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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 7 juin 2022, n° 21/02650

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Exposé du litige

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PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Les époux [U] [I] et [B] [J] ont conclu avec la société Cooperative vendéenne du logement un contrat en date du 6 décembre 2018 de construction à [Localité 8] (Charente-Maritime) d'une maison individuelle avec fourniture de plans, au prix de 283.000 €. 



Ils ont refusé de payer la facture émise le 8 décembre 2020 d'un montant de 56.600 € correspondant à l'avancement du chantier de 75 % à 95 %. Ils ont fait constater par huissier de justice le 23 décembre 2020 l'état de la construction. Ils ont refusé le même jour de procéder à la réception de l'ouvrage. Ils ont retenu le paiement du solde de 5 % du prix de l'ouvrage, soit 16.000,53 €. 



Par ordonnance du 11 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Saintes les a autorisés à consigner la somme de 56.600 € sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes, dans l'attente des comptes à intervenir entre les parties. Il a en outre commis Maître [X] [E], huissier de justice associé à [Localité 8], pour dresser tous constats des opérations de réception du chantier prévue le 12 mars 2021 à 10 h 00 et de la remise des clés.



Par ordonnance du 13 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Saintes a autorisé les époux [U] [I] et [B] [J] à consigner la somme complémentaire de 16.000,53 €.





Maître [X] [E] a constaté le 12 mars 2021 que les parties avaient procédé à la réception de l'ouvrage avec des réserves et à la remise des clés. 



Par acte du 26 mai 2021, la société Cooperative vendéenne du logement a assigné les époux [U] [I] et [B] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes. Elle a demandé à titre principal que soit ordonnée une mesure d'expertise et demandé paiement à titre de provision de la somme de 16.000,53 € à valoir sur l'appel de fonds du 8 décembre 2020. 



Les défendeurs ont demandé de pouvoir consigner la somme supplémentaire de 16.000,53 € et sollicité que la mission de l'expert porte sur l'ensemble des réserves formulées depuis le début du chantier jusqu'à sa réception et le bien fondé de la consignation de 56.000 €.



Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :



'Vu l'article 145 du Code de procédure civile, 



Tous droits et moyens des parties réservés, 



Ordonnons une expertise au contradictoire de la société COOPERATIVE VENDEENE DU LOGEMENT, de monsieur [U] [I] et de madame [B] [J] épouse [I], 



Désignons pour y procéder monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 6], expert près la cour d'appel de Poitiers, avec mission de : 



- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; 



- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties ;



- Examiner les réserves consignées sur le procès-verbal de réception de l'ouvrage en date du 12 mars 2021, lui-même repris dans le procès-verbal établi le même jour par huissier ; donner son avis technique sur le bien-fondé de ces réserves ; décrire les désordres en résultant, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; 



- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres réservés, évaluer leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ; 



- Déterminer, au regard du procès-verbal de constat d'huissier établi le 23 décembre 2020, si l'ouvrage était techniquement en état d'être reçu à cette date, étant précisé que s'agissant d'un ouvrage servant à l'habitation, la date à laquelle il est en état d'être reçu est celle où il est habitable, quand bien même il ne serait pas achevé ou nécessiterait des travaux de reprise ; 



- Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des éventuels désordres, retards, refus de réception ; 



- Proposer un apurement des comptes entre les parties au vu notamment des travaux effectués, des travaux facturés, des travaux réglés, et du coût des reprises ou finitions nécessaires à la levée des réserves ; 



- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; 



- Répondre aux dires des parties, 



Disons que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations, 



Dans le mois de la première réunion d'expertise, l'expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires, 



Disons que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport, 



Disons que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu'en cas d'empêchement de l'expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, 



Fixons la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 € que la société COOPERATIVE VENDEENE DU LOGEMENT devra consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert, 



Disons n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande de provision, 



Condamnons solidairement monsieur [U] [I] et de madame [B] [J] épouse [I] à payer à la société COOPERATIVE VENDEENE DU LOGEMENT une provision d'un montant de 16.000,53 € à valoir sur le prix du marché,



Disons que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens, 



Déboutons la société COOPERATIVE VENDEENE DU LOGEMENT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'. 



Il a considéré fondée la demande d'expertise. Il a rejeté la demande de consignation supplémentaire, la somme déjà consignée excédant le montant de la retenue de garantie autorisée par l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation et stipulée au contrat. Il a en conséquence fait droit à la demande de provision.



