Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 19 mai 2026, n° 25/00174
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession mobilières
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Exposé du litige
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Monsieur [G] [F], décédé le [Date décès 1] 2017, était propriétaire d’un tènement immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4]. De son vivant, il donnait en location, notamment à Messieurs [I] et [O] [M], une partie des bâtiments agricoles (box) ainsi qu’un appartement dépendant de ce tènement immobilier. Ses héritiers Monsieur [W] [F] et Madame [S] [F], mineurs au moment du décès, représentés par leur mère Madame [H] [B], ont suite au décès de Monsieur [G] [F] repris la gestion des locaux et du bail consenti aux consorts [M]. Alors qu’un rendez-vous a été programmé pour vider le box n°9 occupé par un autre locataire, Monsieur [L] [X], Madame [H] [B] a informé les consorts [M] qu’elle revendiquait la propriété d’une cabine de peinture s’y trouvant. Par ordonnance du 3 juillet 2023, confirmée en appel suivant arrêt du 16 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon saisi par les consorts [M], les a déboutés de leur demande de restitution, estimant n’y avoir lieu à référé en l’absence de preuve par les demandeurs d’un droit de propriété sur la cabine. Revendiquant la propriété de la cabine de peinture, Monsieur [I] [M] et Monsieur [O] [M] ont, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, assigné Monsieur [W] [F] et Madame [S] [F], représentés par leur représentant légale Madame [H] [B], devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 2276, 1362, 1103 et 1113, 1231 du code civil. Par conclusions du 6 mars 2026, Monsieur [W] [F], devenu majeur, est intervenu personnellement à la procédure. Aux termes de leurs dernières écritures de régularisation notifiées par la voie électronique le 9 mars 2026, Monsieur [I] [M] et Monsieur [O] [M] demandent au tribunal de : DIRE que la cabine de peinture et ses accessoires est la propriété de [O] et [I] [M], ORDONNER la restitution de la cabine de peinture leur appartenant décrite ainsi : Une Panneaux frigorifiques Une chaudière avec fumisterie Une cuve de 1000 litres Un compresseur Une armoire de commande Un caisson de ventilation Divers petits matériels Une armoire métallique de stockage Ce, sous astreinte de 50 euros par jour. Subsidiairement, si l’exécution de l’obligation s’avèrerait impossible, CONDAMNER les défendeurs à payer aux consorts [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, ORDONNER L’exécution provisoire de la décision à venir, CONDAMNER les défendeurs à payer aux consorts [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive ; CONDAMNER les défendeurs à payer aux consorts [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens de l’instance et y compris les frais d’huissier de Justice relatifs à la sommation d’interpellation réalisée d’un montant de euros. Au soutien de leur demande tendant à voir reconnaître leur qualité de propriétaires et se voir restituer le bien, ils font valoir qu’ils ont détenu la cabine de peinture sans que personne ne soit venu en revendiquer la propriété. Ils ajoutent que si la défenderesse évoque un « doute » sur l’appartenance de la cabine, elle n’apporte pas le moindre élément de contestation sur cet état de fait. Ils notent qu’ils l’ont utilisée en se comportant comme les propriétaires du bien durant plusieurs années, bien que la cabine se soit trouvée dans le local loué par Monsieur [X], étant précisé que ce dernier confirme qu’elle leur appartient. Ils soutiennent qu’aucune procédure n’a été engagée par Madame [H] [B] malgré ses allégations. Ils notent que le bail avec Monsieur [X] s’est terminé fin décembre 2022 et que Madame [H] [B] a changé les clés dans les premiers jours de 2023 alors qu’elle avait rédigé le bail en juin 2022 et visé la présence de la cabine de peinture. Ils évoquent l’intention de leur nuire de la défenderesse ainsi que sa mauvaise foi comme le démontre sa plainte pour vol avec destruction ou dégradation, classée sans suite et sa reconnaissance devant l’OPJ de ce que les objets déclarés volés ne lui appartiennent pas. Ils font état des divers témoignages attestant de ce que Monsieur [F] ne possédait pas de cabine de peinture. Enfin, ils soulignent que le bail consenti par l’indivision le 1er juin 2022 mentionne la présence de la cabine en ces termes « le box n°9 comprend une cabine de peinture appartenant aux locataires », mention écrite de la main de Madame [H] [B]. A titre subsidiaire, s’il s’avérait que le bien a disparu, ils sollicitent la condamnation à leur payer 10 000 euros de dommages et intérêts, somme tenant compte de la nécessité d’acquérir une nouvelle cabine dont le prix est situé entre 10 000 et 20 000 euros et de la perte de l’usage de leur bien durant la rétention abusive de Madame [H] [B]. **** Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026, [S] [F], représentée