Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 3 juillet 2026, n° 23/10051
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 10 novembre 2021, Monsieur [V] [P] [U], se disant né le 12 décembre 2003 à YAOUNDE (CAMEROUN), a souscrit une déclaration de nationalité française devant la Directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Le 5 août 2022, la Directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité française au motif qu’il ne justifie « pas d’un acte d’état civil fiable. Cet acte de naissance n’a pas de force probante au sens de l’article 47 du code civil. » Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur [V] [P] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON Monsieur le Procureur de la République de LYON, aux fins de dire et juger que la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite est recevable, qu’il a acquis la nationalité française par déclaration du 10 novembre 2021 et d’ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d’état civil. Monsieur [V] [P] [U] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident. Il sollicite, au terme de ses dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 15 janvier 2026, au visa des articles 378 et suivants, 381 et suivants, 380, 382 et 789 1° du code de procédure civile, de : Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à l’amélioration de l’état de santé de Monsieur [P] [U] lui permettant d’effectuer des démarches de manière autonome ; Subsidiairement, ordonner le retrait du rôle ; Réserver les dépens.Il indique que l’acte de naissance, utilisé lors de son arrivée en France, lui a été fourni par sa famille lorsqu’il était mineur de moins de 15 ans. Se prévalant de la motivation succincte de la décision de refus du directeur des services de greffe, Il affirme n’avoir appris qu’aux termes des conclusions du ministère public les raisons pour lesquelles son acte de naissance ne peut avoir force probante au regard du droit français. Il en déduit qu’il apparaît ainsi d’une bonne administration de la justice qu’il puisse être placé en capacité d’obtenir dans son pays d’origine des documents justifiant de son état civil. Il prétend que, s’il est désormais sorti de l’hôpital où il subissait des soins, sa demande de sursis est toujours d’actualité, ayant saisi à [Localité 2] un avocat qui lui a indiqué que, compte-tenu des délais découlant de la loi camerounaise, il ne serait pas en mesure de lui apporter de réponse au minimum avant la fin du mois d’octobre 2025. Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] demande, dans ses dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 12 novembre 2025, au visa des articles 21-12 alinéa 3 1° du code civil et 789 du code de procédure civile, de : Dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [V] [M] [K] [U] de sa demande de sursis à statuer ;Débouter Monsieur [V] [M] [K] [U] de sa demande de retrait du rôle ;Le condamner aux dépens. Il rappelle à titre liminaire que, suite à ses conclusions du 04 juin 2024, Monsieur [P] [A] a sollicité un premier renvoi pour effectuer des démarches auprès des autorités camerounaises, avant d’en solliciter un second lors de la mise en état du 18 novembre suivant, l’affaire ayant alors été renvoyée à la mise en état du 20 mars 2025 avec une injonction de conclure au demandeur. Alors que l’acte de naissance produit par Monsieur [K] [U] n’est selon lui pas probant, il lui fait grief de solliciter un sursis à statuer pour pallier la communication d’un acte apocryphe. Il lui reproche également de ne pas justifier de l’évolution de sa situation médicale depuis sa demande de renvoi en mars 2025. S’agissant de sa demande de retrait du rôle, il indique de même s’y opposer. Il considère que la situation médicale du demandeur ne peut avoir pour conséquence d’empêcher le tribunal de tirer les conclusions qui s’imposent, au regard de la communication d’un acte de naissance apocryphe, l’affaire étant selon lui en état d’être clôturée. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 19 mai 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de constater que le Ministère public a transmis, au terme d’un message RPVA du 04 juin 2024, le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile de sorte que la procédure est régulière. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 07 mai 2026, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance (1°). Les exceptions de procédure sont traitées au chapitre II du titre V du code de procédure civile intitulé “Les moyens de défense” lequel comprend notamment l’article 73 qui précise que constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Autrement dit, une demande de sursis à statuer vise toujours à obtenir la suspension du cours d’une instance dans l’attente d’une décision, de l’expiration d’un délai ou d’un événement, peu important que cette suspension soit obligatoire ou facultative pour le juge de sorte qu’elle relève du régime des exceptions de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état. Il est donc constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [U] a été admis en soins psychiatriques au cours de l’année 2025, sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ayant d’ailleurs été rejetée par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 23 décembre 2025. Néanmoins, alors que le requérant affirme dans ses dernières écritures qu’il est désormais sorti de l’hôpital, il ne prouve pas que son état de santé actuel constituerait un obstacle aux démarches qu’il soutient entreprendre. En outre, si Monsieur [P] [U] fait valoir que ses