Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 16 juin 2026, n° 24/08046
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [C] et Monsieur [W] [L] ont constitué plusieurs sociétés, composant le « groupe CHARPENTIER », spécialisées dans l’acquisition et la location des biens immobiliers : Les SCI GRAVIER [J] et [R] [J] créées en 2005, dont les parts sociales ont été cédées à la société IMPACT REAL ESTATE, sociétés ayant pour gérant Monsieur [W] [L],La SCI LES CHAUFFOURS, constituée début 2022, aux fins d’acquisitions de locaux à usage de bureaux, gérée par Monsieur [W] [L], La SAS CHARPENTIER, créée le 17 décembre 2015 par Monsieur [Z] [C] ayant pour objet tout type d’investissement financier et la prise de participation au sein de toute société quelle qu’en soit la forme, La SASU BANLIEUE IMMOBILIER 1, devenue la société SAS IMPACT REAL ESTATE, constituée le 28 décembre 2015, par la société CHARPENTIER et ayant pour activité la constitution, la gestion de portefeuilles immobiliers, notamment achat, vente, location, et commercialisation de tout type de bien immobilier ;Par actes des 16 décembre 2016, la SAS IMPACT REAL ESTATE a cédé à Madame [O] [D] épouse [C] 1% du capital de la SCI GRAVIER [J] et [R] [J]. Reprochant à Monsieur [W] [L] de graves manquements dans la présidence de la SAS IMPACT REAL STATE et la présidence des SCI LES CHAUFFOURS, [R] [J] et GRAVIER [J], Monsieur [Z] [C] a sollicité des explications par courriel du 16 juin 2023. Le 6 juillet 2023, les assemblées générales des SCI LES CHAUFFOURS, GRAVIER [J] et [R] [J] ont révoqué Monsieur [Z] [C] de ses mandats de co-gérant des trois SCI, avec prise d’effet au 31 septembre 2023. Le 13 septembre 2023, les assemblées générales des SCI LES CHAUFFOURS, GRAVIER [J] et [R] [J] ont voté une rémunération mensuelle de leur gérant Monsieur [W] [L] et le paiement d’une obligation de non-concurrence indemnisée, outre une indemnité de révocation. Par ordonnance du 5 juin 2024, le Président du tribunal de commerce de Versailles, saisi en ce sens par Monsieur [Z] [C], Madame [O] [C] épouse [D] et la SAS CHARPENTIER, a, notamment, ordonné une expertise judiciaire portant sur les flux financiers relatif à la société IMPACT REAL ESTATE, débouté les demandeurs de leur demande de révocation de Monsieur [W] [L] de ses mandats sociaux dans les SCI [R] [J], LES CHAUFFOURS et GRAVIER [J] et de désignation d’un administrateur provisoire au sein de la société IMPACT REAL ESTATE. Le 28 juin 2024, Monsieur [W] [L] a convoqué de nouvelles assemblées générales des SCI aux fins de maintenir la rémunération du dirigeant et des indemnités de départ. Reprochant à Monsieur [W] [L] un abus de majorité en sa qualité de président de la société IMPACT REAL ESTATE en s’octroyant des rémunérations et/ ou indemnités, la SAS CHARPENTIER et Monsieur [Z] [C], ont, par actes de commissaires de justice en date des 16 et 17 septembre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la SAS IMPACT REAL ESTATE, la SCI LES CHAUFFOURS et Monsieur [W] [L] aux fins de prononcer la nullité de résolutions des assemblées générales des 13 septembre 2023 et 28 juin 2024, de condamner Monsieur [W] [L] à rembourser à la SCI LES CHAUFFOURS certaines sommes, sous astreinte, outre des dommages et intérêts réparant l’abus de majorité. ***** Le 24 juillet 2025, la société IMPACT REAL ESTATE, la SCI LES CHAUFFOURS et Monsieur [W] [L] ont déposé des conclusions d'incident, soulevant le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société CHARPENTIER, le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [C], une exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation et sollicitant à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en cours devant le Tribunal de commerce de Versailles. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 17 octobre 2025, ils sollicitent du juge de la mise en état de : A TITRE PRINCIPAL Sur les fins de non-recevoir DIRE ET JUGER que la société CHARPENTIER ne dispose pas de qualité ni d’intérêt à agir et la dire irrecevable en toutes ses demandes ;DIRE ET JUGER que Monsieur [C] ne dispose pas d’un intérêt à agir et le déclarer irrecevable en ses demandes Sur les exceptions de procédure : PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée aux défendeurs, du fait de l’absence de visa ; À TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en cours devant le Tribunal de commerce de Versailles, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société CHARPENTIER et Monsieur [C] ; CONDAMNER solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépensA titre liminaire, ils soulignent que le débat doit être replacé dans son exact périmètre, à savoir la seule question procédurale de la validité des actes et de la qualité des parties à agir, terrain sur lequel les conclusions adverses apparaissent défaillantes et confuses. Au visa des articles 122 et suivants, 117 du code de procédure civile, L.227-6 du code de commerce, ils soulèvent un défaut de capacité de la société CHARPENTIER, non valablement représentée dès lors que le poste de Président de la société est vacant depuis le 7 décembre 2016, Monsieur [Z] [C] n’ayant été désigné que pour un an par acte du 7 décembre 2015. Dès lors, ils soutiennent que Monsieur [Z] [C] est dirigeant de fait de la société et ne peut donc valablement la représenter en justice. Ils mentionnent que le document selon lequel il aurait été reconduit unilatéralement dans ses fonctions pour une durée de 15 ans a été établi pour les besoins de la cause, et contestent par ailleurs toute reconduction tacite du mandat de Monsieur [Z] [B]. Ils font observer que les procès-verbaux produits sont dépourvus de toute mention au registre du commerce et des sociétés et ne sauraient établir la réalité du mandat de Monsieur [Z] [B]. S’agissant du défaut d’intérêt à agir de la société CHARPENTIER, ils font valoir que cette dernière n’est pas associée de la SCI LES CHAUFFOURS, et n’a aucun lien juridique direct avec elle, outre le fait qu’elle n’est pas affectée par les résolutions litigieuses prises dans le cadre de la gestion interne de de la SCI LES CHAUFFOURS. Ils soutiennent que le simple fait que la société CHARPENTIER détienne 86 % du capital de la société IMPACT REAL ESTATE, laquelle détient elle-même 98% du capital de la SCI LES CHAUFFOURS ne permet pas de démontrer son intérêt personnel et direct. Ils indiquent que la société CHARPENTIER cherche à se substituer à la société IMPACT REAL ESTATE pour agir en son nom, ce qui est prohibé par la jurisprudence sauf à démontrer un préjudice personnel, direct et distinct qui ne saurait être caractérisé par une supposée perte de dividendes. Au soutien de l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour vice de forme, ils exposent que si les demandeurs mentionnent, dans le corps de l’assignation, les dispositions des articles 1833 et 1240 du code civil, ces références sont insuffisantes à satisfaire aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile. Ils font valoir que ces articles ne sont rattachés à aucune demande précise et sont absents du dispositif. Ils affirment