Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 28 juillet 2026, n° 24/08811
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 9 mai 2019, Monsieur [Q] [B] et Madame [I] [B] commandaient auprès de la SAS CENTRAL AUTOS VW FRANCHEVILLE un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 21.221,76€ TTC. Pour financer le véhicule, la société VOLKSWAGEN BANK consentait à Madame [I] [B] un contrat de location avec option d'achat (LOA) d'une durée de 36 mois, moyennant un loyer de 349,85 € TTC. Le 19 avril 2022, elle levait l’option d’achat. La carte grise était libellée au nom de Madame [I] [B]. Le contrat de location avec option d'achat était prolongé le 19 avril 2022 jusqu'au 1er mai 2023 date à laquelle Madame [I] [B] levait l'option d'achat et devenait propriétaire du véhicule. Au cours du mois de mai 2022, Monsieur [Q] [B] constatait une perte de puissance du véhicule lors de son accélération et l'allumage par intermittence du voyant EPC sur le tableau de bord. Le 9 mai 2022, la société CENTRAL AUTOS établissait un dossier d’intervention, lequel reprenait les observations de Monsieur [Q] [B] pour une intervention le 31 mai. Le 31 mai 2022, Monsieur [B] confiait le véhicule à la société CENTRAL AUTOS en signalant les défaillances affectant le véhicule, notamment qu’un voyant EPC du véhicule s’allumait par intermittence et que le véhicule manquait de puissance à l’accélération. Le véhicule était restitué le 8 juin 2022. Le 17 juin 2022, Monsieur [B] le confiait à nouveau à la société CENTRAL AUTOS en indiquant que les défaillances persistaient. Monsieur [B] repartait immédiatement possession de son véhicule sans qu’aucune prestation n’ait pu être réalisée et l’ordre de réparation était annulé, la SAS CENTRAL AUTOS ayant souhaité réaliser un diagnostic complet avec immobilisation du véhicule pendant sept jours, du 21 au 28 juin 2022 et Monsieur [Q] [B] se trouvant dans l'impossibilité financière de louer un véhicule. Monsieur [Q] [B] repartait ainsi avec le véhicule défaillant. Un nouveau rendez-vous était fixé pour 20 juillet 2022 qui était annulé par le client puis pour le 9 septembre 2022. Le 9 septembre 2022, Monsieur [Q] [B] confiait à nouveau, et pour les mêmes motifs, son véhicule à la SAS CENTRAL AUTOS. Le véhicule affichait 56.113 km sur le compteur. Un ordre de réparation était dressé par la SAS CENTRAL AUTOS. Le 23 septembre 2022, la société CENTRAL AUTOS établissait un premier devis chiffrant le montant des réparations effectuées à 8 391,59 euros. Suite à diverses investigations, le 18 novembre 2022, elle établissait un second devis portant le montant de réparation à 26 465,52 euros. La société VOLKSWAGEN FRANCE indiquait que les réparations devaient rester à la charge des acquéreurs. Le 9 janvier 2023 une expertise amiable contradictoire était réalisée par [J] [V], expert mandaté par la protection juridique de Monsieur [Q] [B] et Madame [I] [B]. Le rapport était rendu le 5 février 2023 et concluait en la responsabilié du constructeur et du garagiste. Par courriers de mise en demeure du 10 février 2023, l’assurance de protection juridique des consorts [B] mettait les sociétés CENTRAL AUTOS et VOLKSWAGEN en demeure de prendre en charge les réparations du véhicule ou son remplacement et de procéder au remboursement des frais de location du véhicule. Les sociétés CENTRAL AUTOS et VOLKSWAGEN niant leur responsabilité et refusant de les indemniser les avaries résultant, selon elles, d’une utilisation inappropriée du véhicule, les consorts [B] saisissaient un conciliateur de justice. Le 4 mai 2023, le conciliateur de justice dressait un constat d’échec de la conciliation. Par actes de commissaire de justice des 2 et 5 juin 2023, ils assignaient les sociétés CENTRAL AUTOS et VOLKSWAGEN devant le Président du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir prononcer une expertise judiciaire. Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des référés faisait droit à cette demande et désignait Monsieur [M] [C] en qualité d’expert lequel déposait son rapport le 30 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, Monsieur [Q] [B] et Madame [I] [B] ont fait assigner la SAS CENTRAL AUTOS devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci à : Vu les articles 1194, 1231-1, 1240 et suivants du Code civil, - verser, à Monsieur [Q] [B] et Madame [I] [B] la somme de 26.465,52 €, correspondant au montant de la remise en état du véhicule, à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation, - verser à Madame [I] [B] la somme de 1.819,50 € au titre de la facture CENTRAL AUTOS du 16 mai 2023. - rembourser à Monsieur [Q] [B] la somme de 12.632,94 € au titre des frais de location d’un véhicule. - rembourser à Madame [I] [B] la somme de 1.041,28 € en remboursement des frais de location d’un garage pour la période de mai 2023 à mai 2024, - rembourser à Madame [I] [B] la somme de 160 € en remboursement des frais de remorquage du véhicule, - aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, - verser à Monsieur [Q] [B] et Madame [I] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [Q] [B] et Madame [I] [B] demandent au tribunal de : Vu les articles 1194, 1231-1, 1240 et suivants du Code civil, - CONDAMNER la société CENTRAL AUTOS à verser, à Monsieur [Q] [B] et Madame [I] [B] la somme de 26.465,52 €, correspondant au montant de la remise en état du véhicule, à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation, - CONDAMNER la société CENTRAL AUTOS à verser à Madame [I] [B] la somme de 1.819,50 € au titre de la facture CENTRAL AUTOS du 16 mai 2023. - CONDAMNER la société CENTRAL AUTOS à rembourser à Monsieur [Q] [B] la somme de 12.632,94 € au titre des frais de location d’un véhicule. - CONDAMNER la société CENTRAL AUTOS à rembourser à Madame [I] [B] la somme de 1.041,28 € en remboursement des frais de location d’un garage pour la période de mai 2023 à mai 2024. - CONDAMNER la société CENTRAL AUTOS à rembourser à Madame [I] [B] la somme de 160 € en remboursement des frais de remorquage du véhicule. - CONDAMNER la société CENTRAL AUTOS aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, - CONDAMNER la société CENTRAL AUTOS à verser à Monsieur [Q] [B] et Madame [I] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ils soutiennent que la société CENTRAL AUTOS est débitrice d’une obligation de résultat de sorte que la faute et le lien de causalité sont présumés. Au soutien de leurs demandes, ils estiment que la SAS CENTRAL AUTOS a manqué à son obligation de résultat qui lui incombe en tant que garagiste, à savoir la détection de la cause de la panne et la réparation du véhicule et ce, dès le 8 juin 2022. Ils font valoir que la SAS CENTRAL AUTOS n'a formulé aucune observation, ni restriction, ni mise en garde alors qu'elle avait diagnostiqué plusieurs défaillances. Au contraire, ils prétendent que la SAS CENTRAL AUTOS a affirmé que le véhicule était en parfait état de fonctionnement lors de sa restitution le 8 juin 2022. Ils font valoir que malgré cette première intervention les voyants moteurs et EPC sont réapparus, de sorte que le défaut initial n'a pas été résolu par le garagiste. Ils considèrent que le seul fait que la SAS CENTRAL AUTOS ait réalisé des travaux insuffisants pour solutionner le désordre suffit à caractériser un manquement à son obligation de résultat. Ils estiment que l'aggravation du dommage suppose par essence l'existence d'un désordre initial qui n'a pas été solutionné par la SAS CENTRAL AUTOS malgré son intervention du 31 mai 2022 au 8 juin 2022. Ils font valoir qu'il résulte de l'analyse de Monsieur [V], non contestée par Monsieur [C] et confirmée par ce dernier, que le dommage final a pour origine une défaillance du filtre à particule, laquelle était déjà présente lors de l'intervention du 31 mai 2022. Ils considèrent que dès lors que le véhicule lui a été confié, la défenderesse ne peut pas être exonérée de son obligation de résultat, quand bien même il existerait d'autres garagistes aux alentours. A toutes fins utiles, ils font valoir que l'expert judiciaire a expliqué qu'il n'était pas en mesure de déterminer l'origine exacte des défaillances. Ils affirment que la société CENTRAL AUTOS a remis le véhicule à Monsieur [B] tandis qu’il était défaillant. Ils ajoutent que la société CENTRAL AUTOS n’a, à cette occasion, ni mise en garde, ni informé Monsieur [B] sur les restrictions d’utilisation du véhicule. Ils soutiennent également que l’aggravation du dommage ne leur est pas imputable, puisqu’ils ont confié le véhicule à la société dès l’apparition des défaillances, tandis que cette dernière leur remettait le véhicule sans mettre un terme aux désordres qui l’affectaient. Ils affirment n'avoir commis aucune faute rappelant qu'il n'appartenait pas à l'expert judiciaire, Monsieur [M] [C], d'établir l'imputabilité de la faute et les responsabilités à engager. En outre, ils considèrent que l'aggravation des défaillances mentionnée par l'expert implique, en tout état de cause, un désordre initial que la SAS CENTRAL AUTOS n'a pas résolu et qu’elle ne leur est pas imputable. Ils affirment avoir respecté les préconisations du manuel de bord en prenant immédiatement attache avec la SAS CENTRAL AUTOS dès la première apparition du voyant EPC et dès son rallumage après l'intervention de la SAS CENTRAL AUTOS. Ils soutiennent qu'aucun rendez-vous n'a été fixé le 25 juillet 2022 malgré les dires de la défenderesse. Ils expliquent qu'ils ont continué d'utiliser le véhicule après la première intervention de la SAS CENTRAL AUTOS, celle-ci les ayant invités à reprendre possession du véhicule le 8 juin 2022, sans les mettre en garde. Ils mettent en exergue le fait que l'expert amiable, Monsieur [V], mandaté par l'assurance de Madame [B] a constaté que la SAS CENTRAL AUTOS n'avait pas respecté son obligation de résultat après son intervention le 31 mai 2022. S’agissant du manquement au devoir de conseil, ils considèrent que la SAS CENTRAL AUTOS a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de les informer, après chaque intervention, qu'il leur appartenait de ne plus circuler avec le véhicule et les risques encourus. Ils constatent qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation. Ils estiment que la SAS CENTRAL AUTOS aurait dû mettre en garde Monsieur [B], profane, des conséquences d'une conduite de la voiture en mode dégradé. Ils font valoir qu'ils ont indiqué les mêmes défaillances à la SAS CENTRAL AUTOS avant chaque intervention les 9 mai 2022, 31 mai 2022 et 21 juin 2022. S’agissant des demandes indemnitaires complémentaires, ils font valoir que la demande de remboursement de la facture du 16 mai 2023 est en lien avec la mauvaise exécution de la prestation initiale et le manquement de la société à ses devoirs de conseil et d’information. Ils soutiennent qu’en outre, le véhicule ayant été immobilisé du 31 mai au 8 juin 2022, Monsieur [B] a été contraint de louer un autre véhicule pour assurer ses déplacements quotidiens et de louer un garage pour entreposer le véhicule défaillant de mai 2023 à mai 2024. Ils ajoutent les frais de remorquages du véhicule. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SAS CENTRAL AUTOS demande au tribunal, de débouter les demandeurs de leurs prétentions et de : Vu les articles 1231-1, 1240 du Code civil, - CONDAMNER Madame [I] [B] et Monsieur [Q] [B], in solidum, au paiement de la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [I] [B] et Monsieur [Q] [B], in solidum, aux entiers dépens de l’instance ; - ECARTER l’application de l’exécution provisoire au titre des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société CENTRAL AUTOS.Justice6912345678! Elle soutient que Monsieur [B] est à l’origine de la panne du véhicule en faisant échec à l’intervention de la SAS lors des rendez-vous fixés les 17 juin et 25 juillet 2022 et en parcourant 6 593 kilomètres entre l’apparition de l’avarie et la prise en charge du véhicule. Elle précise que le 31 mai 2022, la société CENTRAL AUTOS était intervenue sur le véhicule qui avait été immobilisé afin d’effectuer les réparations et tests techniques nécessaires, qu’elle avait réalisé un essai du véhicule sur une distance de 235 kilomètres et n’avait relevé aucun défaut majeur sur le véhicule et que le 8 juin 2022, le véhicule avait été restitué en parfait état de fonctionnement aux consorts [B], comptabilisant alors 49.520 kilomètres au compteur. Elle fait valoir qu'en dépit de ses recommandations, Monsieur [B] ne lui a pas laissé le soin d'effectuer les vérifications et les réparations nécessaires le 17 juin 2022 et est reparti avec le véhicule endommagé car il était dans l'impossibilité financière d'obtenir un véhicule de prêt, rappelant qu’il avait à nouveau sollicité son intervention pour les mêmes raisons, (à savoir l’apparition d’un voyant EPC et une perte de puissance du véhicule lors de l’accélération). Elle précise que le 17 juin 2022, un dossier d’intervention avait été établi par la société CENTRAL AUTOS et un rendez-vous fixé au 21 juin 2022 pour effectuer un diagnostic complet du véhicule ce qui supposait son immobilisation pour une durée de sept jours, soit du 21 juin au 28 juin 2022 mais que Monsieur [B] n’avait finalement pas laissé le véhicule, ne pouvant laisser son empreinbte bancaire pour la location d’un véhicule de remplacement. Elle ajoute qu’un autre rendez-vous avait été fixé pour le 25 juillet auquel Monsieur [B] ne s'est pas présenté, qu’à l’occasion du rendez-vous suivant, soit le 9 septembre 2022, elle avait réceptionné le véhicule qui comptabilisait alors 56.113 kilomètres au compteur de sorte qu’entre le 31 mai et cette date, il avait parcouru 6.593 kilomètres avec l'apparition régulière du voyant moteur, Monsieur [B] lui ayant indiqué qu'il coupait le contact du véhicule dès qu'il constatait une perte de puissance afin de supprimer le mode dégradé. Elle considère ainsi que Monsieur et Madame [B] n'ont donc pas respecté les consignes et informations du livret de bord et n'ont pas honoré les rendez-vous pris auprès de la société, de sorte qu'ils ont fait preuve de négligence en utilisant le véhicule de manière inappropriée. Elle considère que cette situation a inévitablement conduit au remplacement du moteur. Ils font valoir que Monsieur [B] ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’un lien de causalité avec le préjudice. Ils exposent que le pré-rapport d’expertise conclu à l’absence d’un manquement à son obligation de conseil et d’information et que la faute commis par Monsieur [B] résultant de sa négligence et de sa mauvaise utilisation du véhicule est une cause exonératoire de responsabilité. En réponse aux demandes indemnitaires complémentaires, elle soutient qu’en l’absence de manquement à ses obligations, elle ne saurait supporter les frais engagés résultant de la faute commise par Monsieur [B]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. .
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE A) Sur la responsabilité de la société CENTRAL AUTO au titre de l’intervention Aux termes des dispositions de l'article 1101 et suivants du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Il fait loi entre les parties. Il ressort encore des termes de l'article 1194 du code civil, que les contrats obligent non seulement ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi; Il ressort de la combinaison des articles 1708 à 1710 du code civil qu'il y a deux sortes de contrats de louage, celui des choses et celui d'ouvrage, que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Aux termes des articles 1787 du code civil, Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. Aux termes des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il ressort de l'ensemble des dispositions susvisées et plus particulièrement de l'article 1787 du code civil, que dans le cadre d'un contrat conclu entre un garagiste professionnel et son client, le garagiste est tenu d'une obligation de réparation du véhicule qui lui est confié, laquelle constitue une obligation de résultat consistant en la restitution du véhicule en état de marche. L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute (Civ. 1ère, 2 février 1994 n°91-18.764). Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (voir en ce sens, Civ. 1ère, 11 mai 2022 n°20-19.732). Il est également débiteur d'une obligation d'information et de conseil, au titre de laquelle il doit notamment fournir à son client toute information utile sur la nécessité d'une réparation et le mettre en garde contre les risques et dangers qu'il aurait décelés. Cette obligation d'information constitue une obligation de résultat quant à la réalité et à la matérialité de la délivrance des informations et une obligation de moyens quant à la pertinence et à l'étendue des informations données. C'est au garagiste, tenu d'un tel devoir d'information, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation pour autant cependant, que le garagiste ait été en mesure d'apporter une expertise éclairée. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ce principe est repris par l'article 9 du code de procédure civile en vertu duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur les rapports d’expertises Dans le rapport d'expertise amiable non contradictoire établi le 5 février 2023 l’expert relève que le véhicule présente un important degré d’encrassement occasionné par un défaut de combustion et un dysfonctionnement du système de recyclage des gaz. Il estime que ce degré d’encrassement est anormal sur un véhicule de 2019 affichant 56 000 km. Il relève que Monsieur [B] a confié le véhicule àla concession CENTRAL AUTOS le 31 mai à 49 285 km pour un problème de perte de puissance, voyant allumé, fumée noire en accélérant. La concession a conservé le véhicule une semaine. Il estime que la concession CENTRAL AUTO n’a pas respecté son iblogation de résultat à l’issue de son intervention du 31 mai 2022, qu’en outre, elle aurait dû informer le client des risques d’aggravations par l’utilisation du véhicule et proposer une intervention immédiate avec véhicule de prêt indispensable au client. Il relève que les OR et factures ne mentionnent aucune observation sur les risques d’aggravation. Il en déduit que la responsabilité de la société VOLKSWAGEN FRANCE est engagée quant à l’origine de l’encrassement et que celle de la société CENTRAL AUTO est engagée en ce qui concerne l’aggravation au titre de son obligation de résultat et de conseil. Il conclut que les dommages trouvent leur origine dans un dysfonctionnement de du système de regénération des gaz d’échappement . Il rappelle que le véhicule a été confié à la concession CENTRAL AUTO le 31 mai 2022 à 49 285 km en raison d’un problème de perte de puissance, témoin moteur allumé, fumée noire en accélérant, que le véhicule a été rendue le 8 juin, que le 9 juin, le client alertait la concession que le problème était toujours présent, qu’un rendez-vous a été fixé le 21 juin sans qu’une intervention ne soit effectué par la suite. Il en déduit que contrairement à ce que prétend VOLKSWAGEN, l’origine del a panne ne rlève pas d’une aggravation par l’utilisation. Il relève un manquement à l’obligation de résultat de l’intervention du 31 mai 2022. Il estime le montant des réparations supérieur à la valeur de rachat du véhicule. Ce rapport, bien que non contradictoire et non opposable sans élément supplémentaire, fait néanmoins des constatations reprises en partie par l’expert judiciaire. La lecture du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M] [C] établi le 30 juin 2024 permet de constater que lors de l’examen du moteur du véhicule, l’expert relève que: “Nous relevons que le haut moteur ( culasse ) a été démonté lors de la recherche de panne le 09.09.22 et dans les jours suivants. ( ainsi que divers périphériques moteur) ( photos 19 et 20) A l’identique de l’expertise amiable du 09.01.23 nous constatons : - Collecteur d’échappement fortement encrassé. - Vamie EGR fortement encrassée. - Présence de corrosion dans le cylindre numéro II du bloc cylindres. (photos 7 à 10) - Présence importante de calamine dans le systeme d’admission du moteur. (photos 21 à 24 puis 31 a 34) - Turbo compresseur moteur fortement encrassé. (photos 25 a 28) - Ensemble des éléments techniques de la ligne d’échappement à remplacer, présentant une présence de suie importante. ( filtre à particules, ) ( photos 29 et 30 puis 35 et 36 ) - Moteur fortement encrassé nécessitant son remplacement. ( photos 37 et 38 ) - Pas de défauts de lubrification moteur, présence d’huile noire et épaisse dans le carter moteur et au niveau de la pompe a huile. ( photos 39 à 42 ) Nous avons aussi réalisé : - Dépose du filtre à carburant sans dépot visuel de particules dans le fond du logement du filtre. (photos 11 à 14) - Dépose de l’electrovarme de la rampe d’injection, sans dépot visuel de particules. (photos 15 à 18) Ces opérations techniques étant réalisées en présence des parties, de leurs conseils avocats et experts. Il est relevé par l’expert, ce que les parties ne contestent pas, que le véhicule a roulé de façon régulière cyclique avec l’éclairage des “voyants moteurs” et “EPC alors que la notice indique, à ces occasions, Monsieur et Madame [B] indiquant eux-mêmes à l’expert qu’après l’intervention du 9 mai 2022 ( et non 5.02.2022 erreur de frappe sur le rapport) du garage CENTRAL AUTOS FRANCHEVILLE, ils étaient obligés d’arrêter régulièrement le moteur puis de le redémarrer, suite à des pertes de puissance. Il mentionne que Monsieur et Madame [B] ont confirmé les relevés à savoir: éclairage des voyants moteurs et EPC de nombreuses fois avant le 9 mai 2022 à 49 285 kms ( intervention du garage CENTRAL AUTO) puis rapidement après le 31 mai 2022 et ainsi de suite de très nombreuses fois pendant près de 6 800 kms et ce, jusqu’à la panne finale le 9 septembre 2022 à 56 113 kms. Au moment