Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 4 août 2026, n° 22/02531
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [Y] [T], se disant né le 5 février 2003 à BISSIKRIMA (GUINEE), a déposé auprès du Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand une demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, le 18 novembre 2020. Le 4 juin 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand lui a notifié l’irrecevabilité de sa demande ainsi que son rejet, au motif que l’acte de naissance produit n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Par actes de commissaires de justice en date des 17 et 18 mars 2022, Monsieur [X] [Y] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur le Procureur de la République et Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat, au visa des articles 1038 et suivants du code de procédure civile et 21-12 du code civil, aux fins de voir juger qu’il a la nationalité française. Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON a constaté le désistement d’instance de Monsieur [X] [Y] [T] à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat. Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal judiciaire de LYON a révoqué l’ordonnance de clôture aux fins de permettre à [X] [Y] [T] de communiquer des pièces indispensables à la solution du litige. ***** Le 18 septembre 2025, Monsieur [X] [Y] [T] a déposé des conclusions d'incident, sollicitant un sursis à statuer. Par dernières conclusions du 19 mars 2026, il sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants, 381 et suivants, 380, 382 et 789 1° du code de procédure civile, de : Débouter le Ministère Public de ses demandes ; Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à ce que les juridictions guinéennes se soient prononcées sur la validité des documents d’état civil de Monsieur [X] [Y] [T] et à tout le moins sur l’annulation du jugement supplétif et de l’acte de naissance de 2021 ; Subsidiairement, ordonner le retrait du rôle ; Réserver les dépens.Il indique avoir saisi les autorités guinéennes pour obtenir la rectification de ses documents d’état civil, notamment au regard de l’existence de deux extraits de naissance établis sur transcription de deux jugements supplétifs. Il indique avoir ainsi sollicité l’annulation du second jugement supplétif du 9 mars 2021, obtenu par l’un de ses oncles, mais que les juridictions guinéennes ne se sont, à sa connaissance, toujours pas prononcées. Il entend rappeler le droit à disposer d’une identité, intérêt d’ordre public permettant à toute personne résidant en France, même si elle est née à l’étranger et possède une nationalité étrangère, d’avoir un état civil. Aussi, il rétorque aux écritures du ministère public que l’existence de deux jugements supplétifs concluant aux mêmes fins ne saurait à elle-seule constituer l’existence d’une fraude. Il estime que dans l’attente qu’il soit statué par les autorités guinéennes, il est d’une bonne administration qu’il soit sursis à statuer sur sa demande, ou, à titre subsidiaire, que ce dossier fasse l’objet d’un retrait du rôle. ***** Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2025, Monsieur le procureur de la République sollicite du juge de la mise en état de : Débouter le demandeur de sa demande de sursis à statuer ;Débouter le demandeur de sa demande de retrait du rôlePour s’opposer aux demandes, il souligne que l’appréciation de l’opposabilité en France d’un jugement étranger relève de la seule compétence du juge français et qu’ainsi la décision de l’autorité guinéenne s’agissant de la validité de l’acte d’état civil litigieux n’aura aucune incidence sur la présente procédure. Il relève en outre que le demandeur ne justifie d’aucune instance en cours en Guinée. ***** Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance ; L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 377 dispose que, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. L'article 378 du même code disposent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l'événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice. En l’espèce, Monsieur [X] [Y] [T] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes jusqu’à ce que les juridictions guinéennes se soient prononcées sur la validité du jugement supplétif d’acte de naissance du 9 mars 2021 et de l’acte de naissance du 19 mars 2021 transcrivant ledit jugement sur les registres de l’état civil, et à tout le moins sur leur annulation. Si, comme le relève le procureur de la République, l’éventuelle validation du jugement supplétif litigieux par un jugement guinéen ne prive pas, en tout état de cause, le juge français d’en vérifier sa régularité aux fins de statuer sur la nationalité du demandeur, une telle décision serait nécessairement utile à la solution du litige. Cependant, Monsieur [X] [Y] [T] ne justifie nullement des démarches auprès d’une juridiction guinéenne dont il se prévaut, ni même s’être rapproché d’un avocat guinéen. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à sa demande de sursis à statuer qui sera rejetée. Sur la demande de retrait du rôle Aux termes des dispositions de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. L'article 383 du même code précise que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. En l’espèce, force est de constater que seul Monsieur [X] [Y] [T] sollicite que l’affaire soit retirée du rôle, demande à laquelle le procureur de la République s’oppose. Il convient, en application de l’article 382 du code de procédure civile, de rejeter sa demande. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de sursis à statuer ; Rejetons la demande de retrait du rôle ; Réservons les dépens ; Renvoyons l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 28 janvier 2027 à 9h02 pour : conclusions au fond dans les intérêts de Monsieur [X] [Y] [T], au plus tard le 6 octobre 2026 ; conclusions au fond du procureur de la République, au plus tard le 8 janvier 2027 ;clôture, sauf nouvelle demande de réplique au plus tard le 25 janvier 2027 ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 G N° RG 22/02531 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVKA Notifié à : Me Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, vestiaire : 429 M le Procureur de la République ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le 04 Août 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [Y] [T] né le 05 Février 2003 à [Localité 2] - GUINEE, domicilié : chez Association Ce-CLER, [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008535 du 22/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEUR PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9-22/790), dont le siège social est sis Tribunal Judiciaire de LYON - [Adresse 2] représenté par Mme Isabelle CONFORT, Vice-Procureure FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [Y] [T], se disant né le 5 février 2003 à BISSIKRIMA (GUINEE), a déposé auprès du Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand une demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, le 18 novembre 2020. Le 4 juin 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand lui a notifié l’irrecevabilité de sa demande ainsi que son rejet, au motif que l’acte de naissance produit n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Par actes de commissaires de justice en date des 17 et 18 mars 2022, Monsieur [X] [Y] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur le Procureur de la République et Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat, au visa des articles 1038 et suivants du code de procédure civile et 21-12 du code civil, aux fins de voir juger qu’il a la nationalité française. Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON a constaté le désistement d’instance de Monsieur [X] [Y] [T] à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat. Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal judiciaire de LYON a révoqué l’ordonnance de clôture aux fins de permettre à [X] [Y] [T] de communiquer des pièces indispensables à la solution du litige. ***** Le 18 septembre 2025, Monsieur [X] [Y] [T] a déposé des conclusions d'incident, sollicitant un sursis à statuer. Par dernières conclusions du 19 mars 2026, il sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants, 381 et suivants, 380, 382 et 789 1° du code de procédure civile, de : Débouter le Ministère Public de ses demandes ; Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à ce que les juridictions guinéennes se soient prononcées sur la validité des documents d’état civil de Monsieur [X] [Y] [T] et à tout le moins sur l’annulation du jugement supplétif et de l’acte de naissance de 2021 ; Subsidiairement, ordonner le retrait du rôle ; Réserver les dépens.Il indique avoir saisi les autorités guinéennes pour obtenir la rectification de ses documents d’état civil, notamment au regard de l’existence de deux extraits de naissance établis sur transcription de deux jugements supplétifs. Il indique avoir ainsi sollicité l’annulation du second jugement supplétif du 9 mars 2021, obtenu par l’un de ses oncles, mais que les juridictions guinéennes ne se sont, à sa connaissance, toujours pas prononcées. Il entend rappeler le droit à disposer d’une identité, intérêt d’ordre public permettant à toute personne résidant en France, même si elle est née à l’étranger et possède une nationalité étrangère, d’avoir un état civil. Aussi, il rétorque aux écritures du ministère public que l’existence de deux jugements supplétifs concluant aux mêmes fins ne saurait à elle-seule constituer l’existence d’une fraude. Il estime que dans l’attente qu’il soit statué par les autorités guinéennes, il est d’une bonne administration qu’il soit sursis à statuer sur sa demande, ou, à titre subsidiaire, que ce dossier fasse l’objet d’un retrait du rôle. ***** Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2025, Monsieur le procureur de la République sollicite du juge de la mise en état de : Débouter le demandeur de sa demande de sursis à statuer ;Débouter le demandeur de sa demande de retrait du rôlePour s’opposer aux demandes, il souligne que l’appréciation de l’opposabilité en France d’un jugement étranger relève de la seule compétence du juge français et qu’ainsi la décision de l’autorité guinéenne s’agissant de la validité de l’acte d’état civil litigieux n’aura aucune incidence sur la présente procédure. Il relève en outre que le demandeur ne justifie d’aucune instance en cours en Guinée. ***** Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance ; L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 377 dispose que, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. L'article 378 du même code disposent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l'événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice. En l’espèce, Monsieur [X] [Y] [T] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes jusqu’à ce que les juridictions guinéennes se soient prononcées sur la validité du jugement supplétif d’acte de naissance du 9 mars 2021 et de l’acte de naissance du 19 mars 2021 transcrivant ledit jugement sur les registres de l’état civil, et à tout le moins sur leur annulation. Si, comme le relève le procureur de la République, l’éventuelle validation du jugement supplétif litigieux par un jugement guinéen ne prive pas, en tout état de cause, le juge français d’en vérifier sa régularité aux fins de statuer sur la nationalité du demandeur, une telle décision serait nécessairement utile à la solution du litige. Cependant, Monsieur [X] [Y] [T] ne justifie nullement des démarches auprès d’une juridiction guinéenne dont il se prévaut, ni même s’être rapproché d’un avocat guinéen. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à sa demande de sursis à statuer qui sera rejetée. Sur la demande de retrait du rôle Aux termes des dispositions de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. L'article 383 du même code précise que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. En l’espèce, force est de constater que seul Monsieur [X] [Y] [T] sollicite que l’affaire soit retirée du rôle, demande à laquelle le procureur de la République s’oppose. Il convient, en application de l’article 382 du code de procédure civile, de rejeter sa demande. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de sursis à statuer ; Rejetons la demande de retrait du rôle ; Réservons les dépens ; Renvoyons l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 28 janvier 2027 à 9h02 pour : conclusions au fond dans les intérêts de Monsieur [X] [Y] [T], au plus tard le 6 octobre 2026 ; conclusions au fond du procureur de la République, au plus tard le 8 janvier 2027 ;clôture, sauf nouvelle demande de réplique au plus tard le 25 janvier 2027 ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380, code civil 21-12, code de procedure civile 790, code de procedure civile 382, code de procedure civile 73, code de procedure civile 1038, code de procedure civile 383). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à la mise en état · n° 23/10051
en commun : code de procedure civile 380, code civil 21-12, code de procedure civile 382
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02877
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1038
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07844
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1038
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00372
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1038
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/08692
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1038
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/10907
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1038
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/02213
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1038
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10533
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1038
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:28:47.400Z.