que ce vice de forme fait obstacle à la construction d’une défense efficace et structurée et créé un déséquilibre procédural. Ils précisent que la décision du 5 juin 2024 relative à la demande d’expertise n’a pas tranché la question de la validité de l’assignation. Au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [Z] [C], ils affirment que si ce dernier est associé qu’au sein de la SCI LES CHAUFFOURS, il agit tantôt en son nom personnel, tantôt en sa qualité d’associé et tantôt en sa qualité d’ancien gérant. Ils font valoir que les régimes procéduraux ne sont pas distingués et que Monsieur [Z] [C] ne précise pas s’il exerce l’action sociale ut singuli ou l’action individuelle, outre qu’il ne démontre pas de préjudice personnel et distinct de la société, en sa qualité d’associé, ni de dommage direct qui justifierait des condamnations au profit de sa personne. Ils en déduisent que cette confusion affecte la recevabilité de l’action. A titre subsidiaire, ils sollicitent qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné par le Tribunal de commerce de Versailles le 5 juin 2024. Ils exposent que l’opération d’expertise porte notamment sur l’atteinte à l’intérêt social des SCI du groupe d’investissement et l’examen de la question de la représentation légale effective de la SAS CHARPENTIER par le Tribunal de commerce de Versailles. En réponse à la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive, ils font valoir que Monsieur [W] [L] a exercé son droit d’agir en justice avec loyauté et célérité, contrairement aux défendeurs à l’incident. Ils ajoutent que le présent incident est fondé sur une contestation sérieuse de la régularité de la procédure et de la recevabilité des demandes. ***** Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 3 septembre 2025, la société CHARPENTIER et Monsieur [Z] [C] demandent au juge de la mise en état, de : Débouter Monsieur [L], la société IMPACT REAL ESTATE et la société LES CHAUFFOURS et de l’ensemble de leurs demandes et/ou moyens d’irrecevabilité A titre reconventionnel : Condamner Monsieur [L] à verser à la société CHARPENTIER et à Monsieur [C] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner Monsieur [L] et la société LES CHAUFFOURS à verser à Monsieur [C] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur [L] et la société LES CHAUFFOURS à verser à la société CHARPENTIER la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens ; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droitA titre liminaire, ils affirment que Monsieur [W] [L] a saisi le juge de la mise en état dans un but dilatoire. Ils relèvent qu’il s’abstient de communiquer ses pièces. Ils soutiennent que les jurisprudences citées dans le premier jeu de conclusions sont inexistantes ou inapplicables à l’espèce et qu’elles ont été supprimées dans ses écritures ultérieures suite à la demande de communication des références jurisprudentielles, mettant en évidence les manœuvres de Monsieur [W] [L]. En réponse au prétendu défaut de pouvoir et de capacité de la société CHARPENTIER, ils relèvent que Monsieur [W] [L] développe le même raisonnement que devant le Tribunal de commerce de VERSAILLES qui l’a déjà débouté. Ils poursuivent en indiquant que plusieurs procès-verbaux d’associé unique démontrent que Monsieur [Z] [C] a été reconduit dans ses fonctions en 2016 pour 5 ans puis en 2021 pour 15 ans. Ils font valoir que l’absence de publicité ou formalité aux greffes s’explique par le fait qu’il s’agit d’une reconduction de mandat. Ils soulignent qu’un extrait k-bis du 18 mars 2024 le désigne comme Président après qu’il ait informé les services du greffe de la décision prise en fraude de ses droits. Ils affirment qu’en outre, le renouvellement de mandat de président n’était pas nécessaire en présence d’une reconduction tacite. Ils ajoutent qu’en matière de SAS, et a fortiori de SASU, s’agissant de la durée des mandats, une décision unanime des associés permet de déroger aux dispositions statutaires. Ils notent qu’il appartient à Monsieur [W] [L] de contester la validité des décisions prises par l’associé unique selon procès-verbal du 1er février 2021 s’il les estime illicites. Ils contestent la désignation en suite de la délivrance de l’assignation de Monsieur [P] [I], âgé de 18 ans et qu’il ne connait pas, en qualité de nouveau président de la société CHARPENTIER le 19 février 2024. Aussi, il s’étonne de ce que Monsieur [W] [L] ait pris seul la décision de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de désignation d’un Président en excluant Monsieur [Z] [C] des votes au motif qu’il serait Président sortant alors que s’il n’était plus Président, il aurait dû prendre part au vote. Ils soutiennent également que Monsieur [W] [L] ne saurait soutenir une argumentation et son contraire. Ils estiment que celui-ci ne peut représenter la société IMPACT REAL ESTATE car, s’il a été nommé en qualité de Président de ladite société le 17 décembre 2015, la durée de ce mandat est limitée à 3 ans. En réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société CHARPENTIER, ils font valoir que les jurisprudences citées sont inapplicables en l’espèce et que la société CHARPENTIER, en tant que société holding du groupe CHARPENTIER et associée, n’est pas tiers puisqu’elle est impactée par les actes délictueux commis par Monsieur [W] [L] au sein de la SCI LES CHAUFFOURS, qui affectent toute remontée de dividendes. En réponse à l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de visa, ils affirment que cet argument a également été écarté par le Tribunal de commerce de VERSAILLES et que les jurisprudences citées sont inexistantes ou sans lien avec le raisonnement. En outre, ils soulignent que les conclusions de Monsieur [W] [L] ne comportent pas de visa, que l’assignation détaille les moyens de faits et de droits développés au soutien des prétentions, que les défendeurs comprennent parfaitement les faits reprochés. A titre surabondant, ils relèvent qu’aucun grief n’est démontré. En réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut de d’intérêt à agir de Monsieur [Z] [C], ils affirment qu’un associé minoritaire a qualité à agir pour contester des décisions constitutives d’abus de majorité, sans quoi aucune décision abusive ne pourrait jamais être remise en cause. S’agissant de la demande subsidiaire de sursis à statuer, ils en sollicitent le rejet. Ils font valoir que l’expertise porte sur les prélèvements injustifiés opérés à travers la société IMPACT REAL ESTATE alors que la présente procédure porte sur les rémunérations de gérant que Monsieur [W] [L] s’est allouées de manière abusive. Ils ajoutent que certains faits reprochés sont postérieurs à la décision ordonnant l’expertise. Ils en déduisent que les conclusions de l’expertise ne sont pas déterminantes du présent litige. Enfin, au soutien de leur demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, ils font valoir que Monsieur [W] [L] a abusé de son droit d’agir en introduisant cet incident qui se fonde sur des arguments dont il a déjà été débouté par le tribunal de commerce de Versailles, des jurisprudences inexistantes