Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 4 août 2026, n° 24/00142
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* EXPOSE DU LITIGE: Courant 2019, la SAFER OCCITANIE a exercé son droit de préemption concernant diverses parcelles sises sur les communes de GALIE, de MONT-DE-GALIE, et D’ORE, au prix de 50.000€, avec pour objectif de les rétrocéder. C’est pourquoi, le 8 novembre 2019, elle a publié un appel à candidature dans le magazine “Le trait d’union paysan” auquel ont notamment répondu Monsieur [X] [W] [I], pour une surface de 11 ha 07 a 64 ca au prix de 33.960€, et Monsieur [T] [N], pour une surface de 4 ha 89 a 88 ca au prix de 23.875€. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2021, la SAFER a fait savoir à Monsieur [X] [A] que sa candidature pour l’attribution des parcelles situées sur la commune de GALIE n’avait pas été retenue, et lui a notifié l’avis de rétrocession de ces parcelles situées sur la commune de GALIE pour une superficie totale de 2 ha 33 a 52 ca à Monsieur [T] [N] au prix de 13.800€. Contestant la régularité de cet avis de rétrocession, Monsieur [X] [W] [I] a saisi la juridiction de céans. Procédure: Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2021, Monsieur [X] [W] [I] a fait assigner la SAFER OCCITANIE devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins d’annulation de l’avis de rétrocession notifié le 14 janvier 2021. Prétentions et moyens des parties: Selon dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [W] [I] demande au tribunal, outre les entiers dépens, de: - prononcer l’annulation de la décision de rétrocession qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2021; - condamner la SAFER à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, au titre de cette rétrocession abusive et injustifiée; - condamner la SAFER à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétention, Monsieur [X] [W] [I], expose que la rétrocession des parcelles situées sur la commune de GALIE à Monsieur [T] [N] n’est ni justifiée, ce dernier n’exploitant aucune parcelle sur cette commune contrairement à lui dont le siège de l’activité est situé sur la Commune de GALIE depuis 1990, ni conforme aux critères de priorisation des candidatures à l’attribution visés dans le Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, en vigueur au moment de la rétrocession. Il affirme qu’en tout état de cause, la décision de la SAFER n’est pas suffisamment motivée. Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAFER OCCITANIE demande au tribunal, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas DALMAYRAC, de: - rejeter les demandes de Monsieur [X] [W] [I]; - de condamner Monsieur [X] [W] [I] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAFER OCCITANIE expose, au visa de l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, que la rétrocession litigieuse est parfaitement conforme aux objectifs visés par la loi, notamment le maintien et la consolidation de l’exploitation en propriété, et que le tribunal ne peut que vérifier la légalité sans se substituer à elle quant au choix des candidats et au mode opératoire de sélection. Elle ajoute que le SDREA n’est pas pertinent en l’espèce, car ce document concerne le contrôle des structures dans le cadre de la délivrance des autorisations d’exploiter, de sorte qu’il ne lui est pas opposable dans le cadre de ses opérations, notamment de rétrocession. Par ailleurs, elle relève que s’agissant de la rétrocession litigieuse, aucune opposition n’a été émise de la part de la Commissaire du Gouvernement Agriculture. La clôture est intervenue le 19 mars 2026. A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026.
Motifs
MOTIFS: 1- Sur les demandes principales: A titre liminaire, il sera observé que si le demandeur n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande, il résulte des moyens développés dans ses écritures au soutien de ses prétentions qu’il entend contester le bien-fondé d’une opération de la SAFER OCCITANIE, consistant en une rétrocession de parcelles, pour l’attribution desquelles il avait candidaté. Aussi, il convient d’examiner sa demande en faisant application des dispositions du code rural et de la pêche maritime qui encadrent les opérations de préemption et de rétrocession de la SAFER, dans leur version applicable au présent litige, et ce, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, qui fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, en recherchant au besoin d’office le fondement juridique. Ainsi, l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 applicable au présent litige, définit les missions de la SAFER et édicte ainsi les objectifs en vue desquels elle doit mener ses opérations. Ces dispositions prévoient notamment que la SAFER oeuvre, “prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations”. L’article L.143-3 du même code, dispose qu’à peine de nullité, la SAFER doit justifier de sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable. La motivation de la décision de rétrocession doit être précise et permettre de vérifier la conformité du choix de la SAFER aux objectifs définis par la loi. Sur ce point, le juge s’en tient à un strict contrôle de légalité, sans pouvoir contrôler l’opportunité du choix de l’attributaire. Il résulte de l’interprétation jurisprudentielle constante de ces dispositions, que le défaut de motivation de la décision de rétrocession est sanctionné par la nullité. Par ailleurs, s’il est établi que la SAFER avait promis la rétrocession d’une parcelle à un candidat, elle doit indemniser le préjudice causé par suite de la rétrocession de cette parcelle à un autre candidat. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de rapporter la preuve, conformément à la loi, des faits nécessaires au succès de leurs prétentions. - sur la régularité de la décision de rétrocession de la SAFER notifiée à Monsieur [X] [W] [I] le 14 janvier 2021: Au cas présent, il résulte de la lecture de la décision de rétrocession de parcelles au profit de Monsieur [T] [N], notifiée le 14 janvier 2021 à Monsieur [X] [W] [I], acquéreur évincé, que cette rétrocession est motivée de façon circonstanciée par le maintien et l’agrandissement de l’exploitation de l’attributaire en propriété, ce qui recouvre l’un des objectifs visés par la loi à l’article L.141-1 susvisé, et notamment l’objectif tendant à “favoriser” le “maintien d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles”.D’ailleurs, il sera observé que le critère n°1 de priorisation pour départager les demandes concurrentes visé à l’annexe 1 du SDREA versé aux débats par le demandeur, vise bien la “dimension économique et viabilité des exploitations agricoles”. Dans ces conditions, la décision de rétrocession notifiée à Monsieur [X] [W] [I] le 14 janvier 2021, par suite de sa motivation conforme à la loi, est valable. Au surplus, si Monsieur [X] [W] [I] soutient que cette attribution n’est pas opportune eu égard à l’implantation géographique des parcelles exploitées par lui-même et l’attributaire, ces considérations relèvent d’un contrôle d’opportunité du choix de l’attributaire pour lequel le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant au prononcé de la nullité de la décision de rétrocession de la SAFER notifiée à Monsieur [X] [W] [I] le 14 janvier 2021. - sur la demande de dommages et intérêts: Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [X] [W] [I] allègue que l’attribution à son profit des parcelles situées sur les communes de GALIE, relèverait d’un engagement qu’il aurait pris lors de l’établissement de sa candidature sur les “conseils appuyés du conseiller SAFER, Monsieur [D] [Z]”. Cependant, il ne justifie ni de cet engagement, ni des “conseils appuyés” qu’il prétend avoir reçus, sans par ailleurs préciser si ces conseils ont consisté en une promesse de lui attribuer les parcelles dont il a finalement été évincé. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucun préjudice, de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. 2- Sur les frais de l’instance et les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, selon l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, Monsieur [X] [W] [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Nicolas DALMAYRAC, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS, pour les frais dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [X] [W] [I], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SAFER OCCITANIE, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement contradictoire, Déboute Monsieur [X] [W] [I] de l’ensemble de ses demandes; Condamne Monsieur [X] [W] [I] à payer à la SAFER OCCITANIE (SA immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 086.120.235) la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [X] [W] [I] aux entiers dépens de l’instance avec distractoin au profit de Maître Nicolas DALMAYRAC, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS; Rejette toutes les autres demandes. Le Cadre greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/ JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 DOSSIER N° RG 24/00142 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-QLQ TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS Chambre Civile JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PRÉSIDENTE : Mme Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors des débats : M. Julien SCHMIDT, greffier et pour les opérations de mise à disposition : Mme Virginie NICOLAS, cadre greffier DEBATS A l’audience de plaidoirie du 12 Juin 2026, débats tenus à l’audience publique JUGEMENT Rendu le 04 AOUT 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Le Notifié RPVA et opendata Grosse délivrée à Me Lienard Me Dalmayrac le PARTIES : DEMANDEUR M. [X] [W] [I] né le 23 Décembre 1966 à TOULOUSE (31000), demeurant Quartier du Lac - 31510 BARBAZAN représenté par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABILISSEMENT RURAL OCCITANIE, dont le siège social est sis 10 Chemin de la Lacade Auzeville Tolosane BP 22125 - 31320 CASTANET TOLOSAN représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant * EXPOSE DU LITIGE: Courant 2019, la SAFER OCCITANIE a exercé son droit de préemption concernant diverses parcelles sises sur les communes de GALIE, de MONT-DE-GALIE, et D’ORE, au prix de 50.000€, avec pour objectif de les rétrocéder. C’est pourquoi, le 8 novembre 2019, elle a publié un appel à candidature dans le magazine “Le trait d’union paysan” auquel ont notamment répondu Monsieur [X] [W] [I], pour une surface de 11 ha 07 a 64 ca au prix de 33.960€, et Monsieur [T] [N], pour une surface de 4 ha 89 a 88 ca au prix de 23.875€. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2021, la SAFER a fait savoir à Monsieur [X] [A] que sa candidature pour l’attribution des parcelles situées sur la commune de GALIE n’avait pas été retenue, et lui a notifié l’avis de rétrocession de ces parcelles situées sur la commune de GALIE pour une superficie totale de 2 ha 33 a 52 ca à Monsieur [T] [N] au prix de 13.800€. Contestant la régularité de cet avis de rétrocession, Monsieur [X] [W] [I] a saisi la juridiction de céans. Procédure: Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2021, Monsieur [X] [W] [I] a fait assigner la SAFER OCCITANIE devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins d’annulation de l’avis de rétrocession notifié le 14 janvier 2021. Prétentions et moyens des parties: Selon dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [W] [I] demande au tribunal, outre les entiers dépens, de: - prononcer l’annulation de la décision de rétrocession qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2021; - condamner la SAFER à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, au titre de cette rétrocession abusive et injustifiée; - condamner la SAFER à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétention, Monsieur [X] [W] [I], expose que la rétrocession des parcelles situées sur la commune de GALIE à Monsieur [T] [N] n’est ni justifiée, ce dernier n’exploitant aucune parcelle sur cette commune contrairement à lui dont le siège de l’activité est situé sur la Commune de GALIE depuis 1990, ni conforme aux critères de priorisation des candidatures à l’attribution visés dans le Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, en vigueur au moment de la rétrocession. Il affirme qu’en tout état de cause, la décision de la SAFER n’est pas suffisamment motivée. Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAFER OCCITANIE demande au tribunal, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas DALMAYRAC, de: - rejeter les demandes de Monsieur [X] [W] [I]; - de condamner Monsieur [X] [W] [I] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAFER OCCITANIE expose, au visa de l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, que la rétrocession litigieuse est parfaitement conforme aux objectifs visés par la loi, notamment le maintien et la consolidation de l’exploitation en propriété, et que le tribunal ne peut que vérifier la légalité sans se substituer à elle quant au choix des candidats et au mode opératoire de sélection. 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Aussi, il convient d’examiner sa demande en faisant application des dispositions du code rural et de la pêche maritime qui encadrent les opérations de préemption et de rétrocession de la SAFER, dans leur version applicable au présent litige, et ce, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, qui fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, en recherchant au besoin d’office le fondement juridique. Ainsi, l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 applicable au présent litige, définit les missions de la SAFER et édicte ainsi les objectifs en vue desquels elle doit mener ses opérations. Ces dispositions prévoient notamment que la SAFER oeuvre, “prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. 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Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de rapporter la preuve, conformément à la loi, des faits nécessaires au succès de leurs prétentions. - sur la régularité de la décision de rétrocession de la SAFER notifiée à Monsieur [X] [W] [I] le 14 janvier 2021: Au cas présent, il résulte de la lecture de la décision de rétrocession de parcelles au profit de Monsieur [T] [N], notifiée le 14 janvier 2021 à Monsieur [X] [W] [I], acquéreur évincé, que cette rétrocession est motivée de façon circonstanciée par le maintien et l’agrandissement de l’exploitation de l’attributaire en propriété, ce qui recouvre l’un des objectifs visés par la loi à l’article L.141-1 susvisé, et notamment l’objectif tendant à “favoriser” le “maintien d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles”.D’ailleurs, il sera observé que le critère n°1 de priorisation pour départager les demandes concurrentes visé à l’annexe 1 du SDREA versé aux débats par le demandeur, vise bien la “dimension économique et viabilité des exploitations agricoles”. Dans ces conditions, la décision de rétrocession notifiée à Monsieur [X] [W] [I] le 14 janvier 2021, par suite de sa motivation conforme à la loi, est valable. Au surplus, si Monsieur [X] [W] [I] soutient que cette attribution n’est pas opportune eu égard à l’implantation géographique des parcelles exploitées par lui-même et l’attributaire, ces considérations relèvent d’un contrôle d’opportunité du choix de l’attributaire pour lequel le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant au prononcé de la nullité de la décision de rétrocession de la SAFER notifiée à Monsieur [X] [W] [I] le 14 janvier 2021. - sur la demande de dommages et intérêts: Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [X] [W] [I] allègue que l’attribution à son profit des parcelles situées sur les communes de GALIE, relèverait d’un engagement qu’il aurait pris lors de l’établissement de sa candidature sur les “conseils appuyés du conseiller SAFER, Monsieur [D] [Z]”. Cependant, il ne justifie ni de cet engagement, ni des “conseils appuyés” qu’il prétend avoir reçus, sans par ailleurs préciser si ces conseils ont consisté en une promesse de lui attribuer les parcelles dont il a finalement été évincé. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucun préjudice, de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. 2- Sur les frais de l’instance et les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, selon l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, Monsieur [X] [W] [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Nicolas DALMAYRAC, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS, pour les frais dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [X] [W] [I], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SAFER OCCITANIE, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement contradictoire, Déboute Monsieur [X] [W] [I] de l’ensemble de ses demandes; Condamne Monsieur [X] [W] [I] à payer à la SAFER OCCITANIE (SA immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 086.120.235) la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [X] [W] [I] aux entiers dépens de l’instance avec distractoin au profit de Maître Nicolas DALMAYRAC, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS; Rejette toutes les autres demandes. Le Cadre greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:46:33.654Z.