notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 31 juillet 2026, n° 24/01471

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de marché de travaux signé le 12 novembre 2014, M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] (le maître d’ouvrage) ont confié à la SARL Construction [Z] [C] la construction d’une maison d’habitation à [Localité 4] (Réunion) moyennant le prix de 227 390,72 euros. 

La réception des travaux a été prononcée sans réserve par procès-verbal du 16 février 2016.

Suivant devis du 13 juillet 2015, M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] ont confié à la SARL Pool Réunion la réalisation de travaux d’étanchéité , pose de carrelage et filtration d’une piscine à débordement moyennant le prix de 27 616 euros TTC.

Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès-verbal du 7 avril 2016.

Invoquant des désordres d’infiltration à l’intérieur du garage situé sous la piscine, le maître d’ouvrage a obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 26 janvier 2022, la désignation de M. [G] [R] en qualité d’expert judiciaire. 

Par ordonnance rendue le 31 août 2022, le juge des référés a déclaré cette expertise commune et opposable à la SARL Construction [Z] [C], la SA Allianz Iard et la SA MAF. 

L’expert a rendu son rapport le 15 novembre 2022. 

Par actes délivrés les 23 et 24 avril 2024, M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] ont fait assigner la SARL [Z] [C] et la SARL Pool Réunion devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’exécution contractuelle.

M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] ont saisi le juge de la mise en état et sollicité aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique, le 9 septembre 2025, de déclarer les demandes reconventionnelles formulées par la SARL Construction [Z] [C] irrecevables aux motifs qu’elles sont prescrites et débouter cette dernière de ses demandes incidentes. L’incident a été plaidé le 9 octobre 2025.

Le 30 octobre 2025, par mention au dossier, le juge de la mise en état a informé les parties de l’examen des demandes incidentes par la formation de jugement appelée à statuer au fond, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile. 

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2025, M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M], demandent au tribunal de : 
 - condamner la SARL Construction [Z] [C] à leur payer la somme de 15 194 euros en réparation des désordres n°1 à 6,
Subsidiairement
-condamner la SARL Construction [Z] [C] à leur payer la somme de 5 680 euros en réparation des désordres n°1 à 7, 
-condamner la SARL Pool Réunion à leur payer la somme de 1 944 euros en réparation du désordre n°7 et 11 556 euros en réparation du désordre n°8,
Subsidiairement 
-condamner la SARL Pool Réunion à leur payer la somme de 680 euros en réparation du désordre n°7 et 550 euros en réparation du désordre n°8,
-rejeter la demande en paiement formée par la SARL Construction [Z] [C],
-dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
-débouter la SARL Construction [Z] [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
-condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
-condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. 
 
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que leur construction est affectée de huit désordres consistant en une fuite du bac tampon accompagné d'un défaut d’étanchéité des arases (désordre n°1 du rapport d’expertise judiciaire), des infiltrations sur cinq zones du garage (désordres n° 2 à 6 du rapport d’expertise judiciaire) ainsi que des désordres au niveau des alimentations 12V des spots bassins (désordre n°7 du rapport d’expertise judiciaire) et des pierres désaffleurantes au fond de la piscine (désordre n° 8 du rapport d’expertise judiciaire). 
 
Ils exposent que le désordre n°1 est de nature esthétique, que les désordres n° 2 à 6 portent atteinte à l’étanchéité du garage, mais que cette pièce n’est pas habitable, et que les désordres n° 7 et 8 ne portent pas atteinte à la solidité ni à la destination de l’ouvrage. 
 
Ils en concluent que les désordres n°1 à 6 sont des désordres intermédiaires imputables à la SARL Construction [Z] [C] en raison des fautes d’exécution et du manquement à son devoir de compétence. 
 
Ils s’opposent à un partage de responsabilité avec la SARL Construction [Z] [C] pour les désordres n° 2 et 4.
 
Ils arguent concernant le désordre n° 2 que l’expert judiciaire n’a pas personnellement constaté l’absence de fermeture de la jalousie lors des fortes pluies ni démontré la véracité de ses affirmations concernant l’humidité causée par les jaillissements d’eau du robinet de puisage sur la façade. Concernant le désordre n°4, ils expliquent que le lien de causalité entre l’état du joint du coffre du volet roulant et le taux d’humidité du garage n’est pas établi. Ils ajoutent que dans l’hypothèse où ledit joint serait craquelé, leur construction ne devrait subir aucune infiltration si elle avait été construite dans les règles de l’art. 
 
En réponse à la SARL Construction [Z] [C], ils soutiennent que le désordre n° 5 résulte des tassements et des fissurations du gros œuvre dont la SARL Construction [Z] [C] avait la charge qu’ainsi elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour ce désordre.
 
Ils concluent également que les désordres n° 7 et 8 sont des désordres intermédiaires imputables à la SARL Pool Réunion dans la mesure où cette dernière est intervenue au niveau des alimentations 12V des spots bassin et de la pose des pierres désaffleurantes.
 
En réponse à la SARL Construction [Z] [C], ils indiquent que les demandes en condamnation contre la SA Allianz et la SARL Aqua Peinture doivent être rejetées, dès lors qu’elles ne sont pas parties à la procédure. 
 
Ils sollicitent du tribunal de tenir compte du devis établi par l’entreprise EVP Concept le 27 octobre 2022 pour la réparation des désordres. 
 
