Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 2 juin 2026, n° 26/00335
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 24 février 2017, le conseil de prud'hommes de Créteil a notamment condamné la SAS CORSAIR à payer une somme brute de 11.397,72 euros à Monsieur [S] [J] au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rappelé que les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du 2 octobre 2013. La SAS a procédé au règlement de la somme de 11.397,72 euros le 30 septembre 2017. Par arrêt en date du 15 mai 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement. Par arrêt en date du 20 janvier 2021, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mai 2019, seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement. Par arrêt en date du 5 juillet 2023, la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 février 2017, a fixé l’indemnité de licenciement à la somme de 4.088,97 euros et a rappelé que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013. Par mise en demeure en date du 5 septembre 2023, suivie de plusieurs relances, le conseil de la SAS CORSAIR a sollicité du conseil de Monsieur [S] [J] le règlement de la somme de 7.308,75 euros correspondant au trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement. Monsieur [S] [J] a procédé au règlement d'une somme totale de 762,60 euros par virements bancaires séparés en date des 5 et 20 mai 2025. Par correspondance officielle en date du 20 mai 2025, le conseil de Monsieur [S] [J] a indiqué que, du fait de ce règlement et de la compensation intervenue entre le trop-perçu dû par son client et les intérêts légaux dus par la SAS CORSAIR depuis le 2 octobre 2013, les comptes entre les parties étaient soldés. Deux saisies-attribution ont été pratiquées les 11 et 16 décembre 2025 entre les mains du Crédit Lyonnais et du Crédit Mutuel à la requête de la SAS CORSAIR sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [J], dénoncées les 16 et 23 décembre 2025 à ce dernier. Par acte du 12 janvier 2026, Monsieur [S] [J] a fait assigner la SAS CORSAIR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir : SUR LA NULLITÉ DES POURSUITES : PRONONCER L'ANNULATION des actes d'exécution forcée suivants, diligentés en l'absence de titre exécutoire valide, la dette étant intégralement éteinte par compensation et paiement : - le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 11 décembre 2025 entre les mains du LCL, dénoncé le 15 décembre 2025, - le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 16 décembre 2025 entre les mains de Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (agence de [Localité 3]) dénoncé le 23 décembre 2025. ORDONNER en conséquence la MAINLEVÉE IMMÉDIATE et sans condition de ces saisies, aux frais exclusifs de la société CORSAIR. SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE. CONDAMNER la Société CORSAIR à payer à Monsieur [S] [J] [J] la somme de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil et de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution en réparation du préjudice moral et financier causé par l'abus de saisie. CONDAMNER la société CORSAIR à payer à Monsieur [S] [J] [J] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société CORSAIR aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des commandements, procès-verbaux de saisie et actes de dénonciation annulés. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [S] [J], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il a maintenu ses demandes, exposant que : il existe une compensation entre la somme due à la SAS CORSAIR au titre du remboursement du trop-perçu à hauteur de la somme de 7.308,75 euros et la somme due par la SAS CORSAIR au titre des intérêts au taux légal dus sur l’indemnité de licenciement depuis le 2 octobre 2013. après compensation, il restait devoir une somme de 762,60 euros qu’il a réglée. la SAS CORSAIR ne justifie donc d’aucune créance exigible à son égard. la SAS CORSAIR ne peut se prévaloir de la prescription des intérêts alors que le délai de prescription a été interrompu par les différentes instances opposant les parties et a recommencé à courir à compter du 5 juillet 2023, date de l’arrêt de de la cour d’appel de renvoi. A l’audience du 5 mai 2026, la SAS CORSAIR, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle a sollicité du juge de l’exécution de : RECEVOIR la compagnie Corsair en ses conclusions, la déclarant bien fondée, JUGER que Monsieur [J] demeure redevable de la somme de 6.546,15 euros à titre principal, au bénéfice de la compagnie Corsair, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [J] à payer la somme de 6.546,15 euros en principal à la compagnie Corsair, A titre subsidiaire, condamner Monsieur [J] à payer la somme en principal à la compagnie Corsair de 4.000,81 euros, CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la compagnie Corsair les intérêts légaux au titre de sa créance à l’égard de Corsair et évaluer à 797,53 euros (décompte fait du 5 juillet 2023 au 5 mai 2026), DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à ce titre, CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la compagnie Corsair la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [J] aux éventuels dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : Monsieur [S] [J] n’a jamais sollicité le règlement des intérêts attachés au règlement de la condamnation prononcée au principal au titre de l’indemnité de licenciement, l’action en recouvrement des intérêts dus en exécution d’un jugement