de l’expertise, il relève sur le véhicule un très fort encrassement de l’ensemble de la partie haute moteur et ce jusqu’à la panne, immobilisant le véhicule, défaillance technique dument indiquée par l’éclairage des voyants moteurs et EPC pendant près de 6 800 kms. L’expert décrit la notice du véhicule qui mentionne des process particulièrement détaillés en cas d’allumage de témoins, illustrés, préconisant l’arrêt du véhicule et l’appel du garagiste, ces indications apparaissant en page 14, 15, 117, 118, 207, ( cf rapport page 17). L’expert conclut son rapport en indiquant que: “ le véhicule a présenté pendant prèsque 6 800 kms de façon régulière l’éclairage des voyants moteurs et PEC, qui auraient dû être suivis par l’utilisateur par la dépose de son véhicule dans un garage de la marque pour réparation. Pire encore, alors que le moteur du véhicule fonctionnait en mode sécurité ( à savoir une diminution de la puissance moteur par l’alerte d’un problème technique grave), monsieur [B] procédait à l’arrêt du véhicule puis à la remise en route permettant normalement de rejoindre un garage automobile le plus proche pour réparation, ce qui n’a pas été le cas. En conclusion, sur le problème technique, nous sommes dans le cas d’une aggravation de dommage au moteur et ce, jusqu’à la panne finale qui entraine la nécessité de remplacer le moteur, par la seule faute de l’utilissateur du véhicule. (...) En conclusion: Dans ce dossier, nous sommes bien dans le cas d’une aggravation de dommages ayant endommagé de facon irrémédiable le moteur du véhicule due à son utilisation par Madame et Monsieur [B], ceux-ci “forcant” le moteur suite à des pertes de puissance moteur, en procédant à l’arrêt du véhicule afin de réinitialiser la fonction “dernier kilometre” pour se rendre au garage le plus proche ce qui n’a pas été fait, Madame et Monsieur [B] ont continué a utiliser le véhicule jusqu’à la panne finale.( Madame et Monsieur [B] sont les uniques responsables de l’aggravation des dommages et des dommages irrémédiables au moteur) L’utilisateur du véhicule n’a pas réspecté les consignes simples et élémentaires décrites dans le livret de bord d’utilisation du véhicule ( piece 3 ) voir chapitre IX page 17 et 18 et chapitre X page 18 a 20.” Sur l’obligation de résultat lors de la première réparation En l'espèce, il est constant que la SAS CENTRAL AUTOS est intervenue sur le véhicule défectueux de Monsieur et Madame [B] entre le 31 mai 2022 et 8 juin 2022. Un lien contractuel existe en conséquence entre les parties, la prise de rendez-vous datant du 9 mai 2022. La lecture du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [M] [C] en date du 30 juin 2024 permet de relever que lors de son intervention du 31 mai 2022, à 49 285 kms, le professionnel n’a pas relevé de problème permanent sur le véhicule mais uniquement “furtif” et aurait effectué des essais sur environ 250 kms (p19 du rapport). Interrogée par l’expert, la société CENTRAL AUTO indique que Monsieur [B] a fait part du voyant moteur et EPC après le premier rendez-vous. Or, il ,ne peut qu’être relevé que le 1er dossier d’intervention ouvert le 9 mai 2022 pour une date de prise en charge le 31 mai suivant, versé au débat par les demandeurs, mentionne dès la première page en commentaire : “ Voyant EPC s’allume par intermittence et manque de puissance à l’accélération”. Le signalement du client est repris sur l’ordre de réparation en date du 31 mai 2022. Il est ainsi constant que la toute première intervention - soit le 31 mai 2022- sollicitée par le client était donc motivée depuis la date de rendez-vous du 9 mai 2022 par un allumage fréquent des voyants moteurs et EPC ainsi que par une perte de puissance moteur régulière. La description des travaux engagés sur l’ordre de réparation du 31 mai porte mention des indications suivantes (difficilement lisibles): “1) ? Voyant et manque de puissance . Défaut régulation de la pression de suralimentation. Pas de TPI appli? du plan de contrôle sans résultat. Contrôle BVM du réglage de l’actionneur(?) De turbo=> pas dans les tolérances constructeur. Réglage de l’actionneur essai OK; 2) ?” Il est mentionné sur l’ordre de réparation que le véhicule est restitué le 8 juin 2026, à un kilométrage de 49 520 kms après essai ( 49 285 avant essai). Il n’est pas non plus contesté que dès la reprise du véhicule, le client se plaignait des mêmes symptômes techniques puisque le véhicule a fait l’objet d’une nouvelle demande d’intervention le 17 juin 2022 soit 9 jours plus tard et que ce second dossier d’intervention mentionne, au jour de la prise en charge du véhicule le 21 juin 2022: “ les voyants moteurs et EPC s’allument, manque de puissance et fumée noire à l’accélération. Sensation bizarre dans la pédale d’accélérateur sur les vitesses au delà des 50km/h”. Il ne peut ainsi qu’être constaté que le désordre initial existait toujours après la première réparation soit au 8 juin 2026 et qu’en repérant uniquement quelques problèmes furtifs lors de cette première intervention, la société CENTRAL AUTO n’a pas sû analyser la défaillance technique du véhicule qu’elle avait en charge ni apporter les réparations nécessaires. Elle a dès lors manqué à l’obligation de résultat initiale qui était de restituer un véhicule sans que celui-ci présente le moindre allumage de voyants moteurs ou EPC ni de la moindre perte de puissance moteur. Le manquement à cette obligation de résultat apparait d’autant plus caractérisé que si le véhicule n’a finalement pas été laissé au garagiste le 21 juin 2022, il apparait qu’à cette date, et en tous cas après la première réparation du 31 mai terminée le 8 juin, il présentait une fumée noire qui n’existait pas au 31 mai. Il ressort donc du rapport d'expertise judiciaire que la SAS CENTRAL AUTOS n'avait relevé " aucun problème permanent sur le véhicule mais des défauts " furtifs " " le 9 mai 2022 (p.19). Il est constant que les défaillances du véhicule, à savoir l'allumage du voyant EPC et le manque de puissance à l'accélération, ont persisté à la suite de cette première intervention. En outre, si l'expert judiciaire indique que " le véhicule était fonctionnel, mais présentait un problème intermittent (non permanant et aléatoire) " le 31 mai 2022 (p.24), il n'évoque pas l'état du véhicule le jour de sa restitution, le 8 juin 2022. Le tribunal est donc dans l'impossibilité de connaître le détail des interventions réalisées sur le véhicule par la SAS CENTRAL AUTOS entre le 31 mai 2022 et le 8 juin 2022. En tout état de cause, les défaillances du véhicule, à savoir l'allumage du voyant EPC et la perte de puissance à l'accélération, ont persisté après cette intervention, ce que ne conteste pas la SAS CENTRAL AUTOS. Ainsi, il peut être tiré de ces constatations que la société CENTRAL AUTO a manqué à son obligation de délivrance. Sur l’obligation de conseil lors de la seconde intervention avortée Il est constant que la demande d’intervention du 17 juin 2022 a donné lieu à un rendez-vous pour le 21 juin 2022, date à laquelle le véhicule n’a finalement pu être pris en charge, le garage n’ayant pas de véhicule de prêt et Monsieur [B] étant dans l’impossibilité de supporter la charge financière d’une location. Or, s’il n’est pas remis en cause dans le présent débat que le garage souhaitait réaliser un diagnostic complet avec immobilisation du véhicule pendant sept jours, s’il n’est pas non plus contesté que l’ordre de réparation a finalement été annulé par le client qui est reparti avec le véhicule défaillant, il n’est pas justifié par la SAS CENTRAL AUTOS de la moindre alerte auprès de celui-ci sur le danger de reprendre le véhicule et de rouler avec celui-ci, en dépit du signalement particulièrement exhaustif du client retranscrit par le technicien sur le dossier, alors que précisément, les signalements sur “l’allumage du voyant moteur et EPC”, le “manque de puissance” avec une “fumée noire à l’accélération”, accompagnés de “sensation bizarre dans la pédale d’accélérateur” auraient impérativement dû conduire le professionnel à alerter expressément son client sur les risques encourus- que lui seul connaissait- d’une conduite avec un véhicule donnant de telles alertes, à l’instar de la notice dont la SAS CENTRAL AUTO se prévaut aujourd’hui. De la même façon, il n’est pas contesté que Monsieur [B] s’était bien déplacé le 21 juin 2022 et quel seule la difficulté liée à l’absence de prêt de véhicule de courtoisie et à l’impossibilité, pour Monsieur [B], d’assumer une location de véhicule, a généré l’impossibilité de laisser le véhicule. Le garagiste avait dès lors la possibilité d‘inscrire sur le bon d’intervention annulé, une information du client sur les risques encourus, contre décharge par une signature de celui-ci. Or, ni le bon ni l’ordre de réparation ne comportent la moindre mention d’une information qui aurait été donnée au client sur un risque pour le moteur ou d’une décharge avec contre-signature. Aucune mise en garde auprès du client profane sur les conséquences possibles d’une conduite en mode dégradé n’est justifiée par la SAS CENTRAL AUTO. Cette absence de mise en garde apparait en outre la démonstration supplémentaire que la société CENTRAL AUTO n’a pris la mesure de la difficulté et qu’elle a fait preuve de légèreté dans son devoir de conseil. Il est donc incohérent qu'il soit reproché à Monsieur et Madame [B] d'avoir continué à utiliser le véhicule avec un voyant moteur et des pertes de puissance (p.20) et de ne pas avoir respecté les consignes du livret de bord du véhicule qui précisaient une obligation de présenter le véhicule auprès d'un réparateur à la suite de l'affichage des voyants et d'une perte de puissance (p.20), alors même que Monsieur et Madame [B] avaient contacté la SAS CENTRAL AUTO dès le 9 mai 2022 pour évoquer le signalement puis présenté leur véhicule dès le 31 mai 2022 pour procéder aux réparations nécessaires puis enfin le 21 juin 2022. Ainsi, quand bien même Monsieur [M] [C], expert judiciaire, considère que la SAS CENTRAL AUTOS n’a commis aucune faute, il sera déduit de ces diverses constatations que sa responsabilité est ainsi doublement engagée. Le lien de causalité entre la faute commise par le garagiste et le préjudice étant présumé, la responsabilité contractuelle de la SAS CENTRAL AUTOS doit être engagée. B) Sur la responsabilité des consorts [B] La faute de la victime, qui vient en concours avec l'exécution par le débiteur d'une obligation de résultat dans la production du dommage peut partiellement exonérer le débiteur (Com. 1er mars 2005 n°03-19.470). II est constant que la SAS CENTRAL AUTO souhaitait garder le véhicule pour effectuer des investigations plus poussées. IL est constant que Monsieur et Madame [B] n'ont pas confié leur véhicule à la SAS CENTRAL AUTOS le 21 juin 2022, de sorte que le garagiste n'a pas pu procéder aux interventions nécessaires sur le véhicule et l'ordre de réparation a donc été annulé. En outre, la SAS