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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 4 août 2026, n° 24/00287

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

ETABLISSEMENTS HUBERT

Exposé du litige

*

EXPOSE DU LITIGE:

Selon marché de travaux en date du 19 janvier 2022, Monsieur [W] [D] et Madame [H] [Y] épouse [D] (ci-après les consorts [D]), ont confié à la société ÉTABLISSEMENTS HUBERT la réalisation du “Lot n°7A - Plomberie - Sanitaire - Ventilation”, dans le cadre de la rénovation de leur maison sises à SAINT-GAUDENS (31), moyennant le prix de 70.400€ (TTC).

Ce lot comprenait notamment la fourniture et la pose d’une paroi de douche pour la salle de bain et chacune des trois salles d’eau.

Le 4 janvier 2023, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves est signé par les parties, et l’architecte maître d’œuvre. Le 3 mai 2023, un procès-verbal de levée des réserves est signé.

Malgré la levée des réserves, le solde du montant des travaux restant dû n’a jamais été réglé.

C’est pourquoi, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2023, la société ÉTABLISSEMENTS HUBERT a mis en demeure les consorts [D] de lui régler la somme de 9.511,43€ (TTC), somme contestée par les consorts [D].

Après une tentative de conciliation infructueuse, la société ÉTABLISSEMENTS HUBERT a saisi la juridiction de céans.

Procédure:

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT a fait assigner les consorts [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, en paiement du solde du prix, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Prétentions et moyens des parties:

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT demande au tribunal, outre les entiers dépens de:
- condamner les maîtres d’ouvrage à lui régler la somme de 9.511,43€, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 14 mars 2023;
- ordonner la capitalisation des intérêts tous les ans et pour la première fois à la date du 14 mars 2024 inclus;
- condamner les maîtres d’ouvrage à lui payer la somme de 3.359,17€ outre les intérêts au taux contractuel à compter de la notification du jugement à intervenir;
- condamner les maîtres d’ouvrage à lui payer la somme de 25.000€ pour résistance abusive;
- condamner les maîtres d’ouvrage à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT expose, au visa des articles 1789 et suivants, et 1792-6 du code civil que la signature du procès-verbal de levée des réserves le 3 mai 2023 interdit aux maîtres de l’ouvrage de faire état de désordres qui seraient apparents pour justifier du non paiement du solde des travaux restant dû. Par ailleurs, elle fait valoir que les trois motifs invoqués par les maîtres de l’ouvrage pour justifier de leur refus de paiement ne sont pas fondés. Ainsi et en premier lieu, s’agissant du défaut de réalisation des pare-douches, elle indique que bien que ces travaux aient été confiés à une autre entreprise par les consorts [D], cela ne justifie pas une imputation sur le prix du marché qui contenait initialement la réalisation de pare-douches en verre, dont les maîtres de l’ouvrage ont souhaité la modification en cours d’exécution du marché, tout en refusant la signature d’un avenant, outre que les pare-douches figuraient bien sur le procès-verbal de réception. En deuxième lieu, s’agissant du paiement d’une contribution au titre du nettoyage et d’une saignée, la demanderesse soutient que l’imputation de ces coûts n’a jamais été prévue par le contrat, ni ne résulte de la loi. En troisième et dernier lieu, sur l’application de pénalités de retard, la défenderesse indique que ces pénalités ne sont pas justifiées, aucun des comptes-rendus de réunion de chantier ne lui ayant imputé le retard pris par le chantier. Elle ajoute que l’imputation de la somme de 374€ par les maîtres de l’ouvrage, correspondant à une facture de reprise du joint et du raccord du cumulus n’est pas justifiée, car il n’est pas démontré que ces travaux ont été rendus nécessaires par son fait. En outre, la défenderesse soutient que la retenue de garantie de 5% d’un montant de 3.559,17€ pour satisfaire aux réserves, doit lui être restituée par suite de la levée des réserves intervenue le 3 mai 2023. Enfin, elle allègue un préjudice par suite de la résistance abusive des consorts [D] dont elle sollicite la réparation.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [D] demandent au tribunal, outre les entiers dépens de:
- débouter la SARL ETABLISSEMENTS HUBERT de l’intégralité de ses demandes;
- condamner la SARL ETABLISSEMENTS HUBERT à leur payer la somme de 9.792,40€ au titre du solde du marché;
- condamner la SARL ETABLISSEMENTS HUBERT à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts;
- condamner la SARL ETABLISSEMENTS HUBERT à leur payer la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D] exposent en premier lieu que le solde du marché restant dû, hors pénalités de retard et retenue de garantie déduite est de 7.222,88€ et non pas 9.511,43€ contrairement à ce qu’indique la demanderesse. Ils ajoutent que les moins-value opérées par l’architecte au titre du compte prorata sont parfaitement justifiées car elles correspondent au coût de la reprise des dégradations causées par la demanderesse sur le chantier (prestation de nettoyage par le peintre, et réalisation de percements), outre que le décompte définitif n’a jamais été contesté par la demanderesse avant la présente instance. Par ailleurs, ils observent ne pas avoir accepté les devis complémentaires invoqués par la demanderesse. En deuxième lieu, ils soutiennent que les pénalités de retard sont dues en application de l’article 11.5 du cahier des conditions particulières (ci-après CCP), les pares-douches ayant été posés le 6 avril 2023 par une entreprise tierce pour un prix de 880€, donc bien après le délai laissé à la demanderesse pour les poser ayant expiré le 5 mars 2023, ce qui correspond à un retard de 64 jours, qui doit être décompté à compter du refus d’intervention en date du 1er février 2023. Ils ajoutent sur ce point que ce retard n’est imputable qu’à la société ÉTABLISSEMENTS HUBERT qui ne leur a pas proposé de modèles de pare-douches, et qui a ensuite refusé de les poser à défaut pour eux d’avoir accepté les devis complémentaires présentés, alors que la pose des pare-douches était prévue dans le marché initial. En troisième lieu, les consorts [D] indiquent que la moins-value appliquée par la demanderesse dans le décompte final pour tenir compte de la non réalisation de la prestation de pose des pare-douches ne concerne que la salle de bain n°1. Enfin, ils justifient d’une facture d’un montant de 374€ correspondant à des travaux de reprise du joint et du raccordement du cumulus qu’ils imputent au fait de la demanderesse. Ils en déduisent un solde négatif d’un montant de 9.792,40€, dont serait redevable la société ÉTABLISSEMENTS HUBERT. Enfin, ils allèguent un préjudice par suite de la résistance abusive de l’entreprise de travaux dont ils sollicitent la réparation.

