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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 9 juillet 2026, n° 25/00458

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



Par un contrat en date du 29 mai 2017, Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] ont confié à la société Maisons CBI, assurée auprès de la société Abeille Iard et Santé, la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (56). 



Constatant divers désordres en cours de chantier, Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] ont fait procéder à une expertise privée tenant au suivi des travaux de réparation des désordres, le contrôle des travaux effectués ainsi que le suivi de la totalité des travaux jusqu'à la réception de la maison. 



Suite à une réunion d'expertise amiable, les parties ont convenu de la démolition et reprise de la dalle de béton du rez-de-chaussée par le constructeur, travaux de reprise effectués entre le 19 et 30 octobre 2018. 



Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2019, la société [Adresse 4] a indiqué aux maîtres d'ouvrage interrompre le chantier au motif que la terrasse extérieure construite par Monsieur [T] [R] ne serait pas conforme aux règles de l'art et engendrerait des anomalies d'étanchéité à l'eau sur la maison. 



Par acte d'huissier en date du 22 février 2019, la société Maison CBI a sommé Monsieur [T] [R] et Madame [X] [U] d'avoir à être présents le 5 mars 2019 en vue de procéder à la réception des travaux et de payer le solde restant dû de 19 412,96 euros.



Compte tenu des conclusions de leur expert amiable, Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 12 décembre 2019, M. [N] [I] a été désigné en qualité d'expert.



Celui-ci a déposé son rapport le 19 janvier 2022.



Par ordonnance sur requête du 8 février 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé les consorts [L] à assigner à jour fixe. Par exploits d'huissier en date du 19 et 21 février 2024, M. [T] [R] et Mme [X] [U] ont assigné la société Maisons CBI et son assureur la société Abeille Iard et Santé devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir indemnisation des désordres affectant la construction. 



Par jugement en date du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a : 



- jugé irrecevable car prescrite la demande de la SAS Maisons CBI au titre du solde du prix du marché de construction et débouté la SAS Maisons CBI de sa demande de compensation des condamnations à intervenir,



- dit que la franchise de la compagnie Abeille Iard et Santé est opposable à son assuré mais également à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] s'agissant seulement des garanties facultatives,

 

- condamné la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 78 045 € TTC au titre des travaux de reprise, solidairement avec Abeille Iard et Santé à concurrence de 60 500 €, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présence décision,



- condamné la société Abeille Iard et Santé à garantir la SAS Maisons CBI à concurrence de la somme de 60 500 euros, dont à déduire la franchise contractuelle,



- condamné in solidum la SAS Maisons CBI et la compagnie Abeille Iard et Santé à payer à M. [T] [R] et Mme [O] [U] les sommes de :



- 2 029 € au titre du préjudice de jouissance subi entre le 25 août 2020 et le 15 janvier 2024,



- 600 € à compter du 16 janvier 2024 jusqu'au paiement total des condamnations permettant la réalisation des travaux, délai augmenté de six mois pour permettre le démarrage des travaux,



- 305,70 euros au titre de l'achat de toilettes chimiques et produits,



- 4.200 euros TTC au titre du déménagement et réaménagement, sans indexation sur l'indice BT01,



- 5 100 € au titre du coût du relogement pendant les travaux,



- condamné la société Abeille Iard et Santé à garantir la SAS Maisons CBI de ces condamnations,

 

- dit que la franchise sera déduite de ces condamnations au bénéfice de Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U],



- condamné la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 20 000 euros TTC au titre du préjudice moral,



- débouté la SAS Maisons CBI de sa demande de garantie à l'encontre d'Abeille Iard et Santé de ce chef de condamnation pour préjudice moral,



- condamné la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 1 088 euros TTC au titre des pénalités de retard,



- débouté la SAS Maisons CBI de sa demande de garantie à l'encontre d'Abeille Iard et Santé de ce chef de condamnation pour pénalités de retard,



- condamné in solidum la SAS Maisons CBI et la compagnie Abeille Iard et Santé à payer à Monsieur [T] [R] et Mme [O] [U] la somme de 18 148,97 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- débouté les autres défendeurs de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné in solidum la SAS Maisons CBI et la compagnie Abeille Iard et Santé aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et du coût de l'expertise taxée à 11 100 €,



- prononcé l'exécution provisoire.



La société Maisons CBI a relevé appel de cette décision le 17 janvier 2025 en intimant uniquement Monsieur [R] et Madame [U].



