Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 29 juillet 2026, n° 2026F01222
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Exposé du litige
FAITS-MOYENS-PROCEDURE L'entreprise débitrice susvisée a déposé le 24/07/2026, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience en Chambre du conseil du 29/07/2026 par les soins du Greffe.
Motifs
DISCUSSION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL AFL PROXIMITE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements, Attendu que le redressement judiciaire de la SARL AFL PROXIMITE doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce, Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 17/07/2026, Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort Vu les articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL AFL PROXIMITE. Désigne Monsieur NAUD Michel, en qualité de juge commissaire, Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [H] [N] [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision, Fixe provisoirement au 17/07/2026 la cessation des paiements, Désigne la SCP AGNÈS CARLIER, DOMINIQUE IMBERT ET EDOUARD MOREL, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur, Fixe au 27/01/2027 la fin de la période d'observation, Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise, Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie, Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure, Dit qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l'affaire sera rappelée le 23/09/2026 afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise et pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de redressement, Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 23/09/2026 à 15:00 sis [Adresse 4] pour y être entendus, Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant, Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l'audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu'un prévisionnel, Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Pour le Président empêché Signe electroniquement par Bruno PERRIN, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F1222 Numéro de Procédure collective : 2026RJ385 JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEBITEUR : La SARL AFL PROXIMITE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 798 816 583 Activité : Supermarché Dirigeant : Monsieur Ferhat AISSAOUI Comparution: en personne et assisté de Maître MOKEDDEM Farah, avocate à SAINT-ETIENNE substituant Maître Juliette SAINT-PERE Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Bruno PERRIN Monsieur Serge JALIGOT lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026. Jugement prononcé en audience publique le 29/07/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, signé par Monsieur Bruno PERRIN, juge en ayant délibéré et Maître Edouard FAURE greffier. FAITS-MOYENS-PROCEDURE L'entreprise débitrice susvisée a déposé le 24/07/2026, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience en Chambre du conseil du 29/07/2026 par les soins du Greffe. DISCUSSION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL AFL PROXIMITE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements, Attendu que le redressement judiciaire de la SARL AFL PROXIMITE doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce, Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 17/07/2026, Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort Vu les articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL AFL PROXIMITE. Désigne Monsieur NAUD Michel, en qualité de juge commissaire, Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [H] [N] [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision, Fixe provisoirement au 17/07/2026 la cessation des paiements, Désigne la SCP AGNÈS CARLIER, DOMINIQUE IMBERT ET EDOUARD MOREL, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur, Fixe au 27/01/2027 la fin de la période d'observation, Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise, Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie, Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure, Dit qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l'affaire sera rappelée le 23/09/2026 afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise et pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de redressement, Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 23/09/2026 à 15:00 sis [Adresse 4] pour y être entendus, Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant, Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l'audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu'un prévisionnel, Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Pour le Président empêché Signe electroniquement par Bruno PERRIN, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-18, code de commerce R621-11, code de commerce R743-151). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:53:09.477Z.