CENTRAL AUTOS démontre, par une capture d'écran de la liste de ses dossiers d'intervention, qu'un rendez-vous avait été fixé pour Monsieur et Madame [B] le 25 juillet 2022 à 9h45, mais qu’il n'a pas eu lieu. Enfin, il ressort de l'expertise judiciaire que Monsieur et Madame [B] ont utilisé le véhicule sur une distance de 6.593 km entre le 8 juin 2022 et le 9 septembre 2022. Monsieur et Madame [B] ont donc continué à rouler sur une distance importante pendant un laps de temps conséquent, tout en ignorant les voyants lumineux présents sur le tableau de bord et en retirant le mode dégradé du véhicule afin de garder une certaine puissance, ce fait étant constant. Ainsi, comme le relève à juste titre l'expert judiciaire, il est incontestable que le comportement de Monsieur et Madame [B] entre le 8 juin et le 9 septembre 2022 a conduit à une aggravation des défaillances du véhicule, jusqu'à sa panne complète. En effet, l’expert mentionne: “alors que le moteur du véhicule fonctionnait en mode sécurité ( à savoir une diminution de la puissance moteur par l’alerte d’un problème technique grave), monsieur [B] procédait à l’arrêt du véhicule puis à la remise en route permettant normalement de rejoindre un garage automobile le plus proche pour réparation, ce qui n’a pas été le cas. En conclusion, sur le problème technique, nous sommes dans le cas d’une aggravation de dommage au moteur et ce, jusqu’à la panne finale qui entraine la nécessité de remplacer le moteur, par la seule faute de l’utilisateur du véhicule” Si le tribunal ne saurait suivre l’expert dans la totalité de son raisonnement, il ressort de ces simples constatations qu’en persistant dans leur attitude alors que la notice du carnet de bord était particulièrement explicite, Monsieur et Madame [B] ont donc commis une faute qui vient en concours avec celle de la SAS CENTRAL AUTOS dans la production du dommage. Pour autant, profanes et non avertis par leur propre garagiste -professionnel en qui ils avaient pu mettre leur confiance depuis l’achat du véhicule- du danger représenté par cette situation, leur responsabilité sera atténuée. Ainsi, il convient d'exonérer partiellement la SAS CENTRAL AUTOS de sa responsabilité contractuelle qu’il est raisonnable de fixer à hauteur de 65%. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l'article 1535 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la demande au titre du montant de la réparation, soit 26 465,52 euros TTC Il est constant que Madame [B] est propriétaire du véhicule litigieux et que le coût de sa remise en état équivaut à une somme de 26.465,52 € TTC. Ce montant est confirmé par l'expert judiciaire dans son rapport (p.21) et correspond au second devis émis par la SAS CENTRAL AUTOS le 18 novembre 2022 pour le remplacement du moteur. Madame [B] justifie de l'existence de son préjudice. En revanche, Monsieur [B] ne justifie dès lors pas d’un préjudice financier. Le garagiste n’a fourni aucun élément au tribunal permettant d’évaluer le montant des réparations qui étaient initialement nécessaires pour une bonne utilisation du véhicule et qui auraient pu rester à la charge des demandeurs. Dès lors, La SAS CENTRAL AUTOS responsable à hauteur de 65% du préjudice subi par la cliente, sera condamnée à verser à Madame [B] la somme de 17 202,58 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l'article 1231-7 du code civil au titre des frais engagés. Non lié par le contrat initial, Monsieur [B] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [B] Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la demande de remboursement de la facture d’un montant de 1 819,50 euros La facture en lien avec la mauvaise exécution de la prestation initiale de la société qui a manqué à son obligation de réparation, doit être remboursée en raison du préjudice financier du fait de l'absence de contrepartie à ce paiement. En effet, le préjudice étant intégralement causé par le manquement du garage à son obligation contractuelle, le lien de causalité serait ainsi établi et la a responsabilité du garagiste sur cette prestation serait totalement engagée. Or, aucune facture datée du 8 juin 2022 concernant la prestation initiale du 31 mai 2022 n’est versée au débat et aucune demande n’est formée à ce titre. Concernant la facture intitulée “PREFACTURE ATELIER” en date du 16 mai 2023 d’un montant de 1819,50 euros que Monsieur [B] a payé pour le compte de son épouse, à la SAS CENTRAL AUTO , il apparait que cette facturation fait suite à l'intervention de celle-ci sur le véhicule, pour les prestations suivantes: dépose et contrôle des injecteurs, dépose du filtre à patricule et du radiateur, dépose culasse + carter, dépose du carter d’huile moteur et des 4 pistons, contrôle des compresssions, contrôle mémoire défaut, contrôle des blocs de mesure, récupération échantillon d’huile, rapport d’analyse, pour un montant de 1.819,50 € soit après les dommages constatés. Cette facture a été établie après le rapport d’expertise amiable mais avant le rapport d’expertise Judiciaire. Il apparait ainsi que cette réparation ne répondait pas réellement aux nécessités du véhicule et en tous cas était insuffisante. Dès lors, La SAS CENTRAL AUTOS responsable à hauteur de 65% du préjudice subi par la cliente, sera condamnée à rembourser à Madame [B] la somme de 1 182,67 € TTC au titre des frais engagés. Non lié par le contrat initial, Monsieur [B] sera débouté de ses demandes à ce titre. Sur la demande de remboursement au titre de la location de véhicule entre le 31 mai 2022 et 8 juin 2022 Il est justifié d’une facture de 135 euros TTC libellé au nom de [Q] [B] au titre d’une location de véhicule entre le 31 mai 2022 et le 8 juin. Or, force est de constater qu’il n’est pas justifié de la moindre obligation de la société CENTRAL AUTO, à prendre en charge le coût d’une location d’un véhicule le temps de la réparation ni - bien que cela soit étonnant- d’un moindre engagement de mettre à disposition un véhicule de courtoisie. La demande de Monsieur et Madame [B] sera rejetée ce titre. Sur la demande de remboursement au titre de la location de véhicule entre le 8 septembre 2022 et le 31 décembre 2023 Il est justifié de diverses factures ( citer entreprise, Central Auto, Stéphane Plaza) libellées indifféremment au nom de l’un ou de l’autre des époux, au titre de la location d’un véhicule entre le mois de septembre 2022 et le mois de décembre 2023 pour les besoins de la famille, pour un montant total de 11 706,79 euros. Les frais de location d’un véhicule de substitution sont une des conséquences du sinistre dont la prise en charge incombe au responsable de celui-ci en application du principe de réparation intégrale, jusqu’au dépot du rapport d’expertise. Le préjudice financier résultant de la location d'un autre véhicules constitue un dommage prévisible et est une conséquence directe du manquement de la SAS CENTRAL AUTO. Le rapport d’expertise a été rédigé le 30 juin 2024. Dès lors, La SAS CENTRAL AUTOS responsable à hauteur de 65% du préjudice subi par la cliente, sera condamnée à verser à Madame [B] la somme de 7 609,41 € TTC au titre des frais engagés. Non lié par le contrat initial, Monsieur [B] sera débouté de ses demandes à ce titre. Sur la demande de remboursement au titre des frais de location de garage Le préjudice financier résultant de la location d’un garage ne constitue pas un dommage prévisible et n'est pas une conséquence directe du manquement de la société CENTRAL AUTOS. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de remboursement au titre des frais remorquage du véhicule Le préjudice financier résultant des frais de remorquage du véhicule concerné par la réparation constitue par principe, un dommage prévisible. Pour autant, Madame [B] verse au débat une facture de dépannage concernant le véhicule POLO VOLKSWAGEN libellé à son nom mais dont la date ne correspond nullement à la genèse des faits, cette facture de dépannage datant du 8 mars 2024, date à laquelle le véhicule était encore immobilisé et faisait l’objet de l’expertise judiciaire. Dès lors elle ne justifie pas d’un préjudice financier en conséquence directe du manquement de la société CENTRAL AUTOS. Cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Partie perdante, la SAS CENTRAL AUTOS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Madame [I] [B] a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Les circonstances de l'espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à condamner la SAS CENTRAL AUTO à payer Madame [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B], non lié par le contrat initial, sera débouté de ses demandes à ce titre. Succombant dans ses prétentions, la SAS CENTRAL AUTO sera déboutée de ses demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [Q] [B] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la SAS CENTRAL AUTOS à verser à Madame [I] [B] la somme de 17 202,58 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, immatriculé [Immatriculation 1], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, CONDAMNE la SAS CENTRAL AUTOS à verser à Madame [I] [B] la somme de 1.182,62 €, à titre de remboursement de la facture du 16 mai 2023, DEBOUTE Madame [I] [B] de sa demande au titre des frais de location de véhicule entre le 31 mai 2022 et le 8 juin 2022, CONDAMNE la SAS CENTRAL AUTOS à verser à Madame [I] [B] la somme de 7 609,41 €, au titre des frais de location de véhicule entre le mois de septembre 2022 et le mois de décembre 2023, DEBOUTE Madame [I] [B] de sa demande en paiement de la somme de 1.041,28€, au titre des frais de location de garage, DEBOUTE Madame [I] [B] de sa demande en paiement de la somme de 160 €, au titre des frais de remorquage, CONDAMNE la SAS CENTRAL AUTOS aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, CONDAMNE la SAS CENTRAL AUTOS à payer à Madame [I] [B], la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SAS CENTRAL AUTOS de ses prétentions en application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement, En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 G N° RG 24/08811 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5OX Jugement du 28 Juillet 2026 Affaire : M. [Q] [B], Mme [I] [B] C/ S.A.S. CENTRAL AUTOS Notifié à : Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1965 Me John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, vestiaire : 2573 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 28 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2026 devant : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [Q] [B] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] - BULGARIE, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [I] [B] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (75), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. CENTRAL AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire GROUPE CENTRAL AUTOS sis [Adresse 4] représentée par Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Le 