En réponse à la demande reconventionnelle de la SARL Construction [Z] [C], ils soutiennent, sur le fondement de l’article L218-2 du code de la consommation, que celle-ci est prescrite à l’issue du délai de deux ans à compter de l’achèvement des travaux fixée au 29 décembre 2015 alors que la défenderesse a présenté sa demande pour la première fois le 14 avril 2025. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2026, la SARL Construction [Z] [C] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article 1533 du code de procédure civile, de : 
 Avant-dire droit
-ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur,
A titre principal
-débouter M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] de leur demande principale de condamnation au paiement de la somme de 15 194 euros en réparation des désordres 1 et 6,
- débouter M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] de leur demande en réparation du désordre 5,
- dire que le prix des réparations des désordres n° 1, 2, 3, 4 et 6 s’élèvent à la somme de 2 662,83 euros,
- dire que les désordres n° 1 à 6 relèvent de la garantie décennale,
- ordonner aux demandeurs de mettre en cause la SA Allianz,
- condamner la SA Allianz à payer les sommes relevant de la réparation des désordres n° 1 à 6, après leur assignation en intervention forcée à venir par les demandeurs,
A titre subsidiaire 
- ordonner aux demandeurs de mettre en cause la SARL Aqua Peinture Réunion,
- condamner la SARL Aqua Peinture Réunion à payer les sommes relavant des désordres n°1 à 6, après leur assignation en intervention forcée à venir par les demandeurs,
A titre infiniment subsidiaire
- dire que le prix des réparations des désordres n° 1, 2, 3, 4 et 6 relevant de sa responsabilité s’élèvent à la somme de 2 662, 83 euros,
En tout état de cause 
- condamner solidairement M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés et non réglés,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamner solidairement M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] aux entiers dépens.
 
A l’appui de ses prétentions, la société soutient vouloir résoudre amiablement le litige par la désignation d’un médiateur.
 
Elle expose être assurée auprès de la SA Allianz au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile et que cette assurance couvre les travaux de peinture. 
 
Elle fait valoir concernant les désordres 1 à 6 que l’impropriété s’apprécie au regard de l’usage normal de l’ouvrage en tenant compte de ses spécificités de sorte qu’un garage non destiné à l’habitation, peut être rendu impropre à sa destination en raison de la fréquence de l’humidité et des infiltrations. Elle en conclut que la SA Allianz couvrant la garantie décennale doit être mise dans la cause. 
 
Elle argue que les travaux de peinture des façades de la maison et de la piscine ont été sous traitée à la société Aqua Peinture Réunion de sorte qu’elle doit être attraite à la présente instance pour payer la réparation des désordres la concernant.
 
Elle allègue que les désordres n° 2 et 4 sont en partie imputables aux demandeurs en raison de l’absence de fermeture des jalousies en cas de fortes pluies, du jaillissement de l’eau du robinet de puisage sur la façade et du défaut d’entretien du joint du coffre roulant. Elle conclut au partage de responsabilité pour ces deux désordres. 
 
Elle indique que le responsable du désordre n°5 n’a pas été déterminé lors des opérations d’expertise judiciaire, qu’ainsi sa responsabilité ne peut être engagée pour ce désordre. Elle ajoute que M. [Q] [D], architecte, était en charge de la maîtrise d’œuvre qu’ainsi sa responsabilité pourrait être engagée pour ce désordre.
 
Elle soutient que le devis de l’entreprise EVP Concept ne peut être retenu pour la réparation des désordres dans la mesure où les prix ne correspondent pas à ceux fixés par l’expert et qu’aucun autre devis n’est produit par les demandeurs pour permettre une comparaison des prix. 
 
Elle expose que M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] ont sollicité des travaux supplémentaires à hauteur de 20 934,59 euros. Elle indique que la somme de 16 934,39 euros a été réglée, de sorte qu’ils restent débiteurs de la somme de 4 000 euros. Elle répond aux demandeurs que sa demande en paiement n’est pas prescrite au motif que le point de la prescription biennale est le jour de l’établissement de la facture. Elle ajoute que dans un contrat de construction de maison individuelle, en application de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, la prescription biennale court à compter de la levée des réserves soit en l’espèce la levée des réserves des travaux de la piscine qui impactent les travaux de construction. 
 
La SARL Pool Réunion, citée en l’étude, n’a pas constitué avocat. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 29 janvier 2026, fixant la date de dépôt des dossiers au 29 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026 compte tenu de la charge de travail.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la médiation

Aux termes de l'article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] n’ont pas manifesté leur accord quant à la mise en œuvre d’une mesure de médiation. Compte tenu de cette absence d’accord, cette mesure ne peut être ordonnée.

En conséquence, la SARL Construction [Z] [C] sera déboutée de sa demande de médiation.

Sur la prescription de la demande reconventionnelle

Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Il a été spécifiquement retenu, comme point de départ , dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l'établissement de la facture. 
Cependant, la Cour de cassation retient désormais que l'action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L218-2 du code de la consommation , se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. (Cass., Com., 26 février 2020; Cass., 1re Civ., 19 mai 2021).

Au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L218-2 du code de la consommation, et afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. (Civ. 3e, 1er mars 2023).

En l’espèce, la SARL Construction [Z] [C] ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation dès lors que les parties n’ont pas signé de contrat de construction de maison individuelle.

Ainsi, le point de départ de la prescription est la date à laquelle la défenderesse a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement. Au cas d’espèce, cette date est celle du 29 décembre 2015, date d’achèvement des travaux, comme en attestent les pièces financières et la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Le délai de prescription biennal expirait donc au 29 décembre 2017. 

Il s’ensuit que la demande en paiement de la SARL Construction [Z] [C] présentée dans ses conclusions du 15 avril 2025 a été formée postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennale.

En conséquence, la demande reconventionnelle de la SARL Construction [Z] [C] tendant à obtenir le paiement de la somme de 4 000 euros est prescrite et sera déclarée irrecevable.

Sur la qualification des désordres

En application de l’article 1792 du code civil, seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale, à l’exclusion des vices apparents lors de la réception.


Les désordres non apparents à la réception qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne relèvent pas de l'application de l'article 1792 du code civil, mais donnent lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire huit principaux désordres affectant l’ouvrage :

Désordre n° 1 : Arases bac tampon/ linteau ouvertures garage

L’expertise judiciaire permet à la fois de constater l’absence d’étanchéité des arases du bac tampon et la présence de micro-fissures < 3/10 relevées en liaison linteaux BAT/élévation blocs maçonnés.