Son appel est limité aux chefs de jugement suivants :



- jugé irrecevable car prescrite la demande de la SAS Maisons CBI au titre du solde du prix du marché de construction et débouté la SAS Maisons CBI de sa demande de compensation des condamnations à intervenir,



- condamné la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 20 000 euros TTC au titre du préjudice moral,



- débouté la SAS Maisons CBI de sa demande de garantie à l'encontre d'Abeille Iard et Santé de ce chef de condamnation pour préjudice moral ;



- condamné la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 1 088 euros TTC au titre des pénalités de retard,



- débouté la SAS Maisons CBI de sa demande de garantie à l'encontre d'Abeille Iard et Santé de ce chef de condamnation pour pénalités de retard;



- condamné in solidum la SAS Maisons CBI et la compagnie Abeille Iard et Santé à payer à Monsieur [T] [R] et Mme [O] [U] la somme de 18.148,97 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- débouté les autres défendeurs de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné in solidum la SAS Maisons CBI et la compagnie Abeille Iard et Santé aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et du coût de l'expertise taxée à 11 100 €,



- prononcé l'exécution provisoire.



Par conclusions d'incident du 12 juin 2025, Monsieur [R] et Madame [U] ont sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.



Par conclusions sur incident du 26 janvier 2026, ils se sont désistés de leur demande.



La société Maisons CBI a accepté leur désistement par conclusions du même jour.



Par ordonnance du 24 février 2026, le conseiller de la mise en état leur a donné acte de leur désistement.



Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 mai 2026, la société Maisons CBI conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :



- condamner Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] in solidum à lui verser le solde du prix de la maison d'habitation correspondant à la somme de 19 204,28 € TTC, correspondant à l'appel de fonds n°6,



- condamner Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] in solidum à lui verser la somme de 4 801,07 € TTC correspondant à la retenue de garantie,



- condamner Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] in solidum à lui verser les pénalités de retard de paiement de l'appel de fonds n°6 au taux contractuel de 1 % par an à compter du 3 janvier 2019, soit la somme de 16 889,77 €, à parfaire jusqu'à l'entier paiement,



- débouter Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;



- condamner M. [T] [R] et Mme [O] [U] in solidum à lui verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 



- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens. 





Aux termes de leurs écritures conclusions en date du 12 mai 2026 à 10 H 03, Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] concluent :



- Sur la demande de Maisons CBI aux fins de paiement du solde de la construction, à la confirmation du jugement et au rejet des demandes, fins et conclusions adverses.



- Sur l'indemnisation de leur préjudice moral :



- A titre principal, à l'infirmation du jugement quant au quantum qui leur a été alloué et à la condamnation de la SAS Maisons CBI à leur payer la somme de 40 000,00 €, 



- Subsidiairement, à la confirmation du jugement,



- En tout état de cause, à la condamnation de la SAS Maisons CBI à leur payer une indemnité de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des troubles et tracas endurés depuis le jugement du 22 octobre 2024, et au rejet des demandes, fins et conclusions adverses, 



- Sur les pénalités de retard qui leur sont dues,



- A titre principal, à l'infirmation du jugement qui a condamné la SAS Maisons CBI à leur payer la somme de 1 088,00 € et à sa condamnation à leur payer la somme de 1 920,00 €,

 

- Subsidiairement, à la confirmation du jugement,

 

- En tout état de cause, au rejet des demandes, fins et conclusions adverses



- Sur les frais irrépétibles de première instance, au rejet des demandes, fins et conclusions adverses et à la confirmation du jugement et en toute hypothèse :



- au rejet des demandes, fins et conclusions de la SAS Maisons CBI au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel, 



- la condamnation de la SAS Maisons CBI à leur payer la somme de 5 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, 



- la condamnation de la SAS Maisons CBI aux entiers dépens d'appel, 



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026 à 10 H 30.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de la société Maisons CBI au titre du paiement du solde de la construction



Le tribunal a estimé que la demande en paiement formée dans le cadre du référé-expertise par la société Maisons CBI qui a été rejeté, n'avait pas interrompu le délai de prescription et que celle-ci ne bénéficiait d'aucune suspension au titre de cette demande, de telle sorte que sa demande au fond présentée pour la première fois le 23 mai 2024, était prescrite depuis le 18 décembre 2020, date de l'émission de sa facture.



La société Maisons CBI soutient d'une part que la retenue de garantie est due ainsi que l'a estimé l'expert judiciaire, puisque les réserves consignées dans le procès-verbal de Maître [J] du 5 mars 2019 n'ont pu être levées avant l'assignation au fond et le jugement du 22 octobre 2024, et d'autre part qu'en application des dispositions des articles L.218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, ce n'est que suite à sa condamnation à réparer les préjudices matériels subis par les consorts [L] relativement au lot chauffage que son appel de fonds N°6 est devenu exigible, de telle sorte que sa demande en paiement n'est pas prescrite.



Monsieur [R] et Madame [U] rétorquent que la prescription est acquise dans tous les cas de figure, y compris s'agissant de la somme réclamée au titre de la retenue de garantie faute de levée des réserves.



Il convient de rappeler que depuis un arrêt de la première chambre civile du 19 mai 2021 (N°20-12.520), confirmé par la suite (Cf. Civ.3 1er mars 2023, N°21-23.176 et 19 octobre 2023 N°22-18.825), il est jugé que l'action en paiement de factures se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier de faits lui permettant d'agir, et non plus à compter de la date d'établissement des factures.