La clôture est intervenue le 22 janvier 2026.

A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026.

En cours de délibéré, le tribunal a autorisé les parties à faire valoir leurs observations sur l’erreur matérielle figurant au dispositif des conclusions de la demanderesse s’agissant de la somme sollicitée au titre de la retenue de garantie, et ce, jusqu’au 16 juillet 2026.

A cette date, aucune note en délibéré n’était parvenue au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS:

1- Sur la demande principale en paiement du prix:

A titre liminaire, il sera observé que si la demanderesse n’invoque au soutien de sa demande en paiement que les textes relatifs à la responsabilité de plein droit du maître d’œuvre, il ne fait aucun doute que l’obligation dont elle sollicite l’exécution forcée constitue une obligation de payer le prix d’un contrat de marché, qui engage le maître de l’ouvrage, sur le fondement du droit commun de l’exécution du contrat, au sens des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil. Aussi, sa demande sera examinée sur le fondement de ces dispositions, conformément à l’article 12 du code de procédure civile qui fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables.

Ainsi, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au cas présent, le CCP versé aux débats par les parties stipule à l’article 15-6 intitulé “décomptes définitifs” que “dans le délai de quatre mois à dater de la réception sans réserves, l’entrepreneur remettra au Maître de l’oeuvre le mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû, en application du marché [...] Dans le délai de deux mois suivant l’échéance ci-dessus, le Maître de l’ouvrage signifie à l’entrepreneur le décompte définitif vérifié par le Maître d’Oeuvre. L’entrepreneur dispose de 30 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Passé ce délai il est réputé avoir accepté le décompte définitif”.

Au cas présent, il n’est pas contesté que la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT a reçu notification du “décompte définitif de travaux” établi le 10 avril 2023. Par ailleurs, il ne résulte d’aucunes des pièces versées aux débats, ni des écritures des parties, que cette dernière a émis des contestations sur les sommes retenues au titre de ce décompte dans le délai de 30 jours stipulé au contrat. Par voie de conséquence, le décompte définitif est réputé avoir été accepté et doit servir de base au calcul du solde, en ce compris les pénalités de retard appliquées par l’architecte et qui ne donneront lieu à aucun nouvel examen.
Dès lors, ne seront examinées que les sommes contestées, ne figurant pas dans ce décompte, à savoir l’imputation de la fourniture et de la pose des pare-douches réalisés par une entreprise tierce, ainsi que l’imputation de la somme de 374€ correspondant à la reprise du joint et du raccord cumulus.
Par ailleurs, il conviendra d’examiner le sort de la retenue de garantie dont le remboursement dans les conditions stipulées au marché initial était prévu aux termes du décompte définitif de travaux.

- Sur la fourniture et la pose des pare-douches par une entreprise tierce:

