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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JEX, 24 juillet 2026, n° 24/00326

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Le 17 juin 2003, M. [V] [D] a été victime d'un accident de la circulation à raison duquel M. [X], assuré par la société Générale Mutuelle des Fonctionnaires (ci-après la société GMF ASSURANCES), est tenu à indemnisation.

Par jugement du 1er mars 2007, le tribunal correctionnel de Chartres a fixé les préjudices de M. [D] et ordonné une expertise comptable afin d'apprécier les pertes de revenus professionnels de l'intéressé. 

Par un arrêt du 22 mai 2008, la Cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement sur les indemnités revenant à M. [D] concernant la perte de revenus durant son incapacité temporaire et le déficit fonctionnel permanent. 

Par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal correctionnel de Chartres, statuant sur intérêts civils, a condamné solidairement M. [X] et la société GMF ASSURANCES à verser à M. [D] la somme de 370.000 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2005.

Par un arrêt du 22 mars 2012, la Cour d'appel de Versailles a alloué à M. [D] la somme de 270.000 euros, soit 300.000 euros avec déduction d'une provision de 30.000 euros, au titre de sa perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2005.

Faisant valoir une aggravation de son état de santé, M. [D] a fait assigner M. [X], la société GMF ASSURANCES, la Caisse du Régime social des Indépendants Centre et la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment :

- Condamné solidairement M. [X] et la société GMF ASSURANCES à payer à M. [D] les sommes suivantes :
*592.633,44 euros au titre des pertes de gains professionnels ;
*257.115,22 euros au titre des pertes de gains de retraite ;
*6.310,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*5.760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- Ordonné la compensation avec la créance que la société GMF ASSURANCES détient contre M. [D] (127.385,99 euros) ;
- Condamné in solidum M. [X] et la société GMF ASSURANCES à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [X] et la société GMF ASSURANCES aux dépens, comprenant notamment ceux de référé et les frais d'expertise médicale, avec recouvrement direct ;
- Ordonné l'exécution provisoire.

La société GMF ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement le 07 juin 2018. 

Par un arrêt du 21 novembre 2019, la Cour d'appel de Versailles a notamment :
- Infirmé le jugement sur les pertes de gains professionnels et les pertes de droits à retraite à raison de l'aggravation, et avant dire droit de ces chefs,
- Ordonné une expertise judiciaire ;
- Sursis à statuer sur les demandes au titre des pertes de gains professionnels, des pertes de droits à retraite et au titre de l'actualisation des sommes dues jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- Confirmé le jugement déféré sur les postes relatifs aux déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, et préjudice esthétique temporaire après aggravation ;
- Dit que les sommes allouées de ces chefs seront payées par imputation sur la créance de la société GMF ASSURANCES à l'égard de M. [D].

Par un arrêt du 17 mars 2022, la Cour d'appel de Versailles a ordonné un complément d'expertise et ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport complémentaire.

Par un arrêt du 29 juin 2023, la Cour d'appel de Versailles a notamment :

- Infirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] et la société GMF ASSURANCES à payer à M. [D] la somme de 592.633,44 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et celle de 257.115,22 euros au titre des pertes de droits à la retraite, en réparation du préjudice en aggravation consolidé le 31 janvier 2014 ;
- Confirmé le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

- Débouté M. [D] de la demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs et des pertes de droits à la retraite au titre du préjudice en aggravation ;
- Rappelé que l'arrêt infirmatif vaut titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions ;
- Rejeté la demande de comptes entre les parties ;
- Dit qu'il n'est pas de sa compétence de statuer sur l'application de l'article L.313-3 al. 2 du code monétaire et financier ;
- Rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société GMF ASSURANCES ;

Y ajoutant :

-Condamné in solidum la société GMF ASSURANCES et M. [X] à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros d'indemnité de procédure ;
- Condamné in solidum la société GMF ASSURANCES et M. [X] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise, avec faculté de recouvrement direct.

M. [D] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et par décision du 18 décembre 2025, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.

*

Par acte du 28 décembre 2023, la société GMF ASSURANCES a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [D] entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de Voves en vue du recouvrement d'une somme de 482.709,10 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 5.469,91 euros, a été dénoncée à M. [D] par acte du 03 janvier 2024.

Par acte du 02 janvier 2024, la société GMF ASSURANCES a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution au préjudice de M. [D] entre les mains de la BANQUE CIC OUEST agence [H] en vue du recouvrement de la somme de 482.617,78 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 354,45 euros, a été dénoncée à M. [D] par acte du 05 janvier 2024.

Par acte en date du 1er février 2024, M. [D] a fait assigner la société GMF ASSURANCES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de contestation des saisies-attribution pratiquées les 28 décembre 2023 et 02 janvier 2024 et de condamnation de la société GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/00326.

Par acte du 12 novembre 2024, la société GMF ASSURANCES a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution au préjudice de M. [D] entre les mains de la banque CIC OUEST en vue du recouvrement d'une somme de 480.402,45 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.015,93 euros, a été dénoncée à M. [D] par acte du 15 novembre 2024.

Par acte du 12 novembre 2024, la société GMF ASSURANCES a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution au préjudice de M. [D] entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de Voves en vue du recouvrement d'une somme de 480.251,58 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.703,13 euros, a été dénoncée à M. [D] par acte du 15 novembre 2024.

Par acte en date du 16 décembre 2024, M. [D] a fait assigner la société GMF ASSURANCES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de contestation des saisies-attribution pratiquées le 12 novembre 2024 et de condamnation de la société GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/03653. 

Par jugement avant dire droit en date du 14 mars 2025 rendu dans l'affaire appelée sous le n°RG 24/00326, le juge de l'exécution a notamment ordonné la réouverture des débats afin, d'une part, de tenir compte de l'avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 (n°H 25-70.003, n°RG 25-70.004, n°J 25-70.005 et n°K 25-70.006) s'agissant de l'exception d'incompétence soulevée par M. [D] et, d'autre part, de se mettre en état sur le fond.

A l'audience du 23 mai 2025, les affaires appelées sous les n°RG 24/00326 et 24/03653 ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier pour n'être plus appelées que sous le n°RG 24/00326. 

