Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 12 août 2026, n° 24/08579
Renvoi à une autre audienceDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE [I] [P] est décédé le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder [R], [W], [J], [X] et [M], ses enfants issus de son union avec [D] [S] prédécédée. Par testament olographe du 3 septembre 2012, il a institué M. [M] [P], et à défaut, Mme [X] [P], légataire de la quotité disponible de ses biens, le legs allant à celui des deux qui assurerait la reprise du domaine familial. Mme [J] [P] a renoncé à la succession de son père selon déclaration du 23 mai 2017 et Mme [X] [P] a renoncé au legs fait par son père dans un acte notarié du 27 novembre 2017. Par la suite, Mme [X] [P] a racheté à ses frères leur part indivise sur le domaine familial. Suivant exploit de commissaire de justice du 31 mai 2024, M. [R] [P] a assigné [W], [J], [X] et [M] [P] en partage judiciaire de différents biens dépendant des indivisions successorales les concernant. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M. [R] [P] demande au tribunal de : - juger que l’acceptation par les autres héritiers de la succession de [I] [P] prive d’effet la rétraction qu’opère Mme [X] [P] par conclusions en date du 1er avril 2025, - déclarer irrecevable, car prescrite, la demande subsidiaire en annulation de l’acte de renonciation fait le 27 novembre 2017 faite par Madame [X] [P] et la juger, en tout état de cause, non fondée, - ordonner le partage du mobilier tel qu’inventorié provenant de la succession de [D] [S] entre M. [R] [P], M. [W] [P], Mme [J] [P], Mme [X] [P] et M. [M] [P], propriétaires indivis à hauteur chacun d’un cinquième des biens, - ordonner le partage de la somme d’argent d’un montant de 19 206,50 euros sauf à parfaire qui est consignée chez Me [Q] [A], notaire [Localité 5], du mobilier tel qu’inventorié provenant de la succession de [I] [P] entre M. [R] [P], M. [W] [P], Mme [X] [P] et M. [M] [P], propriétaires indivis à hauteur chacun d’un quart des biens, Et pour ce faire : - désigner un commissaire de justice aux fins d’établir, sur la base des inventaires réalisés, la composition des lots dans les deux indivisions, - désigner Monsieur [B] [F], notaire à [Localité 6] afin de procéder aux tirages au sort des lots et de dresser les actes constatant les deux partages ; et, en cas de refus par ce dernier de sa mission, désigner tel notaire qu’il plaira, - ordonner la prise en charge par les deux indivisions des frais et honoraires du commissaire de justice, du notaire et des autres professionnels appelés éventuellement à intervenir pour aboutir aux partages, qui seraient déboursés par le demandeur, - fixer les provisions à valoir sur les émoluments, frais et débours du commissaire de justice et notaire désignés et juger qu’elles leurs seront versées par parts viriles par chacune des parties dans chacune des indivisions, - dire que les fonds indivis dépendant de la succession de [I] [P] et actuellement chez Me [Q] [A], notaire à [Localité 5], seront affectés par priorité au paiement des frais et émoluments nécessaires au partage du mobilier provenant de la succession de celui-ci, - ordonner, eu égard à la nature du litige, l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans les deux indivisions. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, M(me) [W], [X] et [M] [P] demandent au tribunal de : - ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions mobilières de [D] [S] et de [I] [P], - dire que ce partage comprendra non seulement l’ensemble des meubles meublants des deux successions mais également la somme de 19 206,50 euros en provenance de la succession de [I] [P], - juger que la présomption d’indivision égalitaire instaurée par l’article 1538 alinéa 3 du code civil n’a pas lieu de s’appliquer, l’origine de chacun des meubles composant les deux successions étant clairement identifiée, - désigner Maître [B] [F] notaire associé de la SCP FAILLIOT-ROUSSE-DILLENSCHNEIDER-[F], [Adresse 6], [Localité 7], pour procéder à la constitution des lots, à l’établissement d’un partage amiable et à défaut pour la mise en place d’un tirage au sort des lots dont il établira procès-verbal, - ordonner la prise en charge par les deux indivisions des frais et honoraires du notaire désigné, - constater la révocation de la renonciation au legs de son père par Mme [X] [P] en date du 27 novembre 2017, A défaut, - prononcer la nullité de la renonciation au legs de son père par Mme [X] [P] en date du 27 novembre 2017, - juger en conséquence Mme [X] [P] bien fondée à revendiquer le bénéfice de la quotité disponible dans la succession de [I] [P], - ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage. Bien qu’ayant constitué avocat, Mme [J] [P] n’a pas conclu. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 mai 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 août 2026. En cours de délibéré, il est demandé aux parties de justifier avant le 30 juin 2026 du sort de l’usufruit détenu par [U] [V] en vertu du legs particulier qui lui a été consenti par [I] [P] le 14 mai 2013 alors qu’elles demandent l’attribution par lots sans plus de précision des meubles garnissant le [Etablissement 1]. Par courrier transmis par voie électronique le 24 juin 2026, Mme [J] [P] indique qu’ayant renoncé à la succession de son père, elle n’est pas en mesure d’apporter de renseigments à ce sujet. Par courrier transmis par voie électronique le 26 juin 2026, M. [R] [P] indique que Mme [V] est déchue de son legs pour ne l’avoir pas réclamé dans les délais légaux.
Motifs
MOTIFS Sur la renonciation au legs Mme [X] [P] entend révoquer sa renonciation au legs fait par son père et soulève subsidiairement la nullité de cette renonciation au motif que son consentement a été vicié à défaut de pouvoir imaginer qu’elle deviendait un jour propriétaire du domaine familiale et du fait des pressions exercées alors par M. [R] [P]. M. [R] [P] s’oppose à la révocation au motif qu’elle est rendue impossible par l’acceptation des autres héritiers et soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité en ce qu’elle est prescrite. L’article 807 alinéa 1 du code civil dispose que tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession. En application de l’article 777 du même code, l'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé. En l’espèce, Mme [X] [P] a été instituée légataire de second rang de la quotité disponible de ses biens par [I] [P] suivant testament olographe du 3 septembre 2012. Par acte notarié du 27 novembre 2017, elle a renoncé à ce legs. Au vu de la déclaration de succession signée par les cohéritiers de [I] [P] le même jour, Mme [P] ne peut révoquer sa renonciation. Elle est, par ailleurs, irrecevable comme étant prescrite à agir en nullité de cette renonciation pour erreur ou violence par conclusions du 1er avril 2025 alors qu’elle fait état de pressions au moment de la signature de l’acte de renonciation le 27 nobembre 2017 et qu’elle est devenue propriétaire du domaine familiale par acte de cession du 2 décembre 2019, faits antérieurs de plus de 5 ans. Sur la demande en partage Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder aux opérations de partage du mobilier et de la somme de 19 206,50 euros dépendant des successions de leur père et mère par tirage au sort réalisé par Me [B] [F], notaire à [Localité 6] (28). M. [R] [P] entend voir appliquer la présomption d’indivision des meubles ayant appartenu aux époux mariés sous le régime de la séparation de biens. M(me) [W], [X] et [M] [P] soutiennent qu’il convient de distinguer entre les meubles dépendant de la succession de leur mère estimés à 75 665 euros et les meubles dépendant de la succession de leur père estimés à 115 873 euros. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, il est constant qu’il existe plusieurs indivisions entre les parties : l’indivision successorale née à la suite du décès de [D] [S] portant sur les biens de la succession de cette dernière et l’indivision successorale née à la suite du décès de [I] [P] portant sur les biens de la succession de ce dernier. Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces indivisions, il y a lieu d’en ordonner le partage en application de l’article 840-1 du code civil. Mme [J] [P] n’ayant renoncé qu’à la succession de son père, le partage de l’indivision portant sur les biens de la succession de [I] [P] et le partage de l’indivision portant sur les biens de [D] [S] se feront séparément. M. [R] [P] ne contestant pas les ventilations opérées par M(me) [W], [X] et [M] [P] sur la base des inventaires réalisés par des commissaires-priseurs afin de justifier de la propriété exclusive des biens meubles pour chacun de leurs parents, la présomption d’indivision de l’article 1538 du code civil est écartée. Au vu de l’accord des parties, il convient de désigner Maître [B] [F], notaire à [Localité 6] (28), pour procéder aux opérations de partage, incluant les fonds indivis détenus en l’étude de Me [Q] [A], notaire à [Localité 5], sans qu’il apparaisse justifié de lui adjoindre un commissaire-priseur à ce stade. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, les éventuelles indemnités de réduction et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties, le partage ne concernant pas uniquement la succession de [I] [P] qui dispose seule de liquidités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande en nullité de la renonciation au legs comme étant prescrite, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des indivisions résultant des successions de [I] [P] et de [D] [S], DESIGNE pour y procéder Maître [B] [F], notaire à [Localité 6] (28), RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations, FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 12 octobre 2026, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du juge commis du 10 novembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou non versement de provision, ECARTE la présomption d’indivision des meubles appartenant aux époux [P]-[S] séparés de biens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Faite et rendue à Paris le 12 Août 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/08579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WGC N° MINUTE : Assignation du : 31 Mai 2024 JUGEMENT rendu le 12 Août 2026 DEMANDEUR Monsieur [R] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Emmanuel DE LAAGE DE MEUX de la SELEURL LABARTHE - de LAAGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0150 DEFENDEURS Monsieur [M] [P] [Adresse 2] [Localité 2] (SUISSE) Monsieur [W] [P] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [X] [P] épouse [E] [Adresse 4] [Localité 4] représentés par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0465, Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1562 Madame [J] [P] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0005 *** COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame GIUDICELLI, Vice-présidente assistée de Océane GENESTON, Greffière lors des débats et de Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience publique du 20 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 Août 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort *** FAITS ET PROCÉDURE [I] [P] est décédé le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder [R], [W], [J], [X] et [M], ses enfants issus de son union avec [D] [S] prédécédée. Par testament olographe du 3 septembre 2012, il a institué M. [M] [P], et à défaut, Mme [X] [P], légataire de la quotité disponible de ses biens, le legs allant à celui des deux qui assurerait la reprise du domaine familial. Mme [J] [P] a renoncé à la succession de son père selon déclaration du 23 mai 2017 et Mme [X] [P] a renoncé au legs fait par son père dans un acte notarié du 27 novembre 2017. Par la suite, Mme [X] [P] a racheté à ses frères leur part indivise sur le domaine familial. Suivant exploit de commissaire de justice du 31 mai 2024, M. [R] [P] a assigné [W], [J], [X] et [M] [P] en partage judiciaire de différents biens dépendant des indivisions successorales les concernant. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M. [R] [P] demande au tribunal de : - juger que l’acceptation par les autres héritiers de la succession de [I] [P] prive d’effet la rétraction qu’opère Mme [X] [P] par conclusions en date du 1er avril 2025, - déclarer irrecevable, car prescrite, la demande subsidiaire en annulation de l’acte de renonciation fait le 27 novembre 2017 faite par Madame [X] [P] et la juger, en tout état de cause, non fondée, - ordonner le partage du mobilier tel qu’inventorié provenant de la succession de [D] [S] entre M. [R] [P], M. [W] [P], Mme [J] [P], Mme [X] [P] et M. [M] [P], propriétaires indivis à hauteur chacun d’un cinquième des biens, - ordonner le partage de la somme d’argent d’un montant de 19 206,50 euros sauf à parfaire qui est consignée chez Me [Q] [A], notaire [Localité 5], du mobilier tel qu’inventorié provenant de la succession de [I] [P] entre M. [R] [P], M. [W] [P], Mme [X] [P] et M. [M] [P], propriétaires indivis à hauteur chacun d’un quart des biens, Et pour ce faire : - désigner un commissaire de justice aux fins d’établir, sur la base des inventaires réalisés, la composition des lots dans les deux indivisions, - désigner Monsieur [B] [F], notaire à [Localité 6] afin de procéder aux tirages au sort des lots et de dresser les actes