Par déclaration reçue au greffe le 31 août 2021, les époux [U] [I] et [B] [J] ont interjeté appel de cette ordonnance.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, ils ont demandé de :



'Vu les articles 145 et 834 du Code de procédure civile,

Vu l'article 231-7 du Code de la construction et de l'habitation,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu les pièces produites,



Réforme partiellement cette décision et la compléter en étendant la mission d'expertise à :



- l'ensemble des désordres et malfaçons relevés sur le chantier depuis l'ouverture de celui-ci



- aux coûts induits par les malfaçons et non façons en ce compris la nécessaire cession de la bande de terrain avec la propriété voisine.



Statuer ce que droit sur les dépens'.



Ils ont limité leur appel à une extension de la mission de l'expert aux désordres et malfaçons relevés depuis l'ouverture du chantier.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, la société Coopérative vendéenne du logement a demandé de :



'- Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, 

- Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes. 

[...] 

- DIRE ET JUGER l'appel formulé par les époux [I] irrecevable et mal fondé, 



- ECARTER les pièces des époux [I] numérotées de 1 à 25 qui n'ont pas été communiquées au conseil de l'intimée en violation des droits de la défense, 



EN CONSEQUENCE, 



- CONFIRMER l'Ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

 

- DEBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 



- CONDAMNER solidairement les époux [I] à verser à la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



- CONDAMNER solidairement les époux [I] aux entiers dépens de la présente instance, 



SUBSIDIAIREMENT, 



- SI LA COUR DEVAIT FAIRE DROIT A LA DEMANDE D'EXTENSION DE MISSION, METTRE A LA CHARGE des époux [I] la provision complémentaire sur les frais et honoraires de l'expert de justice'. 



Elle a demandé d'écarter des débats des pièces non communiquées sur lesquelles les appelants fondaient leurs prétentions.



Elle a conclu au rejet de la demande d'extension de la mission d'expertise, celle-ci devant être déterminée avec précision et sa formulation ne devant pas être un moyen d'échapper au défaut de garantie des désordres apparents non réservés.



L'ordonnance de clôture est du 10 mars 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



SUR LA COMMUNICATION DE PIECES



L'article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à 

même d'organiser sa défense'. L'article 16 précise que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction' et qu'il 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.



L'article 906 du même code dispose notamment que : 



'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification'.



La charge de la preuve de la communication des pièces sur lesquelles les parties fondent leurs prétentions incombe à chacune d'entre elles.



Les conclusions des appelants comportent en annexe le bordereau des pièces communiquées. Elles ont été notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021. Par courrier électronique du 28 octobre 2021, le conseil de l'intimée a indiqué à son contradicteur que les pièces 1 à 18 et 25 ne lui avaient pas été communiquées. Il a demandé la communication par les appelants de leurs pièces n° 1 à 25. Dans ses conclusions notifiées le même jour, le conseil de l'intimée a soutenu que les pièces 1 à 25 du bordereau de communication de pièces des appelants ne lui avaient pas été communiquées.

Le conseil des appelants n'a produit aux débats aucun justificatif de la communication des pièces 1 à 18 et 25 mentionnées au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions notifiées le 11 octobre 2021, dont le conseil de l'intimée lui avait indiqué ne pas avoir été destinataire. Ces pièces seront dès lors écartées des débats.



SUR L'EXPERTISE



L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.



L'article 146 précise que : 'Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux'.



Le litige est circonscrit au contenu de la mission d'expertise, insuffisamment étendue selon les appelants.



En limitant la mission d'expertise sollicitée par le constructeur aux désordres constatés les 23 décembre 2020 et 12 mars 2021 ainsi qu'aux désordres réservés à la réception, le premier juge a pertinemment défini cette mission qu'il n'y a dès lors pas lieu de modifier.



L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée.



SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.



SUR LES DÉPENS



La charge des dépens incombe aux appelants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



statuant dans les limites de l'appel interjeté par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,



ECARTE des débats les pièces n° 1 à 18 et 25 figurant au bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions des appelants notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021 ;



CONFIRME l'ordonnance du 27 juillet 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes ;



CONDAMNE in solidum les époux [U] [I] et [B] [J] à payer en cause d'appel à la société Cooperative vendéenne du logement la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE in solidum les époux [U] [I] et [B] [J] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT N°349



N° RG 21/02650





N° Portalis DBV5-V-B7F-GLN4















[I]

[J]



C/



COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 07 JUIN 2022







Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 27 juillet 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINTES 





APPELANTS :



Monsieur [U] [I]

né le 25 Février 1941 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]



ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS



ayant pour avocat plaidant Me Olivier GEOFFROY, avocat au barreau de SAINTES

 



Madame [B] [J] épouse [I]

née le 02 décembre 1943 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 1]



ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS



ayant pour avocat plaidant Me Olivier GEOFFROY, avocat au barreau de SAINTES

 









INTIMÉE :



COOPERATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 5]



ayant pour avocat postulant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON



ayant pour avocat plaidant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller





GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, 







ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





*****





PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Les époux [U] [I] et [B] [J] ont conclu avec la société Cooperative vendéenne du logement un contrat en date du 6 décembre 2018 de construction à [Localité 8] (Charente-Maritime) d'une maison individuelle avec fourniture de plans, au prix de 283.000 €. 