Ces désordres résultent, d’une part, de l’utilisation d’une peinture imperméable inappropriée à l’ouvrage qui est micro-fissuré. En effet, de la peinture imperméable de type pliolite a été utilisée alors qu’il est requis par les règles de l’art, l’usage de la peinture non élastique I3/I4. D’autre part, ils proviennent des fissurations et de la dilatation/retrait des travaux du gros-œuvre.

L’expert et les parties ne tirent aucune conséquence du défaut d’étanchéité des arases, de sorte que le caractère décennal de ce défaut ne peut être établi. S’agissant des micro-fissures, l’expert conclut à un désordre esthétique. Toutefois, celles-ci ne sont pas infiltrantes et ne portent pas atteinte à l’étanchéité ou à la solidité de l’ouvrage. Il en découle que ce désordre ne présente pas de caractère décennal.

Il apparaît, à la lecture des procès-verbaux de réception des travaux, que ces désordres n’ont fait l’objet d’aucune réserve. Ils constituent ainsi des désordres intermédiaires.

Désordre n° 2 à 6 : Infiltrations

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le garage présente cinq zones d’infiltration.

La première zone d’infiltration (D2 du rapport d’expertise judiciaire) se situe au niveau de la jalousie côté Est, et entraîne une humidité à cet endroit évaluée à 100% ainsi que des efflorescences de salpêtre issues des migrations d’eaux. L’apparition de ces désordres est due à l’usage d’une peinture d’imperméabilisation inappropriée et au défaut d’étanchéité du joint entre les maçonneries. Selon l’expert, l’ouverture des jalousies et le jaillissement de l’eau du robinet sur la façade sont aussi la cause des infiltrations. Toutefois, elles ne sont que l’origine de la survenance de l’eau au niveau de la zone d’infiltration. Il ne s’agit donc pas de la cause du dommage laquelle résulte de la peinture inappropriée et du défaut d’étanchéité précité.

La deuxième (D3 du rapport d’expertise judiciaire) se trouve au niveau du mur Nord enterré à l’Ouest des jalousies. Ce désordre provient de l’usage d’une peinture d’imperméabilisation inappropriée et du défaut d’étanchéité du joint entre les maçonneries de blocs enduites et le mur de soutènement moellon.

La troisième (D4 du rapport d’expertise judiciaire) se situe en pieds de murs côté Est du garage, et cause une humidité à hauteur de 80% au niveau du poteau central bas et du mur sud bas. Cette zone d’infiltration résulte d’un défaut ou d’une insuffisance de coupure de capillarité en pieds de murs et de l’usage d’une peinture d'imperméabilisation inappropriée et défectueuse des façades. L’expert judiciaire ajoute que le défaut d’entretien du joint de coffre de volet roulant est aussi la cause du désordre. Cependant, si ce défaut entraîne l’apparition de l’eau dans le garage, il ne constitue pas pour autant la cause du dommage laquelle résulte des défauts affectant le gros œuvre.  

La quatrième zone d’infiltration (D5 du rapport d’expertise judiciaire) apparaît sous la dalle haute du garage entrainant une humidité à hauteur de 52% sur la dalle haute Rdj à droite du PVCHD. Elle est due au cisaillement de l'étanchéité liquide du bassin au droit de l'emmarchement par prise d'assise et dilatation/retrait différentiel entre la dalle haute BA RDJ et la maçonnerie d'emmarchement.

La cinquième (D6 du rapport d’expertise judiciaire) se trouve aux angles Sud et Nord de la dalle haute du garage laquelle entraine de l’humidité à hauteur de 80% au niveau de l’angle sud-ouest. Cette zone d’infiltration est due au cisaillement de l'étanchéité liquide de la goulotte de débordement par dilatation/retrait différentiel entre la dalle terrasse et la maçonnerie du bassin et de la goulotte.

Bien que le garage ne soit pas inclus parmi les pièces servant de logement, il n’en demeure pas moins que sa destination aux fins d’espace de stockage clos suppose son étanchéité et qu’il n’a pas vocation à être humide. 

Les nombreuses zones d'infiltration causant de l’humidité et l’apparition de salpêtre ne peuvent que rendre l’ouvrage impropre à sa destination dès lors qu’ils sont de nature à détériorer le bâti.

Il résulte de ce qui précède que les désordres 2 à 6 présentent un caractère décennal.

Désordre n° 7 : Alimentations 12V des spots bassin

L’expert judiciaire met en évidence la dégradation des capots de boite de dérivation causant ainsi l’ineffectivité du joint torique. Ce désordre est dû à un défaut de calfeutrement étanche des fourreaux au droit des cloches de spots. Selon l’expert, ce désordre n’atteint pas la sécurité des personnes et des biens ou l’étanchéité de l’ouvrage. Ces constatations expertales ne permettent pas de considérer que ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination.

Il ressort des procès-verbaux de réception que ce défaut n’a fait l’objet d’aucune réserve. Il en découle que le désordre n°7 constitue un désordre intermédiaire.

Désordre n° 8 : [N] fond désaflleurantes

L’expert relate des désordres au niveau de deux joints entre des pierres situées au fond du bassin en raison des irrégularités de planéité. Ce désordre est dû aux travaux de reprise de revêtement qui ont causé une surépaisseur de colle résiduelle. Eu égard de la nature du désordre, celui-ci n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à affecter sa solidité.

Dès lors que le désordre n°8 n’a fait l’objet d’aucune réserve au vu des procès-verbaux de réception produit aux débats, il constitue un désordre intermédiaire.
 
Sur les responsabilités

Sur la responsabilité décennale

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
 
La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d’imputabilité aux débiteurs de la garantie légale.
 
En l’espèce, il ressort du contrat de marché de travaux que la SARL Construction [Z] [C] et de la pièce intitulée « récapitulatif plus ou moins-value » était chargée du gros œuvre comportant notamment les travaux d’exécution des fondations et de la structure du garage.  Il a précédemment été établi que les désordres n°2 à 6 du rapport d’expertise judiciaire sont les conséquences de la mauvaise exécution du gros œuvre réalisée par la SARL Construction [Z] [C] du fait des fissurations et des tassements différentiels du gros œuvre. 

