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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 9 juillet 2026, n° 2026F01364

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Exposé du litige

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 09/07/2026

Numéro de rôle général : 2026F1364 Numéro de Procédure collective : 2026RJ404

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée

DEMANDEUR:
 * Madame [T]
[Adresse 1],
DEMANDEUR - en personne

DEFENDEUR:
 * Monsieur [J] [A]
[Adresse 2]
DÉFENDEUR - non comparant

Débats en Chambre du Conseil le six juillet deux mille vingt-six.

Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenue seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Monsieur Loukman MOLLA

Madame Corinne NASSIBOU

Monsieur Alex SAVRIAMA

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Par ordonnance rendue le 12/06/2026 et en vertu des dispositions des articles L. 631-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, Madame la Présidente de ce tribunal a ordonné la convocation de Monsieur [J] [A] [R] par les soins de Monsieur le Greffier, par voie de citation, à comparaître devant ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 06/07/2026, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans sa requête en date du 09/06/2026.

Le Ministère Public fonde sa requête sur les éléments suivants :

Il ressort de l'état de situation de paiement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques que le débiteur est défaillant à hauteur de 14 893,83 € démontrant qu'il n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales échues ;

Par ailleurs, le débiteur a fait l'objet d'une mention de radiation d'office en application des articles R.123-128 du Code de commerce et L.613-4 du Code de la sécurité sociale ;

Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L 631-1 du Code de commerce.

Monsieur [J] [A] [R] n'a pas comparu à l'audience en Chambre du Conseil, ni personne pour le représenter.

Le Ministère Public, présent à l'audience, indique qu'il maintient sa requête au vu des différents éléments rapportés.

Lors des débats à l'audience du 06/07/2026, la décision a été mise en délibéré au 09/07/2026.

Motifs

SUR CE,

Dans la présente affaire, Monsieur [J] [A] [R] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du Code de commerce.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 du Code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Monsieur [J] [A] [R] et si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies en fonction de son patrimoine personnel.

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que Monsieur [J] [A] [R] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'aucune perspective de redressement n'existe.

En application de l'article L.526-22 alinéa 9 du Code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur personne physique ne comprend pas de bien immobilier.

En l'espèce, selon les informations recueillies en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l'actif de Monsieur [J] [A] [R] ne comprend pas de bien immobilier.

En conséquence, il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [J] [A] [R] en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément L. 644-5 du Code de commerce.

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 09/06/2026.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,

Vu les articles L.526-22 et L.681-1 du Code de commerce,

Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [J] [A] [R],

CONSTATE la réunion des patrimoines au vu de la cessation d'activité,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET PERSONNEL de :

Monsieur [J] [A] [R]

[Adresse 3],

Activité : Pizzeria - snack - traiteur. Métallurgie du cuivre, production de tôles, tubes, feuilles minces, barres, fils profilés chrome, en cuivre. Fonderie de métaux légers, fabrication de pièces en fonte de métaux légers., Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1]-DE-[Localité 2] sous le numéro 801002379,

FIXE provisoirement au 09/06/2026 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

Madame BAUDIER Anne, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Madame [Z] [V] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELARL [U] prise en la personne de Maître [D] [U] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

DIT

que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,

DIT

que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,

DIT

que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de

2 mois

à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

DIT

que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,

RENVOIE

l'affaire pour être entendue en vue de la clôture à l'audience de Chambre du Conseil du 16/12/2026 à 14 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties.

RAPPELLE

que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé.

ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 09/07/2026

Numéro de rôle général : 2026F1364 Numéro de Procédure collective : 2026RJ404

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée

DEMANDEUR:
 * Madame [T]
[Adresse 1],
DEMANDEUR - en personne

DEFENDEUR:
 * Monsieur [J] [A]
[Adresse 2]
DÉFENDEUR - non comparant

Débats en Chambre du Conseil le six juillet deux mille vingt-six.

Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenue seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Monsieur Loukman MOLLA

Madame Corinne NASSIBOU

Monsieur Alex SAVRIAMA

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Par ordonnance rendue le 12/06/2026 et en vertu des dispositions des articles L. 631-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, Madame la Présidente de ce tribunal a ordonné la convocation de Monsieur [J] [A] [R] par les soins de Monsieur le Greffier, par voie de citation, à comparaître devant ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 06/07/2026, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans sa requête en date du 09/06/2026.

Le Ministère Public fonde sa requête sur les éléments suivants :

Il ressort de l'état de situation de paiement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques que le débiteur est défaillant à hauteur de 14 893,83 € démontrant qu'il n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales échues ;

Par ailleurs, le débiteur a fait l'objet d'une mention de radiation d'office en application des articles R.123-128 du Code de commerce et L.613-4 du Code de la sécurité sociale ;

Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L 631-1 du Code de commerce.

Monsieur [J] [A] [R] n'a pas comparu à l'audience en Chambre du Conseil, ni personne pour le représenter.

Le Ministère Public, présent à l'audience, indique qu'il maintient sa requête au vu des différents éléments rapportés.

Lors des débats à l'audience du 06/07/2026, la décision a été mise en délibéré au 09/07/2026.

SUR CE,

Dans la présente affaire, Monsieur [J] [A] [R] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du Code de commerce.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 du Code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Monsieur [J] [A] [R] et si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies en fonction de son patrimoine personnel.

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que Monsieur [J] [A] [R] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'aucune perspective de redressement n'existe.

En application de l'article L.526-22 alinéa 9 du Code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur personne physique ne comprend pas de bien immobilier.

En l'espèce, selon les informations recueillies en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l'actif de Monsieur [J] [A] [R] ne comprend pas de bien immobilier.

En conséquence, il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [J] [A] [R] en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément L. 644-5 du Code de commerce.

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 09/06/2026.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,

Vu les articles L.526-22 et L.681-1 du Code de commerce,

Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [J] [A] [R],

CONSTATE la réunion des patrimoines au vu de la cessation d'activité,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET PERSONNEL de :

Monsieur [J] [A] [R]

[Adresse 3],

Activité : Pizzeria - snack - traiteur. Métallurgie du cuivre, production de tôles, tubes, feuilles minces, barres, fils profilés chrome, en cuivre. Fonderie de métaux légers, fabrication de pièces en fonte de métaux légers., Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1]-DE-[Localité 2] sous le numéro 801002379,

FIXE provisoirement au 09/06/2026 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

Madame BAUDIER Anne, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Madame [Z] [V] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELARL [U] prise en la personne de Maître [D] [U] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

DIT

que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,

DIT

que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,

DIT

que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de

2 mois

à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

DIT

que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,

RENVOIE

l'affaire pour être entendue en vue de la clôture à l'audience de Chambre du Conseil du 16/12/2026 à 14 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties.

RAPPELLE

que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé.

ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T15:33:56.109Z.