constatant les deux partages ; et, en cas de refus par ce dernier de sa mission, désigner tel notaire qu’il plaira, - ordonner la prise en charge par les deux indivisions des frais et honoraires du commissaire de justice, du notaire et des autres professionnels appelés éventuellement à intervenir pour aboutir aux partages, qui seraient déboursés par le demandeur, - fixer les provisions à valoir sur les émoluments, frais et débours du commissaire de justice et notaire désignés et juger qu’elles leurs seront versées par parts viriles par chacune des parties dans chacune des indivisions, - dire que les fonds indivis dépendant de la succession de [I] [P] et actuellement chez Me [Q] [A], notaire à [Localité 5], seront affectés par priorité au paiement des frais et émoluments nécessaires au partage du mobilier provenant de la succession de celui-ci, - ordonner, eu égard à la nature du litige, l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans les deux indivisions. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, M(me) [W], [X] et [M] [P] demandent au tribunal de : - ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions mobilières de [D] [S] et de [I] [P], - dire que ce partage comprendra non seulement l’ensemble des meubles meublants des deux successions mais également la somme de 19 206,50 euros en provenance de la succession de [I] [P], - juger que la présomption d’indivision égalitaire instaurée par l’article 1538 alinéa 3 du code civil n’a pas lieu de s’appliquer, l’origine de chacun des meubles composant les deux successions étant clairement identifiée, - désigner Maître [B] [F] notaire associé de la SCP FAILLIOT-ROUSSE-DILLENSCHNEIDER-[F], [Adresse 6], [Localité 7], pour procéder à la constitution des lots, à l’établissement d’un partage amiable et à défaut pour la mise en place d’un tirage au sort des lots dont il établira procès-verbal, - ordonner la prise en charge par les deux indivisions des frais et honoraires du notaire désigné, - constater la révocation de la renonciation au legs de son père par Mme [X] [P] en date du 27 novembre 2017, A défaut, - prononcer la nullité de la renonciation au legs de son père par Mme [X] [P] en date du 27 novembre 2017, - juger en conséquence Mme [X] [P] bien fondée à revendiquer le bénéfice de la quotité disponible dans la succession de [I] [P], - ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage. Bien qu’ayant constitué avocat, Mme [J] [P] n’a pas conclu. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 mai 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 août 2026. En cours de délibéré, il est demandé aux parties de justifier avant le 30 juin 2026 du sort de l’usufruit détenu par [U] [V] en vertu du legs particulier qui lui a été consenti par [I] [P] le 14 mai 2013 alors qu’elles demandent l’attribution par lots sans plus de précision des meubles garnissant le [Etablissement 1]. Par courrier transmis par voie électronique le 24 juin 2026, Mme [J] [P] indique qu’ayant renoncé à la succession de son père, elle n’est pas en mesure d’apporter de renseigments à ce sujet. Par courrier transmis par voie électronique le 26 juin 2026, M. [R] [P] indique que Mme [V] est déchue de son legs pour ne l’avoir pas réclamé dans les délais légaux. MOTIFS Sur la renonciation au legs Mme [X] [P] entend révoquer sa renonciation au legs fait par son père et soulève subsidiairement la nullité de cette renonciation au motif que son consentement a été vicié à défaut de pouvoir imaginer qu’elle deviendait un jour propriétaire du domaine familiale et du fait des pressions exercées alors par M. [R] [P]. M. [R] [P] s’oppose à la révocation au motif qu’elle est rendue impossible par l’acceptation des autres héritiers et soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité en ce qu’elle est prescrite. L’article 807 alinéa 1 du code civil dispose que tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession. En application de l’article 777 du même code, l'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé. En l’espèce, Mme [X] [P] a été instituée légataire de second rang de la quotité disponible de ses biens par [I] [P] suivant testament olographe du 3 septembre 2012. Par acte notarié du 27 novembre 2017, elle a renoncé à ce legs. Au vu de la déclaration de succession signée par les cohéritiers de [I] [P] le même jour, Mme [P] ne peut révoquer sa renonciation. Elle est, par ailleurs, irrecevable comme étant prescrite à agir en nullité de cette