La SARL Construction [Z] [C] soutient que les travaux de peinture d’imperméabilisation, qui sont aussi à l’origine des désordres d’infiltration, ont été exécutés par son sous-traitant, la SARL Aqua Peinture Réunion. Or, en sa qualité d’entrepreneur principal, la SARL Construction [Z] [C] est tenue de garantir les désordres de nature décennale affectant les travaux sous-traités. 


En ce qui concerne le partage de responsabilité soulevée par la défenderesse, il a précédemment été démontré, que les désordres n° 2 et 4 du rapport d’expertise ne proviennent pas de l’ouverture de la jalousie ni du jaillissement de l’eau sur la façade ni du défaut d’entretien du joint de coffre de volet roulant. Le partage de responsabilité avec les demandeurs pour les désordres n° 2 et 4 doit donc être rejeté. 

En conséquence, la SARL Construction [Z] [C] engage de plein droit sa responsabilité décennale pour les désordres 2 à 6 du rapport d’expertise judiciaire. 
 
Sur la responsabilité contractuelle

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
 
Les dommages n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, dommages intermédiaires, sont soumis à une responsabilité contractuelle de droit commun supposant la preuve d’une faute du constructeur.
 
En l’espèce, il résulte du devis du 13 juillet 2015 que la SARL Pool Réunion s’est vue confier les travaux d’étanchéité, de pose de carrelage et de filtration de la piscine. Elle était ainsi chargée de la pose d’un revêtement en pierre naturelle à l’intérieur du bassin ainsi que du raccordement et de la mise à terre des appareils électriques. Dès lors que les désordres affectant les boites de dérivation et le revêtement en pierre ont été établis, la SARL Pool Réunion a manqué à son obligation de résultat. Il en découle qu’elle engage sa responsabilité pour les désordres 7 et 8. 

Enfin, l'existence de désordres au niveau des arases du bac tampon et la présence de micro-fissures sur la façade du garage, précédemment démontrées, sont liées à l’intervention de la SARL Construction [Z] [C] qui était en charge des travaux d’exécution des fondations et de la structure du garage. Si les travaux défectueux de peinture ont été sous-traités à la SARL Aqua Peinture Réunion, la défenderesse est néanmoins tenue du fait de son sous-traitant comme de son propre fait.  Il en résulte que la SARL Construction [Z] [C] a manqué à son obligation de résultat, de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle pour le désordre n°1. 

Sur les demandes de mise en cause 

Aux termes de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

La SARL Construction [Z] [C] s’est gardée de mettre en la cause son sous-traitant et son assureur pendant la procédure alors qu’il appartenait à cette dernière qui l’estimait nécessaire de les faire intervenir à l’instance.

En conséquence, la SARL Construction [Z] [C] sera déboutée de ses demandes en ce sens. 

Sur la réparation des désordres
 
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
 
M. [L] [P] et à Mme [Y] [F] [M] sollicitent la somme de 15 194 euros en réparation des désordres 1 à 6 imputables à la SARL Construction [Z] [C]. Or, le devis de la société EVP Concept qu’ils produisent aux débats ne porte pas sur la réparation des désordres d’infiltration du garage ni de l’arase du bac tampon ni des micro-fissures. Le chiffrage proposé par les demandeurs n’étant pas justifié, il y a lieu de retenir le chiffrage proposé par l’expert judiciaire soit la somme totale de 5 680 euros en réparation des désordres n°1 à 6 (et non 1 à 7 comme indiqué par erreur dans le dispositif des conclusions), comme demandé subsidiairement. 

En ce qui concerne les désordres 7 et 8 imputables à la SARL Pool Réunion, le chiffrage proposé par les demandeurs à hauteur de la somme totale de 13 500 euros en application du devis de la société EVP Concept n’est pas non plus justifié. En effet, ce devis n’est corroboré par aucun élément objectif permettant d’écarter l’évaluation établie par l’expert. Il y a donc lieu de retenir la somme totale de 1 230 euros en réparation des désordres n° 7 et 8, comme demandé subsidiairement. 

En conséquence, la SARL Construction [Z] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 5 680 euros. La SARL Pool Réunion sera, quant à elle, condamnée au paiement de la somme de 1 230 euros.

Sur les demandes accessoires

Parties succombantes, la SARL Construction [Z] [C] et la SARL Pool Réunion supporteront les dépens dont le coût de l’expertise d’un montant de 4.839,85 euros.

Pour les mêmes motifs, elles seront condamnées à payer à M. [L] [P] et à Mme [Y] [F] [M] la somme de 1 250 euros chacun soit la somme totale de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, rien ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance soit écartée. La SARL Construction [Z] [C] sera déboutée de sa demande en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la SARL Construction [Z] [C],

Condamne la SARL Construction [Z] [C] à payer à M. [L] [P] et à Mme [Y] [F] [M] la somme de 5 680 euros en réparation des désordres n° 1 à 6 ;

Condamne la SARL Pool Réunion à payer à M. [L] [P] et à Mme [Y] [F] [M] la somme de 1 230 euros en réparation des désordres n° 7 et 8 ; 

Déboute M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] du surplus de leurs prétentions indemnitaires ;

Condamne la SARL Construction [Z] [C] et la SARL Pool Réunion à payer à M. [L] [P] et à Mme [Y] [F] [M] la somme de 1 250 euros chacun soit la somme totale de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SARL Construction [Z] [C] et la SARL Pool Réunion aux dépens ;

Déboute la SARL Construction [Z] [C] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/01471 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6EG - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 

DU : 31 Juillet 2026

N° RG 24/01471 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6EG
NAC : 54Z

Jugement rendu le 31 Juillet 2026


ENTRE :

Monsieur [L] [P]
Madame [Y] [F] [M]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

S.A.R.L. CONSTRUCTION [Z] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. POOL REUNION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Philippe HOAREAU

Magistrat rédacteur : Adeline CORROY

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Janvier 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 29 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 3 Juillet 2026 et prorogé au 31 Juillet 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Frédéric HOARAU, Me Nathalie CINTRAT
le :







N° RG 24/01471 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6EG - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de marché de travaux signé le 12 novembre 2014, M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] (le maître d’ouvrage) ont confié à la SARL Construction [Z] [C] la construction d’une maison d’habitation à [Localité 4] (Réunion) moyennant le prix de 227 390,72 euros. 

