Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 22 mai 2024, n° 23/01408
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * Par acte sous seing privé du 8 février 2013, la société Noa-Noa Corporation a accepté une offre de la Banque populaire Rives de Paris consistant en un prêt professionnel d'un montant de 16 000 euros, au taux d'intérêts de 2,70 %. Par acte sous seing privé du même jour, [W] [I], gérante de la société, s'est portée caution de la société Noa-Noa Corporation au titre dc ce prêt, dans la limite de la somme de 19 200 euros couvrant le payement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 48 mois. La société Noa-Noa Corporation a été immatriculée le 19 février 2013 et ses statuts ont été enregistrés le même jour au registre du commerce et des sociétés. Par contrat-cadre du 17 mai 2013, la Banque populaire Rives de Paris a cédé à la société MCS et associés (la société MCS) un portefeuille de créances, dont les créances détenues sur la société Noa-Noa Corporation au 30 septembre 2014. La société Noa-Noa Corporation a été radiée d'office le 10 septembre 2014, en application de 1'article R. 123-125 du code de commerce, à la suite d'une cessation d'activité. Par ordonnance du 12 avril 2016, le président du tribunal judiciaire de Paris a enjoint à [W] [I], en qualité de caution de la société Noa-Noa Corporation, de payer à la société MCS la somme de 11 053, 19 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées, des intérêts contractuels au taux de 2,70 % et de la clause pénale, au titre du prêt du 8 février 2013. Cette ordonnance a été signifiée le 2 août 2016, par dépôt de l'acte à étude de l'huissier de justice, et a été rendue exécutoire le 12 septembre 2016. Cette ordonnance exécutoire a été signifiée le 9 octobre 2020, par dépôt de l'acte à étude de l'huissier de justice, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 12 599,22 euros. Par lettre du 26 octobre 2020 reçue le 5 novembre 2020, [W] [I] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Dit recevable l'opposition formée par [W] [I] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 12 avril 2016 ; ' Mis à néant ladite ordonnance ; ' Débouté [W] [I] de sa demande d'annulation du contrat de prêt du 8 février 2013 et de l'acte de cautionnement du même jour ; ' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société MCS et associés ; ' Condamné [W] [I] à payer à la société MCS et associés la somme de 10 343,63 euros, avec intérêts au taux de 2,70 % à compter du 2 août 2016, au titre du solde du prêt du 8 février 2013, outre la somme de 204,06 euros à titre de clause pénale ; ' Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; ' Condamné [W] [I] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société MCS et associés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 janvier 2023, [W] [I] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2023, [W] [I] demande à la cour de : - RECEVOIR Madame [I] en ses demandes - REFORMER le jugement déféré en ce qui concerne la prescription JUGEANT A NOUVEAU - JUGER l'acte de Cautionnement du 8 février 2013 caduc - JUGER que les actions à l'encontre de Madame [I] à titre personnel sont forcloses - DEBOUTER la société MCS des demandes de paiement qu'elle formule à l'encontre de Madame [I] EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la société MCS à la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2023, la société par actions simplifiée MCS et associés demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ; Et y ajoutant : - condamner Madame [W] [I] à payer à la SA MCS ET ASSOCIÉS la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] [I] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'audience fixée au 28 mars 2024. CELA EXPOSÉ, Sur la caducité du cautionnement : Pour les même motifs par lesquels le tribunal a jugé que le cautionnement d'une dette contractée pour le compte d'une société en formation, mais non reprise par celle-ci, n'est pas nul, le cautionnement souscrit le 8 février 2013 par [W] [I] n'est pas caduc, mais seulement dépourvu d'effet, l'obligation garantie n'ayant pas été reprise par la société cautionnée Noa-Noa Corporation. Sur la prescription : Il n'est plus débattu devant la cour que [W] [I], qui a souscrit l'emprunt au nom de la société en formation Noa-Noa Corporation avant que celle-ci eût acquis la jouissance de la personnalité morale, mais sans que la société ait repris l'engagement souscrit, est tenue indéfiniment responsable de l'acte ainsi accompli, en application de l'article L. 210-6 du code de commerce. À l'action engagée contre elle en sa qualité d'emprunteuse, [W] [I] oppose la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation. La société MCS et associés invoque pour sa part la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il en résulte que cette prescription ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle (1re Civ., 20 mai 2020, no 19-13.461). Or, le prêt en cause a été consenti à la société à responsabilité limitée Noa-Noa Corporation, pour un objet stipulé « divers professionnel ». Aux termes de l'article L. 111-4, alinéa premier, du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux primo à tertio de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Aux termes de l'article L. 111-3, primo, du même code, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire. La société MCS et associés se prévaut à cet égard de l'ordonnance portant injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire le 12 septembre 2016. Le tribunal a néanmoins écarté à raison ce moyen, puisque la société MCS et associés ne poursuit pas l'exécution de l'ordonnance portant injonction de payer, à laquelle s'est substitué le jugement du 18 octobre 2022 en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Les premiers juges ont donc exactement retenu que l'action en payement de la société MCS et associés était soumise à une prescription quinquennale. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription de l'action de la société MCS et associés court donc à partir du premier incident de payement non régularisé, le 14 décembre 2013. Aux termes de l'article 2241, alinéa premier, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La société MCS et associés se prévaut à cet égard de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, par exploit en date du 2 août 2016, laquelle constitue une citation en justice. [W] [I] objecte que l'injonction de payer lui a été signifiée en sa qualité de caution solidaire de la société Noa-Noa Corporation, et non en qualité de débiteur principal. Il est toutefois de jurisprudence constante qu'il résulte de l'article 2241 précité que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. En l'occurrence, les deux actions engagées par la société MCS et associés contre [W] [I], bien que fondées pour l'une sur l'emprunt souscrit par [W] [I], et pour l'autre sur le cautionnement par elle du même emprunt, tendent l'une comme l'autre à la condamnation de [W] [I] au payement des causes du prêt du 8 février 2013, de sorte que la première est virtuellement comprise dans la seconde. La cour constate à la suite du tribunal que la prescription a ainsi été interrompue le 2 août 2016. Conformément à l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, de sorte que la société MCS et associés est recevable en son action. Le jugement entrepris, qui n'est pas autrement critiqué en ce qu'il liquide la créance de la société MCS et associés, sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, [W] [I] sera condamnée à payer à la société MCS et associés la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR,
Dispositif
PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, DÉBOUTE [W] [I] de sa demande de caducité de l'acte de cautionnement du 8 février 2015 ; CONDAMNE [W] [I] à payer à la société MCS et associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [W] [I] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 22 MAI 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01408 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7DJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 21/01444 APPELANTE Madame [W] [I] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Edouard RIGAUD de la SELASU ER AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : A0075 INTIMÉE S.A.S. MCS ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 4] N°SIRET : B 334 537 206 agissantion porusuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère MME Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Par acte sous seing privé du 8 février 2013, la société Noa-Noa Corporation a accepté une offre de la Banque populaire Rives de Paris consistant en un prêt professionnel d'un montant de 16 000 euros, au taux d'intérêts de 2,70 %. Par acte sous seing privé du même jour, [W] [I], gérante de la société, s'est portée caution de la société Noa-Noa Corporation au titre dc ce prêt, dans la limite de la somme de 19 200 euros couvrant le payement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 48 mois. La société Noa-Noa Corporation a été immatriculée le 19 février 2013 et ses statuts ont été enregistrés le même jour au registre du commerce et des sociétés. Par contrat-cadre du 17 mai 2013, la Banque populaire Rives de Paris a cédé à la société MCS et associés (la société MCS) un portefeuille de créances, dont les créances détenues sur la société Noa-Noa Corporation au 30 septembre 2014. La société Noa-Noa Corporation a été radiée d'office le 10 septembre 2014, en application de 1'article R. 123-125 du code de commerce, à la suite d'une cessation d'activité. Par ordonnance du 12 avril 2016, le président du tribunal judiciaire de Paris a enjoint à [W] [I], en qualité de caution de la société Noa-Noa Corporation, de payer à la société MCS la somme de 11 053, 19 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées, des intérêts contractuels au taux de 2,70 % et de la clause pénale, au titre du prêt du 8 février 2013. Cette ordonnance a été signifiée le 2 août 2016, par dépôt de l'acte à étude de l'huissier de justice, et a été rendue exécutoire le 12 septembre 2016. Cette ordonnance exécutoire a été signifiée le 9 octobre 2020, par dépôt de l'acte à étude de l'huissier de justice, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 12 599,22 euros. Par lettre du 26 