Par jugement avant dire droit en date du 03 avril 2026, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et :
- Invité M. [D] à produire tout justificatif permettant d'établir la date d'envoi des courriers portant dénonciation des assignations signifiées les 1er février 2024 et 16 décembre 2024 ;
- Invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des contestations des saisies-attribution pratiquées les 28 décembre 2023, 02 janvier 2024 et 12 novembre 2024, faute pour le demandeur de justifier de la dénonciation des assignations délivrées les 1er février 2024 et 16 décembre 2024 au commissaire de justice instrumentaire des saisies le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, en méconnaissance des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

L'affaire a été appelée sur réouverture des débats à l'audience du 22 mai 2026, les parties étant représentées par leurs conseils. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 


Moyens et prétentions des parties

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande au juge de l'exécution de :

In limine litis,

- Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation suite au pourvoi enregistré sous le n°E.23.21.739

A titre liminaire,

- Constater son accord pour s'engager dans le processus de médiation ;
- Arrêter les sommes dues en principal au jour de l'arrêt du 29 juin 2023 à la somme de 638.431,95 euros ;
- Dire que les virements de 200.000 euros du 26 septembre 2023, de 104.773,09 euros du 08 novembre 2023 et de 1.000 euros du 1er décembre 2023 s'imputeront d'abord sur le capital ;
- Ordonner l'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal et dire que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal ;
- Lui accorder un délai de grâce pour s'acquitter du reliquat de la créance en 23 mensualités de 1.000 euros et la 24ème s'élevant au solde, déduction faite des 23.000 euros réglés, chaque règlement s'imputant sur le principal ;
- Ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 28 décembre 2023 et 02 janvier 2024 et dire que la société GMF ASSURANCES en supportera tous les frais ;
- Condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. [D] fait valoir, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, qu'il a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 juin 2023 sur lequel se fondent les poursuites de sorte qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance.

Pour justifier sa demande de médiation, il fait valoir que la défenderesse tente de recouvrer une créance dont elle fixe le montant de manière discutable et que son état de santé s'est à nouveau aggravé, ce qui pourrait donner lieu à une nouvelle indemnisation. Il souligne que sa démarche n'est pas motivée par une intention dilatoire.

Pour conclure à la mainlevée des saisies-attribution contestées, il relève qu'il appartient au juge de l'exécution de faire les comptes entre les parties. Il fait valoir qu'il n'a perçu que la somme de 512.638,26 euros après déduction des honoraires de son précédent conseil. Ainsi, sur la somme de 663.116,40 euros versée par la société GMF ASSURANCES, et s'il est tenu compte des frais et honoraires exposés, il n'a pu disposer que la somme de 363.000 euros. Il estime qu'il n'y a pas lieu à compensation dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée par la Cour d'appel de Versailles à son encontre. Il ajoute que la créance invoquée à ce titre par la société GMF ASSURANCES est prescrite depuis le 24 juin 2023.

Il estime par ailleurs que les saisie-attribution pratiquées en novembre 2024 sont abusives dès lors, d'une part, que le juge de l'exécution était déjà saisi de la contestation de mesures antérieures et, d'autre part, qu'il a fait de nombreux règlements et formulé de nombreuses propositions auxquelles la société GMF ASSURANCES n'a pas répondu.

S'agissant de sa demande de délais de paiement, il fait valoir que ses revenus sont faibles et ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette. Compte tenu de sa situation personnelle, il demande à être autorisé à échelonner le remboursement des sommes dues par 23 mensualités de 1.000 euros outre une 24ème mensualité soldant la dette. Il sollicite également que les versements déjà réalisés et à venir s'imputent d'abord sur le capital et demande à être exonéré de la majoration du taux de l'intérêt légal. 

Pour s'opposer à la demande indemnitaire formulée à titre reconventionnel par la société GMF ASSURANCES, il fait valoir qu'il est de bonne foi, dès lors qu'il a été guidé par des professionnels pour diligenter une procédure d'indemnisation. Il précise que sa démarche ne s'inscrit pas dans un abus du droit d'ester en justice. Il relève également que la défenderesse ne justifie pas du préjudice allégué. 

*

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société GMF ASSURANCES demande au juge de l'exécution de :
- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner en tant que de besoin M. [D] au paiement de la somme en principal de 540.550,12 euros ;
- Dire et juger que cette somme porte intérêts dans les conditions des articles L.313-3 du code monétaire et financier ;
- Ordonner la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner M. [D] à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner M. [D] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] aux dépens dont distraction au profit de Me Vincent RIVIERRE en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

La société GMF ASSURANCES a toutefois précisé ne pas maintenir ses demandes tendant :

- à la condamnation de M. [D] au paiement d'une somme de 540.550,12 euros ;
- à ce qu'il soit dit et juger que cette somme portera intérêts dans les conditions des articles L.313-3 du code monétaire et financier ;
- à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. 

Pour s'opposer à la demande de médiation formulée par M. [D], elle fait valoir que l'intéressé a multiplié les procédures à des fins dilatoires alors que sa dette n'est pas contestable. 

Sur le fond, elle relève que contrairement à ce que soutient M. [D], la créance n'est pas prescrite dès lors que l'obligation de paiement de l'intéressé résulte de plusieurs décisions de justice, et que le demandeur a reconnu être redevable des sommes sollicitées. S'agissant du quantum de la dette, elle fait valoir que les sommes effectivement versées à M. [D] excèdent celles définitivement mises à sa charge et que son obligation de remboursement résulte des arrêts infirmatifs de la Cour d'appel de Versailles des 22 mai 2008, 23 mars 2012, et 29 juin 2023. Elle ajoute que conformément aux dispositions de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, les dépens et les frais d'exécution exposés par M. [D] en vue du recouvrement des condamnations assorties de l'exécution provisoire doivent rester à sa charge.

La société GMF ASSURANCES s'oppose à la demande d'exonération des intérêts, faisant valoir que M. [D] est de mauvaise foi dès lors notamment qu'il s'est opposé à ce que les sommes dues au titre des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire soient versées sur un compte séquestre ou consignées.

Pour s'opposer à la demande de délai de grâce, elle fait valoir que la proposition d'apurement de M. [D] est irréaliste et relève que l'intéressé a effectivement perçu une somme de 844.702 euros, la circonstance qu'une partie des fonds versés soient revenus à son ancien conseil au titre d'un honoraire de résultat étant indifférente. 

Pour s'opposer à la demande indemnitaire présentée par M. [D], elle fait valoir qu'aucun abus de droit n'est caractérisé dès lors qu'elle se limite à solliciter le remboursement d'un trop versé.

Au soutien de de sa propre demande indemnitaire présentée à titre reconventionnel, elle fait valoir que M. [D] a adopté une attitude dilatoire et procédurière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Ainsi, il ne sera notamment pas répondu à la « demande » de M. [D] tendant à ce que soit constaté son accord pour une médiation, ce d'autant qu'une médiation ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de l'ensemble des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.


Sur la recevabilité des contestations

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. / L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Il appartient au juge de l'exécution de s'assurer d'office de la régularité de sa saisine.

En l'espèce, le litige porte sur la contestation de quatre saisies-attribution pratiquées à la demande de la société GMF ASSURANCES.

La saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 3] le 28 décembre 2023 a été dénoncée à M. [D] le 03 janvier 2024. La saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE CIC OUEST agence [H] le 02 janvier 2024 a été dénoncée à M. [D] le 05 janvier 2024. Ces deux premières saisies-attribution ont été contestées par M. [D] par acte en date du 1er février 2024 soit dans le délai prévu par les dispositions précitées. 

M. [D] verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2024 adressé au commissaire de justice instrumentaire de la saisie dont il est justifié de l'envoi le 02 février 2024.

Les dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ayant été respectées, la contestation des saisies pratiquées les 28 décembre 2023 et 02 janvier 2024 sera déclarée recevable. 