renonciation pour erreur ou violence par conclusions du 1er avril 2025 alors qu’elle fait état de pressions au moment de la signature de l’acte de renonciation le 27 nobembre 2017 et qu’elle est devenue propriétaire du domaine familiale par acte de cession du 2 décembre 2019, faits antérieurs de plus de 5 ans. Sur la demande en partage Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder aux opérations de partage du mobilier et de la somme de 19 206,50 euros dépendant des successions de leur père et mère par tirage au sort réalisé par Me [B] [F], notaire à [Localité 6] (28). M. [R] [P] entend voir appliquer la présomption d’indivision des meubles ayant appartenu aux époux mariés sous le régime de la séparation de biens. M(me) [W], [X] et [M] [P] soutiennent qu’il convient de distinguer entre les meubles dépendant de la succession de leur mère estimés à 75 665 euros et les meubles dépendant de la succession de leur père estimés à 115 873 euros. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, il est constant qu’il existe plusieurs indivisions entre les parties : l’indivision successorale née à la suite du décès de [D] [S] portant sur les biens de la succession de cette dernière et l’indivision successorale née à la suite du décès de [I] [P] portant sur les biens de la succession de ce dernier. Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces indivisions, il y a lieu d’en ordonner le partage en application de l’article 840-1 du code civil. Mme [J] [P] n’ayant renoncé qu’à la succession de son père, le partage de l’indivision portant sur les biens de la succession de [I] [P] et le partage de l’indivision portant sur les biens de [D] [S] se feront séparément. M. [R] [P] ne contestant pas les ventilations opérées par M(me) [W], [X] et [M] [P] sur la base des inventaires réalisés par des commissaires-priseurs afin de justifier de la propriété exclusive des biens meubles pour chacun de leurs parents, la présomption d’indivision de l’article 1538 du code civil est écartée. Au vu de l’accord des parties, il convient de désigner Maître [B] [F], notaire à [Localité 6] (28), pour procéder aux opérations de partage, incluant les fonds indivis détenus en l’étude de Me [Q] [A], notaire à [Localité 5], sans qu’il apparaisse justifié de lui adjoindre un commissaire-priseur à ce stade. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, les éventuelles indemnités de réduction et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties, le partage ne concernant pas uniquement la succession de [I] [P] qui dispose seule de liquidités. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande en nullité de la renonciation au legs comme étant prescrite, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des indivisions résultant des successions de [I] [P] et de [D] [S], DESIGNE pour y procéder Maître [B] [F], notaire à [Localité 6] (28), RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations, FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 12 octobre 2026, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du juge commis du 10 novembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou non versement de provision, ECARTE la présomption d’indivision des meubles appartenant aux époux [P]-[S] séparés de biens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Faite et rendue à Paris le 12 Août 2026 La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1538, code civil 807, code civil 840-1, code civil 777, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 avril 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 11/01728
en commun : code civil 807, code civil 777
- 20 juin 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/00863
en commun : code civil 807, code civil 777
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03485
en commun : code civil 807, code civil 777
- 5 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/14208
en commun : code civil 807, code civil 840-1
- 17 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/07170
en commun : code civil 807, code civil 840-1
- 8 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00048
en commun : code civil 807, code civil 840-1
- 10 novembre 2011 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 10/16886
en commun : code civil 1538, code civil 777
- 31 août 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/16499
en commun : code civil 1538, code civil 840-1
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:35:03.444Z.