En l’espèce, il est constant qu’aux termes du marché de travaux conclu le 18 janvier 2022 entre les consorts [D] et la société ÉTABLISSEMENTS HUBERT , il a été stipulé que les “prix du marché sont des prix globaux, forfaitaires, fermes et définitifs pour une réalisation conforme aux plans et descriptif global dans le cadre du CCP”. En outre il résulte du bordereau de décomposition du prix global et forfaire annexé que le poste ‘appreils sanitaires” a été prévu avec la mention “prix en attente choix des clients”, et que pour les salles d’eau n°1 (située au rez-de-chaussée), la salle de bains n°1, et les salles d’eau n°2 et n°3 (situées au premier étage), sont prévus les postes “pare douche articulé en verrre Ducholux” ainsi qu’un poste main d’oeuvre commun à la fourniture et l’installation de tous les appareils sanitaires, au prix de 550€ pour chaque pièce.
En outre, il résulte du CCP que des travaux modificatifs ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord du maître de l’ouvrage se manifestant par un service d’ordre écrit,
Aussi, il est constant que la fourniture et la pose des pare-douches n’ont pas été assurés par l’entreprise, qui a formellement exprimé son refus d’y procéder, par suite du refus par les maîtres de l’ouvrage d’accepter les devis complémentaires présentés tel que cela résulte du courriel du 1er février 2023.
Dans ces conditions, les consorts [D] sont fondés à imputer au solde définitif le coût des prestations prévues au marché de travaux initial, mais qui n’ont pas été réalisées par la demanderesse.
Cependant, pour évaluer ce coût, il sera tenu compte du chiffrage contractuellement convenu au titre du marché initial, à l’exclusion donc des coûts supplémentaires générés par le choix d’une entreprise tierce et de prestations différentes de celles attendues de la société ÉTABLISSEMENTS HUBERT, étant par ailleurs observé que le coût de la main d’œuvre forfaitisée et non ventilée à la prestation aux termes du devis initial, sera déduite à hauteur de 10% (550 x 10%, soit 55€ par pièce).
En conséquence, la somme de 1925€ ((315€ + 444€ + 473€ + 473€) + (550€x10%) x 4)) sera retenue pour imputation au solde définitif.

- Sur l’imputation de la somme de 374€ au titre de la reprise du joint et du raccord du cumulus :

Les consorts [D] sollicitent l’imputation de la somme de 374€ au titre de la reprise du joint et du raccord du cumulus, en attribuant à l’entreprise ÉTABLISSEMENTS HUBERT , une action de « sabotage » et l’omission d’un joint d’étanchéité.
Cependant, il ne résulte nullement des pièces versées aux débats, la preuve selon laquelle la dégradation du cumulus aurait été commise par l’entreprise ÉTABLISSEMENTS HUBERT.

En effet, en premier lieu, s’agissant du joint d’étanchéité, au moment de l’apparition du désordre (infiltration d’eau entre le rebord de la baignoire et la plage en carrelage) dans la salle de bain n°1, il résulte du courriel adressé par les consorts [D] à l’architecte le 21 juillet 2023 à 12h43, qu’il n’a pas été possible de l’attribuer avec certitude au lot plomberie ou carrelage. Par ailleurs, il résulte du mail adressé le même jour à 14h55 à l’entreprise ÉTABLISSEMENTS HUBERT, et notamment de l’utilisation du point d’interrogation à titre de ponctuation, que sans attendre la réponse de l’architecte, les consorts [D] interrogent d’eux-mêmes les entrepreneurs sur l’origine probable de la fuite mais sans certitude aucune (« continuité de l’étanchéité entre la plage de la baignoire et le mur ? »; « défaut du joint d’étanchéité entre baignoire et plage carrelée? »). Par ailleurs, il sera observé que les procès-verbaux de réception puis de levée des réserves ne mentionnent nullement ce défaut, qui pourtant devrait être apparent s’agissant de l’absence totale de joint, la facture produite pour justifier de cette dépense mentionnant à titre de prestation, la réalisation d’un joint d’étanchéité de baignoire « non présent à la pose ».
Au surplus, il sera relevé qu’il ne résulte d’aucuns des écrits émanant de l’entrepreneur un début de reconnaissance de cette omission.

En second lieu, s’agissant du raccord du cumulus, il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que le débranchement de l’appareil peut être imputé à l’entreprise ÉTABLISSEMENTS HUBERT. En effet, il ne résulte des courriels adressés à l’entrepreneur puis à l’architecte en date du 17 mai 2023, que des allégations, émanant seulement de celui qui les invoque, sans autre preuve de nature à les conforter, tel que par exemple, un début de reconnaissance de ces agissements de celui auquel on les oppose.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’imputer la somme de 374€ au solde définitif.

- Sur la retenue de garantie :

Si les consorts [D] contestent la restitution de la retenue de garantie concernant les prestations réalisées par l’entreprise ÉTABLISSEMENTS HUBERT, il convient de relever que le décompte définitif prévoit expressément sa restitution à l’issue de l’année de parfait achèvement, et ce conformément à l’article 15-2 du CCP qui stipule que la retenue de garantie « sera libérée à raison de 50 % après réception, sans réserve ou constat de levée des réserves et de 50 % à l’expiration de l’année de garantie », et à l’article 4 du marché de travaux.
Par ailleurs, il est constant que la réception est intervenue avec réserve le 4 janvier 2023 et que les réserves ont toutes été levées le 3 mai 2023.
Au surplus, il sera noté que les consorts [D] n’élèvent dans leurs écritures aucune contestation sur les réserves déclarées levées, et que le retard allégué dans la réalisation des travaux est déjà réparé au titre des pénalités de retard appliquées dans le décompte définitif. 
Dans ces conditions, l’entreprise ÉTABLISSEMENTS HUBERT est fondée à réclamer le remboursement de la retenue de garantie à hauteur de 3.438,72€, telle que fixée par le décompte définitif du 10 avril 2023.
Aussi, il sera relevé que si dans le dispositif de ses écritures, l’entreprise ETABLISSEMENTS HUBERT sollicite le paiement d’une somme de 3.359,17€ au titre de la retenue de garantie, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une erreur matérielle puisque dans ses motifs, n’est évoqué que la somme de 3.559,17€ au titre de la retenue de garantie, qui est donc supérieure à celle retenue par le tribunal. Sur ces points, il sera rappelé qu’interrogé sur ce point en cours de délibéré, les parties n’on formulé aucune observation.