La réception des travaux a été prononcée sans réserve par procès-verbal du 16 février 2016.

Suivant devis du 13 juillet 2015, M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] ont confié à la SARL Pool Réunion la réalisation de travaux d’étanchéité , pose de carrelage et filtration d’une piscine à débordement moyennant le prix de 27 616 euros TTC.

Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès-verbal du 7 avril 2016.

Invoquant des désordres d’infiltration à l’intérieur du garage situé sous la piscine, le maître d’ouvrage a obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 26 janvier 2022, la désignation de M. [G] [R] en qualité d’expert judiciaire. 

Par ordonnance rendue le 31 août 2022, le juge des référés a déclaré cette expertise commune et opposable à la SARL Construction [Z] [C], la SA Allianz Iard et la SA MAF. 

L’expert a rendu son rapport le 15 novembre 2022. 

Par actes délivrés les 23 et 24 avril 2024, M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] ont fait assigner la SARL [Z] [C] et la SARL Pool Réunion devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’exécution contractuelle.

M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] ont saisi le juge de la mise en état et sollicité aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique, le 9 septembre 2025, de déclarer les demandes reconventionnelles formulées par la SARL Construction [Z] [C] irrecevables aux motifs qu’elles sont prescrites et débouter cette dernière de ses demandes incidentes. L’incident a été plaidé le 9 octobre 2025.

Le 30 octobre 2025, par mention au dossier, le juge de la mise en état a informé les parties de l’examen des demandes incidentes par la formation de jugement appelée à statuer au fond, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile. 

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2025, M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M], demandent au tribunal de : 
 - condamner la SARL Construction [Z] [C] à leur payer la somme de 15 194 euros en réparation des désordres n°1 à 6,
Subsidiairement
-condamner la SARL Construction [Z] [C] à leur payer la somme de 5 680 euros en réparation des désordres n°1 à 7, 
-condamner la SARL Pool Réunion à leur payer la somme de 1 944 euros en réparation du désordre n°7 et 11 556 euros en réparation du désordre n°8,
Subsidiairement 
-condamner la SARL Pool Réunion à leur payer la somme de 680 euros en réparation du désordre n°7 et 550 euros en réparation du désordre n°8,
-rejeter la demande en paiement formée par la SARL Construction [Z] [C],
-dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
-débouter la SARL Construction [Z] [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
-condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
-condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. 
 
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que leur construction est affectée de huit désordres consistant en une fuite du bac tampon accompagné d'un défaut d’étanchéité des arases (désordre n°1 du rapport d’expertise judiciaire), des infiltrations sur cinq zones du garage (désordres n° 2 à 6 du rapport d’expertise judiciaire) ainsi que des désordres au niveau des alimentations 12V des spots bassins (désordre n°7 du rapport d’expertise judiciaire) et des pierres désaffleurantes au fond de la piscine (désordre n° 8 du rapport d’expertise judiciaire). 
 
Ils exposent que le désordre n°1 est de nature esthétique, que les désordres n° 2 à 6 portent atteinte à l’étanchéité du garage, mais que cette pièce n’est pas habitable, et que les désordres n° 7 et 8 ne portent pas atteinte à la solidité ni à la destination de l’ouvrage. 
 
Ils en concluent que les désordres n°1 à 6 sont des désordres intermédiaires imputables à la SARL Construction [Z] [C] en raison des fautes d’exécution et du manquement à son devoir de compétence. 
 
Ils s’opposent à un partage de responsabilité avec la SARL Construction [Z] [C] pour les désordres n° 2 et 4.
 
Ils arguent concernant le désordre n° 2 que l’expert judiciaire n’a pas personnellement constaté l’absence de fermeture de la jalousie lors des fortes pluies ni démontré la véracité de ses affirmations concernant l’humidité causée par les jaillissements d’eau du robinet de puisage sur la façade. Concernant le désordre n°4, ils expliquent que le lien de causalité entre l’état du joint du coffre du volet roulant et le taux d’humidité du garage n’est pas établi. Ils ajoutent que dans l’hypothèse où ledit joint serait craquelé, leur construction ne devrait subir aucune infiltration si elle avait été construite dans les règles de l’art. 
 
En réponse à la SARL Construction [Z] [C], ils soutiennent que le désordre n° 5 résulte des tassements et des fissurations du gros œuvre dont la SARL Construction [Z] [C] avait la charge qu’ainsi elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour ce désordre.
 
Ils concluent également que les désordres n° 7 et 8 sont des désordres intermédiaires imputables à la SARL Pool Réunion dans la mesure où cette dernière est intervenue au niveau des alimentations 12V des spots bassin et de la pose des pierres désaffleurantes.
 
En réponse à la SARL Construction [Z] [C], ils indiquent que les demandes en condamnation contre la SA Allianz et la SARL Aqua Peinture doivent être rejetées, dès lors qu’elles ne sont pas parties à la procédure. 
 
Ils sollicitent du tribunal de tenir compte du devis établi par l’entreprise EVP Concept le 27 octobre 2022 pour la réparation des désordres. 
 