En l'espèce, l'appel de fonds N°6 d'un montant 19 204,28 € a été émis le 18 décembre 2018.



La société Maisons CBI a formulé une demande de provision dans le cadre de la procédure de référé-expertise initiée par Monsieur [R] et Madame [U] à l'audience du 21 novembre 2019.



Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a rejeté cette demande de provision, mais a fait figurer dans la mission l'expert judiciaire la mention suivante :



' fournir tous les éléments permettant de déterminer, sur le plan comptable, le montant des pénalités de retard dues et les sommes qui seraient également dues par les maîtres de l'ouvrage'



Le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation a donc été interrompu une première fois par la demande de provision puis jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 19 janvier 2022.



Ce délai expirait donc le 19 janvier 2024.



Dès lors que la société Maisons CBI n'a formulé sa demande en paiement du solde du prix de la maison pour un montant total de 25 811,08 € TTC que par conclusions du 20 mai 2024, sa demande en paiement N°6 est nécessairement prescrite.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé sa demande au titre de l'appel de fonds N°6 irrecevable comme étant prescrite.



S'agissant de la retenue de garantie de 5%, il résulte de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation que la retenue de 5% n'est exigible en présence de réserves, ce qui est le cas en l'espèce, qu'à la levée de celle-ci.



Celle-ci n'ayant pas eu lieu, la somme de 4 801,07 € réclamée par la société Maisons CBI à ce titre, n'étant donc pas exigible, elle sera déboutée de cette demande.



Sur le préjudice moral des consorts [L]



La société Maisons CBI conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer aux consorts [L], une somme de 20 000,00 € en réparation de leur préjudice moral, au motif que :



- n'est pas rapportée la preuve d'un lien de causalité avec la faute qui lui est reproché et que l'indemnité forfaitaire réclamée n'est pas détaillée,



- qu'ils ont déjà été indemnisés au titre du préjudice de jouissance ' des tracas liés aux désordres affectant leur logement',



- que les frais nécessairement avancés dont fait état le tribunal ont été indemnisés au titre des frais irrépétibles,



- que les intimés sont eux-mêmes responsables des tracas qu'ils déclarent subir et de la procédure longue,



- que l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice au titre du préjudice moral.



Monsieur [R] et Madame [U] concluent quant à eux à l'infirmation du jugement sur le quantum de la somme qui leur a été allouée et réclament la somme de 40 000,00 € à ce titre.



La cour relève que le tribunal a pris le soin de distinguer le motif de l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance trouvant son origine dans les tracas liés aux désordres, de celui sur lequel il a fondé l'indemnisation qu'il a allouée aux intimés au titre de leur préjudice moral résultant des troubles et tracas en lien avec le temps consacré à une procédure longue et à l'issue incertaine, des difficultés financières qui en sont résulté ainsi que de leur épuisement psychologique confirmé par des témoignages de proches.



Il ne s'agit donc pas d'une double indemnisation.



Par ailleurs, le fait que l'expert judiciaire n'ait pas fait état dans son rapport de l'existence d'un préjudice moral, n'empêche nullement la juridiction saisie d'une telle demande de le reconnaître et de l'indemniser.



La société Maisons CBI est mal fondée à soutenir que les intimés seraient seuls responsables de leur préjudice alors qu'elle leur a livré une maison comportant des désordres qui n'ont pas été repris malgré l'existence de réserves, ce qui a justifié la désignation d'un expert judiciaire, puis d'une procédure au fond, suivi d'un appel à son initiative et de difficultés pour Monsieur [R] et Madame [U] à faire exécuter le jugement bien qu'assorti de l'exécution provisoire.



L'existence d'un préjudice moral résultant des désordres imputables à la société Maisons CBI, de la procédure judiciaire qui s'en est suivie, nécessairement longue et de son coût financier, sont justifiés par la production de plusieurs témoignages et des attestations de suivi psychologique de Madame [U] (Cf. Pièces 17 à 22).



Le jugement sera toutefois infirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués aux consorts [L] qui n'est pas proportionné à l'étendue de leur préjudice.



Il leur sera alloué la somme de 5 000,00 € à ce titre.



Sur les pénalités de retard



La société Maisons CBI sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de pénalités de retard au motif que le chantier a été interrompu à la demande des maîtres de l'ouvrage, qu'elle n'a pu reprendre le dallage du rez-de-chaussée qu'entre le 19 et le 30 octobre 2018, et a de nouveau été contrainte d'interrompre le chantier le 7 janvier 2019, compte tenu de l'absence de paiement par les intimés de l'appel de fonds du 18 décembre 2018.