et des demandes incohérentes qui ralentissent la procédure. ***** Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 28 avril 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d'office, toute mesure d'instruction ;et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur l’étendue de la saisine du juge de la mise en état Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, tout en saisissant le juge de la mise en état d’un incident aux fins de notamment de voir déclarer irrecevables les prétentions de la SAS CHARPENTIER pour défaut d’intérêt à agir, les demandeurs à l’incident sollicitent, sans reprendre cette demande dans leur dispositif, qu’il soit sursis à statuer sur ledit incident. Le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une telle demande de sursis à statuer, absente du dispositif. En outre, force est de relever que si les demandeurs à l’incident soulèvent dans leurs écritures l’irrecevabilité des demandes de Madame [O] [D] épouse [C], d’une part, celle-ci n’est pas partie à la présente instance, et d’autre part, ils ne mentionnent que le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [Z] [C] dans leur dispositif. Le juge de la mise en état n’est saisi que de cette dernière fin de non-recevoir. Enfin, si les consorts [C] et la SAS CHARPENTIER soulèvent dans leurs écritures l’irrecevabilité des demandes de la société IMPACT REAL ESTATE, non valablement représentée par Monsieur [W] [L], cette fin de non-recevoir ne figure pas dans leur dispositif, de sorte que le juge de la mise en état n’en est pas saisi. Sur la régularité de l’assignation L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La société IMPACT REAL ESTATE, la SCI LES CHAUFFOURS et Monsieur [W] [L] se fondent en l’espèce sur l’article 56 du code de procédure civile pour soulever la nullité de l’assignation pour vice de forme, faisant valoir que les textes sur lesquels reposent la demande sont absents du dispositif et ne sont rattachés à aucune demande précise. Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54, notamment un exposé des moyens en fait et en droit. En l’espèce, il apparaît aux termes de l’assignation délivrée le 16 septembre 2024 par Monsieur [Z] [C] et la SAS CHARPENTIER que les prétentions formulées tendent à la nullité des délibérations d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires des 13 septembre 2023 et 28 juin 2024, au remboursement par Monsieur [W] [L] des sommes perçues en application des résolutions litigieuses et en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement d’un prétendu abus de majorité commis par ce dernier. Les demandes s’appuient sur l’article 1833 du code civil ainsi que sur l’article 1240 du même code, ainsi que sur la définition jurisprudentielle de l’abus de majorité, tirée de ces deux textes. Si ces dispositions ne sont pas expressément reprises dans le dispositif de l’assignation qui ne contient effectivement pas de visa, il ne saurait être affirmé que ces textes ne sont rattachés à aucune demande précise. Aussi, à la lecture de l’assignation, les défendeurs sont indéniablement en mesure de cerner l’objet du litige qui est explicitement développé et de présenter une défense. L’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour vice de forme sera ainsi rejetée. A titre surabondant, il est relevé que les exceptions de procédure doivent sous peine d’irrecevabilité être soulevées avant toute fin de non-recevoir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sur les fins de non-recevoir Sur le défaut de qualité à agir de la SAS CHARPENTIER Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. Enfin, l'article 126 prévoit que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. L’article 117 du même code prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Aux termes de l’article L.227-6 du code de commerce, « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ». En l’espèce, si les demandeurs à l’incident soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS CHARPENTIER non valablement représentée par son président, il apparaît au vu des moyens de droit (article 117 du code de procédure civile) et de fait développés que c’est en réalité une exception de procédure fondée sur une irrégularité de fond tiré du défaut de capacité de la SAS CHARPENTIER qu’ils entendent soulever, dès lors qu’ils contestent le pouvoir de représentant de Monsieur [Z] [C] qui aurait pris fin le 7 décembre 2016. A cet égard, il convient de relever que les demandeurs citent pêle-mêle les articles 122 et suivants relatifs aux fins de non-recevoir et l’article 117 relatif aux exceptions de procédure, intitulent leur partie « sur l’absence de capacité de la société CHARPENTIER » tout en sollicitant aux termes de leur dispositif que l’action de ladite société soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. La SAS CHARPENTIER Monsieur [Z] [C] répondent quant à eux sur le défaut de capacité. Il sera ainsi considéré que c’est une exception de procédure qui est soulevée. Il ressort des pièces versées aux débats que suivant procès-verbal du 7 décembre 2015, Monsieur [Z] [C] a été désigné Président de la SAS CHARPENTIER, pour une durée d’une année renouvelable, mandat renouvelé pour cinq ans par décision de l’assemblée unique du 2 décembre 2016, puis pour quinze ans aux termes d’un procès-verbal du 1er février 2021. Il est exact que les statuts de la SAS CHARPENTIER fixent la durée maximale du mandat de Président à trois ans, renouvelable sans limitation. Aucune reconduction tacite n’y est prévue. Si, comme l’affirment la SAS CHARPENTIER, et Monsieur [Z] [C], il a pu être jugé qu’une décision prise à l’unanimité des associés lors d’une assemblée générale démontre la volonté expresse des associés de déroger aux statuts par une décision collective prise aux conditions requises pour modifier les statuts, il doit cependant être rappelé que les dispositions statutaires priment sur les actes extra-statutaires et que la Cour de cassation considère de façon classique que les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, mais ne peuvent y déroger (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 octobre 2022, 21-15.382, Publié au bulletin). En outre, force est de relever qu’il est également justifié par les demandeurs à l’incident d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SAS CHARPENTIER, convoquée par Monsieur [W] [L] le 19 février 2024, ayant désigné Monsieur [P] [I] comme Président. Cette désignation est aujourd’hui contestée dans les écritures de Monsieur [Z] [C] qui prétend avoir été privé de façon illégitime et illicite de son droit de vote. Si l’extrait Kbis du 18 mars 2024 de la SAS CHARPENTIER fait mention de Monsieur [Z] [C] en qualité de président, celui-ci alléguant avoir informé les services de greffe de la décision prise en fraude de ses droits, l’extrait Kbis du 16 juillet 2025 produit par Monsieur [W] [L] fait état de Monsieur [P] [I] en qualité de Président. Toutefois, un nouvel extrait Kbis cette fois daté du 26 avril 2026 mentionne Monsieur [Z] [C] en qualité de Président. Aussi, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS CHARPENTIER. Sur le défaut d'intérêt à agir de la SAS CHARPENTIER Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce que les associés sont investis d'un droit propre d'agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n'est pas affecté par l'exercice concomitant de son action par la société. En l’espèce, si Monsieur [Z] [C] et la SAS CHARPENTIER font valoir qu’en « sa qualité d’associée, elle a tout intérêt à faire cesser les agissements de Monsieur [L], notamment ceux ayant conduits à lui octroyer une rémunération injustifiée, laquelle prive de facto toute remontée de dividendes à la société CHARPENTIER », il est rappelé que la SAS CHARPENTIER est associée majoritaire de la SAS IMPACT REAL ESTATE, laquelle est associée majoritaire de la SCI LES CHAUFFOURS, mais qu’elle n’est pas associée de la SCI LES CHAUFFOURS. Or, les demandeurs à l’instance entendent voir prononcer la nullité des délibérations sociales des 13 septembre 2023 et 28 juin 2024, en raison d’un abus de majorité commis par Monsieur [W] [L], en sa qualité de directeur de la SAS IMPACT REAL ESTATE, portant atteinte à l’intérêt social de la SCI LES CHAUFFOURS et, selon eux, causant un préjudice à Monsieur [Z] [C]. Aucune demande indemnitaire n’est formulée au profit de la SAS CHARPENTIER, qui n’a pas d’intérêt à agir à la présente procédure tendant à la nullité des décisions générales et l’indemnisation des associés. Dans ces conditions, elle est irrecevable à agir. Sur le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [Z] [C] En application de l’article 1843-5 du code civil, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. Aussi, la responsabilité d’un gérant peut être mise en cause par tout associé ou tiers, au moyen d’une action individuelle. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société. En l’espèce, Monsieur [Z] [C] est associé de SCI LES CHAUFFOURS. Il a donc qualité pour exercer l’action ut singuli et l’action individuelle (laquelle suppose toutefois la démonstration d’un préjudice indépendant, distinct de celui subi par la société). S’il sollicite effectivement aux termes de l’assignation réparation d’un préjudice qu’il dit avoir personnellement subi, ce débat relève du fond de l’affaire et n’affecte pas son intérêt à agir. La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée. Sur la demande de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l'événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice. L'article 379 du code de procédure civile dispose quant à lui que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 5 juin 2024 a, notamment, ordonné une expertise in futurum en relevant que les demandeurs ont rassemblé des indices crédibles et concordants laissant apparaître que certaines décisions prises par Monsieur [W] [L] en qualité de président de la société IMPACT REAL ESTATE et de gérant des SCI [R] [J], LES CHAUFFOURS et GRAVIER [J] seraient disproportionnées ou contraires à l’intérêt social de ces sociétés. Contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, la mesure d’expertise ne porte pas uniquement sur les prélèvements injustifiés opérés par Monsieur [W] [L] à travers la seule société IMPACT REAL ESTATE mais de vérifier le bienfondé de l’ensemble des flux financiers entre la SAS IMPACT REAL ESTATE et les SCI, mais également entre Monsieur [W] [L] et ces sociétés. Il est ainsi exact que les griefs exposés dans le cadre de la procédure de référé sont, en partie, semblables. Bien que l’assemblée générale du 28 juin 2024 dont est sollicitée la nullité dans le cadre de la présente procédure soit postérieure à l’ordonnance de référé, il est également question de l’assemblée générale du 13 septembre 2023, antérieure à ladite ordonnance. L’expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de commerce de Versailles est incontestablement de nature à éclairer le Tribunal, saisi du présent litige, quant aux flux financiers entre les diverses sociétés et aux conditions d’exercice par Monsieur [W] [L] de sa qualité de Président de la SAS IMPACT REAL ESTATE et de gérant des SCI. C’est d’ailleurs l’objectif premier d’une expertise in futurum, à savoir conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il est donc d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 5 juin 2024 (n° RG2024R00018). Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 32-11 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». L’appréciation du caractère abusif d’une action en justice, de même que de la défense à une telle action, tout comme la possibilité d'accorder des dommages et intérêts en réparation, relève de la compétence exclusive des juges du fond et n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile. La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [Z] [C] et la SAS CHARPENTIER sera donc rejetée. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, REJETONS l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour vice de forme ; REJETONS l’exception de procédure pour vice de fond tiré du défaut de capacité et de pouvoir de la SAS CHARPENTIER ; DECLARONS irrecevables les demandes de la SAS CHARPENTIER pour défaut d’intérêt à agir ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [Z] [C] ; DEBOUTONS la SAS CHARPENTIER, Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [D] épouse [C] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ; ORDONNONS un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné suivant ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 5 juin 2024 (n° RG2024R00018) ; DISONS qu‘à la survenance de l’événement à l'origine du sursis l‘instance sera poursuivie à l‘initiative de la partie la plus diligente ; DISONS qu’à défaut de diligences des parties, le dossier sera rappelé en tout état de cause à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 9h02 ; RESERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 G N° RG 24/08046 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX2Z ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le 16 Juin 2026 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (78), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Lucile DEVANLAY, avocat au barreau de LYON et Maître Thomas RAEL avocat au barreau de PARIS S.A.S. CHARPENTIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Lucile DEVANLAY, avocat au barreau de LYON et Maître Thomas RAEL avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEURS Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON et Maître Samira CHELLAL avocat au barreau de la Seine Saint Denis S.A.S. IMPACT REAL ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON et Maître Samira CHELLAL avocat au barreau de la Seine Saint Denis S.C.I. LES CHAUFFOURS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON et Maître Samira CHELLAL avocat au barreau de la Seine Saint Denis FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [C] et Monsieur [W] [L] ont constitué plusieurs sociétés, composant le « groupe CHARPENTIER », spécialisées dans l’acquisition et la location des biens immobiliers : Les SCI GRAVIER [J] et [R] [J] créées en 2005, dont les parts sociales