En réponse à la demande reconventionnelle de la SARL Construction [Z] [C], ils soutiennent, sur le fondement de l’article L218-2 du code de la consommation, que celle-ci est prescrite à l’issue du délai de deux ans à compter de l’achèvement des travaux fixée au 29 décembre 2015 alors que la défenderesse a présenté sa demande pour la première fois le 14 avril 2025. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2026, la SARL Construction [Z] [C] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article 1533 du code de procédure civile, de : 
 Avant-dire droit
-ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur,
A titre principal
-débouter M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] de leur demande principale de condamnation au paiement de la somme de 15 194 euros en réparation des désordres 1 et 6,
- débouter M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] de leur demande en réparation du désordre 5,
- dire que le prix des réparations des désordres n° 1, 2, 3, 4 et 6 s’élèvent à la somme de 2 662,83 euros,
- dire que les désordres n° 1 à 6 relèvent de la garantie décennale,
- ordonner aux demandeurs de mettre en cause la SA Allianz,
- condamner la SA Allianz à payer les sommes relevant de la réparation des désordres n° 1 à 6, après leur assignation en intervention forcée à venir par les demandeurs,
A titre subsidiaire 
- ordonner aux demandeurs de mettre en cause la SARL Aqua Peinture Réunion,
- condamner la SARL Aqua Peinture Réunion à payer les sommes relavant des désordres n°1 à 6, après leur assignation en intervention forcée à venir par les demandeurs,
A titre infiniment subsidiaire
- dire que le prix des réparations des désordres n° 1, 2, 3, 4 et 6 relevant de sa responsabilité s’élèvent à la somme de 2 662, 83 euros,
En tout état de cause 
- condamner solidairement M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés et non réglés,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamner solidairement M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] aux entiers dépens.
 
A l’appui de ses prétentions, la société soutient vouloir résoudre amiablement le litige par la désignation d’un médiateur.
 
Elle expose être assurée auprès de la SA Allianz au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile et que cette assurance couvre les travaux de peinture. 
 
Elle fait valoir concernant les désordres 1 à 6 que l’impropriété s’apprécie au regard de l’usage normal de l’ouvrage en tenant compte de ses spécificités de sorte qu’un garage non destiné à l’habitation, peut être rendu impropre à sa destination en raison de la fréquence de l’humidité et des infiltrations. Elle en conclut que la SA Allianz couvrant la garantie décennale doit être mise dans la cause. 
 
Elle argue que les travaux de peinture des façades de la maison et de la piscine ont été sous traitée à la société Aqua Peinture Réunion de sorte qu’elle doit être attraite à la présente instance pour payer la réparation des désordres la concernant.
 
Elle allègue que les désordres n° 2 et 4 sont en partie imputables aux demandeurs en raison de l’absence de fermeture des jalousies en cas de fortes pluies, du jaillissement de l’eau du robinet de puisage sur la façade et du défaut d’entretien du joint du coffre roulant. Elle conclut au partage de responsabilité pour ces deux désordres. 
 
Elle indique que le responsable du désordre n°5 n’a pas été déterminé lors des opérations d’expertise judiciaire, qu’ainsi sa responsabilité ne peut être engagée pour ce désordre. Elle ajoute que M. [Q] [D], architecte, était en charge de la maîtrise d’œuvre qu’ainsi sa responsabilité pourrait être engagée pour ce désordre.
 
Elle soutient que le devis de l’entreprise EVP Concept ne peut être retenu pour la réparation des désordres dans la mesure où les prix ne correspondent pas à ceux fixés par l’expert et qu’aucun autre devis n’est produit par les demandeurs pour permettre une comparaison des prix. 
 
Elle expose que M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] ont sollicité des travaux supplémentaires à hauteur de 20 934,59 euros. Elle indique que la somme de 16 934,39 euros a été réglée, de sorte qu’ils restent débiteurs de la somme de 4 000 euros. Elle répond aux demandeurs que sa demande en paiement n’est pas prescrite au motif que le point de la prescription biennale est le jour de l’établissement de la facture. Elle ajoute que dans un contrat de construction de maison individuelle, en application de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, la prescription biennale court à compter de la levée des réserves soit en l’espèce la levée des réserves des travaux de la piscine qui impactent les travaux de construction. 
 
La SARL Pool Réunion, citée en l’étude, n’a pas constitué avocat. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 29 janvier 2026, fixant la date de dépôt des dossiers au 29 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026 compte tenu de la charge de travail.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la médiation

Aux termes de l'article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] n’ont pas manifesté leur accord quant à la mise en œuvre d’une mesure de médiation. Compte tenu de cette absence d’accord, cette mesure ne peut être ordonnée.

En conséquence, la SARL Construction [Z] [C] sera déboutée de sa demande de médiation.

Sur la prescription de la demande reconventionnelle

Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Il a été spécifiquement retenu, comme point de départ , dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l'établissement de la facture. 
Cependant, la Cour de cassation retient désormais que l'action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L218-2 du code de la consommation , se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. (Cass., Com., 26 février 2020; Cass., 1re Civ., 19 mai 2021).

Au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L218-2 du code de la consommation, et afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. (Civ. 3e, 1er mars 2023).

En l’espèce, la SARL Construction [Z] [C] ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation dès lors que les parties n’ont pas signé de contrat de construction de maison individuelle.

Ainsi, le point de départ de la prescription est la date à laquelle la défenderesse a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement. Au cas d’espèce, cette date est celle du 29 décembre 2015, date d’achèvement des travaux, comme en attestent les pièces financières et la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Le délai de prescription biennal expirait donc au 29 décembre 2017. 

Il s’ensuit que la demande en paiement de la SARL Construction [Z] [C] présentée dans ses conclusions du 15 avril 2025 a été formée postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennale.

En conséquence, la demande reconventionnelle de la SARL Construction [Z] [C] tendant à obtenir le paiement de la somme de 4 000 euros est prescrite et sera déclarée irrecevable.

Sur la qualification des désordres

En application de l’article 1792 du code civil, seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale, à l’exclusion des vices apparents lors de la réception.


Les désordres non apparents à la réception qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne relèvent pas de l'application de l'article 1792 du code civil, mais donnent lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire huit principaux désordres affectant l’ouvrage :

Désordre n° 1 : Arases bac tampon/ linteau ouvertures garage

L’expertise judiciaire permet à la fois de constater l’absence d’étanchéité des arases du bac tampon et la présence de micro-fissures < 3/10 relevées en liaison linteaux BAT/élévation blocs maçonnés.