Par ailleurs, les saisies-attribution pratiquées le 12 novembre 2024 entre les mains de la banque CIC OUEST et de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 3] ont été dénoncées à M. [D] par acte du 15 novembre 2024. Ces saisies-attribution ont été contestées par M. [D] par acte du 16 décembre 2024, soit dans le délai prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

M. [D] verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 décembre 2024 dénonçant l'assignation au commissaire de justice instrumentaire dont il est justifié de l'envoi le jour même. 

Les dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ayant été respectées, la contestation des saisies pratiquées le 12 novembre 2024 sera également déclarée recevable. 


Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

En application de ces dispositions, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 

En l'espèce, si M. [D] demande au juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi déposé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 juin 2023, il apparait que ce pourvoi a été rejeté par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 18 décembre 2025.

Dès lors, l'évènement invoqué par M. [D] étant intervenu, sa demande aux fins de sursis à statuer ne peut qu'être rejetée.


Sur les conclusions à fins de mainlevée des saisies-attribution

Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connait, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 

L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit par ailleurs que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.


Sur la prescription

Aux termes de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. / Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.

L'article R.121-1 du même code prévoit par ailleurs que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

M. [D] fait valoir que la compensation ordonnée par le tribunal de grande instance de Chartres par jugement du 16 mai 2018 puis confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 juin 2023 entre, d'une part, les condamnations prononcées à l'encontre de la société GMF ASSURANCES et, d'autre part, la créance que cette société détient contre M. [D] à hauteur de 127.385,99 euros résultant d'une créance de restitution, serait privée d'effet dès lors que l'exécution des arrêts de la Cour d'appel de Versailles des 22 mai 2008 et 22 mars 2012 serait prescrite. 

Toutefois, dès lors que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision de justice ou en suspendre l'exécution, M. [D] ne peut utilement remettre en cause dans le cadre de la présente instance la compensation ordonnée par jugement du 16 mai 2018 et confirmé par l'arrêt du 29 juin 2023, étant relevé que l'exécution de ces décisions n'est pas prescrite au regard des dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution. 

Le moyen tiré de la prescription soulevé par M. [D] sera en conséquence rejeté. 


Sur les comptes entre les parties

Il est constant qu'une obligation de restitution résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent, la décision d'infirmation du jugement de condamnation constituant un titre exécutoire. En outre, la partie qui doit restituer une somme d'argent qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. (Cass. 1ère Civ. 06 janvier 2004, n°01-01.294)

En l'espèce, la créance invoquée par la société GMF ASSURANCES est constituée d'une créance de restitution résultant de l'infirmation, par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 juin 2023, du jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 16 mai 2018, en ce qu'il a accordé à M. [D] la somme de 592.633,44 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et celle de 257.115,22 euros au titre des pertes de droits à la retraite, en réparation du préjudice en aggravation consolidé le 31 janvier 2014.

Il sera relevé qu'aux termes du jugement du 16 mai 2018, le tribunal de grande instance de Chartres a ordonné la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de la société GMF ASSURANCES et la créance détenue par cette dernière à l'encontre de M. [D].

Par jugement du 20 décembre 2013, le juge de l'exécution de ce tribunal a fixé le montant des sommes à restituer par M. [D] en application de l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Versailles du 22 mai 2008 et de l'arrêt du 22 mars 2012 à la somme totale de 127.835,99 euros soit :
- 27.835,99 euros au titre de l'arrêt du 22 mai 2008 ;
- 100.000 euros au titre de l'arrêt du 22 mars 2012.

Si, en application des principes dégagés ci-dessus, ces sommes doivent porter intérêts à compter de la notification des arrêts qui s'y rapportent, aucune des parties n'en justifie.

Il résulte des pièces du dossier qu'en exécution du jugement du 16 mai 2018, M. [D] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société GMF ASSURANCES fructueuse à hauteur de 673.398,49 euros. La circonstance que M. [D] ait dans les faits perçu une somme moindre à hauteur de 512.638,26 euros après déduction de certains frais et d'honoraires d'avocats est sans incidence sur la détermination de l'assiette des sommes à restituer, de telles circonstances n'étant pas imputables à la société GMF ASSURANCES. 

Le décompte reproduit dans les écritures de la société GMF ASSURANCES est toutefois erroné dès lors qu'il est tenu compte d'une compensation au titre des arrêts des 22 mai 2008 et 22 mars 2012 à hauteur de 198.363,90 euros alors que faute de justifier de la notification de ces arrêts, la créance de restitution doit être limitée à la somme de 127.835,99 euros.

En outre, l'arrêt du 29 juin 2023 n'est que partiellement infirmatif de sorte qu'il convient de tenir compte des sommes définitivement acquises à M. [D], que celui-ci ne saurait être tenu de restituer.

A ce titre, la Cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement du 16 mai 2008 en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et la société GMF ASSURANCES aux dépens comprenant les frais d'expertise médicale et alloué à M. [D] les sommes suivantes :
*6.310,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 
*6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*5.760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- alloué à M. [D] une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GMF ASSURANCES aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. 

S'agissant des dépens, il est constant qu'une partie ne peut en poursuivre le recouvrement par voie d'exécution forcée qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. (Cass. 2ème Civ., 22 mai 2025, n°22-21.820) Si M. [D] invoque des frais d'expertise à hauteur de 10.096 euros, il n'est justifié que d'une ordonnance de taxe du 09 septembre 2021 à hauteur de 7.896 euros. Les frais d'assignation et de signification seront écartés. 

Les dépens d'instance ne se confondent pas avec les frais de l'exécution forcée dont le recouvrement peut être poursuivi au seul vu du titre exécutoire fondant les poursuites, selon les prescriptions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et sans nécessiter par conséquent un autre titre résultant d'une procédure de vérification, les dispositions précitées prévoyant que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Toutefois, en application de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution ne peuvent être retenus dès lors les droits acquis par M. [D] au titre d'un jugement exécutoire par provision, ont été mis à néant par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 juin 2023. 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, demeure acquise à M. [D] la somme totale de 34.966,05 euros, qui se décompose comme suit :
- 28.070,05 euros au titre des condamnations prononcées ou confirmées
- 7.896 euros au titre des frais d'expertise.

Après compensation avec la créance détenue par la société GMF ASSURANCES à l'égard de M. [D] à hauteur de 127.835,99 euros, M. [D] doit être regardé comme étant redevable d'un reliquat de 92.869,94 euros auquel s'ajoute la somme de 673.393,49 euros indument perçue. 

Ainsi, la société GMF ASSURANCES justifie d'une créance à l'égard de M. [D] à hauteur de 766.263,43 euros dont il convient de déduire les versements réalisés par M. [D] à hauteur de 305.773,09 euros ramenant la dette de ce dernier à la somme de 460.490,34 euros.

A cet égard, si M. [D] demande au juge de l'exécution de dire que les versements qu'il a réalisés s'imputeront d'abord sur ce capital, il sera rappelé qu'en application de l'article 1343-1 du code civil, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. En l'absence d'accord de la société GMF ASSURANCES, la demande d'imputation des versements par priorité sur le capital ne peut qu'être rejetée.


