Décision de justice
Tribunal de commerce de Vienne, 23 juillet 2026, n° 2026R00010
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Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026R10 ENTRE * Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 2] Maître Carole GUILLERMINET - Selarl Dixit Avocats - [Adresse 3] * La société OMMISTACK [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté par : Maître NISOL Pierre-Luc - [Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me NISOL Pierre-Luc Maître Claire ROUZET - Avocate -[Adresse 6] La société OMMISTACK exploite une activité de plate-forme de financement de projets d'investissement immobilier. Elle a été fondée selon des statuts signés le 26 mars 2025 par les associés, Monsieur [I] [T] et la société [D] GROUP représentée par Monsieur [M] [D]. Monsieur [M] [D] a alors été nommé Président de la société, et Monsieur [I] [T] directeur général. L'assemblée générale de la société OMMISTACK en date du 12 janvier 2026, a mis fin au mandat de directeur général de Monsieur [I] [T]. Par courrier en date du 19 janvier 2026, Monsieur [I] [T] a mis en demeure la société OMMISTACK de lui rembourser dans un délai de 8 jours son compte courant d'associé, évalué par lui à la somme de 45.708 euros. Par acte d'huissier signifié le 10 mars 2026, Monsieur [I] [T] a assigné la société OMMISTACK devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé. Dans ses conclusions n°1 déposées le25 juin 2026, il demande au juge des référés de : Vu les articles 32-1 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal, Déclarer Monsieur [I] [T] recevable et bien fondé en ses demandes, Juger qu'il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur [I] [T] est en droit de réclamer le remboursement de son compte courant d'associé à la société OMMISTACK, à tout moment, Juger que la créance de compte courant d'associé détenue par Monsieur [I] [T] à l'encontre de la société OMMISTACK — dont le solde actuel s'élève à la somme de 45.708 euros — n'est pas sérieusement contestable, Juger que la société OMMISTACK fait preuve de résistance abusive, en s'opposant au remboursement du compte courant dont objet, dans l'unique but de faire pression sur Monsieur [I] [T], afin qu'il cède ses actions à Monsieur [M] [D], En conséquence, Condamner la société OMMISTACK à verser à Monsieur [I] [T] la somme provisionnelle de 47.673,99 euros, au titre du remboursement de son compte courant d'associé, Condamner la société OMMISTACK à verser à Monsieur [I] [T] la somme provisionnelle de 5.000 euros, au titre des dommages et intérêts dus pour sa résistance abusive, Débouter la société OMMISTACK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause Condamner la société OMMISTACK à verser à Monsieur [I] [T] la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil, Condamner la société OMMISTACK à payer les entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions n°2 déposées le 25 juin 2026, la société OMMISTACK demande au juge des référés de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article L. 210-6 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites, Rejeter la demande de provision introduite par Monsieur [I] [T] comme se heurtant à d'importantes contestations sérieuses, Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions émises par Monsieur [I] [T], Condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société OMMISTACK la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 25 juin 2026, Monsieur [I] [T] et la société OMMISTACK ont toutes deux porté à 5.000 € leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de remboursement du compte courant d'associé de Monsieur [I] [T] Attendu que de jurisprudence constante un associé peut demander le remboursement de son compte courant d'associé à tout moment ; Attendu que pour s'opposer à cette demande la société OMMISTACK fait valoir plusieurs moyens que le juge des référés examinera successivement ; Sur le moyen tiré de contestations sérieuses Attendu que la société OMMISTACK soutient à l'audience que le montant du compte courant d'associé de Monsieur [I] [T] ne peut pas être déterminé avant que le comptable de la société ne l'ait calculé, et que ce calcul est en cours ; Attendu que Monsieur [I] [T] soutient que le montant de son compte courant d'associé s'élève à la somme de 