Ces désordres résultent, d’une part, de l’utilisation d’une peinture imperméable inappropriée à l’ouvrage qui est micro-fissuré. En effet, de la peinture imperméable de type pliolite a été utilisée alors qu’il est requis par les règles de l’art, l’usage de la peinture non élastique I3/I4. D’autre part, ils proviennent des fissurations et de la dilatation/retrait des travaux du gros-œuvre.

L’expert et les parties ne tirent aucune conséquence du défaut d’étanchéité des arases, de sorte que le caractère décennal de ce défaut ne peut être établi. S’agissant des micro-fissures, l’expert conclut à un désordre esthétique. Toutefois, celles-ci ne sont pas infiltrantes et ne portent pas atteinte à l’étanchéité ou à la solidité de l’ouvrage. Il en découle que ce désordre ne présente pas de caractère décennal.

Il apparaît, à la lecture des procès-verbaux de réception des travaux, que ces désordres n’ont fait l’objet d’aucune réserve. Ils constituent ainsi des désordres intermédiaires.

Désordre n° 2 à 6 : Infiltrations

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le garage présente cinq zones d’infiltration.

La première zone d’infiltration (D2 du rapport d’expertise judiciaire) se situe au niveau de la jalousie côté Est, et entraîne une humidité à cet endroit évaluée à 100% ainsi que des efflorescences de salpêtre issues des migrations d’eaux. L’apparition de ces désordres est due à l’usage d’une peinture d’imperméabilisation inappropriée et au défaut d’étanchéité du joint entre les maçonneries. Selon l’expert, l’ouverture des jalousies et le jaillissement de l’eau du robinet sur la façade sont aussi la cause des infiltrations. Toutefois, elles ne sont que l’origine de la survenance de l’eau au niveau de la zone d’infiltration. Il ne s’agit donc pas de la cause du dommage laquelle résulte de la peinture inappropriée et du défaut d’étanchéité précité.

La deuxième (D3 du rapport d’expertise judiciaire) se trouve au niveau du mur Nord enterré à l’Ouest des jalousies. Ce désordre provient de l’usage d’une peinture d’imperméabilisation inappropriée et du défaut d’étanchéité du joint entre les maçonneries de blocs enduites et le mur de soutènement moellon.

La troisième (D4 du rapport d’expertise judiciaire) se situe en pieds de murs côté Est du garage, et cause une humidité à hauteur de 80% au niveau du poteau central bas et du mur sud bas. Cette zone d’infiltration résulte d’un défaut ou d’une insuffisance de coupure de capillarité en pieds de murs et de l’usage d’une peinture d'imperméabilisation inappropriée et défectueuse des façades. L’expert judiciaire ajoute que le défaut d’entretien du joint de coffre de volet roulant est aussi la cause du désordre. Cependant, si ce défaut entraîne l’apparition de l’eau dans le garage, il ne constitue pas pour autant la cause du dommage laquelle résulte des défauts affectant le gros œuvre.  

La quatrième zone d’infiltration (D5 du rapport d’expertise judiciaire) apparaît sous la dalle haute du garage entrainant une humidité à hauteur de 52% sur la dalle haute Rdj à droite du PVCHD. Elle est due au cisaillement de l'étanchéité liquide du bassin au droit de l'emmarchement par prise d'assise et dilatation/retrait différentiel entre la dalle haute BA RDJ et la maçonnerie d'emmarchement.

La cinquième (D6 du rapport d’expertise judiciaire) se trouve aux angles Sud et Nord de la dalle haute du garage laquelle entraine de l’humidité à hauteur de 80% au niveau de l’angle sud-ouest. Cette zone d’infiltration est due au cisaillement de l'étanchéité liquide de la goulotte de débordement par dilatation/retrait différentiel entre la dalle terrasse et la maçonnerie du bassin et de la goulotte.

Bien que le garage ne soit pas inclus parmi les pièces servant de logement, il n’en demeure pas moins que sa destination aux fins d’espace de stockage clos suppose son étanchéité et qu’il n’a pas vocation à être humide. 

Les nombreuses zones d'infiltration causant de l’humidité et l’apparition de salpêtre ne peuvent que rendre l’ouvrage impropre à sa destination dès lors qu’ils sont de nature à détériorer le bâti.

Il résulte de ce qui précède que les désordres 2 à 6 présentent un caractère décennal.

Désordre n° 7 : Alimentations 12V des spots bassin

L’expert judiciaire met en évidence la dégradation des capots de boite de dérivation causant ainsi l’ineffectivité du joint torique. Ce désordre est dû à un défaut de calfeutrement étanche des fourreaux au droit des cloches de spots. Selon l’expert, ce désordre n’atteint pas la sécurité des personnes et des biens ou l’étanchéité de l’ouvrage. Ces constatations expertales ne permettent pas de considérer que ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination.

Il ressort des procès-verbaux de réception que ce défaut n’a fait l’objet d’aucune réserve. Il en découle que le désordre n°7 constitue un désordre intermédiaire.

Désordre n° 8 : [N] fond désaflleurantes

L’expert relate des désordres au niveau de deux joints entre des pierres situées au fond du bassin en raison des irrégularités de planéité. Ce désordre est dû aux travaux de reprise de revêtement qui ont causé une surépaisseur de colle résiduelle. Eu égard de la nature du désordre, celui-ci n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à affecter sa solidité.

Dès lors que le désordre n°8 n’a fait l’objet d’aucune réserve au vu des procès-verbaux de réception produit aux débats, il constitue un désordre intermédiaire.
 
Sur les responsabilités

Sur la responsabilité décennale

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
 
La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d’imputabilité aux débiteurs de la garantie légale.
 