Les consorts [L] sollicite également l'infirmation du jugement quant au montant qui leur a été alloué, en faisant remarquer que la déclaration d'ouverture du chantier est du 3 janvier 2018 et non du 30 janvier 2018. Ils réclament donc le paiement d'une somme de 1 920,00 €.



En l'espèce, les conditions particulières du contrat de construction individuelle mentionnent que :



- le délai de réalisation des conditions suspensives est de 12 mois après la signature du contrat,



- le constructeur déposera la demande de permis de construire 2 mois au plus tard suivant la transmission par le maître de l'ouvrage de tous les documents visés à l'article 1-4 des conditions générales,



- les travaux commenceront dans un délai de 2 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l'article 2-5 des conditions générales,



- la durée d'exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier.



La déclaration d'ouverture du chantier est du 3 janvier 2018 et non du 30 janvier 2018 comme indiqué à tort par le tribunal.



L'article 2-6 des conditions générales du CCMI dispose qu'en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.



Si cet article prévoit comme cause de prorogation du délai contractuel de construction, la durée des interruptions imputables au maître de l'ouvrage notamment provoquées par des retards de paiement, elle ne peut être utilement invoquée dans le cas présent.



En effet, l'interruption liée à la nécessité de démolir et de refaire le carrelage à la suite du rapport d'expertise amiable de Monsieur [B] [Y], ne saurait être considérée comme imputable aux maîtres de l'ouvrage, alors qu'elle est la seule conséquence de désordres relevant de la responsabilité de la société Maisons CBI.



Comme il a été vu ci-dessus, la facture du 20 décembre 2018 n'était pas exigible.



Celle du 18 décembre 2018 correspond à 95 % du prix. Toutefois, en vertu de l'article 231-7 du code de la construction et de l'habitation, elle n'est due qu'à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, chauffage et revêtements extérieurs.



Des échanges ont eu lieu entre les parties à compter du 29 décembre 2018, les maîtres de l'ouvrage contestant cet appel de fonds au motif que le test d'étanchéité à l'air de la RT2012 n'avait pas été validé car les équipements (poêle et ballon thermodynamique) étaient mal installés.



Il n'apparaît donc pas que les travaux énoncés ci-dessus étaient terminés, et ce d'autant moins que dans sa lettre du 7 janvier 2019, la société Maisons CBI indiquait qu'elle était contrainte d'interrompre les travaux tant que les travaux extérieurs réalisés par les maîtres de l'ouvrage ne seraient pas mis en conformité, ce qui démontre d'ailleurs que cette interruption n'a pas été motivée par un retard de paiement comme elle l'affirme dans ses écritures.



La cour relève que ce problème n'a cependant pas été évoqué au cours des opérations d'expertise.



L'expert judiciaire a d'ailleurs estimé que la suspension du chantier par le constructeur le 7 janvier 2019 apparaissait peu opportune.



Au regard de ces éléments, il apparaît que l'appelante est mal fondée à contester le principe des pénalités de retard dont elle est redevable aux termes du contrat de CCMI.



Quant à leur montant, l'expert judiciaire l'a fixé à 1 920,00 € à raison de 32 €/jour sur 60 jours, puisque la réception est intervenue le 5 mars 2019, étant ici rappelé que la déclaration d'ouverture du chantier est du 3 janvier 2018 et non du 30 janvier 2018 comme indiqué par le tribunal.



Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société Maisons CBI sera condamnée à payer aux intimés la somme de 1 920,00 € au titre des pénalités de retard.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux consorts [L] une somme de 18 148,97 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Maisons CBI à leur payer une somme de 5 000,00 € sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.



Cette dernière sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.



Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais de la procédure de référé et du coût de l'expertise taxé à 11 100 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 2 octobre 2024 dans la limite des chefs dont elle est saisie sauf en ce qu'il a :



- condamné la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 20 000,00 € TTC au titre du préjudice moral,



- condamné la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 1 088,00 € TTC au titre des pénalités de retard,



L'INFIRME de ces chefs,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONSTATE le défaut d'exigibilité de la somme de 4 801,07 € TTC au titre de la retenue de garantie de 5%,



DEBOUTE en conséquence, la SAS Maisons CBI de sa demande en paiement à ce titre,



CONDAMNE la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 5 000,00 € au titre de leur préjudice moral,



CONDAMNE la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 1 920,00 € TTC au titre des pénalités de retard,



CONDAMNE la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



DEBOUTE la SAS Maisons CBI de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SAS Maisons CBI aux dépens d'appel.





LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
4ème Chambre





ARRÊT N°177



N° RG 25/00458 

N° Portalis DBVL-V-B7J-VSFB



(Réf 1ère instance : 24/00317)









S.A.S. MAISONS CBI



C/



M. [T] [N] [A] [R]

Mme [O] [M] [K] [U]































Copie exécutoire délivrée 



le :



à :

- Me MAUPETIT

- Me LHERMITTE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Océane MALLARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Mai 2026 devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 09 juillet 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiquée à l'issue des débats.