Ils ont refusé de payer la facture émise le 8 décembre 2020 d'un montant de 56.600 € correspondant à l'avancement du chantier de 75 % à 95 %. Ils ont fait constater par huissier de justice le 23 décembre 2020 l'état de la construction. Ils ont refusé le même jour de procéder à la réception de l'ouvrage. Ils ont retenu le paiement du solde de 5 % du prix de l'ouvrage, soit 16.000,53 €. 



Par ordonnance du 11 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Saintes les a autorisés à consigner la somme de 56.600 € sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes, dans l'attente des comptes à intervenir entre les parties. Il a en outre commis Maître [X] [E], huissier de justice associé à [Localité 8], pour dresser tous constats des opérations de réception du chantier prévue le 12 mars 2021 à 10 h 00 et de la remise des clés.



Par ordonnance du 13 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Saintes a autorisé les époux [U] [I] et [B] [J] à consigner la somme complémentaire de 16.000,53 €.





Maître [X] [E] a constaté le 12 mars 2021 que les parties avaient procédé à la réception de l'ouvrage avec des réserves et à la remise des clés. 



Par acte du 26 mai 2021, la société Cooperative vendéenne du logement a assigné les époux [U] [I] et [B] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes. Elle a demandé à titre principal que soit ordonnée une mesure d'expertise et demandé paiement à titre de provision de la somme de 16.000,53 € à valoir sur l'appel de fonds du 8 décembre 2020. 



Les défendeurs ont demandé de pouvoir consigner la somme supplémentaire de 16.000,53 € et sollicité que la mission de l'expert porte sur l'ensemble des réserves formulées depuis le début du chantier jusqu'à sa réception et le bien fondé de la consignation de 56.000 €.



Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :



'Vu l'article 145 du Code de procédure civile, 



Tous droits et moyens des parties réservés, 



Ordonnons une expertise au contradictoire de la société COOPERATIVE VENDEENE DU LOGEMENT, de monsieur [U] [I] et de madame [B] [J] épouse [I], 



Désignons pour y procéder monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 6], expert près la cour d'appel de Poitiers, avec mission de : 



- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; 



- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties ;



- Examiner les réserves consignées sur le procès-verbal de réception de l'ouvrage en date du 12 mars 2021, lui-même repris dans le procès-verbal établi le même jour par huissier ; donner son avis technique sur le bien-fondé de ces réserves ; décrire les désordres en résultant, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; 



- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres réservés, évaluer leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ; 



- Déterminer, au regard du procès-verbal de constat d'huissier établi le 23 décembre 2020, si l'ouvrage était techniquement en état d'être reçu à cette date, étant précisé que s'agissant d'un ouvrage servant à l'habitation, la date à laquelle il est en état d'être reçu est celle où il est habitable, quand bien même il ne serait pas achevé ou nécessiterait des travaux de reprise ; 



- Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des éventuels désordres, retards, refus de réception ; 



- Proposer un apurement des comptes entre les parties au vu notamment des travaux effectués, des travaux facturés, des travaux réglés, et du coût des reprises ou finitions nécessaires à la levée des réserves ; 



- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; 



- Répondre aux dires des parties, 



Disons que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations, 



Dans le mois de la première réunion d'expertise, l'expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires, 



Disons que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport, 



Disons que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu'en cas d'empêchement de l'expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, 



Fixons la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 € que la société COOPERATIVE VENDEENE DU LOGEMENT devra consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert, 



Disons n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande de provision, 



Condamnons solidairement monsieur [U] [I] et de madame [B] [J] épouse [I] à payer à la société COOPERATIVE VENDEENE DU LOGEMENT une provision d'un montant de 16.000,53 € à valoir sur le prix du marché,



Disons que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens, 



Déboutons la société COOPERATIVE VENDEENE DU LOGEMENT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'. 



Il a considéré fondée la demande d'expertise. Il a rejeté la demande de consignation supplémentaire, la somme déjà consignée excédant le montant de la retenue de garantie autorisée par l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation et stipulée au contrat. Il a en conséquence fait droit à la demande de provision.