octobre 2020 reçue le 5 novembre 2020, [W] [I] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Dit recevable l'opposition formée par [W] [I] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 12 avril 2016 ; ' Mis à néant ladite ordonnance ; ' Débouté [W] [I] de sa demande d'annulation du contrat de prêt du 8 février 2013 et de l'acte de cautionnement du même jour ; ' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société MCS et associés ; ' Condamné [W] [I] à payer à la société MCS et associés la somme de 10 343,63 euros, avec intérêts au taux de 2,70 % à compter du 2 août 2016, au titre du solde du prêt du 8 février 2013, outre la somme de 204,06 euros à titre de clause pénale ; ' Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; ' Condamné [W] [I] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société MCS et associés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 janvier 2023, [W] [I] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2023, [W] [I] demande à la cour de : - RECEVOIR Madame [I] en ses demandes - REFORMER le jugement déféré en ce qui concerne la prescription JUGEANT A NOUVEAU - JUGER l'acte de Cautionnement du 8 février 2013 caduc - JUGER que les actions à l'encontre de Madame [I] à titre personnel sont forcloses - DEBOUTER la société MCS des demandes de paiement qu'elle formule à l'encontre de Madame [I] EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la société MCS à la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2023, la société par actions simplifiée MCS et associés demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ; Et y ajoutant : - condamner Madame [W] [I] à payer à la SA MCS ET ASSOCIÉS la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] [I] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'audience fixée au 28 mars 2024. CELA EXPOSÉ, Sur la caducité du cautionnement : Pour les même motifs par lesquels le tribunal a jugé que le cautionnement d'une dette contractée pour le compte d'une société en formation, mais non reprise par celle-ci, n'est pas nul, le cautionnement souscrit le 8 février 2013 par [W] [I] n'est pas caduc, mais seulement dépourvu d'effet, l'obligation garantie n'ayant pas été reprise par la société cautionnée Noa-Noa Corporation. Sur la prescription : Il n'est plus débattu devant la cour que [W] [I], qui a souscrit l'emprunt au nom de la société en formation Noa-Noa Corporation avant que celle-ci eût acquis la jouissance de la personnalité morale, mais sans que la société ait repris l'engagement souscrit, est tenue indéfiniment responsable de l'acte ainsi accompli, en application de l'article L. 210-6 du code de commerce. À l'action engagée contre elle en sa qualité d'emprunteuse, [W] [I] oppose la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation. La société MCS et associés invoque pour sa part la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il en résulte que cette prescription ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle (1re Civ., 20 mai 2020, no 19-13.461). Or, le prêt en cause a été consenti à la société à responsabilité limitée Noa-Noa Corporation, pour un objet stipulé « divers professionnel ». Aux termes de l'article L. 111-4, alinéa premier, du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux primo à tertio de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. 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Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription de l'action de la société MCS et associés court donc à partir du premier incident de payement non régularisé, le 14 décembre 2013. Aux termes de l'article 2241, alinéa premier, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La société MCS et associés se prévaut à cet égard de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, par exploit en date du 2 août 2016, laquelle constitue une citation en justice. [W] [I] objecte que l'injonction de payer lui a été signifiée en sa qualité de caution solidaire de la société Noa-Noa Corporation, et non en qualité de débiteur principal. Il est toutefois de jurisprudence constante qu'il résulte de l'article 2241 précité que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. En l'occurrence, les deux actions engagées par la société MCS et associés contre [W] [I], bien que fondées pour l'une sur l'emprunt souscrit par [W] [I], et pour l'autre sur le cautionnement par elle du même emprunt, tendent l'une comme l'autre à la condamnation de [W] [I] au payement des causes du prêt du 8 février 2013, de sorte que la première est virtuellement comprise dans la seconde. La cour constate à la suite du tribunal que la prescription a ainsi été interrompue le 2 août 2016. 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En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, [W] [I] sera condamnée à payer à la société MCS et associés la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, DÉBOUTE [W] [I] de sa demande de caducité de l'acte de cautionnement du 8 février 2015 ; CONDAMNE [W] [I] à payer à la société MCS et associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [W] [I] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-05-26T22:00:00.000Z.