****



APPELANTE :



S.A.S. MAISONS CBI

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES



INTIMÉS :



Monsieur [T] [N] [A] [R]



né le 02 Avril 1992 à [Localité 2] (44)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [O] [M] [K] [U]



née le 27 Septembre 1994 à [Localité 4] (44)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Tous deux représentés par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES







EXPOSÉ DU LITIGE 



Par un contrat en date du 29 mai 2017, Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] ont confié à la société Maisons CBI, assurée auprès de la société Abeille Iard et Santé, la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (56). 



Constatant divers désordres en cours de chantier, Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] ont fait procéder à une expertise privée tenant au suivi des travaux de réparation des désordres, le contrôle des travaux effectués ainsi que le suivi de la totalité des travaux jusqu'à la réception de la maison. 



Suite à une réunion d'expertise amiable, les parties ont convenu de la démolition et reprise de la dalle de béton du rez-de-chaussée par le constructeur, travaux de reprise effectués entre le 19 et 30 octobre 2018. 



Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2019, la société [Adresse 4] a indiqué aux maîtres d'ouvrage interrompre le chantier au motif que la terrasse extérieure construite par Monsieur [T] [R] ne serait pas conforme aux règles de l'art et engendrerait des anomalies d'étanchéité à l'eau sur la maison. 



Par acte d'huissier en date du 22 février 2019, la société Maison CBI a sommé Monsieur [T] [R] et Madame [X] [U] d'avoir à être présents le 5 mars 2019 en vue de procéder à la réception des travaux et de payer le solde restant dû de 19 412,96 euros.



Compte tenu des conclusions de leur expert amiable, Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 12 décembre 2019, M. [N] [I] a été désigné en qualité d'expert.



Celui-ci a déposé son rapport le 19 janvier 2022.



Par ordonnance sur requête du 8 février 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé les consorts [L] à assigner à jour fixe. Par exploits d'huissier en date du 19 et 21 février 2024, M. [T] [R] et Mme [X] [U] ont assigné la société Maisons CBI et son assureur la société Abeille Iard et Santé devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir indemnisation des désordres affectant la construction. 



Par jugement en date du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a : 



- jugé irrecevable car prescrite la demande de la SAS Maisons CBI au titre du solde du prix du marché de construction et débouté la SAS Maisons CBI de sa demande de compensation des condamnations à intervenir,



- dit que la franchise de la compagnie Abeille Iard et Santé est opposable à son assuré mais également à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] s'agissant seulement des garanties facultatives,

 

- condamné la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 78 045 € TTC au titre des travaux de reprise, solidairement avec Abeille Iard et Santé à concurrence de 60 500 €, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présence décision,



- condamné la société Abeille Iard et Santé à garantir la SAS Maisons CBI à concurrence de la somme de 60 500 euros, dont à déduire la franchise contractuelle,



- condamné in solidum la SAS Maisons CBI et la compagnie Abeille Iard et Santé à payer à M. [T] [R] et Mme [O] [U] les sommes de :



- 2 029 € au titre du préjudice de jouissance subi entre le 25 août 2020 et le 15 janvier 2024,



- 600 € à compter du 16 janvier 2024 jusqu'au paiement total des condamnations permettant la réalisation des travaux, délai augmenté de six mois pour permettre le démarrage des travaux,



- 305,70 euros au titre de l'achat de toilettes chimiques et produits,



- 4.200 euros TTC au titre du déménagement et réaménagement, sans indexation sur l'indice BT01,



- 5 100 € au titre du coût du relogement pendant les travaux,



- condamné la société Abeille Iard et Santé à garantir la SAS Maisons CBI de ces condamnations,

 

- dit que la franchise sera déduite de ces condamnations au bénéfice de Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U],



- condamné la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 20 000 euros TTC au titre du préjudice moral,



- débouté la SAS Maisons CBI de sa demande de garantie à l'encontre d'Abeille Iard et Santé de ce chef de condamnation pour préjudice moral,



- condamné la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 1 088 euros TTC au titre des pénalités de retard,



- débouté la SAS Maisons CBI de sa demande de garantie à l'encontre d'Abeille Iard et Santé de ce chef de condamnation pour pénalités de retard,



- condamné in solidum la SAS Maisons CBI et la compagnie Abeille Iard et Santé à payer à Monsieur [T] [R] et Mme [O] [U] la somme de 18 148,97 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- débouté les autres défendeurs de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné in solidum la SAS Maisons CBI et la compagnie Abeille Iard et Santé aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et du coût de l'expertise taxée à 11 100 €,



- prononcé l'exécution provisoire.



La société Maisons CBI a relevé appel de cette décision le 17 janvier 2025 en intimant uniquement Monsieur [R] et Madame [U].



