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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chbre des Aff. Familiales, 2 septembre 2026, n° 24/03485

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le [Date mariage 1]1957, [P] [Y] et [Z] [J] se sont mariés en Italie.



Ils ont eu deux enfants, [H] et [A] [Y].



Le [Date décès 1]2016, [P] [Y] est décédé à [Localité 4] (38), et [Z] [J] le [Date décès 2]2021.



Par testament olographe du 10/07/1998, [P] [Y] a déclaré procéder au partage de ses biens, léguant à sa fille la maison sise à [Localité 1] cadastrée section B n° [Cadastre 1] avec son mobilier, et à son fils la maison cadastrée section B n° [Cadastre 2] avec son mobilier ainsi que le surplus de ses terres, d'une contenance de 1 ha 59 a 91 ca, son épouse se voyant léguer l'usufruit de la totalité de ses biens mobiliers comme immobiliers.



Mme [H] [Y] a renoncé à la succession de son père le 07/12/2018 puis son fils [B] [Q] pour lui-même et son fils [C], le 24/01/2019, M. [A] [Y] faisant de même le 18/09/2020. En revanche, le second fils de Mme [Y], [S] [Q], n'a pas renoncé.



Par acte du 09/12/2021, M. [Y] a assigné M. [S] [Q] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir annuler l'acte de renonciation à la succession de son père, sollicitant en outre l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [Y] ainsi que l'attribution préférentielle de la maison située [Adresse 1] à [Localité 1] (38).



Par jugement du 11/03/2024, le tribunal a déclaré M.[Y] irrecevable en sa demande de partage de la succession de sa mère, l'a débouté du surplus de sa demande, a rejeté la demande de paiement de ses frais irrépétibles présentée par M. [Q] et a condamné M. [Y] aux dépens.



Par déclaration du 04/10/2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision.



Dans ses conclusions d'appelant n° 2, du 26/01/2026, il conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- le déclarer recevable en ses demandes ; 

- prononcer la nullité de son acte de renonciation de la succession de son père du 17/09/2020 ;

- dire qu'il pourra librement opter pour accepter la succession à concurrence de l'actif net ; 

- ordonner la rectification de l'acte de notoriété et des attestations immobilières pour qu'il soit tenu compte de sa qualité d'héritier réservataire et de l'option qu'il aura choisie ; 

- constater qu'aucun partage amiable n'a pu aboutir ; 

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [Y] et commettre un notaire pour y procéder sous la surveillance d'un juge ; 

- dire qu'en sa qualité d'héritier réservataire et en application du testament de son père, il est propriétaire du bien situé à [Localité 1] cadastré section B

n° [Cadastre 3] ; 

- lui attribuer préférentiellement ce bien, constituant son domicile sous réserve de son évaluation et des comptes entre les parties ; 

- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Me Ladet, avocate.



Il expose en substance que :

- M. [Q] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 14/08/2024, qui a été annulé par jugement du juge de l'exécution du 03/12/2024, et une procédure d'expulsion a été ensuite engagée ; 

- sa renonciation à la succession de son père est nulle, comme entachée d'un vice du consentement ;

- il n'avait pas compris que cette renconciation le contraindrait à quitter son domicile ni que l'actif successoral permettrait de faire face au passif, constitué de charges courantes et d'une créance de l'Ehpad ayant accueilli le défunt ; 

- son état de santé psychologique est fragile, se manifestant par une inadaptation sociale et un syndrome de Diogène et il n'est pas en état de comprendre des concepts juridiques abstraits ; 

- les erreurs sur l'actif net, la portée de sa renonciation et les options qui lui étaient ouvertes ont été la cause déterminante de l'acte qui est ainsi frappé de nullité ; 

- il a toujours vécu dans sa maison, hormis une courte période ayant suivi le décès de son père, ce qui justifie sa demande d'attribution préférentielle.



Dans ses conclusions d'intimé n° 2 du 22/01/2026, M. [Q], pour conclure à la confirmation de la décision attaquée et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- la demande d'annulation de la renonciation n'a été formée que parce que la rétractation n'est plus possible, lui-même ayant accepté la succession ;

- l'appelant a laissé les lieux partir en décrépitude et vit dans un habitat insalubre, sans pour autant participer à son entretien ;

- c'est lui qui est à l'origine de difficultés familiales, du fait de son attitude erratique, belliqueuse et déraisonnable ; 

- M. [Y] a pris sa décision en toute connaissance de cause, le notaire l'ayant parfaitement informé ; 

- la demande d'attribution préférentielle n'est pas fondée, M. [Y] n'étant pas en mesure d'entretenir le bien en cause.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la recevabilité de la demande en nullité de la renonciation à succession



L'article 807 §1 du code civil dispose que 'tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession'.