Au total, en tenant compte du décompte définitif de travaux en date du 10 avril 2023, et de ce qui précède, il convient de fixer la créance de l’entreprise ÉTABLISSEMENTS HUBERT à hauteur de 7.017,24€ au titre du solde restant dû, et de 3.438,72€ au titre de la restitution de la retenue de garantie.

En conséquence, les consorts [D] seront condamnés à payer à la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT :
- la somme de 7.017,24€ (TTC) au titre du solde restant dû ;
- la somme de 3.438,72€ au titre de la restitution de la retenue de garantie.

Par ailleurs, la somme de 7.017,24€ (TTC) produira des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 7 points conformément à l’article 20.8 du cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, dont l’opposabilité n’est pas contestée, et ce à compter du 14 mars 2023, date de la mise en demeure délivrée dans les formes prescrites par l’article 1344 du code civil.

En outre, la capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

La somme de 3.438,72€ au titre de la retenue de garantie produira intérêt au taux légal à défaut de stipulation contraire, à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Aussi, il en résulte que les consorts [D] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de l’entreprise ETABLISSEMENTS HUBET à leur payer la somme de 9.792,40€ au titre du solde du marché.

2- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

A titre liminaire, il sera observé que si la demanderesse n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande, il ne fait aucun doute que le préjudice allégué découle de l’inexécution d’un contrat au sens de l’article 1101 du code civil, de sorte qu’il y a lieu de l’examiner sur le fondement des dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun, et ce conformément à l’article 12 du code de procédure civile qui oblige le juge à trancher le litige conformément aux règles de droit applicables.

Ainsi, il sera rappelé que l'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-3 du même code précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Enfin l'article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

En l’espèce, l’entreprise ÉTABLISSEMENTS HUBERT sollicite la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement, déjà réparé au titre des intérêts moratoires prévus contractuellement. Notamment, si la demanderesse allègue une trésorerie « mise à mal », il n’est produit aucune pièce pour en justifier.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.

3- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

Comme indiqué précédemment, en l’absence de fondement juridique invoqué par les défendeurs au soutien de leur demande, il convient de l’examiner au visa des dispositions susvisées relative à la responsabilité contractuelle de droit commun, conformément à l’article 12 du code de procédure civile précitée.

En l’espèce, les consorts [D] sollicitent la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, sans pour autant justifier d’un préjudice distinct du retard allégué dans l’exécution des prestations, déjà réparé au titre des pénalités de retard contractuellement prévues et appliquées dans le décompte définitif du 10 avril 2023. Par ailleurs, ils allèguent un préjudice de jouissance relatif à l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d’utiliser leurs sanitaires, sans en justifier.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.

4- Sur les frais de l’instance et les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au cas présent, les consorts [D], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Les consorts [D], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ au titre des frais irrépétibles.

5- Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il sera également observé qu’il n’a pas été demandé au tribunal de statuer autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT ;

Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Monsieur [W] [D] et Madame [H] [Y] épouse [D] ;

Rejette la demande formée par Monsieur [W] [D] et Madame [H] [Y] épouse [D] tendant à la condamnation de la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT au paiement de la somme de 9.792,40€ au titre du solde du marché;

Condamne Monsieur [W] [D] et Madame [H] [Y] épouse [D] à payer à la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT (immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°389.679.432) la somme de 7.017,24€ (TTC) avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 14 mars 2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne Monsieur [W] [D] et Madame [H] [Y] épouse [D] à payer à la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT (immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°389.679.432) la somme de 3.438,72€ au titre de la restitution de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à défaut de stipulation contraire, à compter du présent jugement ;

Condamne Monsieur [W] [D] et Madame [H] [Y] épouse [D] à payer à la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT (immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°389.679.432) la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [W] [D] et Madame [H] [Y] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance ;

Rejette toutes les autres demandes ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


Le Cadre greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 04 AOUT 2026
DOSSIER N° RG 24/00287 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-QVS

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS

Chambre Civile

JUGEMENT DU 04 AOUT 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


PRÉSIDENTE : Mme Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire


GREFFIER lors des débats : Julien SCHMIDT, greffier et lors des opérations de mise à disposition : Mme Virginie NICOLAS, cadre greffier 


DEBATS 
A l’audience de plaidoirie du 12 Juin 2026, débats tenus à l’audience publique

JUGEMENT 
Rendu le 04 AOUT 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, 

Le 
Notifié RPVA et opendata 
 

Grosse délivrée 
à Me Dureau
Me Gau
 
le
 
PARTIES : 