Son appel est limité aux chefs de jugement suivants :



- jugé irrecevable car prescrite la demande de la SAS Maisons CBI au titre du solde du prix du marché de construction et débouté la SAS Maisons CBI de sa demande de compensation des condamnations à intervenir,



- condamné la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 20 000 euros TTC au titre du préjudice moral,



- débouté la SAS Maisons CBI de sa demande de garantie à l'encontre d'Abeille Iard et Santé de ce chef de condamnation pour préjudice moral ;



- condamné la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 1 088 euros TTC au titre des pénalités de retard,



- débouté la SAS Maisons CBI de sa demande de garantie à l'encontre d'Abeille Iard et Santé de ce chef de condamnation pour pénalités de retard;



- condamné in solidum la SAS Maisons CBI et la compagnie Abeille Iard et Santé à payer à Monsieur [T] [R] et Mme [O] [U] la somme de 18.148,97 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- débouté les autres défendeurs de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné in solidum la SAS Maisons CBI et la compagnie Abeille Iard et Santé aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et du coût de l'expertise taxée à 11 100 €,



- prononcé l'exécution provisoire.



Par conclusions d'incident du 12 juin 2025, Monsieur [R] et Madame [U] ont sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.



Par conclusions sur incident du 26 janvier 2026, ils se sont désistés de leur demande.



La société Maisons CBI a accepté leur désistement par conclusions du même jour.



Par ordonnance du 24 février 2026, le conseiller de la mise en état leur a donné acte de leur désistement.



Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 mai 2026, la société Maisons CBI conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :



- condamner Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] in solidum à lui verser le solde du prix de la maison d'habitation correspondant à la somme de 19 204,28 € TTC, correspondant à l'appel de fonds n°6,



- condamner Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] in solidum à lui verser la somme de 4 801,07 € TTC correspondant à la retenue de garantie,



- condamner Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] in solidum à lui verser les pénalités de retard de paiement de l'appel de fonds n°6 au taux contractuel de 1 % par an à compter du 3 janvier 2019, soit la somme de 16 889,77 €, à parfaire jusqu'à l'entier paiement,



- débouter Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;



- condamner M. [T] [R] et Mme [O] [U] in solidum à lui verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 



- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens. 





Aux termes de leurs écritures conclusions en date du 12 mai 2026 à 10 H 03, Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] concluent :



- Sur la demande de Maisons CBI aux fins de paiement du solde de la construction, à la confirmation du jugement et au rejet des demandes, fins et conclusions adverses.



- Sur l'indemnisation de leur préjudice moral :



- A titre principal, à l'infirmation du jugement quant au quantum qui leur a été alloué et à la condamnation de la SAS Maisons CBI à leur payer la somme de 40 000,00 €, 



- Subsidiairement, à la confirmation du jugement,



- En tout état de cause, à la condamnation de la SAS Maisons CBI à leur payer une indemnité de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des troubles et tracas endurés depuis le jugement du 22 octobre 2024, et au rejet des demandes, fins et conclusions adverses, 



- Sur les pénalités de retard qui leur sont dues,



- A titre principal, à l'infirmation du jugement qui a condamné la SAS Maisons CBI à leur payer la somme de 1 088,00 € et à sa condamnation à leur payer la somme de 1 920,00 €,

 

- Subsidiairement, à la confirmation du jugement,

 

- En tout état de cause, au rejet des demandes, fins et conclusions adverses



- Sur les frais irrépétibles de première instance, au rejet des demandes, fins et conclusions adverses et à la confirmation du jugement et en toute hypothèse :



- au rejet des demandes, fins et conclusions de la SAS Maisons CBI au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel, 



- la condamnation de la SAS Maisons CBI à leur payer la somme de 5 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, 



- la condamnation de la SAS Maisons CBI aux entiers dépens d'appel, 



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026 à 10 H 30.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de la société Maisons CBI au titre du paiement du solde de la construction



Le tribunal a estimé que la demande en paiement formée dans le cadre du référé-expertise par la société Maisons CBI qui a été rejeté, n'avait pas interrompu le délai de prescription et que celle-ci ne bénéficiait d'aucune suspension au titre de cette demande, de telle sorte que sa demande au fond présentée pour la première fois le 23 mai 2024, était prescrite depuis le 18 décembre 2020, date de l'émission de sa facture.



La société Maisons CBI soutient d'une part que la retenue de garantie est due ainsi que l'a estimé l'expert judiciaire, puisque les réserves consignées dans le procès-verbal de Maître [J] du 5 mars 2019 n'ont pu être levées avant l'assignation au fond et le jugement du 22 octobre 2024, et d'autre part qu'en application des dispositions des articles L.218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, ce n'est que suite à sa condamnation à réparer les préjudices matériels subis par les consorts [L] relativement au lot chauffage que son appel de fonds N°6 est devenu exigible, de telle sorte que sa demande en paiement n'est pas prescrite.