Sur le bienfondé des saisies-attribution 

Il sera rappelé que seule l'absence de décompte est susceptible d'entrainer l'annulation de l'acte de saisie-attribution, l'erreur dans le décompte étant seulement susceptible d'en affecter la portée. (Cass. 2ème Civ. 27 mai 2004, n°02-20.160 ; Cass. 2ème Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080)

M. [D] ne formule aucune demande de cantonnement des causes des saisies pratiquées.

Il résulte des pièces du dossier que :
-La saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2023 entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 3] a été fructueuse à hauteur de 5.469,91 euros 
- La saisie-attribution pratiquée le 02 janvier 2024 entre les mains de la Banque CIC Ouest a été fructueuse à hauteur de 354,45 euros ;
- La saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2024 entre les mains de la banque CIC Ouest a été fructueuse à hauteur de 1.015,93 euros ;
- La saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2024 entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Vives a été fructueuse à hauteur de 1.703,13 euros.

Les sommes appréhendées étant inférieures au montant global de la dette de M. [D], auquel s'ajoute les frais d'exécution pour chacune des mesures contestées, non remis en cause par le demandeur, la seule erreur dans le calcul des sommes dues ne saurait justifier la mainlevée des saisies-attribution contestées. 

La circonstance que la société GMF ASSURANCES ait persisté à rechercher le recouvrement de sa créance alors que le juge de l'exécution était déjà saisi d'une première contestation des saisies pratiquées les 28 décembre 2023 et 02 janvier 2024 ne saurait caractériser un abus de saisie, la saisine du juge de l'exécution n'ayant aucun caractère suspensif. 

De même, bien que M. [D] ait réalisé des versements substantiels, ce qui n'est pas contesté par la société GMF ASSURANCES, il n'en demeure pas moins que les conditions prévues par l'article L.211-11 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, autorisant ainsi la défenderesse à recouvrer sa créance par voie d'exécution forcée.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de M. [D] tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée des saisies-attribution contestées ne peut qu'être rejetée. 


Sur l'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal

Aux termes de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

La majoration du taux de l'intérêt légal a pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant. Relève de la situation du débiteur, au sens de ces dispositions, toute circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à l'exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argent. 

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [D] ne dispose pas de revenus lui permettant de payer les sommes dont il est redevable à l'égard de la société GMF ASSURANCES. 

Pour autant, et ainsi que l'a déjà relevé le juge de l'exécution dans son jugement du 20 décembre 2013, en recourant à des mesures d'exécution forcée pour obtenir le versement des condamnations résultant du jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 16 mai 2018 assorti de l'exécution provisoire, M. [D] ne pouvait ignorer le risque encouru en cas de réformation dudit jugement au regard des sommes en jeu. C'est donc au prix d'une certaine imprudence qu'il s'est dessaisi des sommes perçues au titre de l'exécution du jugement précité, se plaçant lui-même dans l'incapacité de les restituer. 

En conséquence, la demande de M. [D] tendant à ce qu'il soit exonéré de la majoration du taux d'intérêt légal ne peut qu'être rejetée. 


Sur la demande de délai de paiement

Il résulte des dispositions des articles 510 alinéa 3 et 1343-5 du code civil que des délais de paiement peuvent être accordés par le juge de l'exécution saisi après signification d'un commandement ou d'un procès-verbal de saisie, en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier si tant est qu'ils n'ont pas déjà été refusés par le juge ayant prononcé la condamnation, sauf survenance d'éléments nouveaux.

Toutefois, il ne peut être fait droit à une demande de délais de paiement, compte tenu de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.

En l'espèce, eu égard à l'effet attributif immédiat des saisies-attribution pratiquées, la demande de délai ne peut concerner que la somme restant due après attribution des fonds saisis à hauteur de 8.543,42 euros. 

Au regard des sommes restant dues, M. [D] ne justifie pas d'une situation financière laissant augurer d'un retour à meilleure fortune lui permettant, à l'issue d'un délai de 24 mois, de solder sa dette à l'égard de la société GMF ASSURANCES.

En conséquence, la demande de délai de paiement ne pourra qu'être rejetée.

Il en sera de même, par voie de conséquence, de la demande tendant à ce que chaque échéance s'impute par priorité sur le capital restant dû et de la demande tendant à ce que les échéances portent intérêt à taux réduit.


Sur la demande indemnitaire présentée par M. [D]

Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il résulte de ce qui précède que les saisies-attribution pratiquées à la demande de la société GMF ASSURANCES sont fondées, alors même que le montant réclamé excède le montant des sommes dues par M. [D]. 

En outre, en pratiquant des saisies-attribution dans deux établissements bancaires différents à plusieurs mois d'intervalle, la société GMF ASSURANCES n'a commis aucun abus de saisie, étant rappelé que la contestation des premières mesures d'exécution forcée devant le juge de l'exécution n'a aucun caractère suspensif. 

Les conclusions indemnitaires présentées par M. [D] seront en conséquence rejetées. 


Sur la demande indemnitaire présentée par la société GMF ASSURANCES

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, la présente procédure ne peut être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle a permis de statuer sur le montant des sommes dont la restitution est réclamée, point central sur lequel les parties sont en parfait désaccord. 

En conséquence, la demande indemnitaire présentée par la société GMF ASSURANCES ne pourra qu'être rejetée.


Sur les mesures de fin de jugement

Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens de la présente instance. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée.

Dans les circonstances de l'espèce, M. [D] sera condamné à verser à la société GMF ASSURANCES une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attribution pratiquées les 28 décembre 2023, 02 janvier 2024 et 12 novembre 2024 ;

DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande aux fins de sursis à statuer ;

DIT que la créance de restitution détenue par la société GMF ASSURANCES à l'égard de M. [V] [D] au titre du jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 16 mai 2018 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 juin 2023, déduction faite des versements effectués par M. [V] [D] à hauteur de 305.773,09 euros, s'élève à la somme de 460.490,34 euros ;

DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande tendant à ce que les versements effectués s'imputent d'abord sur le capital par priorité sur les intérêts ;

DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande tendant à la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 28 décembre 2023, 02 janvier 2024 et 12 novembre 2024 ;

DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande tendant à l'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal ;

DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande de délai de paiement ;

DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande tendant à ce que les échéances s'imputent par priorité sur le capital et portent intérêt à taux réduit ;

DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande indemnitaire ;

DEBOUTE la société GMF ASSURANCES de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNE M. [V] [D] à verser à la société GMF ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
Texte intégral
N° RG 24/00326 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGNF 



 


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Minute : GMC
Jugement du 24 Juillet 2026
N° RG 24/00326 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGNF
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Monsieur [V] [D]
C/
S.A. GMF ASSURANCES


























Copie délivrée à :

- Me Vanessa BARTEAU, avocate
- Me Vincent RIVIERRE, avocat,
- Me Francisco BRIGAS, avocat,
- Monsieur [V] [D],
- S.A. GMF ASSURANCES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

24 Juillet 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Vanessa BARTEAU, membre du Cabinet Juridique Chartrain, Société d’avocats, avocate au barreau de Chartres, Toque 15.


