Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 6 février 2024, n° 22/01998
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] possède une parcelle de terrain bâtie cadastrée section AM n°[Cadastre 2], lieudit ‘’ [Adresse 8] ‘’ , sise [Adresse 4] à [Localité 9] ; cette parcelle jouxte celle de son voisin, Monsieur [G], qui possède la parcelle AM n°[Cadastre 3]. Les deux parcelles sont séparées par un mur de clôture. Par exploit délivré le 23/06/2022, Monsieur [T] a fait citer Monsieur [G] devant ce tribunal en démolition des ouvrages construits en violation de son droit de propriété. Dans ses dernières conclusions enregistrées le08/09/2023, il demande au tribunal au visa des articles 544, 545, 553, 658, 659, 1240 et 1241 du Code civil, de : A TITRE PRINCIPAL , CONSTATER que le mur de clôture initialement édifié par Monsieur [T] est un mur privatif construit en totalité sur sa propriété ; CONSTATER que les ouvrages d’exhaussement réalisés par Monsieur [G] sur le mur privatif de Monsieur [T] et l’ouvrage couvert prenant appui sur le mur privatif du requérant, constituent une violation manifeste du droit de propriété de Monsieur [T] car étant des empiètements fautifs et illégaux ; CONDAMNER Monsieur [G] à détruire tous les ouvrages d’exhaussement réalisés sur le mur privatif du requérant, mais aussi qu’il soit procédé à la démolition de l’ouvrage couvert réalisé par ce dernier prenant appui sur le mur du requérant dans des conditions conformes aux règles de l’art, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur [T] la somme de 5 000 euros en réparation de la violation de son droit de propriété et de son préjudice moral ; A TITRE SUBSIDIAIRE et Avant Dire Droit, ordonner une mesure d’expertise et désigner un expert géomètre afin , notamment de déterminer l’emplacement du mur litigieux : EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier établi en date du 23 décembre 2020, ainsi que celui de la sommation interpellative, soit la somme totale de 851,90 euros TT ; RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit. Il soutient que leurs parcelles sont séparées par un premier mur, situé en limite est, qui est mitoyen ; qu’il a fait édifier, sur sa propriété, un second mur de clôture, situé en limite sud, qui lui appartient ; que son voisin a exhaussé ce mur et s’est adossé dessus pour construire un ouvrage couvert, sans son accord ; que ces agissements constituent des empiétements intolérables sur sa parcelle ; que la violation de son droit de propriété doit être condamnée ; que la démolition des ouvrages construits illégalement par Monsieur [G] s’impose ; que cette situation est une source de stress pour lui et ce d’autant que Monsieur [G] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 08/06/ 2023, Monsieur [G] demande au tribunal au visa des articles 551 et suivants du code civil, de : JUGER qu’il n’existe aucune preuve de ce que le mur en cause ait été édifié exclusivement sur la parcelle appartenant à Monsieur [T] , JUGER que preuve n’est pas rapportée de ce que ledit mur soit la propriété exclusive du demandeur. JUGER que preuve est rapportée de ce que les travaux en cause ont été faits avec l’assentiment du demandeur. En conséquence, JUGER que les demandes de Monsieur [T] sont totalement mal fondées et l’en débouter , DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande d’expertise, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier à la carence du demandeur. Le condamner au paiement de 3000 euros pour procédure abusive et 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Il fait valoir que le rehaussement du mur et la petite construction ont été réalisés au début des années 2000 comme en atteste l’attestation de Mr [F] ; que Monsieur [T], qui a attendu pour agir, n’établit pas que le mur qu’il qualifie de privatif soit entièrement positionné sur sa propriété ; que Monsieur [T] n’établissant pas que le mur litigieux a été construit exclusivement sur sa parcelle, il ne peut se prévaloir de la présomption de propriété prévue par l’article 553 du code civil ; que le demande d’expertise présentée in fine par celui-ci sera rejetée en ce qu’elle ne doit pas tendre à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13/11/ 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 06/02/2024
Motifs