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS HUBERT immatriculée au RCS de TARBES soous le numéro 389 679 432, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 76 avenue des sports - 65800 AUREILHAN

représentée par Me Jean-Louis DUREAU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant, Me Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

DEFENDEURS

M. [W] [D]
né le 15 Décembre 1947 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), demeurant Domaine de Camparan - 813 avenue des Collines - 31800 SAINT-GAUDENS
représenté par Me Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Mme [H] [Y] épouse [D]
née le 04 Février 1956 à TARBES (65000), demeurant Domaine de Camparan - 813 avenue des Collines - 31800 SAINT-GAUDENS
représentée par Me Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant


*

EXPOSE DU LITIGE:

Selon marché de travaux en date du 19 janvier 2022, Monsieur [W] [D] et Madame [H] [Y] épouse [D] (ci-après les consorts [D]), ont confié à la société ÉTABLISSEMENTS HUBERT la réalisation du “Lot n°7A - Plomberie - Sanitaire - Ventilation”, dans le cadre de la rénovation de leur maison sises à SAINT-GAUDENS (31), moyennant le prix de 70.400€ (TTC).

Ce lot comprenait notamment la fourniture et la pose d’une paroi de douche pour la salle de bain et chacune des trois salles d’eau.

Le 4 janvier 2023, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves est signé par les parties, et l’architecte maître d’œuvre. Le 3 mai 2023, un procès-verbal de levée des réserves est signé.

Malgré la levée des réserves, le solde du montant des travaux restant dû n’a jamais été réglé.

C’est pourquoi, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2023, la société ÉTABLISSEMENTS HUBERT a mis en demeure les consorts [D] de lui régler la somme de 9.511,43€ (TTC), somme contestée par les consorts [D].

Après une tentative de conciliation infructueuse, la société ÉTABLISSEMENTS HUBERT a saisi la juridiction de céans.

Procédure:

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT a fait assigner les consorts [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, en paiement du solde du prix, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Prétentions et moyens des parties:

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT demande au tribunal, outre les entiers dépens de:
- condamner les maîtres d’ouvrage à lui régler la somme de 9.511,43€, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 14 mars 2023;
- ordonner la capitalisation des intérêts tous les ans et pour la première fois à la date du 14 mars 2024 inclus;
- condamner les maîtres d’ouvrage à lui payer la somme de 3.359,17€ outre les intérêts au taux contractuel à compter de la notification du jugement à intervenir;
- condamner les maîtres d’ouvrage à lui payer la somme de 25.000€ pour résistance abusive;
- condamner les maîtres d’ouvrage à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT expose, au visa des articles 1789 et suivants, et 1792-6 du code civil que la signature du procès-verbal de levée des réserves le 3 mai 2023 interdit aux maîtres de l’ouvrage de faire état de désordres qui seraient apparents pour justifier du non paiement du solde des travaux restant dû. Par ailleurs, elle fait valoir que les trois motifs invoqués par les maîtres de l’ouvrage pour justifier de leur refus de paiement ne sont pas fondés. Ainsi et en premier lieu, s’agissant du défaut de réalisation des pare-douches, elle indique que bien que ces travaux aient été confiés à une autre entreprise par les consorts [D], cela ne justifie pas une imputation sur le prix du marché qui contenait initialement la réalisation de pare-douches en verre, dont les maîtres de l’ouvrage ont souhaité la modification en cours d’exécution du marché, tout en refusant la signature d’un avenant, outre que les pare-douches figuraient bien sur le procès-verbal de réception. En deuxième lieu, s’agissant du paiement d’une contribution au titre du nettoyage et d’une saignée, la demanderesse soutient que l’imputation de ces coûts n’a jamais été prévue par le contrat, ni ne résulte de la loi. En troisième et dernier lieu, sur l’application de pénalités de retard, la défenderesse indique que ces pénalités ne sont pas justifiées, aucun des comptes-rendus de réunion de chantier ne lui ayant imputé le retard pris par le chantier. Elle ajoute que l’imputation de la somme de 374€ par les maîtres de l’ouvrage, correspondant à une facture de reprise du joint et du raccord du cumulus n’est pas justifiée, car il n’est pas démontré que ces travaux ont été rendus nécessaires par son fait. En outre, la défenderesse soutient que la retenue de garantie de 5% d’un montant de 3.559,17€ pour satisfaire aux réserves, doit lui être restituée par suite de la levée des réserves intervenue le 3 mai 2023. Enfin, elle allègue un préjudice par suite de la résistance abusive des consorts [D] dont elle sollicite la réparation.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [D] demandent au tribunal, outre les entiers dépens de:
- débouter la SARL ETABLISSEMENTS HUBERT de l’intégralité de ses demandes;
- condamner la SARL ETABLISSEMENTS HUBERT à leur payer la somme de 9.792,40€ au titre du solde du marché;
- condamner la SARL ETABLISSEMENTS HUBERT à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts;
- condamner la SARL ETABLISSEMENTS HUBERT à leur payer la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D] exposent en premier lieu que le solde du marché restant dû, hors pénalités de retard et retenue de garantie déduite est de 7.222,88€ et non pas 9.511,43€ contrairement à ce qu’indique la demanderesse. Ils ajoutent que les moins-value opérées par l’architecte au titre du compte prorata sont parfaitement justifiées car elles correspondent au coût de la reprise des dégradations causées par la demanderesse sur le chantier (prestation de nettoyage par le peintre, et réalisation de percements), outre que le décompte définitif n’a jamais été contesté par la demanderesse avant la présente instance. Par ailleurs, ils observent ne pas avoir accepté les devis complémentaires invoqués par la demanderesse. En deuxième lieu, ils soutiennent que les pénalités de retard sont dues en application de l’article 11.5 du cahier des conditions particulières (ci-après CCP), les pares-douches ayant été posés le 6 avril 2023 par une entreprise tierce pour un prix de 880€, donc bien après le délai laissé à la demanderesse pour les poser ayant expiré le 5 mars 2023, ce qui correspond à un retard de 64 jours, qui doit être décompté à compter du refus d’intervention en date du 1er février 2023. Ils ajoutent sur ce point que ce retard n’est imputable qu’à la société ÉTABLISSEMENTS HUBERT qui ne leur a pas proposé de modèles de pare-douches, et qui a ensuite refusé de les poser à défaut pour eux d’avoir accepté les devis complémentaires présentés, alors que la pose des pare-douches était prévue dans le marché initial. En troisième lieu, les consorts [D] indiquent que la moins-value appliquée par la demanderesse dans le décompte final pour tenir compte de la non réalisation de la prestation de pose des pare-douches ne concerne que la salle de bain n°1. Enfin, ils justifient d’une facture d’un montant de 374€ correspondant à des travaux de reprise du joint et du raccordement du cumulus qu’ils imputent au fait de la demanderesse. Ils en déduisent un solde négatif d’un montant de 9.792,40€, dont serait redevable la société ÉTABLISSEMENTS HUBERT. Enfin, ils allèguent un préjudice par suite de la résistance abusive de l’entreprise de travaux dont ils sollicitent la réparation.