ont été cédées à la société IMPACT REAL ESTATE, sociétés ayant pour gérant Monsieur [W] [L],La SCI LES CHAUFFOURS, constituée début 2022, aux fins d’acquisitions de locaux à usage de bureaux, gérée par Monsieur [W] [L], La SAS CHARPENTIER, créée le 17 décembre 2015 par Monsieur [Z] [C] ayant pour objet tout type d’investissement financier et la prise de participation au sein de toute société quelle qu’en soit la forme, La SASU BANLIEUE IMMOBILIER 1, devenue la société SAS IMPACT REAL ESTATE, constituée le 28 décembre 2015, par la société CHARPENTIER et ayant pour activité la constitution, la gestion de portefeuilles immobiliers, notamment achat, vente, location, et commercialisation de tout type de bien immobilier ;Par actes des 16 décembre 2016, la SAS IMPACT REAL ESTATE a cédé à Madame [O] [D] épouse [C] 1% du capital de la SCI GRAVIER [J] et [R] [J]. Reprochant à Monsieur [W] [L] de graves manquements dans la présidence de la SAS IMPACT REAL STATE et la présidence des SCI LES CHAUFFOURS, [R] [J] et GRAVIER [J], Monsieur [Z] [C] a sollicité des explications par courriel du 16 juin 2023. Le 6 juillet 2023, les assemblées générales des SCI LES CHAUFFOURS, GRAVIER [J] et [R] [J] ont révoqué Monsieur [Z] [C] de ses mandats de co-gérant des trois SCI, avec prise d’effet au 31 septembre 2023. Le 13 septembre 2023, les assemblées générales des SCI LES CHAUFFOURS, GRAVIER [J] et [R] [J] ont voté une rémunération mensuelle de leur gérant Monsieur [W] [L] et le paiement d’une obligation de non-concurrence indemnisée, outre une indemnité de révocation. Par ordonnance du 5 juin 2024, le Président du tribunal de commerce de Versailles, saisi en ce sens par Monsieur [Z] [C], Madame [O] [C] épouse [D] et la SAS CHARPENTIER, a, notamment, ordonné une expertise judiciaire portant sur les flux financiers relatif à la société IMPACT REAL ESTATE, débouté les demandeurs de leur demande de révocation de Monsieur [W] [L] de ses mandats sociaux dans les SCI [R] [J], LES CHAUFFOURS et GRAVIER [J] et de désignation d’un administrateur provisoire au sein de la société IMPACT REAL ESTATE. Le 28 juin 2024, Monsieur [W] [L] a convoqué de nouvelles assemblées générales des SCI aux fins de maintenir la rémunération du dirigeant et des indemnités de départ. Reprochant à Monsieur [W] [L] un abus de majorité en sa qualité de président de la société IMPACT REAL ESTATE en s’octroyant des rémunérations et/ ou indemnités, la SAS CHARPENTIER et Monsieur [Z] [C], ont, par actes de commissaires de justice en date des 16 et 17 septembre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la SAS IMPACT REAL ESTATE, la SCI LES CHAUFFOURS et Monsieur [W] [L] aux fins de prononcer la nullité de résolutions des assemblées générales des 13 septembre 2023 et 28 juin 2024, de condamner Monsieur [W] [L] à rembourser à la SCI LES CHAUFFOURS certaines sommes, sous astreinte, outre des dommages et intérêts réparant l’abus de majorité. ***** Le 24 juillet 2025, la société IMPACT REAL ESTATE, la SCI LES CHAUFFOURS et Monsieur [W] [L] ont déposé des conclusions d'incident, soulevant le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société CHARPENTIER, le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [C], une exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation et sollicitant à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en cours devant le Tribunal de commerce de Versailles. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 17 octobre 2025, ils sollicitent du juge de la mise en état de : A TITRE PRINCIPAL Sur les fins de non-recevoir DIRE ET JUGER que la société CHARPENTIER ne dispose pas de qualité ni d’intérêt à agir et la dire irrecevable en toutes ses demandes ;DIRE ET JUGER que Monsieur [C] ne dispose pas d’un intérêt à agir et le déclarer irrecevable en ses demandes Sur les exceptions de procédure : PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée aux défendeurs, du fait de l’absence de visa ; À TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en cours devant le Tribunal de commerce de Versailles, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société CHARPENTIER et Monsieur [C] ; CONDAMNER solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépensA titre liminaire, ils soulignent que le débat doit être replacé dans son exact périmètre, à savoir la seule question procédurale de la validité des actes et de la qualité des parties à agir, terrain sur lequel les conclusions adverses apparaissent défaillantes et confuses. Au visa des articles 122 et suivants, 117 du code de procédure civile, L.227-6 du code de commerce, ils soulèvent un défaut de capacité de la société CHARPENTIER, non valablement représentée dès lors que le poste de Président de la société est vacant depuis le 7 décembre 2016, Monsieur [Z] [C] n’ayant été désigné que pour un an par acte du 7 décembre 2015. Dès lors, ils soutiennent que Monsieur [Z] [C] est dirigeant de fait de la société et ne peut donc valablement la représenter en justice. Ils mentionnent que le document selon lequel il aurait été reconduit unilatéralement dans ses fonctions pour une durée de 15 ans a été établi pour les besoins de la cause, et contestent par ailleurs toute reconduction tacite du mandat de Monsieur [Z] [B]. Ils font observer que les procès-verbaux produits sont dépourvus de toute mention au registre du commerce et des sociétés et ne sauraient établir la réalité du mandat de Monsieur [Z] [B]. S’agissant du défaut d’intérêt à agir de la société CHARPENTIER, ils font valoir que cette dernière n’est pas associée de la SCI LES CHAUFFOURS, et n’a aucun lien juridique direct avec elle, outre le fait qu’elle n’est pas affectée par les résolutions litigieuses prises dans le cadre de la gestion interne de de la SCI LES CHAUFFOURS. Ils soutiennent que le simple fait que la société CHARPENTIER détienne 86 % du capital de la société IMPACT REAL ESTATE, laquelle détient elle-même 98% du capital de la SCI LES CHAUFFOURS ne permet pas de démontrer son intérêt personnel et direct. Ils indiquent que la société CHARPENTIER cherche à se substituer à la société IMPACT REAL ESTATE pour agir en son nom, ce qui est prohibé par la jurisprudence sauf à démontrer un préjudice personnel, direct et distinct qui ne saurait être caractérisé par une supposée perte de dividendes. Au soutien de l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour vice de forme, ils exposent que si les demandeurs mentionnent, dans le corps de l’assignation, les dispositions des articles 1833 et 1240 du code civil, ces références sont insuffisantes à satisfaire aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile. Ils font valoir que ces articles ne sont rattachés à aucune demande précise et sont absents du dispositif. Ils affirment que ce vice de forme fait obstacle à la construction d’une défense efficace et structurée et créé un déséquilibre procédural. Ils précisent que la décision du 5 juin 2024 relative à la demande d’expertise n’a pas tranché la question de la validité de l’assignation. Au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [Z] [C], ils affirment que si ce dernier est