Cette faculté de rétractation a pour objectif d'éviter que la succession soit en déshérence, ce qui explique qu'elle ne peut plus être exercée en cas d'acceptation par un autre héritier.



Dès lors, son existence n'est pas de nature à faire obstacle à l'article 777 du même code, aux termes duquel 'l'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier'.



L'action de l'appelant est ainsi recevable.



Sur la nullité de la renonciation à la succession



Le docteur [V], médecin à [Localité 4], atteste dans un certificat du 25/10/2022 que 'M. [A] [Y] présente un état de santé psychologique fragiel, comportant des difficultés d'apprentissage, un retard intellectuel, une acquisition de la lecture et de l'écriture précaire, une inadaptation sociale marquée, un syndrome de Diogène. Cet état s'est décompensé au décès de ses parents, depuis qu'il est contraint de vivre seul'.



Ce constat est partagé par les membres de sa famille. Ainsi, sa soeur Mme [H] [Y] écrivait déjà le 19/01/2014 dans une lettre adressée au procureur de la république que son frère avait des problèmes de comportement, ajoutant le 04/10/2021 (pièce intimé n° 15) qu'il s'était montré agressif et violent physiquement à son égard, son fils [B] faisant état de relations difficiles avec son oncle (pièce n° 20).



Par ailleurs, l'intimé, dans une lettre adressée au procureur de la république du 14/06/2021 (pièce n° 13) écrit : 'je connais mon oncle; selon moi, il présente de graves problèmes psychiatriques. Il est de nature violente, instable et paranoïaque'.



Pour autant, M. [Y] ne démontre pas que cette fragilité psychologique a aboli son discernement lors de l'acte litigieux, ni que celui-ci est affecté d'une erreur résultant d'une méconnaissance de la portée de son acte et de la réalité du passif successoral.



En effet, s'il est fait état de troubles de comportement et d'illétrisme, il n'en ressort pas une incapacité de l'intéressé à comprendre les enjeux posés par le réglement de la succession. 



Ainsi, alors que la renonciation à la succession est intervenue le 17/09/2020, soit près de quatre années après le décès de [P] [Y], l'appelant a été à de multiples reprises avisé des modalités possibles de règlement de la succession, comme l'écrit Me [I], notaire à [Localité 4], dans une lettre du 01/10/2021 (pièce intimé n° 8) : 'depuis 2016, j'ai reçu de nombreuses fois les héritiers qui n'ont jamasi réussi à se mettre d'accord sur les évaluation des maisons, malgré toutes mes médiations'. 



Par ailleurs, le maire de la commune de [Localité 1], dans un compte-rendu du 27/05/2021, (pièce n° 9) indique que M. [Y], qui habitait dans un logement social situé au château de la commune de [Localité 4], est retourné habiter dans la maison de ses parents à leur décès, malgré l'absence d'eau et d'électricité, et qu'il lui a été trouvé un nouveau logement à [Localité 5], cette proposition étant restée sans suite, alors que le 29/03/2021, il avait déclaré être d'accord pour changer de logement mais avec loyer modéré et sur le secteur hors [Localité 4] et [Localité 1].



M. [Y] avait donc parfaitement compris les termes du litige, d'autant qu'il était suivi par une assistante sociale.



C'est donc exactement que le premier juge, considérant que M. [Y] n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, ni d'une erreur ni de manoeuvres dolosives susceptibles d'avoir vicié son consentement, a rejeté la demande d'annulation de l'acte de renonciation. 



Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



Sur les demandes d'ouverture des opérations de partage et d'attribution préférentielle



Lorsque un héritier est aussi institué légataire, il a une double vocation à venir à la succession, conformément à l'article 769 §2 du code civil, selon lequel 'celui qui cumule plus d'une même vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct'. Ainsi, la renonciation ne peut concerner que la seule succession et non le legs. 



Toutefois, cette règle ne s'applique pas en matière d'un testament-partage, l'article 1079 du même code déniant dans ce cas aux héritiers la qualité de légataire.



Or, dans son testament du 10/07/1998, le défunt a écrit : 'je déclare faire en vertu des articles 1075 et en vertu du code civil la distribution et le partage entre mes deux et seuls enfants', l'article 1075 du code civil ayant trait aux donations-partage et aux testaments-partage. 



Dès lors, M. [Y] n'ayant plus la qualité d'héritier, ne peut ni solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, ni revendiquer l'attribution préférentielle de la maison de ses parents. 



Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les autres demandes



Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. En revanche, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; 



Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel ; 





PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



La greffière                                                     La présidente
Texte intégral
N° RG 24/03485 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNSW



C6









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES 



ARRET DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2026







APPEL

Jugement au fond, origine tribuna judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 11 mars 2024, enregistrée sous le n° 21/06195 suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2024



APPELANT :

M. [A] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-00609 du 30/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)





INTIME :

M. [S] [Q]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE

 



COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DELIBERE :



Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Christelle ROULIN, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,





DEBATS : 



A l'audience publique du 11 février 2026,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. 

