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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCTX CIVIL - 10 000€, 12 août 2026, n° 26/00266

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige

Exposé du litige

[E] [Z] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [T] [O] es qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT, laquelle s'est soldée par un échec en date du 20 janvier 2026, selon constat d'échec, établi par le Conciliateur de Justice saisi.

Par assignation en date du 26 mars 2026, [E] [Z] a fait citer [T] [O] es qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT, aux fins de :
Vu l'article 23 7-12 du code de commerce,
-Condamner Monsieur [T] [O], ès qualité de liquidateur amiable de la
SARL [M] CONCEPT, à payer Monsieur [E] [Z] la somme de 2840,39 €.
-Condamner Monsieur [T] [O], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT, à payer à Monsieur [E] [Z] une somme de 1000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
-Condamner Monsieur [T] [O], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT, à payer à Monsieur [E] [Z] une somme de 1500 € en application de Particle 700 du code de procédure civile.
-Condamner Monsieur [T] [O], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT, aux entiers dépens.

[E] [Z] a présenté ses demandes à l'audience.

Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [T] [O] es qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT n'a pas comparu.

Motifs

Motifs du jugement

En vertu de l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.

Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. Il en résulte que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective contre la société (Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021 n°19-15.077).

Selon contrat de maîtrise d’œuvre en date du 7 avril 2015, [E] [Z] a confié à la SARL [M] CONCEPT la maîtrise d’oeuvre complète de la construction de sa maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 1]. La SARL [M] CONCEPT a assumé une mission de conception et de suivi du chantier, ainsi qu’une mission de suivi comptable et de visa des factures des entreprises. La SARL [M] CONCEPT est assurée au titre de son activité professionnelle auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (police n° 486 860 11 04). Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 9 novembre 2016.

Le maître de l’ouvrage a fait état de l’apparition de fissures en pignon de la maison au mois de mai 2020.

Le Conseil du demandeur indique, sans être contredit, que le maître d’oeuvre a participé aux opérations d’expertise amiable sous l’égide du Cabinet GWENAN EXPERTISE, représenté par [K] [Q].

Une ordonnance de référé a été rendue le 5 octobre 2021 pour faire procéder à une expertise des désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage.

Par jugement en date du 6 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de LORIENT a statué en ces termes : 
Condamne solidairement la SA AXA France IARD, la SARL Élans et son assureur la SMABTP, ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [E] [Z] les sommes suivantes :
Travaux réparatoires : 115727,66 € HT et 1200 € HT, sommes qui seront indexées sur l'indice DT 01 du code de la construction entre celui en vigueur au 1er décembre 2022 et celui en vigueur au jour du présent jugement.
Assurance dommages ouvrages 17488 €.
Mesures conservatoires : 550 €. 
Assistance technigue : 5708,l0 €.
Frais de déménagement et réeménagement et de garde-meubles : 9800 € et 1642,46 €.
Frais de relogement : 23 400 €.
Dit qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code civil en ce qui concerne les sommes précédemment allouées.
Dit que la compagnie AXA est fondée à opposer à M. [Z] sa franchise contractuelle concernant les dommages immatériels, et la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle concernant l’ensemble des dommages.
Condamne solidairement la SA AXA France IARD, la SARL Éians et son assureur la SMABTP, ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à verser à M. [Z] la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Condamne solidairement la SARL Élans et son assureur la SMABTP, ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre.
Condamne solidairement la SA AXA France IARD ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SARL Elans et son assureur la SMABTP à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à leur encontre. 
Condamne solidairement la SA AXA France IARD ainsi que la SARL Élans et la SMABTP, à garantir les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamne solidairement la SA AXA France IARD, la SARL Élans et son assureur la SMABTP, ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.

Le Tribunal de Lorient a estimé qu’il est constant que la société [M] CONCEPT (assurée par AXA), maître d’oeuvre, a sous traité la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société ELIANS. 

La Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [M] CONCEPT, reconnue valablement fondée à opposer à [E] [Z] une franchise pour les dommages immatériels, a opposé à celui-ci une franchise d'un montant de 2840,39 €.

Malgré l’existence la créance indemnitaire de [E] [Z], [T] [O] a procédé à clôture de la liquidation amiable de la SARL [M] CONCEPT, selon publication au BODACC des 6 et 7 février 2021.