9 mai 2019, Monsieur [Q] [B] et Madame [I] [B] commandaient auprès de la SAS CENTRAL AUTOS VW FRANCHEVILLE un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 21.221,76€ TTC. Pour financer le véhicule, la société VOLKSWAGEN BANK consentait à Madame [I] [B] un contrat de location avec option d'achat (LOA) d'une durée de 36 mois, moyennant un loyer de 349,85 € TTC. Le 19 avril 2022, elle levait l’option d’achat. La carte grise était libellée au nom de Madame [I] [B]. Le contrat de location avec option d'achat était prolongé le 19 avril 2022 jusqu'au 1er mai 2023 date à laquelle Madame [I] [B] levait l'option d'achat et devenait propriétaire du véhicule. Au cours du mois de mai 2022, Monsieur [Q] [B] constatait une perte de puissance du véhicule lors de son accélération et l'allumage par intermittence du voyant EPC sur le tableau de bord. Le 9 mai 2022, la société CENTRAL AUTOS établissait un dossier d’intervention, lequel reprenait les observations de Monsieur [Q] [B] pour une intervention le 31 mai. Le 31 mai 2022, Monsieur [B] confiait le véhicule à la société CENTRAL AUTOS en signalant les défaillances affectant le véhicule, notamment qu’un voyant EPC du véhicule s’allumait par intermittence et que le véhicule manquait de puissance à l’accélération. Le véhicule était restitué le 8 juin 2022. Le 17 juin 2022, Monsieur [B] le confiait à nouveau à la société CENTRAL AUTOS en indiquant que les défaillances persistaient. Monsieur [B] repartait immédiatement possession de son véhicule sans qu’aucune prestation n’ait pu être réalisée et l’ordre de réparation était annulé, la SAS CENTRAL AUTOS ayant souhaité réaliser un diagnostic complet avec immobilisation du véhicule pendant sept jours, du 21 au 28 juin 2022 et Monsieur [Q] [B] se trouvant dans l'impossibilité financière de louer un véhicule. Monsieur [Q] [B] repartait ainsi avec le véhicule défaillant. Un nouveau rendez-vous était fixé pour 20 juillet 2022 qui était annulé par le client puis pour le 9 septembre 2022. Le 9 septembre 2022, Monsieur [Q] [B] confiait à nouveau, et pour les mêmes motifs, son véhicule à la SAS CENTRAL AUTOS. Le véhicule affichait 56.113 km sur le compteur. Un ordre de réparation était dressé par la SAS CENTRAL AUTOS. Le 23 septembre 2022, la société CENTRAL AUTOS établissait un premier devis chiffrant le montant des réparations effectuées à 8 391,59 euros. Suite à diverses investigations, le 18 novembre 2022, elle établissait un second devis portant le montant de réparation à 26 465,52 euros. La société VOLKSWAGEN FRANCE indiquait que les réparations devaient rester à la charge des acquéreurs. Le 9 janvier 2023 une expertise amiable contradictoire était réalisée par [J] [V], expert mandaté par la protection juridique de Monsieur [Q] [B] et Madame [I] [B]. Le rapport était rendu le 5 février 2023 et concluait en la responsabilié du constructeur et du garagiste. Par courriers de mise en demeure du 10 février 2023, l’assurance de protection juridique des consorts [B] mettait les sociétés CENTRAL AUTOS et VOLKSWAGEN en demeure de prendre en charge les réparations du véhicule ou son remplacement et de procéder au remboursement des frais de location du véhicule. Les sociétés CENTRAL AUTOS et VOLKSWAGEN niant leur responsabilité et refusant de les indemniser les avaries résultant, selon elles, d’une utilisation inappropriée du véhicule, les consorts [B] saisissaient un conciliateur de justice. Le 4 mai 2023, le conciliateur de justice dressait un constat d’échec de la conciliation. Par actes de commissaire de justice des 2 et 5 juin 2023, ils assignaient les sociétés CENTRAL AUTOS et VOLKSWAGEN devant le Président du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir prononcer une expertise judiciaire. Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des référés faisait droit à cette demande et désignait Monsieur [M] [C] en qualité d’expert lequel déposait son rapport le 30 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, Monsieur [Q] [B] et Madame [I] [B] ont fait assigner la SAS CENTRAL AUTOS devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci à : Vu les articles 1194, 1231-1, 1240 et suivants du Code civil, - verser, à Monsieur [Q] [B] et Madame [I] [B] la somme de 26.465,52 €, correspondant au montant de la remise en état du véhicule, à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation, - verser à Madame [I] [B] la somme de 1.819,50 € au titre de la facture CENTRAL AUTOS du 16 mai 2023. - rembourser à Monsieur [Q] [B] la somme de 12.632,94 € au titre des frais de location d’un véhicule. - rembourser à Madame [I] [B] la somme de 1.041,28 € en remboursement des frais de location d’un garage pour la période de mai 2023 à mai 2024, - rembourser à Madame [I] [B] la somme de 160 € en remboursement des frais de remorquage du véhicule, - aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, - verser à Monsieur [Q] [B] et Madame [I] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [Q] [B] et Madame [I] [B] demandent au tribunal de : Vu les articles 1194, 1231-1, 1240 et suivants du Code civil, - CONDAMNER la société CENTRAL AUTOS à verser, à Monsieur [Q] [B] et Madame [I] [B] la somme de 26.465,52 €, correspondant au montant de la remise en état du véhicule, à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation, - CONDAMNER la société CENTRAL AUTOS à verser à Madame [I] [B] la somme de 1.819,50 € au titre de la facture CENTRAL AUTOS du 16 mai 2023. - CONDAMNER la société CENTRAL AUTOS à rembourser à Monsieur [Q] [B] la somme de 12.632,94 € au titre des frais de location d’un véhicule. - CONDAMNER la société CENTRAL AUTOS à rembourser à Madame [I] [B] la somme de 1.041,28 € en remboursement des frais de location d’un garage pour la période de mai 2023 à mai 2024. - CONDAMNER la société CENTRAL AUTOS à rembourser à Madame [I] [B] la somme de 160 € en remboursement des frais de remorquage du véhicule. - CONDAMNER la société CENTRAL AUTOS aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, - CONDAMNER la société CENTRAL AUTOS à verser à Monsieur [Q] [B] et Madame [I] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ils soutiennent que la société CENTRAL AUTOS est débitrice d’une obligation de résultat de sorte que la faute et le lien de causalité sont présumés. Au soutien de leurs demandes, ils estiment que la SAS CENTRAL AUTOS a manqué à son obligation de résultat qui lui incombe en tant que garagiste, à savoir la détection de la cause de la panne et la réparation du véhicule et ce, dès le 8 juin 2022. Ils font valoir que la SAS CENTRAL AUTOS n'a formulé aucune observation, ni restriction, ni mise en garde alors qu'elle avait diagnostiqué plusieurs défaillances. Au contraire, ils prétendent que la SAS CENTRAL AUTOS a affirmé que le véhicule était en parfait état de fonctionnement lors de sa restitution le 8 juin 2022. Ils font valoir que malgré cette première intervention les voyants moteurs et EPC sont réapparus, de sorte que le défaut initial n'a pas été résolu par le garagiste. Ils considèrent que le seul fait que la SAS CENTRAL AUTOS ait réalisé des travaux insuffisants pour solutionner le désordre suffit à caractériser un manquement à son obligation de résultat. Ils estiment que l'aggravation du dommage suppose par essence l'existence d'un désordre initial qui n'a pas été solutionné par la SAS CENTRAL AUTOS malgré son intervention du 31 mai 2022 au 8 juin 2022. Ils font valoir qu'il résulte de l'analyse de Monsieur [V], non contestée par Monsieur [C] et confirmée par ce dernier, que le dommage final a pour origine une défaillance du filtre à particule, laquelle était déjà présente lors de l'intervention du 31 mai 2022. Ils considèrent que dès lors que le véhicule lui a été confié, la défenderesse ne peut pas être exonérée de son obligation de résultat, quand bien même il existerait d'autres garagistes aux alentours. A toutes fins utiles, ils font valoir que l'expert judiciaire a expliqué qu'il n'était pas en mesure de déterminer l'origine exacte des défaillances. Ils affirment que la société CENTRAL AUTOS a remis le véhicule à Monsieur [B] tandis qu’il était défaillant. Ils ajoutent que la société CENTRAL AUTOS n’a, à cette occasion, ni mise en garde, ni informé Monsieur [B] sur les restrictions d’utilisation du véhicule. Ils soutiennent également que l’aggravation du dommage ne leur est pas imputable, puisqu’ils ont confié le véhicule à la société dès l’apparition des défaillances, tandis que cette dernière leur remettait le véhicule sans mettre un terme aux désordres qui l’affectaient. Ils affirment n'avoir commis aucune faute rappelant qu'il n'appartenait pas à l'expert judiciaire, Monsieur [M] [C], d'établir l'imputabilité de la faute et les responsabilités à engager. En outre, ils considèrent que l'aggravation des défaillances mentionnée par l'expert implique, en tout état de cause, un désordre initial que la SAS CENTRAL AUTOS n'a pas résolu et qu’elle ne leur est pas imputable. Ils affirment avoir respecté les préconisations du manuel de bord en prenant immédiatement attache avec la SAS CENTRAL AUTOS dès la première apparition du voyant EPC et dès son rallumage après l'intervention de la SAS CENTRAL AUTOS. Ils soutiennent qu'aucun rendez-vous n'a été fixé le 25 juillet 2022 malgré les dires de la défenderesse. Ils expliquent qu'ils ont continué d'utiliser le véhicule après la première intervention de la SAS CENTRAL AUTOS, celle-ci les ayant invités à reprendre possession du véhicule le 8 juin 2022, sans les mettre en garde. Ils mettent en exergue le fait que l'expert amiable, Monsieur [V], mandaté par l'assurance de Madame [B] a constaté que la SAS CENTRAL AUTOS n'avait pas respecté son obligation de résultat après son intervention le 31 mai 2022. S’agissant du manquement au devoir de conseil, ils considèrent que la SAS CENTRAL AUTOS a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de les informer, après chaque intervention, qu'il leur appartenait de ne plus circuler avec le véhicule et les risques encourus. Ils constatent qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation. Ils estiment que la SAS CENTRAL AUTOS aurait dû mettre en garde Monsieur [B], profane, des conséquences d'une conduite de la voiture en mode dégradé. Ils font valoir qu'ils ont indiqué les mêmes défaillances à la SAS CENTRAL AUTOS avant chaque intervention les 9 mai 2022, 31 mai 2022 et 21 juin 2022. S’agissant des demandes indemnitaires complémentaires, ils font valoir que la demande de remboursement de la facture du 16 mai 2023 est en lien avec la mauvaise exécution de la prestation initiale et le manquement de la société à ses devoirs de conseil et d’information. Ils soutiennent qu’en outre, le véhicule ayant été immobilisé du 31 mai au 8 juin 2022, Monsieur [B] a été contraint de louer un autre véhicule pour assurer ses déplacements quotidiens et de louer un garage pour entreposer le véhicule défaillant de mai 2023 à mai 2024. Ils ajoutent les frais de remorquages du véhicule. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SAS CENTRAL AUTOS demande au tribunal, de débouter les demandeurs de leurs prétentions et de : Vu les articles 1231-1, 1240 du Code civil, - CONDAMNER Madame [I] [B] et Monsieur [Q] [B], in solidum, au paiement de la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [I] [B] et Monsieur [Q] [B], in solidum, aux entiers dépens de l’instance ; - ECARTER l’application de l’exécution provisoire au titre des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société CENTRAL AUTOS.Justice6912345678! Elle soutient que Monsieur [B] est à l’origine de la panne du véhicule en faisant échec à l’intervention de la SAS lors des rendez-vous fixés les 17 juin et 25 juillet 2022 et en parcourant 6 593 kilomètres entre l’apparition de l’avarie et la prise en charge du véhicule. Elle précise que le 31 mai 2022, la société CENTRAL AUTOS était intervenue sur le véhicule qui avait été immobilisé afin d’effectuer les réparations et tests techniques nécessaires, qu’elle avait réalisé un essai du véhicule sur une distance de 235 kilomètres et n’avait relevé aucun défaut majeur sur le véhicule et que le 8 juin 2022, le véhicule avait été restitué en parfait état de fonctionnement aux consorts [B], comptabilisant alors 49.520 kilomètres au compteur. Elle fait valoir qu'en dépit de ses recommandations, Monsieur [B] ne lui a pas laissé le soin d'effectuer les vérifications et les réparations nécessaires le 17 juin 2022 et est reparti avec le véhicule endommagé car il était dans l'impossibilité financière d'obtenir un véhicule de prêt, rappelant qu’il avait à nouveau sollicité son intervention pour les mêmes raisons, (à savoir l’apparition d’un voyant EPC et une perte de puissance du véhicule lors de l’accélération). Elle précise que le 17 juin 2022, un dossier d’intervention avait été établi par la société CENTRAL AUTOS et un rendez-vous fixé au 21 juin 2022 pour effectuer un diagnostic complet du véhicule ce qui supposait son immobilisation pour une durée de sept jours, soit du 21 juin au 28 juin 2022 mais que Monsieur [B] n’avait finalement pas laissé le véhicule, ne pouvant laisser son empreinbte bancaire pour la location d’un véhicule de remplacement. Elle ajoute qu’un autre rendez-vous avait été fixé pour le 25 juillet auquel Monsieur [B] ne s'est pas présenté, qu’à l’occasion du rendez-vous suivant, soit le 9 septembre 2022, elle avait réceptionné le véhicule qui comptabilisait alors 56.113 kilomètres au compteur de sorte qu’entre le 31 mai et cette date, il avait parcouru 6.593 kilomètres avec l'apparition régulière du voyant moteur, Monsieur [B] lui ayant indiqué qu'il coupait le contact du véhicule dès qu'il constatait une perte de puissance afin de supprimer le mode dégradé. Elle considère ainsi que Monsieur et Madame [B] n'ont donc pas respecté les consignes et informations du livret de bord et n'ont pas honoré les rendez-vous pris auprès de la société, de sorte qu'ils ont fait preuve de négligence en utilisant le véhicule de manière inappropriée. Elle considère que cette situation a inévitablement conduit au remplacement du moteur. Ils font valoir que Monsieur [B] ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’un lien de causalité avec le préjudice. Ils exposent que le pré-rapport d’expertise conclu à l’absence d’un manquement à son obligation de conseil et d’information et que la faute commis par Monsieur [B] résultant de sa négligence et de sa mauvaise utilisation du véhicule est une cause exonératoire de responsabilité. En réponse aux demandes indemnitaires complémentaires, elle soutient qu’en l’absence de manquement à ses obligations, elle ne saurait supporter les frais engagés résultant de la faute commise par Monsieur [B]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. . MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE A) Sur la responsabilité de la société CENTRAL AUTO au titre de l’intervention Aux termes des dispositions de l'article 1101 et suivants du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Il fait loi entre les parties. Il ressort encore des termes de l'article 1194 du code civil, que les contrats obligent non seulement ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi; Il ressort de la combinaison des articles 1708 à 1710 du code civil qu'il y a deux sortes de contrats de louage, celui des choses et celui d'ouvrage, que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Aux termes des articles 1787 du code civil, Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. Aux termes des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il ressort de l'ensemble des dispositions susvisées et plus particulièrement de l'article 1787 du code civil, que dans le cadre d'un contrat conclu entre un garagiste professionnel et son client, le garagiste est tenu d'une obligation de réparation du véhicule qui lui est confié, laquelle constitue une obligation de résultat consistant en la restitution du véhicule en état de marche. L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute (Civ. 1ère, 2 février 1994 n°91-18.764). Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (voir en ce sens, Civ. 1ère, 11 mai 2022 n°20-19.732). Il est également débiteur d'une obligation d'information et de conseil, au titre de laquelle il doit notamment fournir à son client toute information utile sur la nécessité d'une réparation et le mettre en garde contre les risques et dangers qu'il aurait décelés. Cette obligation d'information constitue une obligation de résultat quant à la réalité et à la matérialité de la délivrance des informations et une obligation de moyens quant à la pertinence et à l'étendue des informations données. C'est au garagiste, tenu d'un tel devoir d'information, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation pour autant cependant, que le garagiste ait été en mesure d'apporter une expertise éclairée. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ce principe est repris par l'article 9 du code de procédure civile en vertu duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur les rapports d’expertises Dans le rapport d'expertise amiable non contradictoire établi le 5 février 2023 l’expert relève que le véhicule présente un important degré d’encrassement occasionné par un défaut de combustion et un dysfonctionnement du système de recyclage des gaz. Il estime que ce degré d’encrassement est anormal sur un véhicule de 2019 affichant 56 000 km. Il relève que Monsieur [B] a confié le véhicule àla concession CENTRAL AUTOS le 31 mai à 49 285 km pour un problème de perte de puissance, voyant allumé, fumée noire en accélérant. La concession a conservé le véhicule une semaine. Il estime que la concession CENTRAL AUTO n’a pas respecté son iblogation de résultat à l’issue de son intervention du 31 mai 2022, qu’en outre, elle aurait dû informer le client des risques d’aggravations par l’utilisation du véhicule et proposer une intervention immédiate avec véhicule de prêt indispensable au client. Il relève que les OR et factures ne mentionnent aucune observation sur les risques d’aggravation. Il en déduit que la responsabilité de la société VOLKSWAGEN FRANCE est engagée quant à l’origine de l’encrassement et que celle de la société CENTRAL AUTO est engagée en ce qui concerne l’aggravation au titre de son obligation de résultat et de conseil. Il conclut que les dommages trouvent leur origine dans un dysfonctionnement de du système de regénération des gaz d’échappement . Il rappelle que le véhicule a été confié à la concession CENTRAL AUTO le 31 mai 2022 à 49 285 km en raison d’un problème de perte de puissance, témoin moteur allumé, fumée noire en accélérant, que le véhicule a été rendue le 8 juin, que le 9 juin, le client alertait la concession que le problème était toujours présent, qu’un rendez-vous a été fixé le 21 juin sans qu’une intervention ne soit effectué par la suite. Il en déduit que contrairement à ce que prétend VOLKSWAGEN, l’origine del a panne ne rlève pas d’une aggravation par l’utilisation. Il relève un manquement à l’obligation de résultat de l’intervention du 31 mai 2022. Il estime le montant des réparations supérieur à la valeur de rachat du véhicule. Ce rapport, bien que non contradictoire et non opposable sans élément supplémentaire, fait néanmoins des constatations reprises en partie par l’expert judiciaire. La lecture du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M] [C] établi le 30 juin 2024 permet de constater que lors de l’examen du moteur du véhicule, l’expert relève que: “Nous relevons que le haut moteur ( culasse ) a été démonté lors de la recherche de panne le 09.09.22 et dans les jours suivants. ( ainsi que divers périphériques moteur) ( photos 19 et 20) A l’identique de l’expertise amiable du 09.01.23 nous constatons : - Collecteur d’échappement fortement encrassé. - Vamie EGR fortement encrassée. - Présence de corrosion dans le cylindre numéro II du bloc cylindres. (photos 7 à 10) - Présence importante de calamine dans le systeme d’admission du moteur. (photos 21 à 24 puis 31 a 34) - Turbo compresseur moteur fortement encrassé. (photos 25 a 28) - Ensemble des éléments techniques de la ligne d’échappement à remplacer, présentant une présence de suie importante. ( filtre à particules, ) ( photos 29 et 30 puis 35 et 36 ) - Moteur fortement encrassé nécessitant son remplacement. ( photos 37 et 38 ) - Pas de défauts de lubrification moteur, présence d’huile noire et épaisse dans le carter moteur et au niveau de la pompe a huile. ( photos 39 à 42 ) Nous avons aussi réalisé : - Dépose du filtre à carburant sans dépot visuel de particules dans le fond du logement du filtre. (photos 11 à 14) - Dépose de l’electrovarme de la rampe d’injection, sans dépot visuel de particules. (photos 15 à 18) Ces opérations techniques étant réalisées en présence des parties, de leurs conseils avocats et experts. Il est relevé par l’expert, ce que les parties ne contestent pas, que le véhicule a roulé de façon régulière cyclique avec l’éclairage des “voyants moteurs” et “EPC alors que la notice indique, à ces occasions, Monsieur et Madame [B] indiquant eux-mêmes à l’expert qu’après l’intervention du 9 mai 2022 ( et non 5.02.2022 erreur de frappe sur le rapport) du garage CENTRAL AUTOS FRANCHEVILLE, ils étaient obligés d’arrêter régulièrement le moteur puis de le redémarrer, suite à des pertes de puissance. Il mentionne que Monsieur et Madame [B] ont confirmé les relevés à savoir: éclairage des voyants moteurs et EPC de nombreuses fois avant le 9 mai 2022 à 49 285 kms ( intervention du garage CENTRAL AUTO) puis rapidement après le 31 mai 2022 et ainsi de suite de très nombreuses fois pendant près de 6 800 kms et ce, jusqu’à la panne finale le 9 septembre 2022 à 56 113 kms. Au moment de l’expertise, il relève sur le véhicule un très fort encrassement de l’ensemble de la partie haute moteur et