DÉFENDERESSE :

S.A. GMF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 398 972 901
Dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Vincent RIVIERRE, substitué par Maître Laure STACOFFE, avocat au barreau de Chartres Toque 21.



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER


DÉBATS : 

A l'audience publique du 22 Mai 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 24 Juillet 2026


JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Le 17 juin 2003, M. [V] [D] a été victime d'un accident de la circulation à raison duquel M. [X], assuré par la société Générale Mutuelle des Fonctionnaires (ci-après la société GMF ASSURANCES), est tenu à indemnisation.

Par jugement du 1er mars 2007, le tribunal correctionnel de Chartres a fixé les préjudices de M. [D] et ordonné une expertise comptable afin d'apprécier les pertes de revenus professionnels de l'intéressé. 

Par un arrêt du 22 mai 2008, la Cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement sur les indemnités revenant à M. [D] concernant la perte de revenus durant son incapacité temporaire et le déficit fonctionnel permanent. 

Par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal correctionnel de Chartres, statuant sur intérêts civils, a condamné solidairement M. [X] et la société GMF ASSURANCES à verser à M. [D] la somme de 370.000 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2005.

Par un arrêt du 22 mars 2012, la Cour d'appel de Versailles a alloué à M. [D] la somme de 270.000 euros, soit 300.000 euros avec déduction d'une provision de 30.000 euros, au titre de sa perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2005.

Faisant valoir une aggravation de son état de santé, M. [D] a fait assigner M. [X], la société GMF ASSURANCES, la Caisse du Régime social des Indépendants Centre et la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment :

- Condamné solidairement M. [X] et la société GMF ASSURANCES à payer à M. [D] les sommes suivantes :
*592.633,44 euros au titre des pertes de gains professionnels ;
*257.115,22 euros au titre des pertes de gains de retraite ;
*6.310,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*5.760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- Ordonné la compensation avec la créance que la société GMF ASSURANCES détient contre M. [D] (127.385,99 euros) ;
- Condamné in solidum M. [X] et la société GMF ASSURANCES à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [X] et la société GMF ASSURANCES aux dépens, comprenant notamment ceux de référé et les frais d'expertise médicale, avec recouvrement direct ;
- Ordonné l'exécution provisoire.

La société GMF ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement le 07 juin 2018. 

Par un arrêt du 21 novembre 2019, la Cour d'appel de Versailles a notamment :
- Infirmé le jugement sur les pertes de gains professionnels et les pertes de droits à retraite à raison de l'aggravation, et avant dire droit de ces chefs,
- Ordonné une expertise judiciaire ;
- Sursis à statuer sur les demandes au titre des pertes de gains professionnels, des pertes de droits à retraite et au titre de l'actualisation des sommes dues jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- Confirmé le jugement déféré sur les postes relatifs aux déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, et préjudice esthétique temporaire après aggravation ;
- Dit que les sommes allouées de ces chefs seront payées par imputation sur la créance de la société GMF ASSURANCES à l'égard de M. [D].

Par un arrêt du 17 mars 2022, la Cour d'appel de Versailles a ordonné un complément d'expertise et ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport complémentaire.

Par un arrêt du 29 juin 2023, la Cour d'appel de Versailles a notamment :

- Infirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] et la société GMF ASSURANCES à payer à M. [D] la somme de 592.633,44 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et celle de 257.115,22 euros au titre des pertes de droits à la retraite, en réparation du préjudice en aggravation consolidé le 31 janvier 2014 ;
- Confirmé le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

- Débouté M. [D] de la demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs et des pertes de droits à la retraite au titre du préjudice en aggravation ;
- Rappelé que l'arrêt infirmatif vaut titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions ;
- Rejeté la demande de comptes entre les parties ;
- Dit qu'il n'est pas de sa compétence de statuer sur l'application de l'article L.313-3 al. 2 du code monétaire et financier ;
- Rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société GMF ASSURANCES ;

Y ajoutant :

-Condamné in solidum la société GMF ASSURANCES et M. [X] à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros d'indemnité de procédure ;
- Condamné in solidum la société GMF ASSURANCES et M. [X] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise, avec faculté de recouvrement direct.

M. [D] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et par décision du 18 décembre 2025, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.

*

Par acte du 28 décembre 2023, la société GMF ASSURANCES a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [D] entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de Voves en vue du recouvrement d'une somme de 482.709,10 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 5.469,91 euros, a été dénoncée à M. [D] par acte du 03 janvier 2024.

Par acte du 02 janvier 2024, la société GMF ASSURANCES a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution au préjudice de M. [D] entre les mains de la BANQUE CIC OUEST agence [H] en vue du recouvrement de la somme de 482.617,78 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 354,45 euros, a été dénoncée à M. [D] par acte du 05 janvier 2024.

Par acte en date du 1er février 2024, M. [D] a fait assigner la société GMF ASSURANCES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de contestation des saisies-attribution pratiquées les 28 décembre 2023 et 02 janvier 2024 et de condamnation de la société GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/00326.

Par acte du 12 novembre 2024, la société GMF ASSURANCES a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution au préjudice de M. [D] entre les mains de la banque CIC OUEST en vue du recouvrement d'une somme de 480.402,45 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.015,93 euros, a été dénoncée à M. [D] par acte du 15 novembre 2024.

Par acte du 12 novembre 2024, la société GMF ASSURANCES a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution au préjudice de M. [D] entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de Voves en vue du recouvrement d'une somme de 480.251,58 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.703,13 euros, a été dénoncée à M. [D] par acte du 15 novembre 2024.

Par acte en date du 16 décembre 2024, M. [D] a fait assigner la société GMF ASSURANCES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de contestation des saisies-attribution pratiquées le 12 novembre 2024 et de condamnation de la société GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/03653. 

Par jugement avant dire droit en date du 14 mars 2025 rendu dans l'affaire appelée sous le n°RG 24/00326, le juge de l'exécution a notamment ordonné la réouverture des débats afin, d'une part, de tenir compte de l'avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 (n°H 25-70.003, n°RG 25-70.004, n°J 25-70.005 et n°K 25-70.006) s'agissant de l'exception d'incompétence soulevée par M. [D] et, d'autre part, de se mettre en état sur le fond.

A l'audience du 23 mai 2025, les affaires appelées sous les n°RG 24/00326 et 24/03653 ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier pour n'être plus appelées que sous le n°RG 24/00326. 