[T] [O], liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT n’a pas attendu la fin de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lorient le 6 novembre 2024, car il a procédé à la clôture des opérations de liquidation et à la dissolution de la société, selon avis du Greffe du Tribunal de commerce de VANNES en date des 6 et 7 février 2021.

[T] [O] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT n’a donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par le Conseil de Monsieur [Z] le 13 octobre 2025 (courrier non distribué : destinataire inconnu à l’adresse).

Au cas présent, le demandeur démontre qu’au jour la clôture de la liquidation amiable de la société [M] CONCEPT, son liquidateur avait connaissance de la créance indemnitaire de son client, étant relevé que :
- Le client a dénoncé les fissures en mai 2020.
- Le maître d’oeuvre a participé aux opérations d’expertise amiable sous l’égide du Cabinet GWENAN EXPERTISE. 
- La société ABS a établi un devis des réparations à effectuer le 31 octobre 2020.

[T] [O] aurait donc du procéder à l’apurement intégral du passif en garantissant par la constitution d’une provision la créance indemnitaire considérée jusqu'au terme des procédures en cours. En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, le liquidateur se devait de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective contre la société.
En ne procédant pas ainsi, [T] [O] a commis une faute dont il doit réparation. L’assureur du maître d’oeuvre a opposé une franchise de 2500 € indéxée : 2840,39 €, selon le demandeur non démenti.

Il convient de condamner [T] [O] à payer à [E] [Z] une somme de 2 840,39 €. La demande relative aux intérêts moratoires, non reprise dans le dispositif ne donne pas lieu à statuer (article 768 du code de procédure civile).

La faute du liquidateur a causé un préjudice et de nombreux tracas au client qu’il convient d'indemniser par l’allocation d’une somme de 1000 € de dommages et intérêts.

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner [T] [O] es qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT, partie perdante, à payer à [E] [Z] la somme de 1500 euros.

SOLUTION DU LITIGE

Dispositif

Par ces motifs, 
Le Tribunal, statuant par jugement de défaut et en dernier ressort,

Condamne [T] [O] es qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT à payer à [E] [Z] les sommes de :
- 2840,39 euros,
- 1000 €, à titre de dommages et intérêts.
- 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne [T] [O] es qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00266 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAZB


MINUTE N° 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 12 Août 2026

 

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Yann QUILLEVERE, avocat au barreau de VANNES



DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [O], es qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA 



DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026 


DECISION :Défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe




Le :

Exécutoire à : Me [Localité 1]

Copie à :











RG N° 26-266. Jugement du 12 août 2026


Exposé du litige

[E] [Z] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [T] [O] es qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT, laquelle s'est soldée par un échec en date du 20 janvier 2026, selon constat d'échec, établi par le Conciliateur de Justice saisi.

Par assignation en date du 26 mars 2026, [E] [Z] a fait citer [T] [O] es qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT, aux fins de :
Vu l'article 23 7-12 du code de commerce,
-Condamner Monsieur [T] [O], ès qualité de liquidateur amiable de la
SARL [M] CONCEPT, à payer Monsieur [E] [Z] la somme de 2840,39 €.
-Condamner Monsieur [T] [O], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT, à payer à Monsieur [E] [Z] une somme de 1000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
-Condamner Monsieur [T] [O], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT, à payer à Monsieur [E] [Z] une somme de 1500 € en application de Particle 700 du code de procédure civile.
-Condamner Monsieur [T] [O], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT, aux entiers dépens.

[E] [Z] a présenté ses demandes à l'audience.

Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [T] [O] es qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT n'a pas comparu.

Motifs du jugement

En vertu de l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.

Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. Il en résulte que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective contre la société (Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021 n°19-15.077).

Selon contrat de maîtrise d’œuvre en date du 7 avril 2015, [E] [Z] a confié à la SARL [M] CONCEPT la maîtrise d’oeuvre complète de la construction de sa maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 1]. La SARL [M] CONCEPT a assumé une mission de conception et de suivi du chantier, ainsi qu’une mission de suivi comptable et de visa des factures des entreprises. La SARL [M] CONCEPT est assurée au titre de son activité professionnelle auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (police n° 486 860 11 04). Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 9 novembre 2016.

Le maître de l’ouvrage a fait état de l’apparition de fissures en pignon de la maison au mois de mai 2020.

Le Conseil du demandeur indique, sans être contredit, que le maître d’oeuvre a participé aux opérations d’expertise amiable sous l’égide du Cabinet GWENAN EXPERTISE, représenté par [K] [Q].