par sa représentante légale Madame [H] [B], et Monsieur [W] [F], demandent au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [I] [M] et Monsieur [O] [M] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires, CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [M] et Monsieur [O] [M] à payer chacun à Monsieur [W] [F] et Mademoiselle [S] [F] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens d’instance.Au soutien de leur demande de rejet, ils font valoir que le notaire en charge de la succession les a alertés des difficultés juridiques générées par la demande des consorts [M] en ce que la cabine est attachée au bâtiment et située dans un box non loué par les demandeurs. Ils se fondent sur les articles 9, 1353 et 2276, 551 du code civil pour déclarer que les demandeurs ne démontrent pas être propriétaires de la cabine. Ils affirment que les attestations de tiers, non propriétaires antérieurs du bien litigieux, ne constituent pas des éléments de preuve ou commencements de preuve suffisants. Aussi, ils affirment que l’attestation de Monsieur [J] est confuse et non conforme à l’article 202 du code de procédure civile dès lors que sa carte d’identité est illisible. Ils exposent que l’article 2276 n’a vocation à s’appliquer qu'aux biens perdus ou volés, et ajoutent que les consorts [M] ne démontrent pas en être possesseurs, la cabine de peinture se trouvant dans le box loué par Monsieur [X]. Aussi, ils font grief aux demandeurs d’inverser la charge de la preuve en affirmant que personne n’est venu revendiquer la propriété de la cabine. S’agissant du projet de bail dont se prévalent les demandeurs, ils font remarquer qu’il n’a jamais été ratifié par les consorts [M] et en concluent qu’ils ne peuvent revendiquer la propriété de la cabine sur la foi de ces dispositions. Aussi, ils ajoutent que ce projet a été rédigé sur leurs propres affirmations, avant l’alerte donnée par le notaire. Ils estiment que l’indivision [F] est propriétaire de ladite cabine en application des dispositions du code civil relative aux baux, selon lesquelles les constructions faites par le locataire deviennent la propriété du bailleur et à l’accession (article 551 du code civil) selon lesquelles tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire. Ils exposent que la cabine a été scellée au bâtiment qui la contient, comme l’a retenue la Cour d’appel dans la procédure de référé. Ils font valoir s’agissant de la demande de restitution qu’elle n’est, au surplus, pas détaillée, rappelant que les cabines de peinture constituent des installations classées ICPE soumises aux prescriptions du code de l’environnement (article R. 122-1 et son annexe et article L. 511-1 et suivants). Ils sollicitent le rejet de la demande subsidiaire de dommages et intérêts, qui ne repose sur aucun texte ni sur la démonstration d’une faute. Ils qualifient la somme demandée de disproportionnée au regard du prix de la cabine qui aurait été acquise 200 ou 250 euros en 2016. Ils sollicitent également le rejet de la demande indemnitaire au titre de la prétendue résistance et procédure abusive, soutenant qu’ils n’ont pas introduit la présente procédure et n’ont fait preuve d’aucune résistance abusive. ***** Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 après révocation de l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la propriété de la cabine de peinture Aux termes de l’article 2276 du code civil, « En fait de meubles, la possession vaut titre ». Contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, les dispositions de l’article précité ne concernent pas uniquement les biens perdus ou volés, seul l’alinéa 2 faisant référence aux biens perdus ou volés. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, les demandeurs se prévalent de la propriété d’une cabine de peinture stockée au sein du box n°9 du tènement immobilier dont sont propriétaires en indivision [S] et [W] [F], héritiers de feu Monsieur [F]. Ils produisent pour ce faire : -Une attestation de Monsieur [D] [J], indiquant avoir « vendu en 2016 à Messieurs [I] et [O] [M] un ensemble de matériel constituant une cabine ventilée et fermée (…) » situé sous un hangar de la famille [F] à [Localité 5]. Est joint à cette attestation un courrier dactylographié faisant état des mêmes éléments et évoquant un prix de vente de 250 euros. Si cette attestation ne répond pas aux conditions de forme posées par l’article 203 du code de procédure civile dès lors qu’aucun document attestant de l’identité du déclarant n’est joint, une nouvelle attestation, répondant aux conditions de l’article précité, est produite en pièce 32. Dans son audition par les services de gendarmerie, Monsieur [D] [J] affirme que Monsieur [G] [F] n’était propriétaire d’aucune cabine de peinture. -Un courrier du 1er juillet 2022 de Madame [H] [B], représentant ses enfants alors tous deux mineurs et héritiers de Monsieur [G] [F], par lequel celle-ci reconnaît la propriété aux consorts [M] de la cabine de peinture et