La clôture est intervenue le 22 janvier 2026.

A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026.

En cours de délibéré, le tribunal a autorisé les parties à faire valoir leurs observations sur l’erreur matérielle figurant au dispositif des conclusions de la demanderesse s’agissant de la somme sollicitée au titre de la retenue de garantie, et ce, jusqu’au 16 juillet 2026.

A cette date, aucune note en délibéré n’était parvenue au greffe du tribunal.


MOTIFS:

1- Sur la demande principale en paiement du prix:

A titre liminaire, il sera observé que si la demanderesse n’invoque au soutien de sa demande en paiement que les textes relatifs à la responsabilité de plein droit du maître d’œuvre, il ne fait aucun doute que l’obligation dont elle sollicite l’exécution forcée constitue une obligation de payer le prix d’un contrat de marché, qui engage le maître de l’ouvrage, sur le fondement du droit commun de l’exécution du contrat, au sens des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil. Aussi, sa demande sera examinée sur le fondement de ces dispositions, conformément à l’article 12 du code de procédure civile qui fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables.

Ainsi, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au cas présent, le CCP versé aux débats par les parties stipule à l’article 15-6 intitulé “décomptes définitifs” que “dans le délai de quatre mois à dater de la réception sans réserves, l’entrepreneur remettra au Maître de l’oeuvre le mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû, en application du marché [...] Dans le délai de deux mois suivant l’échéance ci-dessus, le Maître de l’ouvrage signifie à l’entrepreneur le décompte définitif vérifié par le Maître d’Oeuvre. L’entrepreneur dispose de 30 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Passé ce délai il est réputé avoir accepté le décompte définitif”.

Au cas présent, il n’est pas contesté que la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT a reçu notification du “décompte définitif de travaux” établi le 10 avril 2023. Par ailleurs, il ne résulte d’aucunes des pièces versées aux débats, ni des écritures des parties, que cette dernière a émis des contestations sur les sommes retenues au titre de ce décompte dans le délai de 30 jours stipulé au contrat. Par voie de conséquence, le décompte définitif est réputé avoir été accepté et doit servir de base au calcul du solde, en ce compris les pénalités de retard appliquées par l’architecte et qui ne donneront lieu à aucun nouvel examen.
Dès lors, ne seront examinées que les sommes contestées, ne figurant pas dans ce décompte, à savoir l’imputation de la fourniture et de la pose des pare-douches réalisés par une entreprise tierce, ainsi que l’imputation de la somme de 374€ correspondant à la reprise du joint et du raccord cumulus.
Par ailleurs, il conviendra d’examiner le sort de la retenue de garantie dont le remboursement dans les conditions stipulées au marché initial était prévu aux termes du décompte définitif de travaux.