47.673,99 € ; Attendu qu'il indique que ce montant fait suite : À sa demande de remboursement de sommes qu'il aurait dépensées dans l'intérêt de la société OMMISTACK, soit la somme de 3907,34 €; Aux 7 virements qu'il a effectués entre le 4 mai 2025 et le 4 novembre 2025 depuis son compte bancaire personnel vers celui de la société OMMISTACK pour 43.766.60 €; Attendu que par une note en délibéré datée du 10 juillet 2026 la société OMMISTACK a communiqué le bilan financier arrêtée au 31 décembre 2025 par le cabinet d'expertise-comptable SOFIGEC ; Attendu celui-ci montre que Monsieur [I] [T] détenait un compte courant d'associé de la société OMMISTACK pour un montant de 45.673,99 € ; Attendu que la juridiction des référés est, entre autres, celle de l'évidence ; qu'il existe une incertitude sur l'inscription en compte courant d'associé des sommes que Monsieur [I] [T] déclare avoir dépensées dans l'intérêt de la société OMMISTACK, pour la somme de 3907,34 € ; Attendu cependant que Monsieur [I] [T] justifie la réalité des 7 virements qu'il a faits vers le compte bancaire de la société OMMISTACK pour un montant total de 43.766.60 € (pièce demandeur n°19) ; Attendu que le bilan de la société OMMISTACK au 31 décembre 2025 établit comme certaine la créance de Monsieur [I] [T] pour le montant de 45.673,99 € ; Attendu qu'en conséquence le juge des référés dira que la demande de Monsieur [I] [T] est régulière et partiellement fondée sur la somme de 43.673.99 €, et qu'il détient une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société OMMISTACK au titre de son compte courant d'associé ; Sur les difficultés financières de la société OMMISTACK Attendu que la société OMMISTACK soutient que le remboursement du compte courant d'associé de Monsieur [I] [T] la mettrait en situation d'endettement et de cessation de paiements ; Attendu qu'elle n'apporte à l'audience pour soutenir ce moyen que des captures écrans de l'application de suivi de comptes bancaires montrant un solde bancaire pour la société OMMISTACK de 2.275,24 € le 20 avril d'une année non précisée ; Attendu que le bilan au 31 décembre 2025, apporté par la note en délibéré du défendeur, montre au juge des référés que : Ce bilan a été établi le 6 février 2026 (cf. page 4), soit cinq mois avant sa transmission ; La société a réalisé en 2025 une perte de 17.978, 78 € ; Ses disponibilités à cette date étaient de 25.883,89 € ; La société n'avait pas de dette financière ; Une créance de 47.443,99 € lui est due par « Omminvest 1 » ; Attendu que le juge des référés dira que ces éléments sont insuffisants pour justifier la réalité de difficultés financières pour la société OMMISTACK, et écartera donc ce moyen ; Attendu en synthèse que le juge des référés condamnera la société OMMISTACK à verser à Monsieur [I] [T] la somme provisionnelle de 43.673.99 euros, au titre du remboursement de son compte courant d'associé ; Sur la demande de des dommages et intérêts pour résistance abusive Attendu que Monsieur [I] [T] soutient que la société OMMISTACK oppose une résistance abusive à ses demandes, justifiant la condamnation à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; Attendu que les dommages et intérêts échappent à la compétence du juge des référés et que la demande sur ce chef doit être rejetée ; Sur les autres demandes Attendu que le juge des référés estimera équitable d'allouer à Monsieur [I] [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société OMMISTACK qui perd son procès. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dispositif
DECLARONS recevables et partiellement fondées les demandes de Monsieur [I] [T], CONDAMNONS la société OMMISTACK à verser à Monsieur [I] [T] la somme provisionnelle de 43.673.99 euros, au titre du remboursement de son compte courant d'associé ; RENVOYONS pour le surplus de cette demande les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l'estiment nécessaire ; REJETONS la demande de la société Monsieur [I] [T] au titre de la résistance abusive, CONDAMNONS la société OMMISTACK à payer à la société Monsieur [I] [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société OMMISTACK aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Christophe DESTOMBES Le Greffier Sonia EN-NAAMANI Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBU NAL DE COMMERCE VIENNE 