acceptant de leur remettre sous condition d’entretien, de respect des règles de sécurité et de nuisances. -Un projet de bail établi et signé par Madame [H] [B] relatif au box n°9 devant être loué par Monsieur [I] [M], non signé par le locataire, comprenant une mention en bas de la première page indiquant « le box n°9 comprend une cabine de peinture de 24m2 appartenant au locataire », -Une attestation de Monsieur [L] [X], ancien occupant d’une partie du box n°9, indiquant qu’une cabine de peinture appartenant aux consorts [M] a été entreposée dans ledit local n°9, avec son accord, ce jusqu’à son départ le 30 juin 2022. Si une seconde attestation datée du 8 juin 2022 est produite, dans laquelle ce dernier indique avoir donné aux requérants le matériel listé qui est resté dans le local n°9, cette seconde attestation ne répond pas aux conditions de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile précité. -Une attestation de Monsieur [E] [Q] relatant avoir été présent lors du montage de la cabine de peinture dans le local n°9, ainsi qu’une attestation de Monsieur [V] [U] confirmant son appartenance aux consorts [M] depuis 2016, suite à son acquisition à Monsieur [D] [J] qui l’avait lui-même acquise à Monsieur [Z] [K]. Il est constant qu’un différend est survenu entre Madame [H] [B], en charge de l’administration légale des biens de ses enfants mineurs, et les consorts [M], relativement à la location du box n°9 (surface et prix des locaux), et que ce bail n’a finalement jamais été signé suite au départ de Monsieur [L] [X] du local n°9 en juin 2022, comme en atteste le courrier par lequel Madame [H] [N] sollicite le départ des requérants et le déménagement complet des locaux. Par courrier du 12 janvier 2023, celle-ci confirmait que les consorts [M] devaient procéder à « l’enlèvement de [leurs] affaires stocker illégalement dans ce box », sans aucune revendication de sa part concernant la propriété de la cabine de peinture litigieuse. Puis, évoquant un rendez-vous chez le notaire, elle indiquait par un nouveau mail du 20 janvier 2023 adressé aux consorts [M] que ceux-ci ne sont titulaires d’aucun droit sur la cabine de peinture, la mezzanine et le mobilier présents, refusant ainsi leur restitution. Si les consorts [M] ne peuvent effectivement justifier d’un titre de propriété sur la cabine de peinture litigieuse en l’absence de facture ou de toute autre preuve d’achat, il n’est pas contestable au regard des éléments du dossier - comme le rappelle au demeurant la 8ème chambre de la Cour d’appel de [Localité 1] dans son arrêt du 16 octobre 2024 – que cette cabine de peinture, située dans le box n°9 qui n’a jamais été loué par les requérants, a été acquise par ceux-ci à Monsieur [D] [J] et qu’elle est exclusivement utilisée par eux depuis 2016. Dans ces conditions, dès lors que les consorts [M] ont eu librement accès aux locaux et utilisé la cabine stockée dans le box n°9 alors qu’ils n’en étaient pas locataires, il doit être considéré qu’ils ont bien été possesseurs de cette cabine contrairement à ce qu’affirment les défendeurs dans leurs écritures. En outre, leur bonne foi est présumée et n’est pas davantage contestable en l’espèce. Cette possession était non équivoque, publique, et il n’est nullement démontré qu’elle était viciée. S’il est établi que depuis 2022, date de départ de Monsieur [L] [X], cette possession a pris fin puisqu’ils ont été privés de l’accès au local par Madame [H] [B], il n’en demeure pas moins qu’ils ont agi jusqu’à cette date comme de véritables propriétaires. Si les défendeurs font valoir qu’ils peuvent revendiquer la propriété de la cabine en se fondant notamment sur les dispositions de l’article 551 du code civil relatives à l’accession, évoquées brièvement par la Cour d’appel de [Localité 1] statuant en référé dans son arrêt du 16 octobre 2024, ils ne développent pas ce moyen, et ne démontrent pas que la cabine de peinture est scellée au bâtiment. En application de l’article 551 du code civil, Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. L’article 553 du même code dispose « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment ». En l’espèce, si l’examen des pièces du dossier permet d’affirmer que la cabine de peinture litigieuse est constituée de plusieurs matériels, biens meubles, et qu’une cloison destinée à fermer un côté du hangar a été montée par les consorts [M] eux-mêmes (le hangar n’étant à l’origine pas fermé), il n’est pas démontré que la cabine de peinture est scellée et s’incorpore au bâtiment. D’ailleurs, si cette question est aujourd’hui débattue, il apparaît que Madame [H] [B] n’a jamais soulevé ce point lors des échanges avec les consorts [M] précédant toute procédure. Elle indiquait ainsi dans un courriel du 12 janvier 2023 « je vous ouvrirai la porte et serait présente pour l enlèvement de vos affaire stocker illégalement dans ce box » et précisait dans un courriel du 19 janvier 2023 « vous procéderez juste au démontage de la cabine ainsi que la partie droite de la mezzanine au dessus de la cabine », ce qui confirme qu’elle a toujours considéré que cette cabine peut, sans détérioration, être démontée. Il s’en déduit que les dispositions des articles 551 et suivants du code civil ne sont pas applicables, la cabine de peinture ne constituant pas un ouvrage ou une construction au sens de ces textes. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les requérants sont bien propriétaires de la cabine de peinture stockée dans le local n°9 sis [Adresse 4] à [Localité 4]. A défaut pour les défendeurs de démontrer d’une part que cette cabine ne pourrait être démontée sans détérioration du bâtiment, et d’autre part que le démontage de la cabine, qui constitue selon eux une installation classée au sens du code de l’environnement, devrait répondre à certaines conditions prévues par ce même code, il y a lieu d’en ordonner la restitution aux consorts [M] dans un délai de trois mois, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur l’astreinte L'article L. 131-1du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». En l’espèce, eu égard au contexte conflictuel et à l’ancienneté du litige, il convient, afin d’assurer l’exécution de la décision, de fixer une astreinte provisoire fixée à 30 euros par jour de retard passé le délai de restitution de trois mois. Sur la demande au titre de la résistance abusive et procédure abusive L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, si les consorts [M] soutiennent qu’ils ont été privés de l’usage de leur cabine de peinture du fait de la résistance abusive opérée par Madame [H] [B], en charge de l’administration légale des biens de ses enfants, ils ne démontrent pas le caractère abusif du refus de restitution, étant rappelé qu’un débat au fond était nécessaire. Ils seront par conséquents déboutés de leur demande indemnitaire. Sur les autres demandes Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [W] [F], et Madame [S] [F], représentée par sa représentant légale Madame [H] [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Les frais de commissaire de justice engagés par les requérants le 4 avril 2023 constituent bien des émoluments d’officiers publics ou ministériels, visés par l’article 695 du code de procédure civile. Cependant, ces frais ne résultent pas d’une décision de justice et ne peuvent donc être inclus dans les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [W] [F], et Madame [S] [F], représentée par sa représentant légale Madame [H] [B] à payer à Monsieur [I] [M] et à Monsieur [O] [M], la somme de 1500 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [W] [F] devenu majeur ; DIT que Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [M] sont propriétaires de la cabine de peinture et de ses accessoires ; ORDONNE dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la restitution par Monsieur [W] [F], et Madame [S] [F] représentée par sa représentant légale Madame [H] [B], à Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [M], de la cabine de peinture composée des éléments suivants : Un panneau frigorifiqueUne chaudière avec fumisterie Une cuve de 1000 litres Un compresseur Une armoire de commande Un caisson de ventilation Une armoire métallique de stockage DIT que pour cette restitution, Monsieur [W] [F], et Madame [S] [F], représentée par sa représentant légale Madame [H] [B] devront laisser un accès à Monsieur [I] [M] et Monsieur [O] [M] au local n°9 sis [Adresse 5], ces derniers devant récupérer et transporter eux-mêmes le matériel ; DIT que faute pour Monsieur [W] [F], et Madame [S] [F], représentée par sa représentant légale Madame [H] [B], de laisser un accès dans ce délai de trois mois, ils seront redevables d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; DEBOUTE les consorts [M] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [W] [F], et Madame [S] [F], représentée par sa représentant légale Madame [H] [B] aux dépens, en ce non compris les frais de sommation interpellative du 4 avril 2023 ; CONDAMNE Monsieur [W] [F], et Madame [S] [F], représentée par sa représentant légale Madame [H] [B] à payer à Monsieur [I] [M] et Monsieur [O] [M] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requiS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 G N° RG 25/00174 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2B5D Jugement du 19 Mai 2026 N° de minute Affaire : M. [I] [M], M. [O] [M] C/ Mme [H] [B] , M. [W] [F], Mme [S] [F] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 19 Mai 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2025, et que l’ordonnance de clôture a été révoqué le 10 mars 2026 avec maintien de l’audience de plaidoiries, la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant : Pauline COMBIER, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (42), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS Madame [S] [F] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON Madame [H] [B], demeurant [Adresse 