ce jusqu’à la panne, immobilisant le véhicule, défaillance technique dument indiquée par l’éclairage des voyants moteurs et EPC pendant près de 6 800 kms. L’expert décrit la notice du véhicule qui mentionne des process particulièrement détaillés en cas d’allumage de témoins, illustrés, préconisant l’arrêt du véhicule et l’appel du garagiste, ces indications apparaissant en page 14, 15, 117, 118, 207, ( cf rapport page 17). L’expert conclut son rapport en indiquant que: “ le véhicule a présenté pendant prèsque 6 800 kms de façon régulière l’éclairage des voyants moteurs et PEC, qui auraient dû être suivis par l’utilisateur par la dépose de son véhicule dans un garage de la marque pour réparation. Pire encore, alors que le moteur du véhicule fonctionnait en mode sécurité ( à savoir une diminution de la puissance moteur par l’alerte d’un problème technique grave), monsieur [B] procédait à l’arrêt du véhicule puis à la remise en route permettant normalement de rejoindre un garage automobile le plus proche pour réparation, ce qui n’a pas été le cas. En conclusion, sur le problème technique, nous sommes dans le cas d’une aggravation de dommage au moteur et ce, jusqu’à la panne finale qui entraine la nécessité de remplacer le moteur, par la seule faute de l’utilissateur du véhicule. (...) En conclusion: Dans ce dossier, nous sommes bien dans le cas d’une aggravation de dommages ayant endommagé de facon irrémédiable le moteur du véhicule due à son utilisation par Madame et Monsieur [B], ceux-ci “forcant” le moteur suite à des pertes de puissance moteur, en procédant à l’arrêt du véhicule afin de réinitialiser la fonction “dernier kilometre” pour se rendre au garage le plus proche ce qui n’a pas été fait, Madame et Monsieur [B] ont continué a utiliser le véhicule jusqu’à la panne finale.( Madame et Monsieur [B] sont les uniques responsables de l’aggravation des dommages et des dommages irrémédiables au moteur) L’utilisateur du véhicule n’a pas réspecté les consignes simples et élémentaires décrites dans le livret de bord d’utilisation du véhicule ( piece 3 ) voir chapitre IX page 17 et 18 et chapitre X page 18 a 20.” Sur l’obligation de résultat lors de la première réparation En l'espèce, il est constant que la SAS CENTRAL AUTOS est intervenue sur le véhicule défectueux de Monsieur et Madame [B] entre le 31 mai 2022 et 8 juin 2022. Un lien contractuel existe en conséquence entre les parties, la prise de rendez-vous datant du 9 mai 2022. La lecture du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [M] [C] en date du 30 juin 2024 permet de relever que lors de son intervention du 31 mai 2022, à 49 285 kms, le professionnel n’a pas relevé de problème permanent sur le véhicule mais uniquement “furtif” et aurait effectué des essais sur environ 250 kms (p19 du rapport). Interrogée par l’expert, la société CENTRAL AUTO indique que Monsieur [B] a fait part du voyant moteur et EPC après le premier rendez-vous. Or, il ,ne peut qu’être relevé que le 1er dossier d’intervention ouvert le 9 mai 2022 pour une date de prise en charge le 31 mai suivant, versé au débat par les demandeurs, mentionne dès la première page en commentaire : “ Voyant EPC s’allume par intermittence et manque de puissance à l’accélération”. Le signalement du client est repris sur l’ordre de réparation en date du 31 mai 2022. Il est ainsi constant que la toute première intervention - soit le 31 mai 2022- sollicitée par le client était donc motivée depuis la date de rendez-vous du 9 mai 2022 par un allumage fréquent des voyants moteurs et EPC ainsi que par une perte de puissance moteur régulière. La description des travaux engagés sur l’ordre de réparation du 31 mai porte mention des indications suivantes (difficilement lisibles): “1) ? Voyant et manque de puissance . Défaut régulation de la pression de suralimentation. Pas de TPI appli? du plan de contrôle sans résultat. Contrôle BVM du réglage de l’actionneur(?) De turbo=> pas dans les tolérances constructeur. Réglage de l’actionneur essai OK; 2) ?” Il est mentionné sur l’ordre de réparation que le véhicule est restitué le 8 juin 2026, à un kilométrage de 49 520 kms après essai ( 49 285 avant essai). Il n’est pas non plus contesté que dès la reprise du véhicule, le client se plaignait des mêmes symptômes techniques puisque le véhicule a fait l’objet d’une nouvelle demande d’intervention le 17 juin 2022 soit 9 jours plus tard et que ce second dossier d’intervention mentionne, au jour de la prise en charge du véhicule le 21 juin 2022: “ les voyants moteurs et EPC s’allument, manque de puissance et fumée noire à l’accélération. Sensation bizarre dans la pédale d’accélérateur sur les vitesses au delà des 50km/h”. Il ne peut ainsi qu’être constaté que le désordre initial existait toujours après la première réparation soit au 8 juin 2026 et qu’en repérant uniquement quelques problèmes furtifs lors de cette première intervention, la société CENTRAL AUTO n’a pas sû analyser la défaillance technique du véhicule qu’elle avait en charge ni apporter les réparations nécessaires. Elle a dès lors manqué à l’obligation de résultat initiale qui était de restituer un véhicule sans que celui-ci présente le moindre allumage de voyants moteurs ou EPC ni de la moindre perte de puissance moteur. Le manquement à cette obligation de résultat apparait d’autant plus caractérisé que si le véhicule n’a finalement pas été laissé au garagiste le 21 juin 2022, il apparait qu’à cette date, et en tous cas après la première réparation du 31 mai terminée le 8 juin, il présentait une fumée noire qui n’existait pas au 31 mai. Il ressort donc du rapport d'expertise judiciaire que la SAS CENTRAL AUTOS n'avait relevé " aucun problème permanent sur le véhicule mais des défauts " furtifs " " le 9 mai 2022 (p.19). Il est constant que les défaillances du véhicule, à savoir l'allumage du voyant EPC et le manque de puissance à l'accélération, ont persisté à la suite de cette première intervention. En outre, si l'expert judiciaire indique que " le véhicule était fonctionnel, mais présentait un problème intermittent (non permanant et aléatoire) " le 31 mai 2022 (p.24), il n'évoque pas l'état du véhicule le jour de sa restitution, le 8 juin 2022. Le tribunal est donc dans l'impossibilité de connaître le détail des interventions réalisées sur le véhicule par la SAS CENTRAL AUTOS entre le 31 mai 2022 et le 8 juin 2022. En tout état de cause, les défaillances du véhicule, à savoir l'allumage du voyant EPC et la perte de puissance à l'accélération, ont persisté après cette intervention, ce que ne conteste pas la SAS CENTRAL AUTOS. Ainsi, il peut être tiré de ces constatations que la société CENTRAL AUTO a manqué à son obligation de délivrance. Sur l’obligation de conseil lors de la seconde intervention avortée Il est constant que la demande d’intervention du 17 juin 2022 a donné lieu à un rendez-vous pour le 21 juin 2022, date à laquelle le véhicule n’a finalement pu être pris en charge, le garage n’ayant pas de véhicule de prêt et Monsieur [B] étant dans l’impossibilité de supporter la charge financière d’une location. Or, s’il n’est pas remis en cause dans le présent débat que le garage souhaitait réaliser un diagnostic complet avec immobilisation du véhicule pendant sept jours, s’il n’est pas non plus contesté que l’ordre de réparation a finalement été annulé par le client qui est reparti avec le véhicule défaillant, il n’est pas justifié par la SAS CENTRAL AUTOS de la moindre alerte auprès de celui-ci sur le danger de reprendre le véhicule et de rouler avec celui-ci, en dépit du signalement particulièrement exhaustif du client retranscrit par le technicien sur le dossier, alors que précisément, les signalements sur “l’allumage du voyant moteur et EPC”, le “manque de puissance” avec une “fumée noire à l’accélération”, accompagnés de “sensation bizarre dans la pédale d’accélérateur” auraient impérativement dû conduire le professionnel à alerter expressément son client sur les risques encourus- que lui seul connaissait- d’une conduite avec un véhicule donnant de telles alertes, à l’instar de la notice dont la SAS CENTRAL AUTO se prévaut aujourd’hui. De la même façon, il n’est pas contesté que Monsieur [B] s’était bien déplacé le 21 juin 2022 et quel seule la difficulté liée à l’absence de prêt de véhicule de courtoisie et à l’impossibilité, pour Monsieur [B], d’assumer une location de véhicule, a généré l’impossibilité de laisser le véhicule. Le garagiste avait dès lors la possibilité d‘inscrire sur le bon d’intervention annulé, une information du client sur les risques encourus, contre décharge par une signature de celui-ci. Or, ni le bon ni l’ordre de réparation ne comportent la moindre mention d’une information qui aurait été donnée au client sur un risque pour le moteur ou d’une décharge avec contre-signature. Aucune mise en garde auprès du client profane sur les conséquences possibles d’une conduite en mode dégradé n’est justifiée par la SAS CENTRAL AUTO. Cette absence de mise en garde apparait en outre la démonstration supplémentaire que la société CENTRAL AUTO n’a pris la mesure de la difficulté et qu’elle a fait preuve de légèreté dans son devoir de conseil. Il est donc incohérent qu'il soit reproché à Monsieur et Madame [B] d'avoir continué à utiliser le véhicule avec un voyant moteur et des pertes de puissance (p.20) et de ne pas avoir respecté les consignes du livret de bord du véhicule qui précisaient une obligation de présenter le véhicule auprès d'un réparateur à la suite de l'affichage des voyants et d'une perte de puissance (p.20), alors même que Monsieur et Madame [B] avaient contacté la SAS CENTRAL AUTO dès le 9 mai 2022 pour évoquer le signalement puis présenté leur véhicule dès le 31 mai 2022 pour procéder aux réparations nécessaires puis enfin le 21 juin 2022. Ainsi, quand bien même Monsieur [M] [C], expert judiciaire, considère que la SAS CENTRAL AUTOS n’a commis aucune faute, il sera déduit de ces diverses constatations que sa responsabilité est ainsi doublement engagée. Le lien de causalité entre la faute commise par le garagiste et le préjudice étant présumé, la responsabilité contractuelle de la SAS CENTRAL AUTOS doit être engagée. B) Sur la responsabilité des consorts [B] La faute de la victime, qui vient en concours avec l'exécution par le débiteur d'une obligation de résultat dans la production du dommage peut partiellement exonérer le débiteur (Com. 1er mars 2005 n°03-19.470). II est constant que la SAS CENTRAL AUTO souhaitait garder le véhicule pour effectuer des investigations plus poussées. IL est constant que Monsieur et Madame [B] n'ont pas confié leur véhicule à la SAS CENTRAL AUTOS le 21 juin 2022, de sorte que le garagiste n'a pas pu procéder aux interventions nécessaires sur le véhicule et l'ordre de réparation a donc été annulé. En outre, la SAS CENTRAL AUTOS démontre, par une capture d'écran de la liste de ses dossiers d'intervention, qu'un rendez-vous