démarches pour obtenir de nouveaux documents d’état civil au CAMEROUN n’ont toujours pas prospéré, il convient de relever qu’il a sollicité un premier renvoi, dès le 14 juin 2024, aux fins de saisir les autorités camerounaises. Il en a sollicité un second, le 18 novembre 2024, « à partir du mois de mars 2025 », indiquant être dans l’attente d’obtenir auprès du tribunal du CAMEROUN un certificat de non appel ainsi que la transcription de son jugement supplétif sur les actes d’état civil, ce qui sous-entendait d’ailleurs qu’il aurait obtenu un tel jugement supplétif auprès des autorités judiciaires camerounaises. Or, s’il affirme dans ses dernières conclusions d’incident que son Conseil au CAMEROUN lui aurait indiqué qu’il n’aurait pas de réponse avant le mois d’octobre 2025, force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément corroborant ses dires, justifiant ne serait-ce que de la saisine d’un Avocat et/ ou des juridictions camerounaises. Par conséquent, sa demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la demande de retrait du rôle Il ressort des dispositions de l’article 382 du code de procédure civile que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Dès lors, alors que seul Monsieur [P] [U] en fait la demande, le Procureur de la République s’y opposant expressément dans ses conclusions d’incident, le requérant sera débouté de sa demande de retrait du rôle. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DISONS que la procédure est régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, DEBOUTONS Monsieur [V] [P] [U] de sa demande de sursis à statuer, DEBOUTONS Monsieur [V] [P] [U] de sa demande de retrait du rôle, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l’affaire à la mise en état virtuelle du 15 OCTOBRE 2026, avec INJONCTION à Maître VIBOUREL de conclure avant le 12 octobre 2026, à défaut de quoi l’affaire sera automatiquement clôturée à l’audience de mise en état du 15 octobre suivant, En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 F N° RG 23/10051 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYQY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le 03 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [M] [P] [U], né le 12 décembre 2003 à [Localité 2] ( Cameroun ) demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010201 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9- 23/2279), dont le siège social est sis [Adresse 2] judiciaire de Lyon - [Adresse 3] Réprésenté par Mme CONFORT, Vice-Procureure de la République, EXPOSE DU LITIGE Le 10 novembre 2021, Monsieur [V] [P] [U], se disant né le 12 décembre 2003 à YAOUNDE (CAMEROUN), a souscrit une déclaration de nationalité française devant la Directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Le 5 août 2022, la Directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité française au motif qu’il ne justifie « pas d’un acte d’état civil fiable. Cet acte de naissance n’a pas de force probante au sens de l’article 47 du code civil. » Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur [V] [P] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON Monsieur le Procureur de la République de LYON, aux fins de dire et juger que la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite est recevable, qu’il a acquis la nationalité française par déclaration du 10 novembre 2021 et d’ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d’état civil. Monsieur [V] [P] [U] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident. Il sollicite, au terme de ses dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 15 janvier 2026, au visa des articles 378 et suivants, 381 et suivants, 380, 382 et 789 1° du code de procédure civile, de : Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à l’amélioration de l’état de santé de Monsieur [P] [U] lui permettant d’effectuer des démarches de manière autonome ; Subsidiairement, ordonner le retrait du rôle ; Réserver les dépens.Il indique que l’acte de naissance, utilisé lors de son arrivée en France, lui a été fourni par sa famille lorsqu’il était mineur de moins de 15 ans. Se prévalant de la motivation succincte de la décision de refus du directeur des services de greffe, Il affirme n’avoir appris qu’aux termes des conclusions du ministère public les raisons pour lesquelles son acte de naissance ne peut avoir force probante au regard du droit français. Il en déduit qu’il apparaît ainsi d’une bonne administration de la justice qu’il puisse être placé en capacité d’obtenir dans son pays d’origine des documents justifiant de son état civil. Il prétend que, s’il est désormais sorti de l’hôpital où il subissait des soins, sa demande de sursis est toujours d’actualité, ayant saisi à [Localité 2] un avocat qui lui a indiqué que, compte-tenu des délais découlant de la loi camerounaise, il ne serait pas en mesure de lui apporter de réponse au minimum avant la fin du mois d’octobre 2025. Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] demande, dans ses dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 12 novembre 2025, au visa des articles 21-12 alinéa 3 1° du code civil et 789 du code de procédure civile, de : Dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [V] [M] [K] [U] de sa demande de sursis à statuer ;Débouter Monsieur [V] [M] [K] [U] de sa demande de retrait du rôle ;Le condamner aux dépens. Il rappelle à titre liminaire que, suite à ses conclusions du 04 juin 2024, Monsieur [P] [A] a sollicité un premier renvoi pour effectuer des démarches auprès des autorités camerounaises, avant d’en solliciter un second lors de la mise en état du 18 novembre suivant, l’affaire ayant alors été renvoyée à la mise en état du 20 mars 2025 avec une injonction de conclure au demandeur. Alors que l’acte de naissance produit par Monsieur [K] [U] n’est selon lui pas probant, il lui fait grief de solliciter un sursis à statuer pour pallier la communication d’un acte apocryphe. Il lui reproche également de ne pas justifier de l’évolution de sa situation médicale depuis sa demande de renvoi en mars 2025. S’agissant de sa demande de retrait du rôle, il indique de même s’y opposer. Il considère que la situation médicale du demandeur ne peut avoir pour conséquence d’empêcher le tribunal de tirer les conclusions qui s’imposent, au regard de la communication d’un acte de naissance apocryphe, l’affaire étant selon lui en état d’être clôturée. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 19 mai 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de constater que le Ministère public a transmis, au terme d’un message RPVA du 04 juin 2024, le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile de sorte que la procédure est régulière. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 07 mai 2026, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance (1°). Les exceptions de procédure sont traitées au chapitre II du titre V du code de procédure civile intitulé “Les moyens de défense” lequel comprend notamment l’article 73 qui précise que constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Autrement dit, une demande de sursis à statuer vise toujours à obtenir la suspension du cours d’une instance dans l’attente d’une décision, de l’expiration d’un délai ou d’un événement, peu important que cette suspension soit obligatoire ou facultative pour le juge de sorte qu’elle relève du régime des exceptions de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état. Il est donc constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [U] a été admis en soins psychiatriques au cours de l’année 2025, sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ayant d’ailleurs été rejetée par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 23 décembre 2025. Néanmoins, alors que le requérant affirme dans ses dernières écritures qu’il est désormais sorti de l’hôpital, il ne prouve pas que son état de santé actuel constituerait un obstacle aux démarches qu’il soutient entreprendre. En outre, si Monsieur [P] [U] fait valoir que ses démarches pour obtenir de nouveaux documents d’état civil au CAMEROUN n’ont toujours pas prospéré, il convient de relever qu’il a sollicité un premier renvoi, dès le 14 juin 2024, aux fins de saisir les autorités camerounaises. Il en a sollicité un second, le 18 novembre 2024, « à partir du mois de mars 2025 », indiquant être dans l’attente d’obtenir auprès du tribunal du CAMEROUN un certificat de non appel ainsi que la transcription de son jugement supplétif sur les actes d’état civil, ce qui sous-entendait d’ailleurs qu’il aurait obtenu un tel jugement supplétif auprès des autorités judiciaires camerounaises. Or, s’il affirme dans ses dernières conclusions d’incident que son Conseil au CAMEROUN lui aurait indiqué qu’il n’aurait pas de réponse avant le mois d’octobre 2025, force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément corroborant ses dires, justifiant ne serait-ce que de la saisine d’un Avocat et/ ou des juridictions camerounaises. Par conséquent, sa demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la demande de retrait du rôle Il ressort des dispositions de l’article 382 du code de procédure civile que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Dès lors, alors que seul Monsieur [P] [U] en fait la demande, le Procureur de la République s’y opposant expressément dans ses conclusions d’incident, le requérant sera débouté de sa demande de retrait du rôle. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DISONS que la procédure est régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, DEBOUTONS Monsieur [V] [P] [U] de sa demande de sursis à statuer, DEBOUTONS Monsieur [V] [P] [U] de sa demande de retrait du rôle, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l’affaire à la mise en état virtuelle du 15 OCTOBRE 2026, avec INJONCTION à Maître VIBOUREL de conclure avant le 12 octobre 2026, à défaut de quoi l’affaire sera automatiquement clôturée à l’audience de mise en état du 15 octobre suivant, En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 21-12, code de procedure civile 1040, code de procedure civile 382, code de procedure civile 380). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à la mise en état · n° 22/02531
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 382, code de procedure civile 380
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 25/04847
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 382
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/08039
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1040
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/10793
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1040
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/15591
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1040
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/14912
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1040
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01532
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1040
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02157
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1040
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:16:58.035Z.