associé qu’au sein de la SCI LES CHAUFFOURS, il agit tantôt en son nom personnel, tantôt en sa qualité d’associé et tantôt en sa qualité d’ancien gérant. Ils font valoir que les régimes procéduraux ne sont pas distingués et que Monsieur [Z] [C] ne précise pas s’il exerce l’action sociale ut singuli ou l’action individuelle, outre qu’il ne démontre pas de préjudice personnel et distinct de la société, en sa qualité d’associé, ni de dommage direct qui justifierait des condamnations au profit de sa personne. Ils en déduisent que cette confusion affecte la recevabilité de l’action. A titre subsidiaire, ils sollicitent qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné par le Tribunal de commerce de Versailles le 5 juin 2024. Ils exposent que l’opération d’expertise porte notamment sur l’atteinte à l’intérêt social des SCI du groupe d’investissement et l’examen de la question de la représentation légale effective de la SAS CHARPENTIER par le Tribunal de commerce de Versailles. En réponse à la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive, ils font valoir que Monsieur [W] [L] a exercé son droit d’agir en justice avec loyauté et célérité, contrairement aux défendeurs à l’incident. Ils ajoutent que le présent incident est fondé sur une contestation sérieuse de la régularité de la procédure et de la recevabilité des demandes. ***** Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 3 septembre 2025, la société CHARPENTIER et Monsieur [Z] [C] demandent au juge de la mise en état, de : Débouter Monsieur [L], la société IMPACT REAL ESTATE et la société LES CHAUFFOURS et de l’ensemble de leurs demandes et/ou moyens d’irrecevabilité A titre reconventionnel : Condamner Monsieur [L] à verser à la société CHARPENTIER et à Monsieur [C] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner Monsieur [L] et la société LES CHAUFFOURS à verser à Monsieur [C] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur [L] et la société LES CHAUFFOURS à verser à la société CHARPENTIER la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens ; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droitA titre liminaire, ils affirment que Monsieur [W] [L] a saisi le juge de la mise en état dans un but dilatoire. Ils relèvent qu’il s’abstient de communiquer ses pièces. Ils soutiennent que les jurisprudences citées dans le premier jeu de conclusions sont inexistantes ou inapplicables à l’espèce et qu’elles ont été supprimées dans ses écritures ultérieures suite à la demande de communication des références jurisprudentielles, mettant en évidence les manœuvres de Monsieur [W] [L]. En réponse au prétendu défaut de pouvoir et de capacité de la société CHARPENTIER, ils relèvent que Monsieur [W] [L] développe le même raisonnement que devant le Tribunal de commerce de VERSAILLES qui l’a déjà débouté. Ils poursuivent en indiquant que plusieurs procès-verbaux d’associé unique démontrent que Monsieur [Z] [C] a été reconduit dans ses fonctions en 2016 pour 5 ans puis en 2021 pour 15 ans. Ils font valoir que l’absence de publicité ou formalité aux greffes s’explique par le fait qu’il s’agit d’une reconduction de mandat. Ils soulignent qu’un extrait k-bis du 18 mars 2024 le désigne comme Président après qu’il ait informé les services du greffe de la décision prise en fraude de ses droits. Ils affirment qu’en outre, le renouvellement de mandat de président n’était pas nécessaire en présence d’une reconduction tacite. Ils ajoutent qu’en matière de SAS, et a fortiori de SASU, s’agissant de la durée des mandats, une décision unanime des associés permet de déroger aux dispositions statutaires. Ils notent qu’il appartient à Monsieur [W] [L] de contester la validité des décisions prises par l’associé unique selon procès-verbal du 1er février 2021 s’il les estime illicites. Ils contestent la désignation en suite de la délivrance de l’assignation de Monsieur [P] [I], âgé de 18 ans et qu’il ne connait pas, en qualité de nouveau président de la société CHARPENTIER le 19 février 2024. Aussi, il s’étonne de ce que Monsieur [W] [L] ait pris seul la décision de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de désignation d’un Président en excluant Monsieur [Z] [C] des votes au motif qu’il serait Président sortant alors que s’il n’était plus Président, il aurait dû prendre part au vote. Ils soutiennent également que Monsieur [W] [L] ne saurait soutenir une argumentation et son contraire. Ils estiment que celui-ci ne peut représenter la société IMPACT REAL ESTATE car, s’il a été nommé en qualité de Président de ladite société le 17 décembre 2015, la durée de ce mandat est limitée à 3 ans. En réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société CHARPENTIER, ils font valoir que les jurisprudences citées sont inapplicables en l’espèce et que la société CHARPENTIER, en tant que société holding du groupe CHARPENTIER et associée, n’est pas tiers puisqu’elle est impactée par les actes délictueux commis par Monsieur [W] [L] au sein de la SCI LES CHAUFFOURS, qui affectent toute remontée de dividendes. En réponse à l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de visa, ils affirment que cet argument a également été écarté par le Tribunal de commerce de VERSAILLES et que les jurisprudences citées sont inexistantes ou sans lien avec le raisonnement. En outre, ils soulignent que les conclusions de Monsieur [W] [L] ne comportent pas de visa, que l’assignation détaille les moyens de faits et de droits développés au soutien des prétentions, que les défendeurs comprennent parfaitement les faits reprochés. A titre surabondant, ils relèvent qu’aucun grief n’est démontré. En réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut de d’intérêt à agir de Monsieur [Z] [C], ils affirment qu’un associé minoritaire a qualité à agir pour contester des décisions constitutives d’abus de majorité, sans quoi aucune décision abusive ne pourrait jamais être remise en cause. S’agissant de la demande subsidiaire de sursis à statuer, ils en sollicitent le rejet. Ils font valoir que l’expertise porte sur les prélèvements injustifiés opérés à travers la société IMPACT REAL ESTATE alors que la présente procédure porte sur les rémunérations de gérant que Monsieur [W] [L] s’est allouées de manière abusive. Ils ajoutent que certains faits reprochés sont postérieurs à la décision ordonnant l’expertise. Ils en déduisent que les conclusions de l’expertise ne sont pas déterminantes du présent litige. Enfin, au soutien de leur demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, ils font valoir que Monsieur [W] [L] a abusé de son droit d’agir en introduisant cet incident qui se fonde sur des arguments dont il a déjà été débouté par le tribunal de commerce de Versailles, des jurisprudences inexistantes et des demandes incohérentes qui ralentissent la procédure. ***** Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 28 avril 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d'office, toute mesure d'instruction ;et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur l’étendue de la saisine du juge de la mise en état Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, tout