avait été fixé pour Monsieur et Madame [B] le 25 juillet 2022 à 9h45, mais qu’il n'a pas eu lieu. Enfin, il ressort de l'expertise judiciaire que Monsieur et Madame [B] ont utilisé le véhicule sur une distance de 6.593 km entre le 8 juin 2022 et le 9 septembre 2022. Monsieur et Madame [B] ont donc continué à rouler sur une distance importante pendant un laps de temps conséquent, tout en ignorant les voyants lumineux présents sur le tableau de bord et en retirant le mode dégradé du véhicule afin de garder une certaine puissance, ce fait étant constant. Ainsi, comme le relève à juste titre l'expert judiciaire, il est incontestable que le comportement de Monsieur et Madame [B] entre le 8 juin et le 9 septembre 2022 a conduit à une aggravation des défaillances du véhicule, jusqu'à sa panne complète. En effet, l’expert mentionne: “alors que le moteur du véhicule fonctionnait en mode sécurité ( à savoir une diminution de la puissance moteur par l’alerte d’un problème technique grave), monsieur [B] procédait à l’arrêt du véhicule puis à la remise en route permettant normalement de rejoindre un garage automobile le plus proche pour réparation, ce qui n’a pas été le cas. En conclusion, sur le problème technique, nous sommes dans le cas d’une aggravation de dommage au moteur et ce, jusqu’à la panne finale qui entraine la nécessité de remplacer le moteur, par la seule faute de l’utilisateur du véhicule” Si le tribunal ne saurait suivre l’expert dans la totalité de son raisonnement, il ressort de ces simples constatations qu’en persistant dans leur attitude alors que la notice du carnet de bord était particulièrement explicite, Monsieur et Madame [B] ont donc commis une faute qui vient en concours avec celle de la SAS CENTRAL AUTOS dans la production du dommage. Pour autant, profanes et non avertis par leur propre garagiste -professionnel en qui ils avaient pu mettre leur confiance depuis l’achat du véhicule- du danger représenté par cette situation, leur responsabilité sera atténuée. Ainsi, il convient d'exonérer partiellement la SAS CENTRAL AUTOS de sa responsabilité contractuelle qu’il est raisonnable de fixer à hauteur de 65%. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l'article 1535 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la demande au titre du montant de la réparation, soit 26 465,52 euros TTC Il est constant que Madame [B] est propriétaire du véhicule litigieux et que le coût de sa remise en état équivaut à une somme de 26.465,52 € TTC. Ce montant est confirmé par l'expert judiciaire dans son rapport (p.21) et correspond au second devis émis par la SAS CENTRAL AUTOS le 18 novembre 2022 pour le remplacement du moteur. Madame [B] justifie de l'existence de son préjudice. En revanche, Monsieur [B] ne justifie dès lors pas d’un préjudice financier. Le garagiste n’a fourni aucun élément au tribunal permettant d’évaluer le montant des réparations qui étaient initialement nécessaires pour une bonne utilisation du véhicule et qui auraient pu rester à la charge des demandeurs. Dès lors, La SAS CENTRAL AUTOS responsable à hauteur de 65% du préjudice subi par la cliente, sera condamnée à verser à Madame [B] la somme de 17 202,58 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l'article 1231-7 du code civil au titre des frais engagés. Non lié par le contrat initial, Monsieur [B] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [B] Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la demande de remboursement de la facture d’un montant de 1 819,50 euros La facture en lien avec la mauvaise exécution de la prestation initiale de la société qui a manqué à son obligation de réparation, doit être remboursée en raison du préjudice financier du fait de l'absence de contrepartie à ce paiement. En effet, le préjudice étant intégralement causé par le manquement du garage à son obligation contractuelle, le lien de causalité serait ainsi établi et la a responsabilité du garagiste sur cette prestation serait totalement engagée. Or, aucune facture datée du 8 juin 2022 concernant la prestation initiale du 31 mai 2022 n’est versée au débat et aucune demande n’est formée à ce titre. Concernant la facture intitulée “PREFACTURE ATELIER” en date du 16 mai 2023 d’un montant de 1819,50 euros que Monsieur [B] a payé pour le compte de son épouse, à la SAS CENTRAL AUTO , il apparait que cette facturation fait suite à l'intervention de celle-ci sur le véhicule, pour les prestations suivantes: dépose et contrôle des injecteurs, dépose du filtre à patricule et du radiateur, dépose culasse + carter, dépose du carter d’huile moteur et des 4 pistons, contrôle des compresssions, contrôle mémoire défaut, contrôle des blocs de mesure, récupération échantillon d’huile, rapport d’analyse, pour un montant de 1.819,50 € soit après les dommages constatés. Cette facture a été établie après le rapport d’expertise amiable mais avant le rapport d’expertise Judiciaire. Il apparait ainsi que cette réparation ne répondait pas réellement aux nécessités du véhicule et en tous cas était insuffisante. Dès lors, La SAS CENTRAL AUTOS responsable à hauteur de 65% du préjudice subi par la cliente, sera condamnée à rembourser à Madame [B] la somme de 1 182,67 € TTC au titre des frais engagés. Non lié par le contrat initial, Monsieur [B] sera débouté de ses demandes à ce titre. Sur la demande de remboursement au titre de la location de véhicule entre le 31 mai 2022 et 8 juin 2022 Il est justifié d’une facture de 135 euros TTC libellé au nom de [Q] [B] au titre d’une location de véhicule entre le 31 mai 2022 et le 8 juin. Or, force est de constater qu’il n’est pas justifié de la moindre obligation de la société CENTRAL AUTO, à prendre en charge le coût d’une location d’un véhicule le temps de la réparation ni - bien que cela soit étonnant- d’un moindre engagement de mettre à disposition un véhicule de courtoisie. La demande de Monsieur et Madame [B] sera rejetée ce titre. Sur la demande de remboursement au titre de la location de véhicule entre le 8 septembre 2022 et le 31 décembre 2023 Il est justifié de diverses factures ( citer entreprise, Central Auto, Stéphane Plaza) libellées indifféremment au nom de l’un ou de l’autre des époux, au titre de la location d’un véhicule entre le mois de septembre 2022 et le mois de décembre 2023 pour les besoins de la famille, pour un montant total de 11 706,79 euros. Les frais de location d’un véhicule de substitution sont une des conséquences du sinistre dont la prise en charge incombe au responsable de celui-ci en application du principe de réparation intégrale, jusqu’au dépot du rapport d’expertise. Le préjudice financier résultant de la location d'un autre véhicules constitue un dommage prévisible et est une conséquence directe du manquement de la SAS CENTRAL AUTO. Le rapport d’expertise a été rédigé le 30 juin 2024. Dès lors, La SAS CENTRAL AUTOS responsable à hauteur de 65% du préjudice subi par la cliente, sera condamnée à verser à Madame [B] la somme de 7 609,41 € TTC au titre des frais engagés. Non lié par le contrat initial, Monsieur [B] sera débouté de ses demandes à ce titre. Sur la demande de remboursement au titre des frais de location de garage Le préjudice financier résultant de la location d’un garage ne constitue pas un dommage prévisible et n'est pas une conséquence directe du manquement de la société CENTRAL AUTOS. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de remboursement au titre des frais remorquage du véhicule Le préjudice financier résultant des frais de remorquage du véhicule concerné par la réparation constitue par principe, un dommage prévisible. Pour autant, Madame [B] verse au débat une facture de dépannage concernant le véhicule POLO VOLKSWAGEN libellé à son nom mais dont la date ne correspond nullement à la genèse des faits, cette facture de dépannage datant du 8 mars 2024, date à laquelle le véhicule était encore immobilisé et faisait l’objet de l’expertise judiciaire. Dès lors elle ne justifie pas d’un préjudice financier en conséquence directe du manquement de la société CENTRAL AUTOS. Cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Partie perdante, la SAS CENTRAL AUTOS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Madame [I] [B] a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Les circonstances de l'espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à condamner la SAS CENTRAL AUTO à payer Madame [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B], non lié par le contrat initial, sera débouté de ses demandes à ce titre. Succombant dans ses prétentions, la SAS CENTRAL AUTO sera déboutée de ses demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [Q] [B] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la SAS CENTRAL AUTOS à verser à Madame [I] [B] la somme de 17 202,58 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, immatriculé [Immatriculation 1], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, CONDAMNE la SAS CENTRAL AUTOS à verser à Madame [I] [B] la somme de 1.182,62 €, à titre de remboursement de la facture du 16 mai 2023, DEBOUTE Madame [I] [B] de sa demande au titre des frais de location de véhicule entre le 31 mai 2022 et le 8 juin 2022, CONDAMNE la SAS CENTRAL AUTOS à verser à Madame [I] [B] la somme de 7 609,41 €, au titre des frais de location de véhicule entre le mois de septembre 2022 et le mois de décembre 2023, DEBOUTE Madame [I] [B] de sa demande en paiement de la somme de 1.041,28€, au titre des frais de location de garage, DEBOUTE Madame [I] [B] de sa demande en paiement de la somme de 160 €, au titre des frais de remorquage, CONDAMNE la SAS CENTRAL AUTOS aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, CONDAMNE la SAS CENTRAL AUTOS à payer à Madame [I] [B], la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SAS CENTRAL AUTOS de ses prétentions en application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement, En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1708, code civil 1194, code civil 1710, code civil 1535, code civil 1787). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00848
en commun : code civil 1708, code civil 1710, code civil 1787
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01619
en commun : code civil 1708, code civil 1787
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05660
en commun : code civil 1708, code civil 1710
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06544
en commun : code civil 1708, code civil 1710
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00412
en commun : code civil 1708, code civil 1710
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04566
en commun : code civil 1708, code civil 1710
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01389
en commun : code civil 1710, code civil 1787
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02142
en commun : code civil 1710, code civil 1787
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:29:55.551Z.