En l’espèce, il ressort du contrat de marché de travaux que la SARL Construction [Z] [C] et de la pièce intitulée « récapitulatif plus ou moins-value » était chargée du gros œuvre comportant notamment les travaux d’exécution des fondations et de la structure du garage.  Il a précédemment été établi que les désordres n°2 à 6 du rapport d’expertise judiciaire sont les conséquences de la mauvaise exécution du gros œuvre réalisée par la SARL Construction [Z] [C] du fait des fissurations et des tassements différentiels du gros œuvre. 

La SARL Construction [Z] [C] soutient que les travaux de peinture d’imperméabilisation, qui sont aussi à l’origine des désordres d’infiltration, ont été exécutés par son sous-traitant, la SARL Aqua Peinture Réunion. Or, en sa qualité d’entrepreneur principal, la SARL Construction [Z] [C] est tenue de garantir les désordres de nature décennale affectant les travaux sous-traités. 


En ce qui concerne le partage de responsabilité soulevée par la défenderesse, il a précédemment été démontré, que les désordres n° 2 et 4 du rapport d’expertise ne proviennent pas de l’ouverture de la jalousie ni du jaillissement de l’eau sur la façade ni du défaut d’entretien du joint de coffre de volet roulant. Le partage de responsabilité avec les demandeurs pour les désordres n° 2 et 4 doit donc être rejeté. 

En conséquence, la SARL Construction [Z] [C] engage de plein droit sa responsabilité décennale pour les désordres 2 à 6 du rapport d’expertise judiciaire. 
 
Sur la responsabilité contractuelle

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
 
Les dommages n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, dommages intermédiaires, sont soumis à une responsabilité contractuelle de droit commun supposant la preuve d’une faute du constructeur.
 
En l’espèce, il résulte du devis du 13 juillet 2015 que la SARL Pool Réunion s’est vue confier les travaux d’étanchéité, de pose de carrelage et de filtration de la piscine. Elle était ainsi chargée de la pose d’un revêtement en pierre naturelle à l’intérieur du bassin ainsi que du raccordement et de la mise à terre des appareils électriques. Dès lors que les désordres affectant les boites de dérivation et le revêtement en pierre ont été établis, la SARL Pool Réunion a manqué à son obligation de résultat. Il en découle qu’elle engage sa responsabilité pour les désordres 7 et 8. 

Enfin, l'existence de désordres au niveau des arases du bac tampon et la présence de micro-fissures sur la façade du garage, précédemment démontrées, sont liées à l’intervention de la SARL Construction [Z] [C] qui était en charge des travaux d’exécution des fondations et de la structure du garage. Si les travaux défectueux de peinture ont été sous-traités à la SARL Aqua Peinture Réunion, la défenderesse est néanmoins tenue du fait de son sous-traitant comme de son propre fait.  Il en résulte que la SARL Construction [Z] [C] a manqué à son obligation de résultat, de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle pour le désordre n°1. 

Sur les demandes de mise en cause 

Aux termes de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

La SARL Construction [Z] [C] s’est gardée de mettre en la cause son sous-traitant et son assureur pendant la procédure alors qu’il appartenait à cette dernière qui l’estimait nécessaire de les faire intervenir à l’instance.

En conséquence, la SARL Construction [Z] [C] sera déboutée de ses demandes en ce sens. 

Sur la réparation des désordres
 
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
 
M. [L] [P] et à Mme [Y] [F] [M] sollicitent la somme de 15 194 euros en réparation des désordres 1 à 6 imputables à la SARL Construction [Z] [C]. Or, le devis de la société EVP Concept qu’ils produisent aux débats ne porte pas sur la réparation des désordres d’infiltration du garage ni de l’arase du bac tampon ni des micro-fissures. Le chiffrage proposé par les demandeurs n’étant pas justifié, il y a lieu de retenir le chiffrage proposé par l’expert judiciaire soit la somme totale de 5 680 euros en réparation des désordres n°1 à 6 (et non 1 à 7 comme indiqué par erreur dans le dispositif des conclusions), comme demandé subsidiairement. 

En ce qui concerne les désordres 7 et 8 imputables à la SARL Pool Réunion, le chiffrage proposé par les demandeurs à hauteur de la somme totale de 13 500 euros en application du devis de la société EVP Concept n’est pas non plus justifié. En effet, ce devis n’est corroboré par aucun élément objectif permettant d’écarter l’évaluation établie par l’expert. Il y a donc lieu de retenir la somme totale de 1 230 euros en réparation des désordres n° 7 et 8, comme demandé subsidiairement. 

En conséquence, la SARL Construction [Z] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 5 680 euros. La SARL Pool Réunion sera, quant à elle, condamnée au paiement de la somme de 1 230 euros.

Sur les demandes accessoires

Parties succombantes, la SARL Construction [Z] [C] et la SARL Pool Réunion supporteront les dépens dont le coût de l’expertise d’un montant de 4.839,85 euros.

Pour les mêmes motifs, elles seront condamnées à payer à M. [L] [P] et à Mme [Y] [F] [M] la somme de 1 250 euros chacun soit la somme totale de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, rien ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance soit écartée. La SARL Construction [Z] [C] sera déboutée de sa demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la SARL Construction [Z] [C],

Condamne la SARL Construction [Z] [C] à payer à M. [L] [P] et à Mme [Y] [F] [M] la somme de 5 680 euros en réparation des désordres n° 1 à 6 ;

Condamne la SARL Pool Réunion à payer à M. [L] [P] et à Mme [Y] [F] [M] la somme de 1 230 euros en réparation des désordres n° 7 et 8 ; 

Déboute M. [L] [P] et Mme [Y] [F] [M] du surplus de leurs prétentions indemnitaires ;

Condamne la SARL Construction [Z] [C] et la SARL Pool Réunion à payer à M. [L] [P] et à Mme [Y] [F] [M] la somme de 1 250 euros chacun soit la somme totale de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SARL Construction [Z] [C] et la SARL Pool Réunion aux dépens ;

Déboute la SARL Construction [Z] [C] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R231-7, code de procedure civile 1534, code de procedure civile 332, code de procedure civile 1533, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:48:51.849Z.