MOTIFS Sur la demande de démolition des ouvrages construits par Monsieur [G] Vu les articles 544 , 545 et 553 du code civil, Monsieur [T] propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2], lieudit ‘’ [Adresse 8] ‘’ , sise [Adresse 4] à [Localité 9] réclame la démolition du rehaussement du mur de clôture qu’il prétend avoir édifié sur son terrain et la démolition de l’ouvrage construit pas son voisin qui s’est adossé sur ce mur. Pour ce faire, il soutient que le mur de clôture qu’il a construit et que Monsieur [G] a rehaussé, et contre lequel il s’est adossé pour bâtir sa construction, sans son accord, constitue un mur privatif en ce qu’il est construit exclusivement sur sa propriété. Il produit un PV de constat dressé le 23.12.2020 par Maître [B] qui relate que le mur de clôture en limite sud de la propriété du requérant se trouve sur sa propriété . Il ne verse aucune autre pièce justificative et aucune des parties ne mentionne l’existence d’un PV de bornage susceptible de révéler la limite entre les fonds voisins. Monsieur [G], qui ne conteste pas être l’auteur des agissements dénoncés, réplique que ses agissements sont anciens, comme datant du début des années 2000 . Outre le fait que Monsieur [T] le conteste et soutient que la voie de fait est récente, ce moyen est inopérant puisque le silence gardé par Monsieur [T] ne signifie pas qu’il était d’accord pour l’aliénation d’une partie de son bien. Monsieur [G] oppose également l’insuffisance de preuve fournie par Monsieur [T] mais il ne conteste pas les constatations du commissaire de justice et ne prétend pas que le mur qu'il a rehaussé est mitoyen. Il se déduit de ce qui précède que le mur de clôture construit sur son terrain par Monsieur [T] en limite sud de sa propriété est réputé, sauf preuve contraire, lui appartenir en application de l’article 553 du code civil. En l’absence de preuve contraire apportée par Monsieur [G], il s’en déduit qu’il a rehaussé illégalement le mur de clôture privatif de Monsieur [T] et s’est adossé dessus illégalement. Selon une jurisprudence constante, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus - un contrôle de proportionnalité d’ordre purement « technique » s’imposant cependant au juge afin d’écarter la démolition de la construction litigieuse lorsqu’une simple réduction des proportions de l’ouvrage suffit à faire cesser l’empiétement, au moyen d’un rabotage par exemple (3ème Civ., 10 novembre 2016, n° 15-25.113). Monsieur [G] ayant construit un ouvrage sur la propriété de Monsieur [T] sans son accord, il est mal fondé à s’opposer à la demande de démolition de la partie rehaussée du mur et à la démolition de la construction adossée à cette partie du mur. En conséquence il sera fait droit à la demande de démolition formée par le requérant ; Afin d'assurer l'effectivité de la décision à intervenir, il sera prononcé une astreinte dans les conditions fixées au dispositif. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [T] Monsieur [T] sollicite la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit de propriété . Il est admis que l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1240 du code civil – étant rappelé qu’il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien direct et personnel avec cette faute ; En l’espèce, les tracas liés à la procédure judiciaire, engagée depuis plus de deux années, caractérisent un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité de 500 euros. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [G] La procédure initiée par Monsieur [T], qui est légitime à défendre son droit de propriété, ne présente aucun caractère abusif. Monsieur [G] sera ainsi débouté de sa demande présentée de ce chef. Sur les mesures de fin de jugement Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce non compris les frais afférents au procès-verbal de constat d’huissier du 23.12.2020 et à la sommation interpellative du 15.01.2021, ne s’agissant pas de débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires. En outre, l’équité et la situation respective des parties commandent de condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur [T], qui a été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Juge que Monsieur [U] [G] a édifié des constructions qui empiètent sur la parcelle de terrain cadastrée section AM n°[Cadastre 2] , lieudit ‘’ [Adresse 8]’’, sise [Adresse 4], à [Localité 9], appartenant à Monsieur [T] ; En conséquence, lui enjoint de démolir ou de faire démolir, à ses frais et sous sa responsabilité, les ouvrages qui empiètent sur la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 2] et notamment la partie rehaussée du mur de clôture ainsi que la construction adossée sur ce mur ,et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant le délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera, à nouveau fait droit, en tant que de besoin ; Condamne Monsieur [U] [G] à régler à Monsieur [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne Monsieur [U] [G] à régler à Monsieur [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens, en ce non compris les frais afférents au procès-verbal de constat d’huissier et à la sommation interpellative. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/01998 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCFK NAC : 70B JUGEMENT CIVIL DU 06 FEVRIER 2024 DEMANDEUR M. [K] [T] [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR M. [U] [G] [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3828 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024 CCC délivrée le : à Me Laurent BENOITON, Me Pierre HOARAU COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière LORS DES DÉBATS L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024. JUGEMENT : Contradictoire du 06 Février 2024 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] possède une parcelle de terrain bâtie cadastrée section AM n°[Cadastre 2], lieudit ‘’ [Adresse 8] ‘’ , sise [Adresse 4] à [Localité 9] ; cette parcelle jouxte celle de son voisin, Monsieur [G], qui possède la parcelle AM n°[Cadastre 3]. Les deux parcelles sont séparées par un mur de clôture. Par exploit délivré le 23/06/2022, Monsieur [T] a fait citer Monsieur [G] devant ce tribunal en démolition des ouvrages construits en violation de son droit de propriété. Dans ses dernières conclusions enregistrées le08/09/2023, il demande au tribunal au visa des articles 544, 545, 553, 658, 659, 1240 et 1241 du Code civil, de : A TITRE PRINCIPAL , CONSTATER que le mur de clôture initialement édifié par Monsieur [T] est un mur privatif construit en totalité sur sa propriété ; CONSTATER que les ouvrages d’exhaussement réalisés par Monsieur [G] sur le mur privatif de Monsieur [T] et l’ouvrage couvert prenant appui sur le mur privatif du requérant, constituent une violation manifeste du droit de propriété de Monsieur [T] car étant des empiètements fautifs et illégaux ; CONDAMNER Monsieur [G] à détruire tous les ouvrages d’exhaussement réalisés sur le mur privatif du requérant, mais aussi qu’il soit procédé à la démolition de l’ouvrage couvert réalisé par ce dernier prenant appui sur le mur du requérant dans des conditions conformes aux règles de l’art, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur [T] la somme de 5 000 euros en réparation de la violation de son droit de propriété et de son préjudice moral ; A TITRE SUBSIDIAIRE et Avant Dire Droit, ordonner une mesure d’expertise et désigner un expert géomètre afin , notamment de déterminer l’emplacement du mur litigieux : EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier établi en date du 23 décembre 2020, ainsi que celui de la sommation interpellative, soit la somme totale de 851,90 euros TT ; RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit. Il soutient que leurs parcelles sont séparées par un premier mur, situé en limite est, qui est mitoyen ; qu’il a fait édifier, sur sa propriété, un second mur de clôture, situé en limite sud, qui lui appartient ; que son voisin a exhaussé ce mur et s’est adossé dessus pour construire un ouvrage couvert, sans son accord ; que ces agissements constituent des empiétements intolérables sur sa parcelle ; que la violation de son droit de propriété doit être condamnée ; que la démolition des ouvrages construits illégalement par Monsieur [G] s’impose ; que cette situation est une source de stress pour lui et ce d’autant que Monsieur [G] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 08/06/ 2023, Monsieur [G] demande au tribunal au visa des articles 551 et suivants du code civil, de : JUGER qu’il n’existe aucune preuve de ce que le mur en cause ait été édifié exclusivement sur la parcelle appartenant à Monsieur [T] , JUGER que preuve n’est pas rapportée de ce que ledit mur soit la propriété exclusive du demandeur. JUGER que preuve est rapportée de ce que les travaux en cause ont été faits avec l’assentiment du demandeur. En conséquence, JUGER que les demandes de Monsieur [T] sont totalement mal fondées et l’en débouter , DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande d’expertise, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier à la carence du demandeur. Le condamner au paiement de 3000 euros pour procédure abusive et 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Il fait valoir que le rehaussement du mur et la petite construction ont été réalisés au début des années 2000 comme en atteste l’attestation de Mr [F] ; que Monsieur [T], qui a attendu pour agir, n’établit pas que le mur qu’il qualifie de privatif soit entièrement positionné sur sa propriété ; que Monsieur [T] n’établissant pas que le mur litigieux a été construit exclusivement sur sa parcelle, il ne peut se prévaloir de la présomption de propriété prévue par l’article 553 du code civil ; que le demande d’expertise présentée in fine par celui-ci sera rejetée en ce qu’elle ne doit pas tendre à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13/11/ 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 06/02/2024 MOTIFS Sur la demande de démolition des ouvrages construits par Monsieur [G] Vu les articles 544 , 545 et 553 du code civil, Monsieur [T] propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2], lieudit ‘’ [Adresse 8] ‘’ , sise [Adresse 4] à [Localité 9] réclame la démolition du rehaussement du mur de clôture qu’il prétend avoir édifié sur son terrain et la démolition de l’ouvrage construit