- Sur la fourniture et la pose des pare-douches par une entreprise tierce:

En l’espèce, il est constant qu’aux termes du marché de travaux conclu le 18 janvier 2022 entre les consorts [D] et la société ÉTABLISSEMENTS HUBERT , il a été stipulé que les “prix du marché sont des prix globaux, forfaitaires, fermes et définitifs pour une réalisation conforme aux plans et descriptif global dans le cadre du CCP”. En outre il résulte du bordereau de décomposition du prix global et forfaire annexé que le poste ‘appreils sanitaires” a été prévu avec la mention “prix en attente choix des clients”, et que pour les salles d’eau n°1 (située au rez-de-chaussée), la salle de bains n°1, et les salles d’eau n°2 et n°3 (situées au premier étage), sont prévus les postes “pare douche articulé en verrre Ducholux” ainsi qu’un poste main d’oeuvre commun à la fourniture et l’installation de tous les appareils sanitaires, au prix de 550€ pour chaque pièce.
En outre, il résulte du CCP que des travaux modificatifs ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord du maître de l’ouvrage se manifestant par un service d’ordre écrit,
Aussi, il est constant que la fourniture et la pose des pare-douches n’ont pas été assurés par l’entreprise, qui a formellement exprimé son refus d’y procéder, par suite du refus par les maîtres de l’ouvrage d’accepter les devis complémentaires présentés tel que cela résulte du courriel du 1er février 2023.
Dans ces conditions, les consorts [D] sont fondés à imputer au solde définitif le coût des prestations prévues au marché de travaux initial, mais qui n’ont pas été réalisées par la demanderesse.
Cependant, pour évaluer ce coût, il sera tenu compte du chiffrage contractuellement convenu au titre du marché initial, à l’exclusion donc des coûts supplémentaires générés par le choix d’une entreprise tierce et de prestations différentes de celles attendues de la société ÉTABLISSEMENTS HUBERT, étant par ailleurs observé que le coût de la main d’œuvre forfaitisée et non ventilée à la prestation aux termes du devis initial, sera déduite à hauteur de 10% (550 x 10%, soit 55€ par pièce).
En conséquence, la somme de 1925€ ((315€ + 444€ + 473€ + 473€) + (550€x10%) x 4)) sera retenue pour imputation au solde définitif.

- Sur l’imputation de la somme de 374€ au titre de la reprise du joint et du raccord du cumulus :

Les consorts [D] sollicitent l’imputation de la somme de 374€ au titre de la reprise du joint et du raccord du cumulus, en attribuant à l’entreprise ÉTABLISSEMENTS HUBERT , une action de « sabotage » et l’omission d’un joint d’étanchéité.
Cependant, il ne résulte nullement des pièces versées aux débats, la preuve selon laquelle la dégradation du cumulus aurait été commise par l’entreprise ÉTABLISSEMENTS HUBERT.

En effet, en premier lieu, s’agissant du joint d’étanchéité, au moment de l’apparition du désordre (infiltration d’eau entre le rebord de la baignoire et la plage en carrelage) dans la salle de bain n°1, il résulte du courriel adressé par les consorts [D] à l’architecte le 21 juillet 2023 à 12h43, qu’il n’a pas été possible de l’attribuer avec certitude au lot plomberie ou carrelage. Par ailleurs, il résulte du mail adressé le même jour à 14h55 à l’entreprise ÉTABLISSEMENTS HUBERT, et notamment de l’utilisation du point d’interrogation à titre de ponctuation, que sans attendre la réponse de l’architecte, les consorts [D] interrogent d’eux-mêmes les entrepreneurs sur l’origine probable de la fuite mais sans certitude aucune (« continuité de l’étanchéité entre la plage de la baignoire et le mur ? »; « défaut du joint d’étanchéité entre baignoire et plage carrelée? »). Par ailleurs, il sera observé que les procès-verbaux de réception puis de levée des réserves ne mentionnent nullement ce défaut, qui pourtant devrait être apparent s’agissant de l’absence totale de joint, la facture produite pour justifier de cette dépense mentionnant à titre de prestation, la réalisation d’un joint d’étanchéité de baignoire « non présent à la pose ».
Au surplus, il sera relevé qu’il ne résulte d’aucuns des écrits émanant de l’entrepreneur un début de reconnaissance de cette omission.

En second lieu, s’agissant du raccord du cumulus, il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que le débranchement de l’appareil peut être imputé à l’entreprise ÉTABLISSEMENTS HUBERT. En effet, il ne résulte des courriels adressés à l’entrepreneur puis à l’architecte en date du 17 mai 2023, que des allégations, émanant seulement de celui qui les invoque, sans autre preuve de nature à les conforter, tel que par exemple, un début de reconnaissance de ces agissements de celui auquel on les oppose.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’imputer la somme de 374€ au solde définitif.