Par jugement avant dire droit en date du 03 avril 2026, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et :
- Invité M. [D] à produire tout justificatif permettant d'établir la date d'envoi des courriers portant dénonciation des assignations signifiées les 1er février 2024 et 16 décembre 2024 ;
- Invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des contestations des saisies-attribution pratiquées les 28 décembre 2023, 02 janvier 2024 et 12 novembre 2024, faute pour le demandeur de justifier de la dénonciation des assignations délivrées les 1er février 2024 et 16 décembre 2024 au commissaire de justice instrumentaire des saisies le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, en méconnaissance des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

L'affaire a été appelée sur réouverture des débats à l'audience du 22 mai 2026, les parties étant représentées par leurs conseils. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 


Moyens et prétentions des parties

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande au juge de l'exécution de :

In limine litis,

- Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation suite au pourvoi enregistré sous le n°E.23.21.739

A titre liminaire,

- Constater son accord pour s'engager dans le processus de médiation ;
- Arrêter les sommes dues en principal au jour de l'arrêt du 29 juin 2023 à la somme de 638.431,95 euros ;
- Dire que les virements de 200.000 euros du 26 septembre 2023, de 104.773,09 euros du 08 novembre 2023 et de 1.000 euros du 1er décembre 2023 s'imputeront d'abord sur le capital ;
- Ordonner l'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal et dire que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal ;
- Lui accorder un délai de grâce pour s'acquitter du reliquat de la créance en 23 mensualités de 1.000 euros et la 24ème s'élevant au solde, déduction faite des 23.000 euros réglés, chaque règlement s'imputant sur le principal ;
- Ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 28 décembre 2023 et 02 janvier 2024 et dire que la société GMF ASSURANCES en supportera tous les frais ;
- Condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. [D] fait valoir, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, qu'il a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 juin 2023 sur lequel se fondent les poursuites de sorte qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance.

Pour justifier sa demande de médiation, il fait valoir que la défenderesse tente de recouvrer une créance dont elle fixe le montant de manière discutable et que son état de santé s'est à nouveau aggravé, ce qui pourrait donner lieu à une nouvelle indemnisation. Il souligne que sa démarche n'est pas motivée par une intention dilatoire.

Pour conclure à la mainlevée des saisies-attribution contestées, il relève qu'il appartient au juge de l'exécution de faire les comptes entre les parties. Il fait valoir qu'il n'a perçu que la somme de 512.638,26 euros après déduction des honoraires de son précédent conseil. Ainsi, sur la somme de 663.116,40 euros versée par la société GMF ASSURANCES, et s'il est tenu compte des frais et honoraires exposés, il n'a pu disposer que la somme de 363.000 euros. Il estime qu'il n'y a pas lieu à compensation dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée par la Cour d'appel de Versailles à son encontre. Il ajoute que la créance invoquée à ce titre par la société GMF ASSURANCES est prescrite depuis le 24 juin 2023.

Il estime par ailleurs que les saisie-attribution pratiquées en novembre 2024 sont abusives dès lors, d'une part, que le juge de l'exécution était déjà saisi de la contestation de mesures antérieures et, d'autre part, qu'il a fait de nombreux règlements et formulé de nombreuses propositions auxquelles la société GMF ASSURANCES n'a pas répondu.

S'agissant de sa demande de délais de paiement, il fait valoir que ses revenus sont faibles et ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette. Compte tenu de sa situation personnelle, il demande à être autorisé à échelonner le remboursement des sommes dues par 23 mensualités de 1.000 euros outre une 24ème mensualité soldant la dette. Il sollicite également que les versements déjà réalisés et à venir s'imputent d'abord sur le capital et demande à être exonéré de la majoration du taux de l'intérêt légal. 

Pour s'opposer à la demande indemnitaire formulée à titre reconventionnel par la société GMF ASSURANCES, il fait valoir qu'il est de bonne foi, dès lors qu'il a été guidé par des professionnels pour diligenter une procédure d'indemnisation. Il précise que sa démarche ne s'inscrit pas dans un abus du droit d'ester en justice. Il relève également que la défenderesse ne justifie pas du préjudice allégué. 

*

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société GMF ASSURANCES demande au juge de l'exécution de :
- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner en tant que de besoin M. [D] au paiement de la somme en principal de 540.550,12 euros ;
- Dire et juger que cette somme porte intérêts dans les conditions des articles L.313-3 du code monétaire et financier ;
- Ordonner la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner M. [D] à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner M. [D] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] aux dépens dont distraction au profit de Me Vincent RIVIERRE en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

La société GMF ASSURANCES a toutefois précisé ne pas maintenir ses demandes tendant :

- à la condamnation de M. [D] au paiement d'une somme de 540.550,12 euros ;
- à ce qu'il soit dit et juger que cette somme portera intérêts dans les conditions des articles L.313-3 du code monétaire et financier ;
- à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. 

Pour s'opposer à la demande de médiation formulée par M. [D], elle fait valoir que l'intéressé a multiplié les procédures à des fins dilatoires alors que sa dette n'est pas contestable. 

Sur le fond, elle relève que contrairement à ce que soutient M. [D], la créance n'est pas prescrite dès lors que l'obligation de paiement de l'intéressé résulte de plusieurs décisions de justice, et que le demandeur a reconnu être redevable des sommes sollicitées. S'agissant du quantum de la dette, elle fait valoir que les sommes effectivement versées à M. [D] excèdent celles définitivement mises à sa charge et que son obligation de remboursement résulte des arrêts infirmatifs de la Cour d'appel de Versailles des 22 mai 2008, 23 mars 2012, et 29 juin 2023. Elle ajoute que conformément aux dispositions de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, les dépens et les frais d'exécution exposés par M. [D] en vue du recouvrement des condamnations assorties de l'exécution provisoire doivent rester à sa charge.

La société GMF ASSURANCES s'oppose à la demande d'exonération des intérêts, faisant valoir que M. [D] est de mauvaise foi dès lors notamment qu'il s'est opposé à ce que les sommes dues au titre des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire soient versées sur un compte séquestre ou consignées.

Pour s'opposer à la demande de délai de grâce, elle fait valoir que la proposition d'apurement de M. [D] est irréaliste et relève que l'intéressé a effectivement perçu une somme de 844.702 euros, la circonstance qu'une partie des fonds versés soient revenus à son ancien conseil au titre d'un honoraire de résultat étant indifférente. 

Pour s'opposer à la demande indemnitaire présentée par M. [D], elle fait valoir qu'aucun abus de droit n'est caractérisé dès lors qu'elle se limite à solliciter le remboursement d'un trop versé.

Au soutien de de sa propre demande indemnitaire présentée à titre reconventionnel, elle fait valoir que M. [D] a adopté une attitude dilatoire et procédurière. 


MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Ainsi, il ne sera notamment pas répondu à la « demande » de M. [D] tendant à ce que soit constaté son accord pour une médiation, ce d'autant qu'une médiation ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de l'ensemble des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.


Sur la recevabilité des contestations

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. / L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Il appartient au juge de l'exécution de s'assurer d'office de la régularité de sa saisine.

En l'espèce, le litige porte sur la contestation de quatre saisies-attribution pratiquées à la demande de la société GMF ASSURANCES.

La saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 3] le 28 décembre 2023 a été dénoncée à M. [D] le 03 janvier 2024. La saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE CIC OUEST agence [H] le 02 janvier 2024 a été dénoncée à M. [D] le 05 janvier 2024. Ces deux premières saisies-attribution ont été contestées par M. [D] par acte en date du 1er février 2024 soit dans le délai prévu par les dispositions précitées. 