23/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 juin 2026 à laquelle siégeait : * Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, assisté de : * Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026R10 ENTRE * Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 2] Maître Carole GUILLERMINET - Selarl Dixit Avocats - [Adresse 3] * La société OMMISTACK [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté par : Maître NISOL Pierre-Luc - [Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me NISOL Pierre-Luc Maître Claire ROUZET - Avocate -[Adresse 6] La société OMMISTACK exploite une activité de plate-forme de financement de projets d'investissement immobilier. Elle a été fondée selon des statuts signés le 26 mars 2025 par les associés, Monsieur [I] [T] et la société [D] GROUP représentée par Monsieur [M] [D]. Monsieur [M] [D] a alors été nommé Président de la société, et Monsieur [I] [T] directeur général. L'assemblée générale de la société OMMISTACK en date du 12 janvier 2026, a mis fin au mandat de directeur général de Monsieur [I] [T]. Par courrier en date du 19 janvier 2026, Monsieur [I] [T] a mis en demeure la société OMMISTACK de lui rembourser dans un délai de 8 jours son compte courant d'associé, évalué par lui à la somme de 45.708 euros. Par acte d'huissier signifié le 10 mars 2026, Monsieur [I] [T] a assigné la société OMMISTACK devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé. Dans ses conclusions n°1 déposées le25 juin 2026, il demande au juge des référés de : Vu les articles 32-1 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal, Déclarer Monsieur [I] [T] recevable et bien fondé en ses demandes, Juger qu'il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur [I] [T] est en droit de réclamer le remboursement de son compte courant d'associé à la société OMMISTACK, à tout moment, Juger que la créance de compte courant d'associé détenue par Monsieur [I] [T] à l'encontre de la société OMMISTACK — dont le solde actuel s'élève à la somme de 45.708 euros — n'est pas sérieusement contestable, Juger que la société OMMISTACK fait preuve de résistance abusive, en s'opposant au remboursement du compte courant dont objet, dans l'unique but de faire pression sur Monsieur [I] [T], afin qu'il cède ses actions à Monsieur [M] [D], En conséquence, Condamner la société OMMISTACK à verser à Monsieur [I] [T] la somme provisionnelle de 47.673,99 euros, au titre du remboursement de son compte courant d'associé, Condamner la société OMMISTACK à verser à Monsieur [I] [T] la somme provisionnelle de 5.000 euros, au titre des dommages et intérêts dus pour sa résistance abusive, Débouter la société OMMISTACK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause Condamner la société OMMISTACK à verser à Monsieur [I] [T] la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil, Condamner la société OMMISTACK à payer les entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions n°2 déposées le 25 juin 2026, la société OMMISTACK demande au juge des référés de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article L. 210-6 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites, Rejeter la demande de provision introduite par Monsieur [I] [T] comme se heurtant à d'importantes contestations sérieuses, Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions émises par Monsieur [I] [T], Condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société OMMISTACK la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 25 juin 2026, Monsieur [I] [T] et la société OMMISTACK ont toutes deux porté à 5.000 € leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens en fait et en droit. MOTIVATION Sur la demande de remboursement du compte courant d'associé de Monsieur [I] [T] Attendu que de jurisprudence constante un associé peut demander le remboursement de son compte courant d'associé à tout moment ; Attendu que pour s'opposer à cette demande la société OMMISTACK fait valoir plusieurs moyens que le juge des référés examinera successivement ; Sur le moyen tiré de contestations sérieuses Attendu que la société OMMISTACK soutient à l'audience que le montant du compte courant d'associé de Monsieur [I] [T] ne peut pas être déterminé avant que le comptable de la société ne l'ait calculé, et que ce calcul est en cours ; Attendu que Monsieur [I] [T] soutient que le montant de son