Par déclaration reçue au greffe le 31 août 2021, les époux [U] [I] et [B] [J] ont interjeté appel de cette ordonnance.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, ils ont demandé de :



'Vu les articles 145 et 834 du Code de procédure civile,

Vu l'article 231-7 du Code de la construction et de l'habitation,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu les pièces produites,



Réforme partiellement cette décision et la compléter en étendant la mission d'expertise à :



- l'ensemble des désordres et malfaçons relevés sur le chantier depuis l'ouverture de celui-ci



- aux coûts induits par les malfaçons et non façons en ce compris la nécessaire cession de la bande de terrain avec la propriété voisine.



Statuer ce que droit sur les dépens'.



Ils ont limité leur appel à une extension de la mission de l'expert aux désordres et malfaçons relevés depuis l'ouverture du chantier.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, la société Coopérative vendéenne du logement a demandé de :



'- Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, 

- Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes. 

[...] 

- DIRE ET JUGER l'appel formulé par les époux [I] irrecevable et mal fondé, 



- ECARTER les pièces des époux [I] numérotées de 1 à 25 qui n'ont pas été communiquées au conseil de l'intimée en violation des droits de la défense, 



EN CONSEQUENCE, 



- CONFIRMER l'Ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

 

- DEBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 



- CONDAMNER solidairement les époux [I] à verser à la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



- CONDAMNER solidairement les époux [I] aux entiers dépens de la présente instance, 



SUBSIDIAIREMENT, 



- SI LA COUR DEVAIT FAIRE DROIT A LA DEMANDE D'EXTENSION DE MISSION, METTRE A LA CHARGE des époux [I] la provision complémentaire sur les frais et honoraires de l'expert de justice'. 



Elle a demandé d'écarter des débats des pièces non communiquées sur lesquelles les appelants fondaient leurs prétentions.



Elle a conclu au rejet de la demande d'extension de la mission d'expertise, celle-ci devant être déterminée avec précision et sa formulation ne devant pas être un moyen d'échapper au défaut de garantie des désordres apparents non réservés.



L'ordonnance de clôture est du 10 mars 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION



SUR LA COMMUNICATION DE PIECES



L'article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à 

même d'organiser sa défense'. L'article 16 précise que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction' et qu'il 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.



L'article 906 du même code dispose notamment que : 



'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification'.



La charge de la preuve de la communication des pièces sur lesquelles les parties fondent leurs prétentions incombe à chacune d'entre elles.



Les conclusions des appelants comportent en annexe le bordereau des pièces communiquées. Elles ont été notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021. Par courrier électronique du 28 octobre 2021, le conseil de l'intimée a indiqué à son contradicteur que les pièces 1 à 18 et 25 ne lui avaient pas été communiquées. Il a demandé la communication par les appelants de leurs pièces n° 1 à 25. Dans ses conclusions notifiées le même jour, le conseil de l'intimée a soutenu que les pièces 1 à 25 du bordereau de communication de pièces des appelants ne lui avaient pas été communiquées.

Le conseil des appelants n'a produit aux débats aucun justificatif de la communication des pièces 1 à 18 et 25 mentionnées au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions notifiées le 11 octobre 2021, dont le conseil de l'intimée lui avait indiqué ne pas avoir été destinataire. Ces pièces seront dès lors écartées des débats.



SUR L'EXPERTISE



L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.



L'article 146 précise que : 'Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux'.



Le litige est circonscrit au contenu de la mission d'expertise, insuffisamment étendue selon les appelants.



En limitant la mission d'expertise sollicitée par le constructeur aux désordres constatés les 23 décembre 2020 et 12 mars 2021 ainsi qu'aux désordres réservés à la réception, le premier juge a pertinemment défini cette mission qu'il n'y a dès lors pas lieu de modifier.



L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée.



SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.



SUR LES DÉPENS



La charge des dépens incombe aux appelants.









PAR CES MOTIFS,



statuant dans les limites de l'appel interjeté par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,



ECARTE des débats les pièces n° 1 à 18 et 25 figurant au bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions des appelants notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021 ;



CONFIRME l'ordonnance du 27 juillet 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes ;



CONDAMNE in solidum les époux [U] [I] et [B] [J] à payer en cause d'appel à la société Cooperative vendéenne du logement la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE in solidum les époux [U] [I] et [B] [J] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation 231-7, code de procedure civile 906, code de la construction et de l'habitation R231-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-13T15:42:01.506Z.