M. [D] verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2024 adressé au commissaire de justice instrumentaire de la saisie dont il est justifié de l'envoi le 02 février 2024.

Les dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ayant été respectées, la contestation des saisies pratiquées les 28 décembre 2023 et 02 janvier 2024 sera déclarée recevable. 

Par ailleurs, les saisies-attribution pratiquées le 12 novembre 2024 entre les mains de la banque CIC OUEST et de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 3] ont été dénoncées à M. [D] par acte du 15 novembre 2024. Ces saisies-attribution ont été contestées par M. [D] par acte du 16 décembre 2024, soit dans le délai prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

M. [D] verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 décembre 2024 dénonçant l'assignation au commissaire de justice instrumentaire dont il est justifié de l'envoi le jour même. 

Les dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ayant été respectées, la contestation des saisies pratiquées le 12 novembre 2024 sera également déclarée recevable. 


Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

En application de ces dispositions, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 

En l'espèce, si M. [D] demande au juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi déposé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 juin 2023, il apparait que ce pourvoi a été rejeté par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 18 décembre 2025.

Dès lors, l'évènement invoqué par M. [D] étant intervenu, sa demande aux fins de sursis à statuer ne peut qu'être rejetée.


Sur les conclusions à fins de mainlevée des saisies-attribution

Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connait, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 

L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit par ailleurs que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.


Sur la prescription

Aux termes de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. / Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.

L'article R.121-1 du même code prévoit par ailleurs que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

M. [D] fait valoir que la compensation ordonnée par le tribunal de grande instance de Chartres par jugement du 16 mai 2018 puis confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 juin 2023 entre, d'une part, les condamnations prononcées à l'encontre de la société GMF ASSURANCES et, d'autre part, la créance que cette société détient contre M. [D] à hauteur de 127.385,99 euros résultant d'une créance de restitution, serait privée d'effet dès lors que l'exécution des arrêts de la Cour d'appel de Versailles des 22 mai 2008 et 22 mars 2012 serait prescrite. 

Toutefois, dès lors que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision de justice ou en suspendre l'exécution, M. [D] ne peut utilement remettre en cause dans le cadre de la présente instance la compensation ordonnée par jugement du 16 mai 2018 et confirmé par l'arrêt du 29 juin 2023, étant relevé que l'exécution de ces décisions n'est pas prescrite au regard des dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution. 

Le moyen tiré de la prescription soulevé par M. [D] sera en conséquence rejeté. 


Sur les comptes entre les parties

Il est constant qu'une obligation de restitution résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent, la décision d'infirmation du jugement de condamnation constituant un titre exécutoire. En outre, la partie qui doit restituer une somme d'argent qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. (Cass. 1ère Civ. 06 janvier 2004, n°01-01.294)

En l'espèce, la créance invoquée par la société GMF ASSURANCES est constituée d'une créance de restitution résultant de l'infirmation, par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 juin 2023, du jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 16 mai 2018, en ce qu'il a accordé à M. [D] la somme de 592.633,44 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et celle de 257.115,22 euros au titre des pertes de droits à la retraite, en réparation du préjudice en aggravation consolidé le 31 janvier 2014.

Il sera relevé qu'aux termes du jugement du 16 mai 2018, le tribunal de grande instance de Chartres a ordonné la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de la société GMF ASSURANCES et la créance détenue par cette dernière à l'encontre de M. [D].

Par jugement du 20 décembre 2013, le juge de l'exécution de ce tribunal a fixé le montant des sommes à restituer par M. [D] en application de l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Versailles du 22 mai 2008 et de l'arrêt du 22 mars 2012 à la somme totale de 127.835,99 euros soit :
- 27.835,99 euros au titre de l'arrêt du 22 mai 2008 ;
- 100.000 euros au titre de l'arrêt du 22 mars 2012.

Si, en application des principes dégagés ci-dessus, ces sommes doivent porter intérêts à compter de la notification des arrêts qui s'y rapportent, aucune des parties n'en justifie.

Il résulte des pièces du dossier qu'en exécution du jugement du 16 mai 2018, M. [D] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société GMF ASSURANCES fructueuse à hauteur de 673.398,49 euros. La circonstance que M. [D] ait dans les faits perçu une somme moindre à hauteur de 512.638,26 euros après déduction de certains frais et d'honoraires d'avocats est sans incidence sur la détermination de l'assiette des sommes à restituer, de telles circonstances n'étant pas imputables à la société GMF ASSURANCES. 

Le décompte reproduit dans les écritures de la société GMF ASSURANCES est toutefois erroné dès lors qu'il est tenu compte d'une compensation au titre des arrêts des 22 mai 2008 et 22 mars 2012 à hauteur de 198.363,90 euros alors que faute de justifier de la notification de ces arrêts, la créance de restitution doit être limitée à la somme de 127.835,99 euros.

En outre, l'arrêt du 29 juin 2023 n'est que partiellement infirmatif de sorte qu'il convient de tenir compte des sommes définitivement acquises à M. [D], que celui-ci ne saurait être tenu de restituer.

A ce titre, la Cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement du 16 mai 2008 en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et la société GMF ASSURANCES aux dépens comprenant les frais d'expertise médicale et alloué à M. [D] les sommes suivantes :
*6.310,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 
*6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*5.760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- alloué à M. [D] une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GMF ASSURANCES aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. 

S'agissant des dépens, il est constant qu'une partie ne peut en poursuivre le recouvrement par voie d'exécution forcée qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. (Cass. 2ème Civ., 22 mai 2025, n°22-21.820) Si M. [D] invoque des frais d'expertise à hauteur de 10.096 euros, il n'est justifié que d'une ordonnance de taxe du 09 septembre 2021 à hauteur de 7.896 euros. Les frais d'assignation et de signification seront écartés. 

Les dépens d'instance ne se confondent pas avec les frais de l'exécution forcée dont le recouvrement peut être poursuivi au seul vu du titre exécutoire fondant les poursuites, selon les prescriptions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et sans nécessiter par conséquent un autre titre résultant d'une procédure de vérification, les dispositions précitées prévoyant que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Toutefois, en application de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution ne peuvent être retenus dès lors les droits acquis par M. [D] au titre d'un jugement exécutoire par provision, ont été mis à néant par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 juin 2023. 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, demeure acquise à M. [D] la somme totale de 34.966,05 euros, qui se décompose comme suit :
- 28.070,05 euros au titre des condamnations prononcées ou confirmées
- 7.896 euros au titre des frais d'expertise.

Après compensation avec la créance détenue par la société GMF ASSURANCES à l'égard de M. [D] à hauteur de 127.835,99 euros, M. [D] doit être regardé comme étant redevable d'un reliquat de 92.869,94 euros auquel s'ajoute la somme de 673.393,49 euros indument perçue. 

Ainsi, la société GMF ASSURANCES justifie d'une créance à l'égard de M. [D] à hauteur de 766.263,43 euros dont il convient de déduire les versements réalisés par M. [D] à hauteur de 305.773,09 euros ramenant la dette de ce dernier à la somme de 460.490,34 euros.