Monsieur [R] et Madame [U] rétorquent que la prescription est acquise dans tous les cas de figure, y compris s'agissant de la somme réclamée au titre de la retenue de garantie faute de levée des réserves.



Il convient de rappeler que depuis un arrêt de la première chambre civile du 19 mai 2021 (N°20-12.520), confirmé par la suite (Cf. Civ.3 1er mars 2023, N°21-23.176 et 19 octobre 2023 N°22-18.825), il est jugé que l'action en paiement de factures se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier de faits lui permettant d'agir, et non plus à compter de la date d'établissement des factures.



En l'espèce, l'appel de fonds N°6 d'un montant 19 204,28 € a été émis le 18 décembre 2018.



La société Maisons CBI a formulé une demande de provision dans le cadre de la procédure de référé-expertise initiée par Monsieur [R] et Madame [U] à l'audience du 21 novembre 2019.



Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a rejeté cette demande de provision, mais a fait figurer dans la mission l'expert judiciaire la mention suivante :



' fournir tous les éléments permettant de déterminer, sur le plan comptable, le montant des pénalités de retard dues et les sommes qui seraient également dues par les maîtres de l'ouvrage'



Le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation a donc été interrompu une première fois par la demande de provision puis jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 19 janvier 2022.



Ce délai expirait donc le 19 janvier 2024.



Dès lors que la société Maisons CBI n'a formulé sa demande en paiement du solde du prix de la maison pour un montant total de 25 811,08 € TTC que par conclusions du 20 mai 2024, sa demande en paiement N°6 est nécessairement prescrite.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé sa demande au titre de l'appel de fonds N°6 irrecevable comme étant prescrite.



S'agissant de la retenue de garantie de 5%, il résulte de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation que la retenue de 5% n'est exigible en présence de réserves, ce qui est le cas en l'espèce, qu'à la levée de celle-ci.



Celle-ci n'ayant pas eu lieu, la somme de 4 801,07 € réclamée par la société Maisons CBI à ce titre, n'étant donc pas exigible, elle sera déboutée de cette demande.



Sur le préjudice moral des consorts [L]



La société Maisons CBI conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer aux consorts [L], une somme de 20 000,00 € en réparation de leur préjudice moral, au motif que :



- n'est pas rapportée la preuve d'un lien de causalité avec la faute qui lui est reproché et que l'indemnité forfaitaire réclamée n'est pas détaillée,



- qu'ils ont déjà été indemnisés au titre du préjudice de jouissance ' des tracas liés aux désordres affectant leur logement',



- que les frais nécessairement avancés dont fait état le tribunal ont été indemnisés au titre des frais irrépétibles,



- que les intimés sont eux-mêmes responsables des tracas qu'ils déclarent subir et de la procédure longue,



- que l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice au titre du préjudice moral.



Monsieur [R] et Madame [U] concluent quant à eux à l'infirmation du jugement sur le quantum de la somme qui leur a été allouée et réclament la somme de 40 000,00 € à ce titre.



La cour relève que le tribunal a pris le soin de distinguer le motif de l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance trouvant son origine dans les tracas liés aux désordres, de celui sur lequel il a fondé l'indemnisation qu'il a allouée aux intimés au titre de leur préjudice moral résultant des troubles et tracas en lien avec le temps consacré à une procédure longue et à l'issue incertaine, des difficultés financières qui en sont résulté ainsi que de leur épuisement psychologique confirmé par des témoignages de proches.



Il ne s'agit donc pas d'une double indemnisation.



Par ailleurs, le fait que l'expert judiciaire n'ait pas fait état dans son rapport de l'existence d'un préjudice moral, n'empêche nullement la juridiction saisie d'une telle demande de le reconnaître et de l'indemniser.



La société Maisons CBI est mal fondée à soutenir que les intimés seraient seuls responsables de leur préjudice alors qu'elle leur a livré une maison comportant des désordres qui n'ont pas été repris malgré l'existence de réserves, ce qui a justifié la désignation d'un expert judiciaire, puis d'une procédure au fond, suivi d'un appel à son initiative et de difficultés pour Monsieur [R] et Madame [U] à faire exécuter le jugement bien qu'assorti de l'exécution provisoire.



L'existence d'un préjudice moral résultant des désordres imputables à la société Maisons CBI, de la procédure judiciaire qui s'en est suivie, nécessairement longue et de son coût financier, sont justifiés par la production de plusieurs témoignages et des attestations de suivi psychologique de Madame [U] (Cf. Pièces 17 à 22).



Le jugement sera toutefois infirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués aux consorts [L] qui n'est pas proportionné à l'étendue de leur préjudice.



Il leur sera alloué la somme de 5 000,00 € à ce titre.



Sur les pénalités de retard



La société Maisons CBI sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de pénalités de retard au motif que le chantier a été interrompu à la demande des maîtres de l'ouvrage, qu'elle n'a pu reprendre le dallage du rez-de-chaussée qu'entre le 19 et le 30 octobre 2018, et a de nouveau été contrainte d'interrompre le chantier le 7 janvier 2019, compte tenu de l'absence de paiement par les intimés de l'appel de fonds du 18 décembre 2018.