est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription se situe à la date à date du jugement qui les fait courir, soit le jugement de première instance rendu le 24 février 2017, il s’ensuit que les intérêts dont le règlement est aujourd’hui sollicité par Monsieur [S] [J] sont prescrits depuis le 24 février 2022 faute d’avoir sollicité le règlement de ces intérêts, Monsieur [S] [J] ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation des saisies-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de compensation Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Toutefois, dans un avis du 4 juillet 2014, la cour de cassation a précisé que si depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à terme périodique, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance. Il en résulte que depuis la loi du 17 juin 2008, le recouvrement de la créance arrêtée par le titre exécutoire est soumis à la prescription décennale, alors que le recouvrement des intérêts de retard est soumis la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2242 du même code précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En application des dispositions de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article 1347-1 du même code dispose que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Il appartient au juge de l'exécution de rechercher si la créance du saisissant ne s’est pas trouvée éteinte par l’effet d’une compensation légale intervenue avant la saisie. En l'espèce, les saisies-attribution ont été pratiquées par la SAS CORSAIR en vertu de l’arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2023 ayant partiellement infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 février 2017, ayant fixé l’indemnité de licenciement à la somme de 4.088,97 euros et ayant rappelé que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013. Monsieur [S] [J] justifie avoir invoqué l’existence de la compensation par correspondance officielle de son conseil en date du 20 mai 2025 soit avant les 11 et 16 décembre 2025, date des saisies-attribution querellées. La compensation invoquée porte sur les intérêts au taux légal relatifs à l’indemnité de licenciement, dus entre le 2 octobre 2013 et le 30 septembre 2017, date de règlement de la somme due en principal au titre de l’indemnité de licenciement. Lesdits intérêts s’élèvent à la somme totale de 657,71 euros se décomposant comme suit : - du 2 octobre 2013 au 31 décembre 2013 : 4.088,97 euros x 0,04 % x 90/365 jours : 0,40 euros, - du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 4.088,97 euros x 0,04 % : 1,63 euros, - du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 : 4.088,97 euros x 4,06 % x 181/365 jours : 82,32 euros, - du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 : 4.088,97 euros x 4,29 % x 183/365 jours : 87,94 euros, - du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 : 4.088,97 euros x 4,54 % x 181/365 jours : 92,05 euros, - du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 : 4.088,97 euros x 4,36 % x 183/365 jours : 89,38 euros, - du 1er janvier 2017 au 24 avril 2017 (soit 24 février 2017 + 2 mois) : 4.088,97 euros x 4,16 % x 114/365 jours : 53,12 euros, - du 25 avril 2017 au 30 juin 2017 : 4.088,97 euros x 9,16 % x 67/365 jours : 68,73 euros, - du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 : 4.088,97 euros x 8,94 % x 92/365 jours : 92 ,14 euros. Le délai de prescription a commencé à courir le 12 juin 2017, date du courrier officiel du conseil de Monsieur [S] [J] sollicitant l’exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 4] le 24 février 2017 pour expirer le 12 juin 2022. Il a été valablement interrompu le 4 février 2019 par la signification de conclusions devant la cour d’appel aux termes desquelles Monsieur [S] [J] sollicitait la condamnation de la SAS CORSAIR aux intérêts légaux de droit à compter de la saisine jusqu’au 5 juillet 2023, date de l’extinction de l’instance. Le délai de prescription quinquennale a recommencé à courir le 6 juillet 2023 de sorte que la prescription n’était pas acquise le 20 mai 2025 lorsqu’elle a été invoquée. *** Il ressort de tout ce qui précède que la SAS CORSAIR justifie d’une créance exigible à l’égard de Monsieur [S] [J] à hauteur de la somme de 6.548,13 euros en principal au titre du trop-perçu (soit 7.308, 75 euros - 760,62 euros). Monsieur [S] [J] justifie d’une créance exigible à l’égard la SAS CORSAIR à hauteur de la somme de 567,71 euros en principal. Les créances ont fait l’objet d’une compensation, à due concurrence, dans les conditions ci-dessus rappelées. Il s’ensuit que Monsieur [S] [J] reste devoir, après compensation, une somme de 5.980,42 euros à la SAS CORSAIR. En conséquence, Monsieur [S] [J] sera debouté tant de ses demandes en mainlevée des saisies-attributions qu’en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive. Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au paiement ainsi que le sollicite la SAS CORSAIR. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [J] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [S] [J] de ses demandes ; Condamne Monsieur [S] [J] à payer à la SAS CORSAIR une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [S] [J] aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 02 Juin 2026 Minute n° 26/ AFFAIRE N° N° RG 26/00335 N° Portalis DB3Q-W-B7K-RO3W CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, Juge, juge de l'exécution. Assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [S] [J] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, représenté par Maître Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS (D 0956) ET PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S. CORSAIR [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, représentée par Maître Guillaume BORDIER avocat au barreau de PARIS et Maître Camille SPARFEL, avocat au barreau de Paris (K 0020) DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 24 février 2017, le conseil de prud'hommes de Créteil a notamment condamné la SAS CORSAIR à payer une somme brute de 11.397,72 euros à Monsieur [S] [J] au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rappelé que les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du 2 octobre 2013. La SAS a procédé au règlement de la somme de 11.397,72 euros le 30 septembre 2017. Par arrêt en date du 15 mai 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement. Par arrêt en date du 20 janvier 2021, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mai 2019, seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement. Par arrêt en date du 5 juillet 2023, la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 février 2017, a fixé l’indemnité de licenciement à la somme de 4.088,97 euros et a rappelé que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013. Par mise en demeure en date du 5 septembre 2023, suivie de plusieurs relances, le conseil de la SAS CORSAIR a sollicité du conseil de Monsieur [S] [J] le règlement de la somme de 7.308,75 euros correspondant au trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement. Monsieur [S] [J] a procédé au règlement d'une somme totale de 762,60 euros par virements bancaires séparés en date des 5 et 20 mai 2025. Par correspondance officielle en date du 20 mai 2025, le conseil de Monsieur [S] [J] a indiqué que, du fait de ce règlement et de la compensation intervenue entre le trop-perçu dû par son client et les intérêts légaux dus par la SAS CORSAIR depuis le 2 octobre 2013, les comptes entre les parties étaient soldés. Deux saisies-attribution ont été pratiquées les 11 et 16 décembre 2025 entre les mains du Crédit Lyonnais et du Crédit Mutuel à la requête de la SAS CORSAIR sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [J], dénoncées les 16 et 23 décembre 2025 à ce dernier. Par acte du 12 janvier 2026, Monsieur [S] [J] a fait assigner la SAS CORSAIR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir : SUR LA NULLITÉ DES POURSUITES : PRONONCER L'ANNULATION des actes d'exécution forcée suivants, diligentés en l'absence de titre exécutoire valide, la dette étant intégralement éteinte par compensation et paiement : - le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 11 décembre 2025 entre les mains du LCL, dénoncé le 15 décembre 2025, - le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 16 décembre 2025 entre les mains de Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (agence de [Localité 3]) dénoncé le 23 décembre 2025. ORDONNER en conséquence la MAINLEVÉE IMMÉDIATE et sans condition de ces saisies, aux frais exclusifs de la société CORSAIR. SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE. CONDAMNER la Société CORSAIR à payer à Monsieur [S] [J] [J] la somme de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil et de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution en réparation du préjudice moral et financier causé par l'abus de saisie. CONDAMNER la société CORSAIR à payer à Monsieur [S] [J] [J] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société CORSAIR aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des commandements, procès-verbaux de saisie et actes de dénonciation annulés. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [S] [J], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il a maintenu ses demandes, exposant que : il existe une compensation entre la somme due à la SAS CORSAIR au titre du remboursement du trop-perçu à hauteur de la somme de 7.308,75 euros et la somme due par la SAS CORSAIR au titre des intérêts au taux légal dus sur l’indemnité de licenciement depuis le 2 octobre 2013. après compensation, il restait devoir une somme de 762,60 euros qu’il a réglée. la SAS CORSAIR ne justifie donc d’aucune créance exigible à son égard. la SAS CORSAIR ne peut se prévaloir de la prescription des intérêts alors que le délai de prescription a été interrompu par les différentes instances opposant les parties et a recommencé à courir à compter du 5 juillet 2023, date de l’arrêt de de la cour d’appel de renvoi. A l’audience du 5 mai 2026, la SAS CORSAIR, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle a sollicité du juge de l’exécution de : RECEVOIR la compagnie Corsair en ses conclusions, la déclarant bien fondée, JUGER que Monsieur [J] demeure redevable de la somme de 6.546,15 euros à titre principal, au bénéfice de la compagnie Corsair, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [J] à payer la somme de 6.546,15 euros en principal à la compagnie Corsair, A titre subsidiaire, condamner Monsieur [J] à payer la somme en principal à la compagnie Corsair de 4.000,81 euros, CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la compagnie Corsair les intérêts légaux au titre de sa créance à l’égard de Corsair et évaluer à 797,53 euros (décompte fait du 5 juillet 2023 au 5 mai 2026), DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à ce titre, CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la compagnie Corsair la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [J] aux éventuels dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : Monsieur [S] [J] n’a