3] en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, intervenante volontaire. représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Monsieur [G] [F], décédé le [Date décès 1] 2017, était propriétaire d’un tènement immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4]. De son vivant, il donnait en location, notamment à Messieurs [I] et [O] [M], une partie des bâtiments agricoles (box) ainsi qu’un appartement dépendant de ce tènement immobilier. Ses héritiers Monsieur [W] [F] et Madame [S] [F], mineurs au moment du décès, représentés par leur mère Madame [H] [B], ont suite au décès de Monsieur [G] [F] repris la gestion des locaux et du bail consenti aux consorts [M]. Alors qu’un rendez-vous a été programmé pour vider le box n°9 occupé par un autre locataire, Monsieur [L] [X], Madame [H] [B] a informé les consorts [M] qu’elle revendiquait la propriété d’une cabine de peinture s’y trouvant. Par ordonnance du 3 juillet 2023, confirmée en appel suivant arrêt du 16 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon saisi par les consorts [M], les a déboutés de leur demande de restitution, estimant n’y avoir lieu à référé en l’absence de preuve par les demandeurs d’un droit de propriété sur la cabine. Revendiquant la propriété de la cabine de peinture, Monsieur [I] [M] et Monsieur [O] [M] ont, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, assigné Monsieur [W] [F] et Madame [S] [F], représentés par leur représentant légale Madame [H] [B], devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 2276, 1362, 1103 et 1113, 1231 du code civil. Par conclusions du 6 mars 2026, Monsieur [W] [F], devenu majeur, est intervenu personnellement à la procédure. Aux termes de leurs dernières écritures de régularisation notifiées par la voie électronique le 9 mars 2026, Monsieur [I] [M] et Monsieur [O] [M] demandent au tribunal de : DIRE que la cabine de peinture et ses accessoires est la propriété de [O] et [I] [M], ORDONNER la restitution de la cabine de peinture leur appartenant décrite ainsi : Une Panneaux frigorifiques Une chaudière avec fumisterie Une cuve de 1000 litres Un compresseur Une armoire de commande Un caisson de ventilation Divers petits matériels Une armoire métallique de stockage Ce, sous astreinte de 50 euros par jour. Subsidiairement, si l’exécution de l’obligation s’avèrerait impossible, CONDAMNER les défendeurs à payer aux consorts [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, ORDONNER L’exécution provisoire de la décision à venir, CONDAMNER les défendeurs à payer aux consorts [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive ; CONDAMNER les défendeurs à payer aux consorts [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens de l’instance et y compris les frais d’huissier de Justice relatifs à la sommation d’interpellation réalisée d’un montant de euros. Au soutien de leur demande tendant à voir reconnaître leur qualité de propriétaires et se voir restituer le bien, ils font valoir qu’ils ont détenu la cabine de peinture sans que personne ne soit venu en revendiquer la propriété. Ils ajoutent que si la défenderesse évoque un « doute » sur l’appartenance de la cabine, elle n’apporte pas le moindre élément de contestation sur cet état de fait. Ils notent qu’ils l’ont utilisée en se comportant comme les propriétaires du bien durant plusieurs années, bien que la cabine se soit trouvée dans le local loué par Monsieur [X], étant précisé que ce dernier confirme qu’elle leur appartient. Ils soutiennent qu’aucune procédure n’a été engagée par Madame [H] [B] malgré ses allégations. Ils notent que le bail avec Monsieur [X] s’est terminé fin décembre 2022 et que Madame [H] [B] a changé les clés dans les premiers jours de 2023 alors qu’elle avait rédigé le bail en juin 2022 et visé la présence de la cabine de peinture. Ils évoquent l’intention de leur nuire de la défenderesse ainsi que sa mauvaise foi comme le démontre sa plainte pour vol avec destruction ou dégradation, classée sans suite et sa reconnaissance devant l’OPJ de ce que les objets déclarés volés ne lui appartiennent pas. Ils font état des divers témoignages attestant de ce que Monsieur [F] ne possédait pas de cabine de peinture. Enfin, ils soulignent que le bail consenti par l’indivision le 1er juin 2022 mentionne la présence de la cabine en ces termes « le box n°9 comprend une cabine de peinture appartenant aux locataires », mention écrite de la main de Madame [H] [B]. A titre subsidiaire, s’il s’avérait que le bien a disparu, ils sollicitent la condamnation à leur payer 10 000 euros de dommages et intérêts, somme tenant compte de la nécessité d’acquérir une nouvelle cabine dont le prix est situé entre 10 000 et 20 000 euros et de la perte de l’usage de leur bien durant la rétention abusive de Madame [H] [B]. **** Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026, [S] [F], représentée par sa représentante légale Madame [H] [B], et Monsieur [W] [F], demandent au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [I] [M] et Monsieur [O] [M] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires, CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [M] et Monsieur [O] [M] à payer chacun à Monsieur [W] [F] et Mademoiselle [S] [F] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens d’instance.Au soutien de leur demande de rejet, ils font valoir que le notaire en charge de la succession les a alertés des difficultés juridiques générées par la demande des consorts [M] en ce que la cabine est attachée au bâtiment et située dans un box non loué par les demandeurs. Ils se fondent sur les articles 9, 1353 et 2276, 551 du code civil pour déclarer que les demandeurs ne démontrent pas être propriétaires de la cabine. Ils affirment que les attestations de tiers, non propriétaires antérieurs du bien litigieux, ne constituent pas des éléments de preuve ou commencements de preuve suffisants. Aussi, ils affirment que l’attestation de Monsieur [J] est confuse et non conforme à l’article 202 du code de procédure civile dès lors que sa carte d’identité est illisible. Ils exposent que l’article 2276 n’a vocation à s’appliquer qu'aux biens perdus ou volés, et ajoutent que les consorts [M] ne démontrent pas en être possesseurs, la cabine de peinture se trouvant dans le box loué par Monsieur [X]. Aussi, ils font grief aux demandeurs d’inverser la charge de la preuve en affirmant que personne n’est venu revendiquer la propriété de la cabine. S’agissant du projet de bail dont se prévalent les demandeurs, ils font remarquer qu’il n’a jamais été ratifié par les consorts [M] et en concluent qu’ils ne peuvent revendiquer la propriété de la cabine sur la foi de ces dispositions. Aussi, ils ajoutent que ce projet a été rédigé sur leurs propres affirmations, avant l’alerte donnée par le notaire. Ils estiment que l’indivision [F] est propriétaire de ladite cabine en application des dispositions du code civil relative aux baux, selon lesquelles les constructions faites par le locataire deviennent la propriété du bailleur et à l’accession (article 551 du code civil) selon lesquelles tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire. Ils exposent que la cabine a été scellée au bâtiment qui la contient, comme l’a retenue la Cour d’appel dans la procédure de référé. Ils font valoir s’agissant de la demande de restitution qu’elle n’est, au surplus, pas détaillée, rappelant que les cabines de peinture constituent des installations classées ICPE soumises aux prescriptions du code de l’environnement (article R. 122-1 et son annexe et article L. 511-1 et suivants). Ils sollicitent le rejet de la demande subsidiaire de dommages et intérêts, qui ne repose sur aucun texte ni sur la démonstration d’une faute. Ils qualifient la somme demandée de disproportionnée au regard du prix de la cabine qui aurait été acquise 200 ou 250 euros en 2016. Ils sollicitent également le rejet de la demande indemnitaire au titre de la prétendue résistance et procédure abusive, soutenant qu’ils n’ont pas introduit la présente procédure et n’ont fait preuve d’aucune résistance abusive. ***** Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 après révocation de l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la propriété de la cabine de peinture Aux termes de l’article 2276 du code civil, « En fait de meubles, la possession vaut titre ». Contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, les dispositions de l’article précité ne concernent pas uniquement les biens perdus ou volés, seul l’alinéa 2 faisant référence aux biens perdus ou volés. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, les demandeurs se prévalent de la propriété d’une cabine de peinture stockée au sein du box n°9 du tènement immobilier dont sont propriétaires en indivision [S] et [W] [F], héritiers de feu Monsieur [F]. Ils produisent pour ce faire : -Une attestation de Monsieur [D] [J], indiquant avoir « vendu en 2016 à Messieurs [I] et [O] [M] un ensemble de matériel constituant une cabine ventilée et fermée (…) » situé sous un hangar de la famille [F] à [Localité 5]. Est joint à cette attestation un courrier dactylographié faisant état des mêmes éléments et évoquant un prix de vente de 250 euros. Si cette attestation ne répond pas aux conditions de forme posées par l’article 203 du code de procédure civile dès lors qu’aucun document attestant de l’identité du déclarant n’est joint, une nouvelle attestation, répondant aux conditions de l’article précité, est produite en pièce 32. Dans son audition par les services de gendarmerie, Monsieur [D] [J] affirme que Monsieur [G] [F] n’était propriétaire d’aucune cabine de peinture. -Un courrier du 1er juillet 2022 de Madame [H] [B], représentant ses enfants alors tous deux mineurs et héritiers de Monsieur [G] [F], par lequel celle-ci reconnaît la propriété aux consorts [M] de la cabine de peinture et acceptant de leur remettre sous condition d’entretien, de respect des règles de sécurité et de nuisances. -Un projet de bail établi et signé par Madame [H] [B] relatif au box n°9 devant être loué par Monsieur [I] [M], non signé par le locataire, comprenant une mention en bas de la première page indiquant « le box n°9 comprend une cabine de peinture de 24m2 appartenant au locataire », -Une attestation de Monsieur [L] [X], ancien occupant d’une partie du box n°9, indiquant qu’une cabine de peinture appartenant aux consorts [M] a été entreposée dans ledit local n°9, avec son accord, ce jusqu’à son départ le 30 juin 2022. Si une seconde attestation datée du 8 juin 2022 est produite, dans laquelle ce dernier indique avoir donné aux requérants le matériel listé qui est resté dans le local n°9, cette seconde attestation ne répond pas aux conditions de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile précité. -Une attestation de Monsieur [E] [Q] relatant avoir été présent lors du montage de la cabine de peinture dans le local n°9, ainsi qu’une attestation de Monsieur [V] [U] confirmant son appartenance aux consorts [M] depuis 2016, suite à son acquisition à Monsieur [D] [J] qui l’avait lui-même acquise à Monsieur [Z] [K]. Il est constant qu’un différend est survenu entre Madame [H] [B], en charge de l’administration légale des biens de ses enfants mineurs, et les consorts [M], relativement à la location du box n°9 (surface et prix des locaux), et que ce bail n’a finalement jamais été signé suite au départ de Monsieur [L] [X] du local n°9 en juin 2022, comme en atteste le courrier par lequel Madame [H] [N] sollicite le départ des requérants et le déménagement complet des locaux. Par courrier du 12 janvier 2023, celle-ci confirmait que les consorts [M] devaient procéder à « l’enlèvement de [leurs] affaires stocker illégalement dans ce box », sans aucune revendication de sa part concernant la propriété de la cabine de peinture litigieuse. Puis, évoquant un rendez-vous chez le notaire, elle indiquait par un nouveau mail du 20 janvier 2023 adressé aux consorts [M] que ceux-ci ne sont titulaires d’aucun droit sur la cabine de peinture, la mezzanine et le mobilier présents, refusant ainsi leur restitution. Si les consorts [M] ne peuvent effectivement justifier d’un titre de propriété sur la cabine de peinture litigieuse en l’absence de facture ou de toute autre preuve d’achat, il n’est pas contestable au regard des éléments du dossier - comme le rappelle au demeurant la 8ème chambre de la Cour d’appel de [Localité 1] dans son arrêt du 16 octobre 2024 – que cette cabine de peinture, située dans le box n°9 qui n’a jamais été loué par les requérants, a été acquise par ceux-ci à Monsieur [D] [J] et qu’elle est exclusivement utilisée par eux depuis 2016. Dans ces conditions, dès lors que les consorts [M] ont eu librement accès aux locaux et utilisé la cabine stockée dans le box n°9 alors qu’ils n’en étaient pas locataires, il doit être considéré qu’ils ont bien été possesseurs de cette cabine contrairement à ce qu’affirment les défendeurs dans leurs écritures. En outre, leur bonne foi est présumée et n’est pas davantage contestable en l’espèce. Cette possession était non équivoque, publique, et il n’est nullement démontré qu’elle était viciée. S’il est établi que depuis 2022, date de départ de Monsieur [L] [X], cette possession a pris fin puisqu’ils ont été privés de l’accès au local par Madame [H] [B], il n’en demeure pas moins qu’ils ont agi jusqu’à cette date comme de véritables propriétaires. Si les défendeurs font valoir qu’ils peuvent revendiquer la propriété de la cabine en se fondant notamment sur les dispositions de l’article 551 du code civil relatives à l’accession, évoquées brièvement par la Cour d’appel de [Localité 1] statuant en référé dans son arrêt du 16 octobre 2024, ils ne développent pas ce moyen, et ne démontrent pas que la cabine de peinture est scellée au bâtiment. En application de l’article 551 du code civil, Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. L’article 553 du même code dispose « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment ». En l’espèce, si l’examen des pièces du dossier permet d’affirmer que la cabine de peinture litigieuse est constituée de plusieurs matériels, biens meubles, et qu’une cloison destinée à fermer un côté du hangar a été montée par les consorts [M] eux-mêmes (le hangar n’étant à l’origine pas fermé), il n’est pas démontré que la cabine de peinture est scellée et s’incorpore au bâtiment. D’ailleurs, si cette question est aujourd’hui débattue, il apparaît que Madame [H] [B] n’a jamais soulevé ce point lors des échanges avec les consorts [M] précédant toute procédure. Elle indiquait ainsi dans un courriel du 12 janvier 2023 « je vous ouvrirai la porte et serait présente pour l enlèvement de vos affaire stocker illégalement dans ce box » et précisait dans un courriel du 19 janvier 2023 « vous procéderez juste au démontage de la cabine ainsi que la partie droite de la mezzanine au dessus de la cabine », ce qui confirme qu’elle a toujours considéré que cette cabine peut, sans détérioration, être démontée. Il s’en déduit que les dispositions des articles 551 et suivants du code civil ne sont pas applicables, la cabine de peinture ne constituant pas un ouvrage ou une construction au sens de ces textes. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les requérants sont bien propriétaires de la cabine de peinture stockée dans le local n°9 sis [Adresse 4] à [Localité 4]. A défaut pour les défendeurs de démontrer d’une part que cette cabine ne pourrait être démontée sans détérioration du bâtiment, et d’autre part que le démontage de la cabine, qui constitue selon eux une installation classée au sens du code de l’environnement, devrait répondre à certaines conditions prévues par ce même code, il y a lieu d’en ordonner la restitution aux consorts [M] dans un délai de trois mois, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur l’astreinte L'article L. 131-1du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». En l’espèce, eu égard au contexte conflictuel et à l’ancienneté du litige, il convient, afin d’assurer l’exécution de la décision, de fixer une astreinte provisoire fixée à 30 euros par jour de retard passé le délai de restitution de trois mois. Sur la demande au titre de la résistance abusive et procédure abusive L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, si les consorts [M] soutiennent qu’ils ont été privés de l’usage de leur cabine de peinture du fait de la résistance abusive opérée par Madame [H] [B], en charge de l’administration légale des biens de ses enfants, ils ne démontrent pas le caractère abusif du refus de restitution, étant rappelé qu’un débat au fond était nécessaire. Ils seront par conséquents déboutés de leur demande indemnitaire. Sur les autres demandes Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [W] [F], et Madame [S] [F], représentée par sa représentant légale Madame [H] [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Les frais de commissaire de justice engagés par les requérants le 4 avril 2023 constituent bien des émoluments d’officiers publics ou ministériels, visés par l’article 695 du code de procédure civile. Cependant, ces frais ne résultent pas d’une décision de justice et ne peuvent donc être inclus dans les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [W] [F], et Madame [S] [F], représentée par sa représentant légale Madame [H] [B] à payer à Monsieur [I] [M] et à Monsieur [O] [M], la somme de 1500 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [W] [F] devenu majeur ; DIT que Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [M] sont propriétaires de la cabine de peinture et de ses accessoires ; ORDONNE dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la restitution par Monsieur [W] [F], et Madame [S] [F] représentée par sa représentant légale Madame [H] [B], à Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [M], de la cabine de peinture composée des éléments suivants : Un panneau frigorifiqueUne chaudière avec fumisterie Une cuve de 1000 litres Un compresseur Une armoire de commande Un caisson de ventilation Une armoire métallique de stockage DIT que pour cette restitution, Monsieur [W] [F], et Madame [S] [F], représentée par sa représentant légale Madame [H] [B] devront laisser un accès à Monsieur [I] [M] et Monsieur [O] [M] au local n°9 sis [Adresse 5], ces derniers devant récupérer et transporter eux-mêmes le matériel ; DIT que faute pour Monsieur [W] [F], et Madame [S] [F], représentée par sa représentant légale Madame [H] [B], de laisser un accès dans ce délai de trois mois, ils seront redevables d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; DEBOUTE les consorts [M] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [W] [F], et Madame [S] [F], représentée par sa représentant légale Madame [H] [B] aux dépens, en ce non compris les frais de sommation interpellative du 4 avril 2023 ; CONDAMNE Monsieur [W] [F], et Madame [S] [F], représentée par sa représentant légale Madame [H] [B] à payer à Monsieur [I] [M] et Monsieur [O] [M] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requiS
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1362, code civil 553, code civil 551, code civil 9, code de procedure civile 203, code civil 1113, code civil 2276). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 janvier 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/04775
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- 6 février 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01998
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- 16 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/10959
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- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00220
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- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00432
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- 18 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/09161
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:17:36.224Z.