pas son voisin qui s’est adossé sur ce mur. Pour ce faire, il soutient que le mur de clôture qu’il a construit et que Monsieur [G] a rehaussé, et contre lequel il s’est adossé pour bâtir sa construction, sans son accord, constitue un mur privatif en ce qu’il est construit exclusivement sur sa propriété. Il produit un PV de constat dressé le 23.12.2020 par Maître [B] qui relate que le mur de clôture en limite sud de la propriété du requérant se trouve sur sa propriété . Il ne verse aucune autre pièce justificative et aucune des parties ne mentionne l’existence d’un PV de bornage susceptible de révéler la limite entre les fonds voisins. Monsieur [G], qui ne conteste pas être l’auteur des agissements dénoncés, réplique que ses agissements sont anciens, comme datant du début des années 2000 . Outre le fait que Monsieur [T] le conteste et soutient que la voie de fait est récente, ce moyen est inopérant puisque le silence gardé par Monsieur [T] ne signifie pas qu’il était d’accord pour l’aliénation d’une partie de son bien. Monsieur [G] oppose également l’insuffisance de preuve fournie par Monsieur [T] mais il ne conteste pas les constatations du commissaire de justice et ne prétend pas que le mur qu'il a rehaussé est mitoyen. Il se déduit de ce qui précède que le mur de clôture construit sur son terrain par Monsieur [T] en limite sud de sa propriété est réputé, sauf preuve contraire, lui appartenir en application de l’article 553 du code civil. En l’absence de preuve contraire apportée par Monsieur [G], il s’en déduit qu’il a rehaussé illégalement le mur de clôture privatif de Monsieur [T] et s’est adossé dessus illégalement. Selon une jurisprudence constante, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus - un contrôle de proportionnalité d’ordre purement « technique » s’imposant cependant au juge afin d’écarter la démolition de la construction litigieuse lorsqu’une simple réduction des proportions de l’ouvrage suffit à faire cesser l’empiétement, au moyen d’un rabotage par exemple (3ème Civ., 10 novembre 2016, n° 15-25.113). Monsieur [G] ayant construit un ouvrage sur la propriété de Monsieur [T] sans son accord, il est mal fondé à s’opposer à la demande de démolition de la partie rehaussée du mur et à la démolition de la construction adossée à cette partie du mur. En conséquence il sera fait droit à la demande de démolition formée par le requérant ; Afin d'assurer l'effectivité de la décision à intervenir, il sera prononcé une astreinte dans les conditions fixées au dispositif. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [T] Monsieur [T] sollicite la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit de propriété . Il est admis que l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1240 du code civil – étant rappelé qu’il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien direct et personnel avec cette faute ; En l’espèce, les tracas liés à la procédure judiciaire, engagée depuis plus de deux années, caractérisent un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité de 500 euros. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [G] La procédure initiée par Monsieur [T], qui est légitime à défendre son droit de propriété, ne présente aucun caractère abusif. Monsieur [G] sera ainsi débouté de sa demande présentée de ce chef. Sur les mesures de fin de jugement Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce non compris les frais afférents au procès-verbal de constat d’huissier du 23.12.2020 et à la sommation interpellative du 15.01.2021, ne s’agissant pas de débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires. En outre, l’équité et la situation respective des parties commandent de condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur [T], qui a été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Juge que Monsieur [U] [G] a édifié des constructions qui empiètent sur la parcelle de terrain cadastrée section AM n°[Cadastre 2] , lieudit ‘’ [Adresse 8]’’, sise [Adresse 4], à [Localité 9], appartenant à Monsieur [T] ; En conséquence, lui enjoint de démolir ou de faire démolir, à ses frais et sous sa responsabilité, les ouvrages qui empiètent sur la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 2] et notamment la partie rehaussée du mur de clôture ainsi que la construction adossée sur ce mur ,et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant le délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera, à nouveau fait droit, en tant que de besoin ; Condamne Monsieur [U] [G] à régler à Monsieur [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne Monsieur [U] [G] à régler à Monsieur [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens, en ce non compris les frais afférents au procès-verbal de constat d’huissier et à la sommation interpellative. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Mise à jour de la source le 2024-02-06T16:42:00.377Z.