 

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe.







EXPOSE DU LITIGE



Le [Date mariage 1]1957, [P] [Y] et [Z] [J] se sont mariés en Italie.



Ils ont eu deux enfants, [H] et [A] [Y].



Le [Date décès 1]2016, [P] [Y] est décédé à [Localité 4] (38), et [Z] [J] le [Date décès 2]2021.



Par testament olographe du 10/07/1998, [P] [Y] a déclaré procéder au partage de ses biens, léguant à sa fille la maison sise à [Localité 1] cadastrée section B n° [Cadastre 1] avec son mobilier, et à son fils la maison cadastrée section B n° [Cadastre 2] avec son mobilier ainsi que le surplus de ses terres, d'une contenance de 1 ha 59 a 91 ca, son épouse se voyant léguer l'usufruit de la totalité de ses biens mobiliers comme immobiliers.



Mme [H] [Y] a renoncé à la succession de son père le 07/12/2018 puis son fils [B] [Q] pour lui-même et son fils [C], le 24/01/2019, M. [A] [Y] faisant de même le 18/09/2020. En revanche, le second fils de Mme [Y], [S] [Q], n'a pas renoncé.



Par acte du 09/12/2021, M. [Y] a assigné M. [S] [Q] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir annuler l'acte de renonciation à la succession de son père, sollicitant en outre l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [Y] ainsi que l'attribution préférentielle de la maison située [Adresse 1] à [Localité 1] (38).



Par jugement du 11/03/2024, le tribunal a déclaré M.[Y] irrecevable en sa demande de partage de la succession de sa mère, l'a débouté du surplus de sa demande, a rejeté la demande de paiement de ses frais irrépétibles présentée par M. [Q] et a condamné M. [Y] aux dépens.



Par déclaration du 04/10/2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision.



Dans ses conclusions d'appelant n° 2, du 26/01/2026, il conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- le déclarer recevable en ses demandes ; 

- prononcer la nullité de son acte de renonciation de la succession de son père du 17/09/2020 ;

- dire qu'il pourra librement opter pour accepter la succession à concurrence de l'actif net ; 

- ordonner la rectification de l'acte de notoriété et des attestations immobilières pour qu'il soit tenu compte de sa qualité d'héritier réservataire et de l'option qu'il aura choisie ; 

- constater qu'aucun partage amiable n'a pu aboutir ; 

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [Y] et commettre un notaire pour y procéder sous la surveillance d'un juge ; 

- dire qu'en sa qualité d'héritier réservataire et en application du testament de son père, il est propriétaire du bien situé à [Localité 1] cadastré section B

n° [Cadastre 3] ; 

- lui attribuer préférentiellement ce bien, constituant son domicile sous réserve de son évaluation et des comptes entre les parties ; 

- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Me Ladet, avocate.



Il expose en substance que :

- M. [Q] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 14/08/2024, qui a été annulé par jugement du juge de l'exécution du 03/12/2024, et une procédure d'expulsion a été ensuite engagée ; 

- sa renonciation à la succession de son père est nulle, comme entachée d'un vice du consentement ;

- il n'avait pas compris que cette renconciation le contraindrait à quitter son domicile ni que l'actif successoral permettrait de faire face au passif, constitué de charges courantes et d'une créance de l'Ehpad ayant accueilli le défunt ; 

- son état de santé psychologique est fragile, se manifestant par une inadaptation sociale et un syndrome de Diogène et il n'est pas en état de comprendre des concepts juridiques abstraits ; 

- les erreurs sur l'actif net, la portée de sa renonciation et les options qui lui étaient ouvertes ont été la cause déterminante de l'acte qui est ainsi frappé de nullité ; 

- il a toujours vécu dans sa maison, hormis une courte période ayant suivi le décès de son père, ce qui justifie sa demande d'attribution préférentielle.



Dans ses conclusions d'intimé n° 2 du 22/01/2026, M. [Q], pour conclure à la confirmation de la décision attaquée et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- la demande d'annulation de la renonciation n'a été formée que parce que la rétractation n'est plus possible, lui-même ayant accepté la succession ;

- l'appelant a laissé les lieux partir en décrépitude et vit dans un habitat insalubre, sans pour autant participer à son entretien ;

- c'est lui qui est à l'origine de difficultés familiales, du fait de son attitude erratique, belliqueuse et déraisonnable ; 

- M. [Y] a pris sa décision en toute connaissance de cause, le notaire l'ayant parfaitement informé ; 

- la demande d'attribution préférentielle n'est pas fondée, M. [Y] n'étant pas en mesure d'entretenir le bien en cause.





MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la recevabilité de la demande en nullité de la renonciation à succession



L'article 807 §1 du code civil dispose que 'tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession'.



Cette faculté de rétractation a pour objectif d'éviter que la succession soit en déshérence, ce qui explique qu'elle ne peut plus être exercée en cas d'acceptation par un autre héritier.



Dès lors, son existence n'est pas de nature à faire obstacle à l'article 777 du même code, aux termes duquel 'l'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier'.



L'action de l'appelant est ainsi recevable.



Sur la nullité de la renonciation à la succession



Le docteur [V], médecin à [Localité 4], atteste dans un certificat du 25/10/2022 que 'M. [A] [Y] présente un état de santé psychologique fragiel, comportant des difficultés d'apprentissage, un retard intellectuel, une acquisition de la lecture et de l'écriture précaire, une inadaptation sociale marquée, un syndrome de Diogène. Cet état s'est décompensé au décès de ses parents, depuis qu'il est contraint de vivre seul'.



Ce constat est partagé par les membres de sa famille. Ainsi, sa soeur Mme [H] [Y] écrivait déjà le 19/01/2014 dans une lettre adressée au procureur de la république que son frère avait des problèmes de comportement, ajoutant le 04/10/2021 (pièce intimé n° 15) qu'il s'était montré agressif et violent physiquement à son égard, son fils [B] faisant état de relations difficiles avec son oncle (pièce n° 20).



Par ailleurs, l'intimé, dans une lettre adressée au procureur de la république du 14/06/2021 (pièce n° 13) écrit : 'je connais mon oncle; selon moi, il présente de graves problèmes psychiatriques. Il est de nature violente, instable et paranoïaque'.



Pour autant, M. [Y] ne démontre pas que cette fragilité psychologique a aboli son discernement lors de l'acte litigieux, ni que celui-ci est affecté d'une erreur résultant d'une méconnaissance de la portée de son acte et de la réalité du passif successoral.



En effet, s'il est fait état de troubles de comportement et d'illétrisme, il n'en ressort pas une incapacité de l'intéressé à comprendre les enjeux posés par le réglement de la succession. 



Ainsi, alors que la renonciation à la succession est intervenue le 17/09/2020, soit près de quatre années après le décès de [P] [Y], l'appelant a été à de multiples reprises avisé des modalités possibles de règlement de la succession, comme l'écrit Me [I], notaire à [Localité 4], dans une lettre du 01/10/2021 (pièce intimé n° 8) : 'depuis 2016, j'ai reçu de nombreuses fois les héritiers qui n'ont jamasi réussi à se mettre d'accord sur les évaluation des maisons, malgré toutes mes médiations'. 



Par ailleurs, le maire de la commune de [Localité 1], dans un compte-rendu du 27/05/2021, (pièce n° 9) indique que M. [Y], qui habitait dans un logement social situé au château de la commune de [Localité 4], est retourné habiter dans la maison de ses parents à leur décès, malgré l'absence d'eau et d'électricité, et qu'il lui a été trouvé un nouveau logement à [Localité 5], cette proposition étant restée sans suite, alors que le 29/03/2021, il avait déclaré être d'accord pour changer de logement mais avec loyer modéré et sur le secteur hors [Localité 4] et [Localité 1].



M. [Y] avait donc parfaitement compris les termes du litige, d'autant qu'il était suivi par une assistante sociale.



C'est donc exactement que le premier juge, considérant que M. [Y] n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, ni d'une erreur ni de manoeuvres dolosives susceptibles d'avoir vicié son consentement, a rejeté la demande d'annulation de l'acte de renonciation. 



Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



Sur les demandes d'ouverture des opérations de partage et d'attribution préférentielle



Lorsque un héritier est aussi institué légataire, il a une double vocation à venir à la succession, conformément à l'article 769 §2 du code civil, selon lequel 'celui qui cumule plus d'une même vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct'. Ainsi, la renonciation ne peut concerner que la seule succession et non le legs. 



Toutefois, cette règle ne s'applique pas en matière d'un testament-partage, l'article 1079 du même code déniant dans ce cas aux héritiers la qualité de légataire.



Or, dans son testament du 10/07/1998, le défunt a écrit : 'je déclare faire en vertu des articles 1075 et en vertu du code civil la distribution et le partage entre mes deux et seuls enfants', l'article 1075 du code civil ayant trait aux donations-partage et aux testaments-partage. 



Dès lors, M. [Y] n'ayant plus la qualité d'héritier, ne peut ni solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, ni revendiquer l'attribution préférentielle de la maison de ses parents. 



Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les autres demandes



Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. En revanche, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. 





PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; 



Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel ; 





PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



La greffière                                                     La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:16.949Z.