Tribunal de commerce d'Antibes, 7 juillet 2026, n° 2026F00387
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Exposé du litige
Débat à l'audience du 07/07/2026 PAR ACTE en date du 18/05/2026, l' URSSAF PACA , sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de : Monsieur [R] [M] [Adresse 2] Entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce. N° SIREN : 487798043 ACTIVITE : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 07/07/2026, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré. Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
Motifs
DISCUSSION Attendu que l'URSSAF PACA indique détenir une créance à l'égard de Monsieur [R] [M] ; Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ; Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ; Qu'à cet égard, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [R] [M] ; Mais attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de l'URSSAF, le tribunal doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Attendu qu'à l'audience du 07 juillet 2026, Monsieur [R] [M] n'était ni présent, ni représenté et n'a donc pas été en mesure de produire l'ensemble des pièces et renseignements nécessaires, permettant au tribunal d'effectuer une répartition entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel ; Que l'article L. 681-2 II du code de commerce dispose que : « III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. »; Qu'en l'état, le tribunal ne peut se prononcer sur la constatation du surendettement de Monsieur [R] [M], entrepreneur individuel ; Que de la même manière, le tribunal n'est pas à même de statuer sur les conditions du rétablissement professionnel telles que prévues par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce ; Que pour autant, l'URSSAF PACA est un créancier pouvant exercer son droit de gage sur l'ensemble du patrimoine du débiteur, à la fois sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel ; Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d'ouvrir en conséquence une période d'observation ; Attendu que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Le ministère public avisé, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : Monsieur [R] [M] [Adresse 2] OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ; DIT que cette procédure est bipatrimoniale, visant les patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [R] [M], conformément aux dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 07/01/2025 ; DESIGNE Madame [Y] [C] en qualité de juge-commissaire ; NOMME Maître [A] [F], en qualité de mandataire judiciaire ; DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce la SELAS [Q] [E] [T] - [P] [S] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [T] demeurant le Suffren [Adresse 3] , aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ; FIXE d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du : MARDI 15/09/2026 A 09 heures 00 pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ; ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ; Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ; L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ; Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ; INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ; DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ; DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2026F00387 - 2618800023/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F387 Références : Monsieur [R] [M] - 2026RJ147 Demandeur(s): URSSAF PACA [Adresse 1] Représentée par Madame JAA Olfa Défendeur(s) : Monsieur [R] [M] [Adresse 2] Ne comparaissant pas Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Débat à l'audience du 07/07/2026 PAR ACTE en date du 18/05/2026, l' URSSAF PACA , sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de : Monsieur [R] [M] [Adresse 2] Entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce. N° SIREN : 487798043 ACTIVITE : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 07/07/2026, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré. Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que l'URSSAF PACA indique détenir une créance à l'égard de Monsieur [R] [M] ; Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ; Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ; Qu'à cet égard, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [R] [M] ; Mais attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de l'URSSAF, le tribunal doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Attendu qu'à l'audience du 07 juillet 2026, Monsieur [R] [M] n'était ni présent, ni représenté et n'a donc pas été en mesure de produire l'ensemble des pièces et renseignements nécessaires, permettant au tribunal d'effectuer une répartition entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel ; Que l'article L. 681-2 II du code de commerce dispose que : « III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. »; Qu'en l'état, le tribunal ne peut se prononcer sur la constatation du surendettement de Monsieur [R] [M], entrepreneur individuel ; Que de la même manière, le tribunal n'est pas à même de statuer sur les conditions du rétablissement professionnel telles que prévues par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce ; Que pour autant, l'URSSAF PACA est un créancier pouvant exercer son droit de gage sur l'ensemble du patrimoine du débiteur, à la fois sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel ; Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d'ouvrir en conséquence une période d'observation ; Attendu que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Le ministère public avisé, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : Monsieur [R] [M] [Adresse 2] OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ; DIT que cette procédure est bipatrimoniale, visant les patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [R] [M], conformément aux dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 07/01/2025 ; DESIGNE Madame [Y] [C] en qualité de juge-commissaire ; NOMME Maître [A] [F], en qualité de mandataire judiciaire ; DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce la SELAS [Q] [E] [T] - [P] [S] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [T] demeurant le Suffren [Adresse 3] , aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ; FIXE d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du : MARDI 15/09/2026 A 09 heures 00 pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ; ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ; Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ; L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ; Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ; INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ; DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ; DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T17:36:46.738Z.