de la solution du litige en appel, la SA Crédit Logement sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de Mme [O]

 

Succombant La S.A. Crédit logement sera condamnée aux entiers dépens d'appel. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,





CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 27 juin 2024.



Et y ajoutant,



DECLARE prescrit le recours subrogatoire de la caution Crédit logement à l'encontre de Mme [X] [O] et de Mme [V] [O], 



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

 

CONDAMNE la S.A. Crédit logement aux entiers dépens d'appel, et autorise Maître Georges [Localité 6] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.



La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 218-2, code civil 2240, code civil 1203, code civil 2306, code civil 2309, code de la consommation R331-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:42:06.266Z.