jamais sollicité le règlement des intérêts attachés au règlement de la condamnation prononcée au principal au titre de l’indemnité de licenciement, l’action en recouvrement des intérêts dus en exécution d’un jugement est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription se situe à la date à date du jugement qui les fait courir, soit le jugement de première instance rendu le 24 février 2017, il s’ensuit que les intérêts dont le règlement est aujourd’hui sollicité par Monsieur [S] [J] sont prescrits depuis le 24 février 2022 faute d’avoir sollicité le règlement de ces intérêts, Monsieur [S] [J] ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation des saisies-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de compensation Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Toutefois, dans un avis du 4 juillet 2014, la cour de cassation a précisé que si depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à terme périodique, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance. Il en résulte que depuis la loi du 17 juin 2008, le recouvrement de la créance arrêtée par le titre exécutoire est soumis à la prescription décennale, alors que le recouvrement des intérêts de retard est soumis la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2242 du même code précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En application des dispositions de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article 1347-1 du même code dispose que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Il appartient au juge de l'exécution de rechercher si la créance du saisissant ne s’est pas trouvée éteinte par l’effet d’une compensation légale intervenue avant la saisie. En l'espèce, les saisies-attribution ont été pratiquées par la SAS CORSAIR en vertu de l’arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2023 ayant partiellement infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 février 2017, ayant fixé l’indemnité de licenciement à la somme de 4.088,97 euros et ayant rappelé que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013. Monsieur [S] [J] justifie avoir invoqué l’existence de la compensation par correspondance officielle de son conseil en date du 20 mai 2025 soit avant les 11 et 16 décembre 2025, date des saisies-attribution querellées. La compensation invoquée porte sur les intérêts au taux légal relatifs à l’indemnité de licenciement, dus entre le 2 octobre 2013 et le 30 septembre 2017, date de règlement de la somme due en principal au titre de l’indemnité de licenciement. Lesdits intérêts s’élèvent à la somme totale de 657,71 euros se décomposant comme suit : - du 2 octobre 2013 au 31 décembre 2013 : 4.088,97 euros x 0,04 % x 90/365 jours : 0,40 euros, - du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 4.088,97 euros x 0,04 % : 1,63 euros, - du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 : 4.088,97 euros x 4,06 % x 181/365 jours : 82,32 euros, - du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 : 4.088,97 euros x 4,29 % x 183/365 jours : 87,94 euros, - du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 : 4.088,97 euros x 4,54 % x 181/365 jours : 92,05 euros, - du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 : 4.088,97 euros x 4,36 % x 183/365 jours : 89,38 euros, - du 1er janvier 2017 au 24 avril 2017 (soit 24 février 2017 + 2 mois) : 4.088,97 euros x 4,16 % x 114/365 jours : 53,12 euros, - du 25 avril 2017 au 30 juin 2017 : 4.088,97 euros x 9,16 % x 67/365 jours : 68,73 euros, - du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 : 4.088,97 euros x 8,94 % x 92/365 jours : 92 ,14 euros. Le délai de prescription a commencé à courir le 12 juin 2017, date du courrier officiel du conseil de Monsieur [S] [J] sollicitant l’exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 4] le 24 février 2017 pour expirer le 12 juin 2022. Il a été valablement interrompu le 4 février 2019 par la signification de conclusions devant la cour d’appel aux termes desquelles Monsieur [S] [J] sollicitait la condamnation de la SAS CORSAIR aux intérêts légaux de droit à compter de la saisine jusqu’au 5 juillet 2023, date de l’extinction de l’instance. Le délai de prescription quinquennale a recommencé à courir le 6 juillet 2023 de sorte que la prescription n’était pas acquise le 20 mai 2025 lorsqu’elle a été invoquée. *** Il ressort de tout ce qui précède que la SAS CORSAIR justifie d’une créance exigible à l’égard de Monsieur [S] [J] à hauteur de la somme de 6.548,13 euros en principal au titre du trop-perçu (soit 7.308, 75 euros - 760,62 euros). Monsieur [S] [J] justifie d’une créance exigible à l’égard la SAS CORSAIR à hauteur de la somme de 567,71 euros en principal. Les créances ont fait l’objet d’une compensation, à due concurrence, dans les conditions ci-dessus rappelées. Il s’ensuit que Monsieur [S] [J] reste devoir, après compensation, une somme de 5.980,42 euros à la SAS CORSAIR. En conséquence, Monsieur [S] [J] sera debouté tant de ses demandes en mainlevée des saisies-attributions qu’en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive. Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au paiement ainsi que le sollicite la SAS CORSAIR. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [J] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [S] [J] de ses demandes ; Condamne Monsieur [S] [J] à payer à la SAS CORSAIR une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [S] [J] aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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