Une ordonnance de référé a été rendue le 5 octobre 2021 pour faire procéder à une expertise des désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage.

Par jugement en date du 6 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de LORIENT a statué en ces termes : 
Condamne solidairement la SA AXA France IARD, la SARL Élans et son assureur la SMABTP, ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [E] [Z] les sommes suivantes :
Travaux réparatoires : 115727,66 € HT et 1200 € HT, sommes qui seront indexées sur l'indice DT 01 du code de la construction entre celui en vigueur au 1er décembre 2022 et celui en vigueur au jour du présent jugement.
Assurance dommages ouvrages 17488 €.
Mesures conservatoires : 550 €. 
Assistance technigue : 5708,l0 €.
Frais de déménagement et réeménagement et de garde-meubles : 9800 € et 1642,46 €.
Frais de relogement : 23 400 €.
Dit qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code civil en ce qui concerne les sommes précédemment allouées.
Dit que la compagnie AXA est fondée à opposer à M. [Z] sa franchise contractuelle concernant les dommages immatériels, et la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle concernant l’ensemble des dommages.
Condamne solidairement la SA AXA France IARD, la SARL Éians et son assureur la SMABTP, ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à verser à M. [Z] la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Condamne solidairement la SARL Élans et son assureur la SMABTP, ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre.
Condamne solidairement la SA AXA France IARD ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SARL Elans et son assureur la SMABTP à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à leur encontre. 
Condamne solidairement la SA AXA France IARD ainsi que la SARL Élans et la SMABTP, à garantir les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamne solidairement la SA AXA France IARD, la SARL Élans et son assureur la SMABTP, ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.

Le Tribunal de Lorient a estimé qu’il est constant que la société [M] CONCEPT (assurée par AXA), maître d’oeuvre, a sous traité la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société ELIANS. 

La Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [M] CONCEPT, reconnue valablement fondée à opposer à [E] [Z] une franchise pour les dommages immatériels, a opposé à celui-ci une franchise d'un montant de 2840,39 €.

Malgré l’existence la créance indemnitaire de [E] [Z], [T] [O] a procédé à clôture de la liquidation amiable de la SARL [M] CONCEPT, selon publication au BODACC des 6 et 7 février 2021.

[T] [O], liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT n’a pas attendu la fin de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lorient le 6 novembre 2024, car il a procédé à la clôture des opérations de liquidation et à la dissolution de la société, selon avis du Greffe du Tribunal de commerce de VANNES en date des 6 et 7 février 2021.

[T] [O] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT n’a donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par le Conseil de Monsieur [Z] le 13 octobre 2025 (courrier non distribué : destinataire inconnu à l’adresse).

Au cas présent, le demandeur démontre qu’au jour la clôture de la liquidation amiable de la société [M] CONCEPT, son liquidateur avait connaissance de la créance indemnitaire de son client, étant relevé que :
- Le client a dénoncé les fissures en mai 2020.
- Le maître d’oeuvre a participé aux opérations d’expertise amiable sous l’égide du Cabinet GWENAN EXPERTISE. 
- La société ABS a établi un devis des réparations à effectuer le 31 octobre 2020.

[T] [O] aurait donc du procéder à l’apurement intégral du passif en garantissant par la constitution d’une provision la créance indemnitaire considérée jusqu'au terme des procédures en cours. En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, le liquidateur se devait de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective contre la société.
En ne procédant pas ainsi, [T] [O] a commis une faute dont il doit réparation. L’assureur du maître d’oeuvre a opposé une franchise de 2500 € indéxée : 2840,39 €, selon le demandeur non démenti.

Il convient de condamner [T] [O] à payer à [E] [Z] une somme de 2 840,39 €. La demande relative aux intérêts moratoires, non reprise dans le dispositif ne donne pas lieu à statuer (article 768 du code de procédure civile).

La faute du liquidateur a causé un préjudice et de nombreux tracas au client qu’il convient d'indemniser par l’allocation d’une somme de 1000 € de dommages et intérêts.

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner [T] [O] es qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT, partie perdante, à payer à [E] [Z] la somme de 1500 euros.

SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs, 
Le Tribunal, statuant par jugement de défaut et en dernier ressort,

Condamne [T] [O] es qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT à payer à [E] [Z] les sommes de :
- 2840,39 euros,
- 1000 €, à titre de dommages et intérêts.
- 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne [T] [O] es qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] CONCEPT aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:39:10.552Z.