A cet égard, si M. [D] demande au juge de l'exécution de dire que les versements qu'il a réalisés s'imputeront d'abord sur ce capital, il sera rappelé qu'en application de l'article 1343-1 du code civil, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. En l'absence d'accord de la société GMF ASSURANCES, la demande d'imputation des versements par priorité sur le capital ne peut qu'être rejetée.


Sur le bienfondé des saisies-attribution 

Il sera rappelé que seule l'absence de décompte est susceptible d'entrainer l'annulation de l'acte de saisie-attribution, l'erreur dans le décompte étant seulement susceptible d'en affecter la portée. (Cass. 2ème Civ. 27 mai 2004, n°02-20.160 ; Cass. 2ème Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080)

M. [D] ne formule aucune demande de cantonnement des causes des saisies pratiquées.

Il résulte des pièces du dossier que :
-La saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2023 entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 3] a été fructueuse à hauteur de 5.469,91 euros 
- La saisie-attribution pratiquée le 02 janvier 2024 entre les mains de la Banque CIC Ouest a été fructueuse à hauteur de 354,45 euros ;
- La saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2024 entre les mains de la banque CIC Ouest a été fructueuse à hauteur de 1.015,93 euros ;
- La saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2024 entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Vives a été fructueuse à hauteur de 1.703,13 euros.

Les sommes appréhendées étant inférieures au montant global de la dette de M. [D], auquel s'ajoute les frais d'exécution pour chacune des mesures contestées, non remis en cause par le demandeur, la seule erreur dans le calcul des sommes dues ne saurait justifier la mainlevée des saisies-attribution contestées. 

La circonstance que la société GMF ASSURANCES ait persisté à rechercher le recouvrement de sa créance alors que le juge de l'exécution était déjà saisi d'une première contestation des saisies pratiquées les 28 décembre 2023 et 02 janvier 2024 ne saurait caractériser un abus de saisie, la saisine du juge de l'exécution n'ayant aucun caractère suspensif. 

De même, bien que M. [D] ait réalisé des versements substantiels, ce qui n'est pas contesté par la société GMF ASSURANCES, il n'en demeure pas moins que les conditions prévues par l'article L.211-11 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, autorisant ainsi la défenderesse à recouvrer sa créance par voie d'exécution forcée.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de M. [D] tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée des saisies-attribution contestées ne peut qu'être rejetée. 


Sur l'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal

Aux termes de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

La majoration du taux de l'intérêt légal a pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant. Relève de la situation du débiteur, au sens de ces dispositions, toute circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à l'exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argent. 

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [D] ne dispose pas de revenus lui permettant de payer les sommes dont il est redevable à l'égard de la société GMF ASSURANCES. 

Pour autant, et ainsi que l'a déjà relevé le juge de l'exécution dans son jugement du 20 décembre 2013, en recourant à des mesures d'exécution forcée pour obtenir le versement des condamnations résultant du jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 16 mai 2018 assorti de l'exécution provisoire, M. [D] ne pouvait ignorer le risque encouru en cas de réformation dudit jugement au regard des sommes en jeu. C'est donc au prix d'une certaine imprudence qu'il s'est dessaisi des sommes perçues au titre de l'exécution du jugement précité, se plaçant lui-même dans l'incapacité de les restituer. 

En conséquence, la demande de M. [D] tendant à ce qu'il soit exonéré de la majoration du taux d'intérêt légal ne peut qu'être rejetée. 


Sur la demande de délai de paiement

Il résulte des dispositions des articles 510 alinéa 3 et 1343-5 du code civil que des délais de paiement peuvent être accordés par le juge de l'exécution saisi après signification d'un commandement ou d'un procès-verbal de saisie, en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier si tant est qu'ils n'ont pas déjà été refusés par le juge ayant prononcé la condamnation, sauf survenance d'éléments nouveaux.

Toutefois, il ne peut être fait droit à une demande de délais de paiement, compte tenu de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.

En l'espèce, eu égard à l'effet attributif immédiat des saisies-attribution pratiquées, la demande de délai ne peut concerner que la somme restant due après attribution des fonds saisis à hauteur de 8.543,42 euros. 

Au regard des sommes restant dues, M. [D] ne justifie pas d'une situation financière laissant augurer d'un retour à meilleure fortune lui permettant, à l'issue d'un délai de 24 mois, de solder sa dette à l'égard de la société GMF ASSURANCES.

En conséquence, la demande de délai de paiement ne pourra qu'être rejetée.

Il en sera de même, par voie de conséquence, de la demande tendant à ce que chaque échéance s'impute par priorité sur le capital restant dû et de la demande tendant à ce que les échéances portent intérêt à taux réduit.


Sur la demande indemnitaire présentée par M. [D]

Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il résulte de ce qui précède que les saisies-attribution pratiquées à la demande de la société GMF ASSURANCES sont fondées, alors même que le montant réclamé excède le montant des sommes dues par M. [D]. 

En outre, en pratiquant des saisies-attribution dans deux établissements bancaires différents à plusieurs mois d'intervalle, la société GMF ASSURANCES n'a commis aucun abus de saisie, étant rappelé que la contestation des premières mesures d'exécution forcée devant le juge de l'exécution n'a aucun caractère suspensif. 

Les conclusions indemnitaires présentées par M. [D] seront en conséquence rejetées. 


Sur la demande indemnitaire présentée par la société GMF ASSURANCES

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, la présente procédure ne peut être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle a permis de statuer sur le montant des sommes dont la restitution est réclamée, point central sur lequel les parties sont en parfait désaccord. 

En conséquence, la demande indemnitaire présentée par la société GMF ASSURANCES ne pourra qu'être rejetée.


Sur les mesures de fin de jugement

Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens de la présente instance. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée.

Dans les circonstances de l'espèce, M. [D] sera condamné à verser à la société GMF ASSURANCES une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attribution pratiquées les 28 décembre 2023, 02 janvier 2024 et 12 novembre 2024 ;

DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande aux fins de sursis à statuer ;

DIT que la créance de restitution détenue par la société GMF ASSURANCES à l'égard de M. [V] [D] au titre du jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 16 mai 2018 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 juin 2023, déduction faite des versements effectués par M. [V] [D] à hauteur de 305.773,09 euros, s'élève à la somme de 460.490,34 euros ;

DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande tendant à ce que les versements effectués s'imputent d'abord sur le capital par priorité sur les intérêts ;

DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande tendant à la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 28 décembre 2023, 02 janvier 2024 et 12 novembre 2024 ;

DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande tendant à l'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal ;

DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande de délai de paiement ;

DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande tendant à ce que les échéances s'imputent par priorité sur le capital et portent intérêt à taux réduit ;

DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande indemnitaire ;

DEBOUTE la société GMF ASSURANCES de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNE M. [V] [D] à verser à la société GMF ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil R121-1, code civil 1343-1, code des procedures civiles d'execution L121-2, code civil 2232, code des procedures civiles d'execution L111-10, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-11, code des procedures civiles d'execution L111-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:07:51.134Z.