en saisissant le juge de la mise en état d’un incident aux fins de notamment de voir déclarer irrecevables les prétentions de la SAS CHARPENTIER pour défaut d’intérêt à agir, les demandeurs à l’incident sollicitent, sans reprendre cette demande dans leur dispositif, qu’il soit sursis à statuer sur ledit incident. Le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une telle demande de sursis à statuer, absente du dispositif. En outre, force est de relever que si les demandeurs à l’incident soulèvent dans leurs écritures l’irrecevabilité des demandes de Madame [O] [D] épouse [C], d’une part, celle-ci n’est pas partie à la présente instance, et d’autre part, ils ne mentionnent que le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [Z] [C] dans leur dispositif. Le juge de la mise en état n’est saisi que de cette dernière fin de non-recevoir. Enfin, si les consorts [C] et la SAS CHARPENTIER soulèvent dans leurs écritures l’irrecevabilité des demandes de la société IMPACT REAL ESTATE, non valablement représentée par Monsieur [W] [L], cette fin de non-recevoir ne figure pas dans leur dispositif, de sorte que le juge de la mise en état n’en est pas saisi. Sur la régularité de l’assignation L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La société IMPACT REAL ESTATE, la SCI LES CHAUFFOURS et Monsieur [W] [L] se fondent en l’espèce sur l’article 56 du code de procédure civile pour soulever la nullité de l’assignation pour vice de forme, faisant valoir que les textes sur lesquels reposent la demande sont absents du dispositif et ne sont rattachés à aucune demande précise. Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54, notamment un exposé des moyens en fait et en droit. En l’espèce, il apparaît aux termes de l’assignation délivrée le 16 septembre 2024 par Monsieur [Z] [C] et la SAS CHARPENTIER que les prétentions formulées tendent à la nullité des délibérations d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires des 13 septembre 2023 et 28 juin 2024, au remboursement par Monsieur [W] [L] des sommes perçues en application des résolutions litigieuses et en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement d’un prétendu abus de majorité commis par ce dernier. Les demandes s’appuient sur l’article 1833 du code civil ainsi que sur l’article 1240 du même code, ainsi que sur la définition jurisprudentielle de l’abus de majorité, tirée de ces deux textes. Si ces dispositions ne sont pas expressément reprises dans le dispositif de l’assignation qui ne contient effectivement pas de visa, il ne saurait être affirmé que ces textes ne sont rattachés à aucune demande précise. Aussi, à la lecture de l’assignation, les défendeurs sont indéniablement en mesure de cerner l’objet du litige qui est explicitement développé et de présenter une défense. L’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour vice de forme sera ainsi rejetée. A titre surabondant, il est relevé que les exceptions de procédure doivent sous peine d’irrecevabilité être soulevées avant toute fin de non-recevoir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sur les fins de non-recevoir Sur le défaut de qualité à agir de la SAS CHARPENTIER Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. Enfin, l'article 126 prévoit que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. L’article 117 du même code prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Aux termes de l’article L.227-6 du code de commerce, « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ». En l’espèce, si les demandeurs à l’incident soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS CHARPENTIER non valablement représentée par son président, il apparaît au vu des moyens de droit (article 117 du code de procédure civile) et de fait développés que c’est en réalité une exception de procédure fondée sur une irrégularité de fond tiré du défaut de capacité de la SAS CHARPENTIER qu’ils entendent soulever, dès lors qu’ils contestent le pouvoir de représentant de Monsieur [Z] [C] qui aurait pris fin le 7 décembre 2016. A cet égard, il convient de relever que les demandeurs citent pêle-mêle les articles 122 et suivants relatifs aux fins de non-recevoir et l’article 117 relatif aux exceptions de procédure, intitulent leur partie « sur l’absence de capacité de la société CHARPENTIER » tout en sollicitant aux termes de leur dispositif que l’action de ladite société soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. La SAS CHARPENTIER Monsieur [Z] [C] répondent quant à eux sur le défaut de capacité. Il sera ainsi considéré que c’est une exception de procédure qui est soulevée. Il ressort des pièces versées aux débats que suivant procès-verbal du 7 décembre 2015, Monsieur [Z] [C] a été désigné Président de la SAS CHARPENTIER, pour une durée d’une année renouvelable, mandat renouvelé pour cinq ans par décision de l’assemblée unique du 2 décembre 2016, puis pour quinze ans aux termes d’un procès-verbal du 1er février 2021. Il est exact que les statuts de la SAS CHARPENTIER fixent la durée maximale du mandat de Président à trois ans, renouvelable sans limitation. Aucune reconduction tacite n’y est prévue. Si, comme l’affirment la SAS CHARPENTIER, et Monsieur [Z] [C], il a pu être jugé qu’une décision prise à l’unanimité des associés lors d’une assemblée générale démontre la volonté expresse des associés de déroger aux statuts par une décision collective prise aux conditions requises pour modifier les statuts, il doit cependant être rappelé que les dispositions statutaires priment sur les actes extra-statutaires et que la Cour de cassation considère de façon classique que les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, mais ne peuvent y déroger (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 octobre 2022, 21-15.382, Publié au bulletin). En outre, force est de relever qu’il est également justifié par les demandeurs à l’incident d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SAS CHARPENTIER, convoquée par Monsieur [W] [L] le 19 février 2024, ayant désigné Monsieur [P] [I] comme Président. Cette désignation est aujourd’hui contestée dans les écritures de Monsieur [Z] [C] qui prétend avoir été privé de façon illégitime et illicite de son droit de vote. Si l’extrait Kbis du 18 mars 2024 de la SAS CHARPENTIER fait mention de Monsieur [Z] [C] en qualité de président, celui-ci alléguant avoir informé les services de greffe de la décision prise en fraude de ses droits, l’extrait Kbis du 16 juillet 2025 produit par Monsieur [W] [L] fait état de Monsieur [P] [I] en qualité de Président. Toutefois, un nouvel extrait Kbis cette fois daté du 26 avril 2026 mentionne Monsieur [Z] [C] en qualité de Président. Aussi, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS CHARPENTIER. Sur le défaut d'intérêt à agir de la SAS CHARPENTIER Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce que les associés sont investis d'un droit propre d'agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n'est pas affecté par l'exercice concomitant de son action par la société. En l’espèce, si Monsieur [Z] [C] et la SAS CHARPENTIER