- Sur la retenue de garantie :

Si les consorts [D] contestent la restitution de la retenue de garantie concernant les prestations réalisées par l’entreprise ÉTABLISSEMENTS HUBERT, il convient de relever que le décompte définitif prévoit expressément sa restitution à l’issue de l’année de parfait achèvement, et ce conformément à l’article 15-2 du CCP qui stipule que la retenue de garantie « sera libérée à raison de 50 % après réception, sans réserve ou constat de levée des réserves et de 50 % à l’expiration de l’année de garantie », et à l’article 4 du marché de travaux.
Par ailleurs, il est constant que la réception est intervenue avec réserve le 4 janvier 2023 et que les réserves ont toutes été levées le 3 mai 2023.
Au surplus, il sera noté que les consorts [D] n’élèvent dans leurs écritures aucune contestation sur les réserves déclarées levées, et que le retard allégué dans la réalisation des travaux est déjà réparé au titre des pénalités de retard appliquées dans le décompte définitif. 
Dans ces conditions, l’entreprise ÉTABLISSEMENTS HUBERT est fondée à réclamer le remboursement de la retenue de garantie à hauteur de 3.438,72€, telle que fixée par le décompte définitif du 10 avril 2023.
Aussi, il sera relevé que si dans le dispositif de ses écritures, l’entreprise ETABLISSEMENTS HUBERT sollicite le paiement d’une somme de 3.359,17€ au titre de la retenue de garantie, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une erreur matérielle puisque dans ses motifs, n’est évoqué que la somme de 3.559,17€ au titre de la retenue de garantie, qui est donc supérieure à celle retenue par le tribunal. Sur ces points, il sera rappelé qu’interrogé sur ce point en cours de délibéré, les parties n’on formulé aucune observation.

Au total, en tenant compte du décompte définitif de travaux en date du 10 avril 2023, et de ce qui précède, il convient de fixer la créance de l’entreprise ÉTABLISSEMENTS HUBERT à hauteur de 7.017,24€ au titre du solde restant dû, et de 3.438,72€ au titre de la restitution de la retenue de garantie.

En conséquence, les consorts [D] seront condamnés à payer à la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT :
- la somme de 7.017,24€ (TTC) au titre du solde restant dû ;
- la somme de 3.438,72€ au titre de la restitution de la retenue de garantie.

Par ailleurs, la somme de 7.017,24€ (TTC) produira des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 7 points conformément à l’article 20.8 du cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, dont l’opposabilité n’est pas contestée, et ce à compter du 14 mars 2023, date de la mise en demeure délivrée dans les formes prescrites par l’article 1344 du code civil.

En outre, la capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

La somme de 3.438,72€ au titre de la retenue de garantie produira intérêt au taux légal à défaut de stipulation contraire, à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Aussi, il en résulte que les consorts [D] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de l’entreprise ETABLISSEMENTS HUBET à leur payer la somme de 9.792,40€ au titre du solde du marché.

2- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

A titre liminaire, il sera observé que si la demanderesse n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande, il ne fait aucun doute que le préjudice allégué découle de l’inexécution d’un contrat au sens de l’article 1101 du code civil, de sorte qu’il y a lieu de l’examiner sur le fondement des dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun, et ce conformément à l’article 12 du code de procédure civile qui oblige le juge à trancher le litige conformément aux règles de droit applicables.

Ainsi, il sera rappelé que l'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-3 du même code précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Enfin l'article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

En l’espèce, l’entreprise ÉTABLISSEMENTS HUBERT sollicite la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement, déjà réparé au titre des intérêts moratoires prévus contractuellement. Notamment, si la demanderesse allègue une trésorerie « mise à mal », il n’est produit aucune pièce pour en justifier.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.

3- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

Comme indiqué précédemment, en l’absence de fondement juridique invoqué par les défendeurs au soutien de leur demande, il convient de l’examiner au visa des dispositions susvisées relative à la responsabilité contractuelle de droit commun, conformément à l’article 12 du code de procédure civile précitée.

En l’espèce, les consorts [D] sollicitent la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, sans pour autant justifier d’un préjudice distinct du retard allégué dans l’exécution des prestations, déjà réparé au titre des pénalités de retard contractuellement prévues et appliquées dans le décompte définitif du 10 avril 2023. Par ailleurs, ils allèguent un préjudice de jouissance relatif à l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d’utiliser leurs sanitaires, sans en justifier.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.

4- Sur les frais de l’instance et les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au cas présent, les consorts [D], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Les consorts [D], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ au titre des frais irrépétibles.

5- Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il sera également observé qu’il n’a pas été demandé au tribunal de statuer autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT ;

Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Monsieur [W] [D] et Madame [H] [Y] épouse [D] ;

Rejette la demande formée par Monsieur [W] [D] et Madame [H] [Y] épouse [D] tendant à la condamnation de la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT au paiement de la somme de 9.792,40€ au titre du solde du marché;

Condamne Monsieur [W] [D] et Madame [H] [Y] épouse [D] à payer à la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT (immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°389.679.432) la somme de 7.017,24€ (TTC) avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 14 mars 2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne Monsieur [W] [D] et Madame [H] [Y] épouse [D] à payer à la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT (immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°389.679.432) la somme de 3.438,72€ au titre de la restitution de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à défaut de stipulation contraire, à compter du présent jugement ;

Condamne Monsieur [W] [D] et Madame [H] [Y] épouse [D] à payer à la SARL ÉTABLISSEMENTS HUBERT (immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°389.679.432) la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [W] [D] et Madame [H] [Y] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance ;

Rejette toutes les autres demandes ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


Le Cadre greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:46:40.007Z.