compte courant d'associé s'élève à la somme de 47.673,99 € ; Attendu qu'il indique que ce montant fait suite : À sa demande de remboursement de sommes qu'il aurait dépensées dans l'intérêt de la société OMMISTACK, soit la somme de 3907,34 €; Aux 7 virements qu'il a effectués entre le 4 mai 2025 et le 4 novembre 2025 depuis son compte bancaire personnel vers celui de la société OMMISTACK pour 43.766.60 €; Attendu que par une note en délibéré datée du 10 juillet 2026 la société OMMISTACK a communiqué le bilan financier arrêtée au 31 décembre 2025 par le cabinet d'expertise-comptable SOFIGEC ; Attendu celui-ci montre que Monsieur [I] [T] détenait un compte courant d'associé de la société OMMISTACK pour un montant de 45.673,99 € ; Attendu que la juridiction des référés est, entre autres, celle de l'évidence ; qu'il existe une incertitude sur l'inscription en compte courant d'associé des sommes que Monsieur [I] [T] déclare avoir dépensées dans l'intérêt de la société OMMISTACK, pour la somme de 3907,34 € ; Attendu cependant que Monsieur [I] [T] justifie la réalité des 7 virements qu'il a faits vers le compte bancaire de la société OMMISTACK pour un montant total de 43.766.60 € (pièce demandeur n°19) ; Attendu que le bilan de la société OMMISTACK au 31 décembre 2025 établit comme certaine la créance de Monsieur [I] [T] pour le montant de 45.673,99 € ; Attendu qu'en conséquence le juge des référés dira que la demande de Monsieur [I] [T] est régulière et partiellement fondée sur la somme de 43.673.99 €, et qu'il détient une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société OMMISTACK au titre de son compte courant d'associé ; Sur les difficultés financières de la société OMMISTACK Attendu que la société OMMISTACK soutient que le remboursement du compte courant d'associé de Monsieur [I] [T] la mettrait en situation d'endettement et de cessation de paiements ; Attendu qu'elle n'apporte à l'audience pour soutenir ce moyen que des captures écrans de l'application de suivi de comptes bancaires montrant un solde bancaire pour la société OMMISTACK de 2.275,24 € le 20 avril d'une année non précisée ; Attendu que le bilan au 31 décembre 2025, apporté par la note en délibéré du défendeur, montre au juge des référés que : Ce bilan a été établi le 6 février 2026 (cf. page 4), soit cinq mois avant sa transmission ; La société a réalisé en 2025 une perte de 17.978, 78 € ; Ses disponibilités à cette date étaient de 25.883,89 € ; La société n'avait pas de dette financière ; Une créance de 47.443,99 € lui est due par « Omminvest 1 » ; Attendu que le juge des référés dira que ces éléments sont insuffisants pour justifier la réalité de difficultés financières pour la société OMMISTACK, et écartera donc ce moyen ; Attendu en synthèse que le juge des référés condamnera la société OMMISTACK à verser à Monsieur [I] [T] la somme provisionnelle de 43.673.99 euros, au titre du remboursement de son compte courant d'associé ; Sur la demande de des dommages et intérêts pour résistance abusive Attendu que Monsieur [I] [T] soutient que la société OMMISTACK oppose une résistance abusive à ses demandes, justifiant la condamnation à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; Attendu que les dommages et intérêts échappent à la compétence du juge des référés et que la demande sur ce chef doit être rejetée ; Sur les autres demandes Attendu que le juge des référés estimera équitable d'allouer à Monsieur [I] [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société OMMISTACK qui perd son procès. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DECLARONS recevables et partiellement fondées les demandes de Monsieur [I] [T], CONDAMNONS la société OMMISTACK à verser à Monsieur [I] [T] la somme provisionnelle de 43.673.99 euros, au titre du remboursement de son compte courant d'associé ; RENVOYONS pour le surplus de cette demande les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l'estiment nécessaire ; REJETONS la demande de la société Monsieur [I] [T] au titre de la résistance abusive, CONDAMNONS la société OMMISTACK à payer à la société Monsieur [I] [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société OMMISTACK aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Christophe DESTOMBES Le Greffier Sonia EN-NAAMANI Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T09:17:45.303Z.