font valoir qu’en « sa qualité d’associée, elle a tout intérêt à faire cesser les agissements de Monsieur [L], notamment ceux ayant conduits à lui octroyer une rémunération injustifiée, laquelle prive de facto toute remontée de dividendes à la société CHARPENTIER », il est rappelé que la SAS CHARPENTIER est associée majoritaire de la SAS IMPACT REAL ESTATE, laquelle est associée majoritaire de la SCI LES CHAUFFOURS, mais qu’elle n’est pas associée de la SCI LES CHAUFFOURS. Or, les demandeurs à l’instance entendent voir prononcer la nullité des délibérations sociales des 13 septembre 2023 et 28 juin 2024, en raison d’un abus de majorité commis par Monsieur [W] [L], en sa qualité de directeur de la SAS IMPACT REAL ESTATE, portant atteinte à l’intérêt social de la SCI LES CHAUFFOURS et, selon eux, causant un préjudice à Monsieur [Z] [C]. Aucune demande indemnitaire n’est formulée au profit de la SAS CHARPENTIER, qui n’a pas d’intérêt à agir à la présente procédure tendant à la nullité des décisions générales et l’indemnisation des associés. Dans ces conditions, elle est irrecevable à agir. Sur le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [Z] [C] En application de l’article 1843-5 du code civil, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. Aussi, la responsabilité d’un gérant peut être mise en cause par tout associé ou tiers, au moyen d’une action individuelle. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société. En l’espèce, Monsieur [Z] [C] est associé de SCI LES CHAUFFOURS. Il a donc qualité pour exercer l’action ut singuli et l’action individuelle (laquelle suppose toutefois la démonstration d’un préjudice indépendant, distinct de celui subi par la société). S’il sollicite effectivement aux termes de l’assignation réparation d’un préjudice qu’il dit avoir personnellement subi, ce débat relève du fond de l’affaire et n’affecte pas son intérêt à agir. La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée. Sur la demande de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l'événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice. L'article 379 du code de procédure civile dispose quant à lui que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 5 juin 2024 a, notamment, ordonné une expertise in futurum en relevant que les demandeurs ont rassemblé des indices crédibles et concordants laissant apparaître que certaines décisions prises par Monsieur [W] [L] en qualité de président de la société IMPACT REAL ESTATE et de gérant des SCI [R] [J], LES CHAUFFOURS et GRAVIER [J] seraient disproportionnées ou contraires à l’intérêt social de ces sociétés. Contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, la mesure d’expertise ne porte pas uniquement sur les prélèvements injustifiés opérés par Monsieur [W] [L] à travers la seule société IMPACT REAL ESTATE mais de vérifier le bienfondé de l’ensemble des flux financiers entre la SAS IMPACT REAL ESTATE et les SCI, mais également entre Monsieur [W] [L] et ces sociétés. Il est ainsi exact que les griefs exposés dans le cadre de la procédure de référé sont, en partie, semblables. Bien que l’assemblée générale du 28 juin 2024 dont est sollicitée la nullité dans le cadre de la présente procédure soit postérieure à l’ordonnance de référé, il est également question de l’assemblée générale du 13 septembre 2023, antérieure à ladite ordonnance. L’expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de commerce de Versailles est incontestablement de nature à éclairer le Tribunal, saisi du présent litige, quant aux flux financiers entre les diverses sociétés et aux conditions d’exercice par Monsieur [W] [L] de sa qualité de Président de la SAS IMPACT REAL ESTATE et de gérant des SCI. C’est d’ailleurs l’objectif premier d’une expertise in futurum, à savoir conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il est donc d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 5 juin 2024 (n° RG2024R00018). Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 32-11 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». L’appréciation du caractère abusif d’une action en justice, de même que de la défense à une telle action, tout comme la possibilité d'accorder des dommages et intérêts en réparation, relève de la compétence exclusive des juges du fond et n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile. La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [Z] [C] et la SAS CHARPENTIER sera donc rejetée. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, REJETONS l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour vice de forme ; REJETONS l’exception de procédure pour vice de fond tiré du défaut de capacité et de pouvoir de la SAS CHARPENTIER ; DECLARONS irrecevables les demandes de la SAS CHARPENTIER pour défaut d’intérêt à agir ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [Z] [C] ; DEBOUTONS la SAS CHARPENTIER, Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [D] épouse [C] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ; ORDONNONS un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné suivant ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 5 juin 2024 (n° RG2024R00018) ; DISONS qu‘à la survenance de l’événement à l'origine du sursis l‘instance sera poursuivie à l‘initiative de la partie la plus diligente ; DISONS qu’à défaut de diligences des parties, le dossier sera rappelé en tout état de cause à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 9h02 ; RESERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 379, code de commerce L227-6, code de procedure civile 780, code civil 1833, code de procedure civile 790, code de procedure civile 32-11, code de commerce L223-22, code civil 1843-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à une autre audience · n° 24/08031
en commun : code de procedure civile 379, code de commerce L227-6, code de procedure civile 780, code civil 1833, code de procedure civile 790, code de procedure civile 32-11, code de commerce L223-22, code civil 1843-5
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à une autre audience · n° 24/08047
en commun : code de procedure civile 379, code de commerce L227-6, code de procedure civile 780, code civil 1833, code de procedure civile 790, code de procedure civile 32-11, code de commerce L223-22, code civil 1843-5
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/04094
en commun : code civil 1833, code de commerce L223-22, code civil 1843-5
- 16 mars 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/12449
en commun : code civil 1833, code civil 1843-5
- 29 février 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/05167
en commun : code civil 1833, code civil 1843-5
- 4 avril 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/00905
en commun : code civil 1833, code civil 1843-5
- 10 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/01667
en commun : code civil 1833, code civil 1843-5
- 31 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Renvoi à la mise en état · n° 23/03571
en commun : code civil 1833, code civil 1843-5
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:16:34.877Z.