Les consorts [L] sollicite également l'infirmation du jugement quant au montant qui leur a été alloué, en faisant remarquer que la déclaration d'ouverture du chantier est du 3 janvier 2018 et non du 30 janvier 2018. Ils réclament donc le paiement d'une somme de 1 920,00 €.



En l'espèce, les conditions particulières du contrat de construction individuelle mentionnent que :



- le délai de réalisation des conditions suspensives est de 12 mois après la signature du contrat,



- le constructeur déposera la demande de permis de construire 2 mois au plus tard suivant la transmission par le maître de l'ouvrage de tous les documents visés à l'article 1-4 des conditions générales,



- les travaux commenceront dans un délai de 2 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l'article 2-5 des conditions générales,



- la durée d'exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier.



La déclaration d'ouverture du chantier est du 3 janvier 2018 et non du 30 janvier 2018 comme indiqué à tort par le tribunal.



L'article 2-6 des conditions générales du CCMI dispose qu'en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.



Si cet article prévoit comme cause de prorogation du délai contractuel de construction, la durée des interruptions imputables au maître de l'ouvrage notamment provoquées par des retards de paiement, elle ne peut être utilement invoquée dans le cas présent.



En effet, l'interruption liée à la nécessité de démolir et de refaire le carrelage à la suite du rapport d'expertise amiable de Monsieur [B] [Y], ne saurait être considérée comme imputable aux maîtres de l'ouvrage, alors qu'elle est la seule conséquence de désordres relevant de la responsabilité de la société Maisons CBI.



Comme il a été vu ci-dessus, la facture du 20 décembre 2018 n'était pas exigible.



Celle du 18 décembre 2018 correspond à 95 % du prix. Toutefois, en vertu de l'article 231-7 du code de la construction et de l'habitation, elle n'est due qu'à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, chauffage et revêtements extérieurs.



Des échanges ont eu lieu entre les parties à compter du 29 décembre 2018, les maîtres de l'ouvrage contestant cet appel de fonds au motif que le test d'étanchéité à l'air de la RT2012 n'avait pas été validé car les équipements (poêle et ballon thermodynamique) étaient mal installés.



Il n'apparaît donc pas que les travaux énoncés ci-dessus étaient terminés, et ce d'autant moins que dans sa lettre du 7 janvier 2019, la société Maisons CBI indiquait qu'elle était contrainte d'interrompre les travaux tant que les travaux extérieurs réalisés par les maîtres de l'ouvrage ne seraient pas mis en conformité, ce qui démontre d'ailleurs que cette interruption n'a pas été motivée par un retard de paiement comme elle l'affirme dans ses écritures.



La cour relève que ce problème n'a cependant pas été évoqué au cours des opérations d'expertise.



L'expert judiciaire a d'ailleurs estimé que la suspension du chantier par le constructeur le 7 janvier 2019 apparaissait peu opportune.



Au regard de ces éléments, il apparaît que l'appelante est mal fondée à contester le principe des pénalités de retard dont elle est redevable aux termes du contrat de CCMI.



Quant à leur montant, l'expert judiciaire l'a fixé à 1 920,00 € à raison de 32 €/jour sur 60 jours, puisque la réception est intervenue le 5 mars 2019, étant ici rappelé que la déclaration d'ouverture du chantier est du 3 janvier 2018 et non du 30 janvier 2018 comme indiqué par le tribunal.



Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société Maisons CBI sera condamnée à payer aux intimés la somme de 1 920,00 € au titre des pénalités de retard.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux consorts [L] une somme de 18 148,97 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Maisons CBI à leur payer une somme de 5 000,00 € sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.



Cette dernière sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.



Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais de la procédure de référé et du coût de l'expertise taxé à 11 100 €.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 2 octobre 2024 dans la limite des chefs dont elle est saisie sauf en ce qu'il a :



- condamné la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 20 000,00 € TTC au titre du préjudice moral,



- condamné la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 1 088,00 € TTC au titre des pénalités de retard,



L'INFIRME de ces chefs,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONSTATE le défaut d'exigibilité de la somme de 4 801,07 € TTC au titre de la retenue de garantie de 5%,



DEBOUTE en conséquence, la SAS Maisons CBI de sa demande en paiement à ce titre,



CONDAMNE la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 5 000,00 € au titre de leur préjudice moral,



CONDAMNE la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 1 920,00 € TTC au titre des pénalités de retard,



CONDAMNE la SAS Maisons CBI à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [O] [U] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



DEBOUTE la SAS Maisons CBI de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SAS Maisons CBI aux dépens d'appel.





LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation 231-7, code de la construction et de l'habitation R231-7, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:07:14.083Z.